La Coopération Multilatérale et la Question de l'Eau au Bassin du Nil( Télécharger le fichier original )par Christine A. ISKANDAR BOCTOR Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) - DEA (Master) en Relations internationales 2002 |
Annexe III :Bassin du Tigre et de l'EuphrateSource : -----------------, Carte du Bassin de Tigre et de l'Euphrate, Encyclopaedia Britannica, 1998, http://www.britannica.com/eb/image?id=1746 (20 juillet 2002) Annexe IV :
Source : ----------------------, Guerre et paix au Proche-Orient : eau inégalement répartie, http://www.h2o.net/magazine/urgences/geopolitique/conflits/proche_orient/francais/guerre_3.htm#jordanie (20 novembre 2001) Annexe V :The Helsinki Rules on the uses of the waters of international rivers275(*)CHAPTER 1. GENERAL Article I The general rules of international law as set forth in these chapters are applicable to the use of the waters of an international drainage basin except as may be provided otherwise by convention, agreement or binding custom among the basin States. Article II An international drainage basin is a geographical area extending over two or more States determined by the watershed limits of the system of waters, including surface and underground waters, flowing into a common terminus. Article III A "basin State" is a State the territory of which includes a portion of an international drainage basin. CHAPTER 2. EQUITABLE UTILIZATION OF THE WATERS OF AN INTERNATIONAL DRAINAGE BASIN Article IV Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage basin. Article V I. What is a reasonable and equitable share within the meaning of article IV to be determined in the light of all the relevant factors in each particular case. II. Relevant factors which are to be considered include, but are not limited to: 1. The geography of the basin, including in particular the extent of the drainage area in the territory of each basin State; 2. The hydrology of the basin, including in particular the contribution of water by each basin State; 3. The climate affecting the basin; 4. The past utilization of the waters of the basin, including in particular existing utilization; 5. The economic and social needs of each basin State; 6. The population dependent on the waters of the basin in each basin State; 7. The comparative costs of alternative means of satisfying the economic and social needs of each basin State; 8. The availability of other resources; 9. The avoidance of unnecessary waste in the utilization of waters of the basin; 10. The practicability of compensation to one or more of the co-basin States as a means of adjusting conflicts among uses; and 11. The degree to which the needs of a basin State may be satisfied, without causing substantial injury to a co-basin State. III. The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison with that of other relevant factors. In determining what is reasonable and equitable share, all relevant factors are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the whole. Article VI A use or category of uses is not entitled to any inherent preference over any other use or category of uses. Article VII A basin State may not be denied the present reasonable use of the waters of an international drainage basin to reserve for a co-basin State a future use of such waters. Article VIII An existing reasonable use may continue in operation unless the factors justifying its continuance are outweighed by other factors leading to the conclusion that it be modified or terminated so as to accommodate a competing incompatible use. (a) A use that is in fact operational is deemed to have been
an existing use from the time of the initiation of construction directly
related to the use or, where such construction is not required, the undertaking
of comparable acts of actual implementation. (b) Such a use continues to be an existing use until such time as it is discontinued with the intention that it be abandoned. A use will not be deemed an existing use if at the time of becoming operational it is incompatible with an already existing reasonable use. CHAPTER 3. POLLUTION Article IX As used in this chapter, the term "water pollution" refers to any detrimental change resulting from human conduct in the natural composition, content, or quality of the waters of an international drainage basin. Article X 1. Consistent with the principle of equitable utilization of the waters of an international drainage basin, a State: (a) Must prevent any new form of water pollution or any increase in the degree of existing water pollution in an international drainage basin which would cause substantial injury in the territory of a co-basin State; (b) Should take all reasonable measures to abate existing water pollution in an international drainage basin to such an extent that no substantial damage is caused in the territory of a co-basin State. 2. The rule stated in paragraph 1 of this article applies to water pollution originating: (a) Within a territory of the State, or (b) Outside the territory of the State, if it is caused by the State's conduct. Article XI In the case of a violation of the rule stated in paragraph 1 (a) of article X of this chapter, the State responsible shall be required to cease the wrongful conduct and compensate the injured co-basin State for the injury that has been caused to it. In a case falling under the rule stated in paragraph 1 (b) of article X, if a State fails to take reasonable measures, it shall be required promptly to enter into negotiations with the injured State with a view towards reaching a settlement equitable under the circumstances. CHAPTER 4 . NAVIGATION (Articles XII-XX) Article XXVI This chapter relates to procedures for the prevention and settlement of international disputes as to the legal rights or other interests of basin States and of other States in the waters of an international drainage basin. Article XXVII Consistently with the Charter of the United Nations, States are under an obligation to settle international disputes as to their legal rights or other interests by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered. It is recommended that States resort progressively to the means of prevention and settlement of disputes stipulated in articles XXIX to XXXIV of this chapter. Article XXVIII 1. States are under a primary obligation to resort to means of prevention and settlement of disputes stipulated in