Chapitre 1 : LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Introduction :
On en entend souvent parler, et le terme revient souvent dans
les textes de droit fiscal. Mais qu'entend-on exactement par un "avantage de
toute nature" ? C'est l'offre par l'employeur à ses salariés d'un
bien ou d'un service pour un usage personnel, gratuitement ou moyennant une
participation inférieure à sa valeur réelle. Les plus
courants sont: la mise à disposition d'un véhicule ou d'un
logement, la fourniture de repas mais aussi des prix
préférentiels sur des biens et services produits par la
société ou l'usage d'un portable ou d'un ordinateur en dehors du
travail.
I. IMPOSITION :
L'avantage est compté pour sa valeur réelle,
sauf si par arrêté royal, sa détermination a
été effectuée de manière forfaitaire. Le montant de
l'avantage ainsi déterminé est ajouté à la
rémunération du travailleur ou du dirigeant et doit figurer sur
la fiche fiscale que son employeur (281.10) ou sa société
(281.20) lui adresse chaque année pour lui permettre de remplir sa
déclaration fiscale. Il y a sur ces fiches1 une case
spécifique où le montant de ces avantages doit être
repris.
Les avantages, pour le calcul de l'impôt, sont
considérés comme des rémunérations et donc
imposés comme tels.
II. TRAITEMENT FISCAL DES AVANTAGES DE TOUTE
NATURE :
Nous avons vu ce qu'étaient les avantages de toute
nature. La question est maintenant de savoir comment cet avantage sera
taxé. Deux façons se présentent : par l'évaluation
de la valeur réelle de l'avantage ou par une évaluation
forfaitaire de celle-ci. Si l'on évalue la valeur réelle de
l'avantage de toute nature, on fait l'évaluation du montant que le
salarié ou le dirigeant aurait dû payer pour
bénéficier de cet avantage dans d'autres circonstances.
1 Voir annexes 1et 2 (fiche fiscale)
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II.1. Pour le bénéficiaire :
L'avantage, exprimé en espèces, doit être
explicitement mentionné sur les fiches 281.xx établies au nom du
bénéficiaire. Les bénéficiaires ne doivent pas les
déclarer séparément s'ils figurent sur ces fiches. Ils
seront compris dans le revenu global imposable.
Si, par contre, l'avantage imposable n'est pas
mentionné sur la fiche, le contribuable doit, de toute façon, le
reprendre dans sa déclaration fiscale à la place prévue
à cet effet2.
II.2. Pour l'employeur :
Les contribuables qui sont soumis à l'impôt des
personnes physiques se voient refuser comme frais professionnels les frais
d'avantages octroyés, s'ils ne les ont pas déclarés sur
les fiches 281.xx au nom du bénéficiaire. Les frais ainsi
refusés seront imposés dans la tranche de revenus la plus
élevée, l'impôt subira vraisemblablement une majoration
pour insuffisance de versements anticipés et une amende pourrait
être infligée pour déclaration erronée.
Si les contribuables sont soumis à l'impôt des
sociétés et qu'ils ont négligé de porter les
avantages sur les fiches personnelles, les avantages seront imposés
comme commissions secrètes à 309 %, déductibles avec les
autres frais professionnels. Les services de contrôle ont souvent
accepté que les avantages non mentionnés sur les fiches soient
simplement ajoutés aux dépenses rejetées et ne soient pas
imposées dans le chef du bénéficiaire.
II.3. Déclaration :
Les avantages de toute nature doivent être
déclarés selon les déclarations données aux revenus
perçus par leurs bénéficiaires :
> Pour les salariés : cadres IV, traitement,
salaires.
2 (Case IV.A.2.b ou case XVI.2.b).
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> Pour les dirigeants d'entreprises : au cadre XVI,
rémunération dirigeant d'entreprises.
> Pour les entrepreneurs (les indépendants) : au cadre
XVII, bénéfices d'entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles.
> Pour les titulaires des professions libérales,
charges, offices ou autres occupations lucratives : cadre XVIII, profits des
professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives
(les avantages de toute nature sont censés être compris dans les
recettes provenant de l'exercice de la profession).
III. TRAITEMENT COMPTABLE DES AVANTAGES DE
TOUTE NATURE :
Principe :
Quel traitement comptable faut-il réserver aux charges
supportées par l'entreprise qui, ultérieurement, seraient
considérées fiscalement comme des « avantages de toute
nature » consentis aux membres du personnel ou aux dirigeants de
l'entreprise ?
Il convient de rappeler que le droit comptable belge a
consacré le principe de la comptabilisation des charges en fonction de
leur nature. Leur (re)qualification au regard du droit fiscal n'intervient pas,
en principe, pour déterminer le sort comptable des charges consenties
par l'entreprise. Il en va a fortiori de même lorsque la qualification
fiscale dont on voudrait tenir compte concerne, en définitive, non pas
l'entreprise, mais un tiers.
La notion d' « avantages de toute nature » est un
concept fiscal qui non seulement recouvre des charges qui, sous l'angle de la
législation comptable, relèvent d'une autre qualification que
celle de « rémunération », mais qui, fiscalement,
englobe également des frais constitutifs d'avantages pour des tiers qui,
sous l'angle comptable, ne se traduisent pas dans les comptes de
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l'entreprise par l'expression d'une charge (par exemple : un
prêt consenti sans intérêt).
Il n'est dès lors pas conforme à la
réglementation comptable de procéder à la comptabilisation
des charges en tenant compte de leur qualification fiscale. Par
conséquent, la correspondance ne sera pas entièrement
établie entre les montants repris dans les fiches fiscales individuelles
au titre de rémunérations et ceux mentionnés au compte
« Rémunérations » dans la comptabilité de
l'entreprise3.
3 Avis n° 128/8 de la Commission des Normes
comptables, bulletin 30, février 1993, p. 26
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Chapitre 2 : MISE A DISPOSITION GRATUITE
D'IMMEUBLES OU DE PARTIES D'IMMEUBLES
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