the applicable treaties binding upon them. 2. States are limited to the means of prevention and settlement of disputes stipulated in treaties binding upon them only to the extent provided by the applicable treaties. Article XXIX With a view to preventing disputes from arising between basin States as to their legal rights or other interest, it is recommended that each basin State furnish relevant and reasonably available information to the other basin States concerning the waters of a drainage basin within its territory and its use of, and activities with respect to, such waters. A State, regardless of its location in a drainage basin, should in particular furnish to any other basin State, the interests of which may be substantially affected, notice of any proposed construction or installation which would alter the regime of the basin in a way which might give rise to a dispute as defined in article XXVI. The notice should include such essential facts as will permit the recipient to make an assessment of the probable effect of the proposed alteration. A State providing the notice referred to in paragraph 2 of this article should afford the recipient a reasonable period of time to make an assessment of the probable effect of the proposed construction or installation and to submit its views thereon to the State furnishing the notice. If a State has failed to give the notice referred to in paragraph 2 of this article, the alteration by the State in the regime of the drainage basin shall not be given the weight normally accorded to temporal priority in use in the event of a determination of what is a reasonable and equitable share of the waters of the basin. Article XXX In case of a dispute between States as to their legal rights or other interests, as defined in article XXVI, they should seek a solution by negotiation.. Article XXXI If a question or dispute arises which relates to the present or future utilization of the waters of an international drainage basin, it is recommended that the basin States refer the question or dispute to a joint agency and that they request the agency to survey the international drainage basin and to formulate plans or recommendations for the fullest and most efficient use thereof in the interests of all such States. It is recommended that the joint agency be instructed to submit reports on all matters within its competence to the appropriate authorities of the member States concerned. It is recommended that the member States of the joint agency in appropriate cases invite non-basin States which by treaty enjoy a right in the use of the waters of an international drainage basin to associate themselves with the work of the joint agency or that they be permitted to appear before the agency. Article XXXII If a question or a dispute is one which is considered by the States concerned to be incapable of resolution in the manner set forth in article XXXI, it is recommended that they seek the good offices, or jointly request the mediation of a third State, of a qualified international organization or of a qualified person. Article XXXIII 1. If the States concerned have not been able to resolve their dispute through negotiation or have been unable to agree on the measures described in articles XXXI and XXXII, it is recommended that they form a commission of inquiry or an ad hoc conciliation commission, which shall endeavour to find a solution, likely to be accepted by the States concerned, of any dispute as to their legal rights. 2. It is recommended that the conciliation commission be constituted in the manner set forth in the annex. Article XXXIV It is recommended that the States concerned agree to submit their legal disputes to an ad hoc arbitral tribunal, to a permanent arbitral tribunal or to the International Court of Justice if: (a) A commission has not been formed as provided in article XXXIII, or (b) The commission has not been able to find a solution to be recommended, or (c) A solution recommended has not been accepted by the States concerned, and (d) An agreement has not been otherwise arrived at. Article XXXV It is recommended that in the event of arbitration the States concerned have recourse to the Model Rules on Arbitral Procedure prepared by the International Law Commission of the United Nations at its tenth session b/in 1958. Article XXXVI Recourse to arbitration implies the undertaking by the States concerned to consider the award to be given as final and to submit in good faith to its execution. Article XXXVII The means of settlement referred to in the preceding articles of this chapter are without prejudice to the utilization of means of settlement recommended to, or required of, members of regional arrangements or agencies and of other international organizations. Source : ---------------, The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, in Water Issues between Turkey, Syria and Iraq, http://www.turkey.org/groupc/Water/annex/annex2.HTM (14 novembre 2001) Annexe VI : NATIONS UNIES ORIGINAL: ANGLAIS Distr. GÉNÉRALE CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION Rapport de la Sixième Commission réunie en Groupe de travail plénier Président : M. Chusei YAMADA (Japon) I. INTRODUCTION 1. Conformément au paragraphe 2 de la résolution 51/206 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1996, le Groupe de travail plénier de la Sixième Commission constitué en application de la résolution 49/52 de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1994 a tenu sa deuxième session du 24 mars au 4 avril 1997 pour élaborer une convention-cadre sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation1. 2. Le Groupe de travail était présidé, comme lors de la première session, par M. Chusei Yamada (Japon) et le Comité de rédaction, également comme lors de la première session, par M. Hans Lammers (Pays-Bas) (A/C.6/51/L.3, par. 2). M. Robert Rosenstock, ancien Rapporteur spécial de la CDI sur le sujet, a fait office d'expert consultant auprès du Groupe de travail. 3. Le Groupe de travail a tenu 12 séances entre le 24 mars et le 4 avril 1997. Les vues des représentants qui se sont exprimés durant ces séances sont consignées dans les comptes rendus analytiques pertinents (A/C.6/51/SR.51 à 62). 4. Le Comité de rédaction a tenu six séances, entre le 24 et le 27 mars 1997. Le Président du Comité de rédaction a présenté le rapport de celui-ci (A/C.6/51/NUW/L.1/Rev.1 et Add.1). Les déclarations qu'il a faites à cette fin sont consignées dans les comptes rendus de séance pertinents (A/C.6/51/SR.24 et 53). 5. Au cours de l'examen du texte du projet de convention, les représentants ci-après ont été désignés coordonnateurs des consultations officieuses : M. Jean-François Pulvenis (Venezuela) pour le préambule; M. Robert Harris (États-Unis d'Amérique) pour les paragraphes 2 et 4 de l'article 3; M. Attila Tanzi (Italie) pour le paragraphe 3 de l'article 3; Mme Socorro Flores (Mexique) pour les articles 5 et 6; M. Tobias Nussbaum (Canada) pour l'article 7; M. Rolf Welberts (Allemagne) pour l'article 8; M. M. P. Vorster (Afrique du Sud) pour le paragraphe 2 de l'article 10; et M. A. K. H. Morshed (Bangladesh) pour les articles 20 et 22 à propos du terme "écosystèmes". II. EXAMEN DES PROPOSITIONS 6. Le Groupe de travail et le Comité de rédaction étaient saisis des projets d'articles adoptés par la Commission du droit international sur le sujet2 et du texte de leurs précédents rapports, y compris le rapport oral du Président du Comité de rédaction (A/C.6/51/L.3; A/C.6/51/NUW/WG/L.1/Rev.1 et A/C.6/51/SR.24), ainsi que d'un avant-projet de préambule et de clauses finales établi par le Secrétariat (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.2). 7. Le Groupe de travail et le Comité de rédaction étaient également saisis des propositions ci-après, présentées par les États. Au Comité de rédaction : proposition présentée par la Finlande, l'Inde et la Roumanie concernant le préambule de la Convention (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.3); propositions présentées par l'Irlande tendant à modifier des dispositions relatives aux clauses finales (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.4); proposition présentée par la Finlande concernant le préambule de la Convention (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.7); proposition présentée par la Jordanie concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.8); proposition de l'Éthiopie concernant l'article 2 (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.9); proposition concernant l'article 33 présentée par la République arabe syrienne et la Suisse (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10); et amendements proposés par le Guatemala à la proposition concernant l'article 33 figurant dans le document A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10 (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.11); Au Groupe de travail : propositions des États-Unis d'Amérique concernant les articles 1, 2, 3 et 29 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.1); proposition du Canada concernant l'article premier (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.2); proposition de la Roumanie concernant le préambule (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.3); proposition de la Turquie concernant l'article premier (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.4); amendements proposés par la délégation suisse (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.5); proposition présentée par la Roumanie concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.6); proposition présentée par l'Inde concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.7); propositions présentées par Israël concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.8); propositions présentées par l'Éthiopie (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.9); proposition présentée par l'Italie concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.10); propositions présentées par les Pays-Bas concernant les article 5, 8 et 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.11); proposition présentée par la Turquie concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.12); proposition présentée par l'Iraq concernant l'article 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.13); proposition présentée par l'Afrique du Sud concernant l'article 4 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.14); proposition présentée par la France concernant les articles premier et 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.15); proposition présentée par les Pays-Bas concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.16); propositions présentées par la République tchèque concernant l'article 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.17); propositions présentées par la Finlande concernant les articles 6 et 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.18); proposition présentée par Israël concernant l'article 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.19); proposition présentée par l'Égypte concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.20); proposition présentée par la Chine concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.21); propositions présentées par l'Iraq concernant les articles 3, 4, 7 et 12 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.22); proposition présentée par la Roumanie concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.23); proposition présentée par la Turquie concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.24); propositions présentées par la Finlande concernant les articles premier et 9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.25); proposition présentée par le Canada concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.26); proposition présentée par la Hongrie et la Roumanie concernant l'article 8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.27); propositions présentées par l'Inde concernant les articles 5 et 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.28); proposition présentée par l'Égypte concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.29); proposition présentée par le Soudan concernant l'article 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.30); proposition présentée par le Mexique concernant les article 7 et 9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.31); propositions présentées par Israël concernant les article 2 et 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.32); propositions présentées par l'Inde concernant l'intitulé de la Convention et l'article 9 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.33); propositions présentées par la Fédération de Russie concernant les articles 8, 8 bis et 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.34); propositions présentées par l'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Italie et la Roumanie concernant les articles 5 et 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.35); propositions présentées par la Fédération de Russie concernant les articles 24 et 25 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.36); proposition de la Turquie concernant la troisième partie du projet d'articles (art. 11 à 19) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.37); propositions présentées par les Pays-Bas concernant les articles 12 et 14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.38); proposition présentée par l'Iraq concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.39); proposition présentée par l'Afrique du Sud concernant les articles 6, 8 et 10 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.40); proposition présentée par la République arabe syrienne concernant l'article 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.41); propositions présentées par le Canada concernant l'article 7 (sur la base des tentatives officieuses de coordination faites par le Canada auprès du Président du Groupe de travail) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.42); propositions présentées par la République arabe syrienne concernant les articles 7 et 8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.43); propositions présentées par la Roumanie concernant l'article 14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.44); propositions présentées par la Finlande concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.45); propositions présentées par l'Iraq concernant la troisième partie (art. 11 à 19) et l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.46); proposition présentée par le Soudan concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.47); proposition présentée par la Finlande concernant l'article 21 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.48); proposition présentée par la République arabe syrienne concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.49); propositions présentées par les Pays-Bas concernant les articles 18, 20, 21, 25 et 26 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.50); propositions présentées par l'Éthiopie concernant les articles 6 et 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.51); propositions présentées par la Chine concernant les articles 20, 22 et 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.52); proposition présentée par l'Égypte concernant l'article 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.53); proposition présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'article 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.54); propositions présentées par la France concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.55); propositions présentées par la Roumanie concernant les articles 24 et 25 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.56); proposition présentée par l'Égypte concernant le paragraphe b) de l'article 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.57); proposition présentée par la Roumanie concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.58); propositions présentées par l'Afrique du Sud concernant les articles 11, 12 et 18 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.59); proposition présentée par la Turquie concernant l'article 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.60); proposition présentée par la Fédération de Russie concernant l'article 32 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.61); propositions présentées par le Guatemala concernant les articles 32 et 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.62/Rev.1); proposition présentée par la Fédération de Russie concernant les clauses finales (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.63/Rev.1); proposition présentée par la République arabe syrienne concernant l'article (2 ou 5) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.64); proposition présentée par les Pays-Bas concernant l'article 17 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.65); proposition présentée par la Jordanie concernant l'article 18 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.66); propositions présentées par l'Éthiopie concernant les articles 13 et 14 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.67); proposition présentée par l'Ambassadeur F. M. Hayes (Irlande) concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.68); proposition présentée par le Guatemala concernant l'article 32 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.69); propositions présentées par le Portugal, le Venezuela, les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas concernant le paragraphe 3 de l'article 21 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.70); proposition présentée par la Finlande, la Grèce et l'Italie concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.71); texte révisé de l'article 7 proposé par l'Autriche, le Canada, le Portugal, la Suisse et le Venezuela (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.72); proposition d'interprétation de l'article 18 du projet de convention présentée par la Pologne (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.73); proposition présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'article 29 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.74); proposition présentée par l'Italie concernant l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.75); propositions présentées par les États-Unis d'Amérique concernant les articles 2 et 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.76); proposition présentée par la République arabe syrienne concernant l'article 6 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.77); proposition présentée par le Canada et le Venezuela concernant le préambule (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.78); proposition présentée par la Roumanie (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.79); propositions de la Fédération de Russie concernant les articles 4 et 5 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.80); proposition présentée par les Pays-Bas au nom de la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant l'article 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.81); proposition présentée par la Chine concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.82); proposition du Président du Comité de rédaction concernant l'article 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.83); proposition présentée par l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, l'Égypte, les États-Unis d'Amérique, la Grèce, la Hongrie, l'Iran (République islamique d'), l'Italie, la Jordanie, la Malaisie, le Mali, le Portugal, la République arabe syrienne, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Tunisie, le Venezuela et le VietNam concernant l'article 8 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.84/Rev.1); proposition présentée par l'Italie concernant l'article 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.85); proposition présentée par la Fédération de Russie concernant l'article 25 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.86); proposition du Président du Comité de rédaction (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.87); version remaniée de la proposition du Président du Comité de rédaction concernant l'article 33, figurant dans le document A/C.6/51/NUW/WG/CRP.83, présentée par le Guatemala (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.88); rapport du Coordonnateur sur l'article 3 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.89); proposition présentée par la Fédération de Russie concernant un nouveau paragraphe d) pour l'article 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.90); amendement de la Chine au texte révisé de l'article 7 proposé par l'Autriche, le Canada, le Portugal, la Suisse et le Venezuela (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.91); proposition présentée par les États-Unis d'Amérique concernant l'article 2 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.92); proposition présentée par l'Égypte concernant le rapport entre les articles 5 et 7 (A/C.6.51/NUW/WG/CRP.93); proposition du Président concernant les articles 5, 6 et 7 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.94); et rapport du Coordonnateur concernant l'article 10 2) (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.95). 8. Durant l'élaboration du projet de convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, le Président du Groupe de travail plénier a pris note des déclarations d'accord ci-après relatives aux textes du projet de convention : En ce qui concerne l'article premier : a) La notion de "préservation" visée dans cet article et dans la Convention englobe celle de "conservation"; b) La présente Convention ne s'applique à l'utilisation des ressources biologiques des cours d'eau internationaux que dans la mesure prévue dans la quatrième partie et pour autant que d'autres utilisations du cours d'eau affectent ces ressources. En ce qui concerne l'article 2 c) : L'expression "État du cours d'eau" est utilisée dans la présente Convention comme un terme de l'art. Bien que cette disposition prévoie que tant les États que les organisations d'intégration économique régionale peuvent entrer dans cette définition, il a été reconnu que rien dans cet alinéa ne peut être considéré comme impliquant que les organisations d'intégration économique régionale ont le statut d'État en droit international. En ce qui concerne l'article 3 : a) La présente Convention servira de cadre aux futurs accords relatifs aux cours d'eau et, une fois que de tels accords seront conclus, elle ne modifiera en rien les droits et obligations qui y seront prévus, sauf stipulation contraire desdits accords. b) Le mot "significatif" n'est pas employé dans le présent article ni dans aucune autre disposition de la présente Convention dans le sens de "considérable". Ce qu'il faut éviter, ce sont les accords localisés ou les accords concernant un projet ou un programme particulier ou une utilisation particulière qui portent atteinte de façon significative à l'utilisation des eaux par des États tiers du cours d'eau. Bien qu'un tel effet doive pouvoir être établi par des constatations objectives et ne doit pas être par nature négligeable, il n'est pas nécessaire qu'il atteigne un degré considérable. En ce qui concerne l'article 6 1) e) : Afin de déterminer si telle ou telle utilisation est équitable et raisonnable, il faudrait prendre en considération aussi bien les avantages que les inconvénients de l'utilisation considérée. En ce qui concerne l'article 7 2) : Dans la mesure où les mesures requises par l'article 7 2) n'éliminent pas le dommage, les mesures requises par l'article 7 2) seront prises pour atténuer le dommage. En ce qui concerne l'article 10 : Pour apprécier la satisfaction des "besoins humains essentiels", il faut s'intéresser en particulier à la fourniture d'eau en quantité suffisante pour la vie humaine, qu'il s'agisse de l'eau potable ou de l'eau à réserver aux productions vivrières destinées à empêcher la famine. En ce qui les articles 21, 22 et 23 : Ainsi que la Commission du droit international le fait observer dans son commentaire, ces articles mettent une obligation de diligence voulue à la charge des États du cours d'eau. En ce qui concerne l'article 28 : La référence expresse aux "organisations internationales" ne vise nullement à remettre en cause l'importance d'une coopération, selon que de besoin, avec les organisations internationales compétentes dans les matières traitées dans d'autres articles et, en particulier, dans les articles de la quatrième partie. En ce qui concerne l'article 29 : Cette disposition sert à rappeler que les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux renferment des dispositions importantes concernant les cours d'eau internationaux et ouvrages connexes. Les principes et règles du droit international applicables dans telle ou telle situation sont ceux qui lient les États concernés. De même qu'il n'altère ni ne modifie le droit existant, l'article 29 n'a pas pour objet d'étendre l'applicabilité d'un instrument à des États qui ne seraient pas parties à cet instrument. * * * Pendant toute la durée de l'élaboration du projet de Convention, il a été fait mention des commentaires relatifs aux projets d'articles que la Commission du droit international a formulés pour préciser le contenu des articles. 9. À sa 62e séance, le 4 avril 1997, le Groupe de travail a adopté au moyen d'un vote le projet de convention qui figure au paragraphe 10 ci-dessous. III. RECOMMANDATION DU GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 10. Le Groupe de travail plénier recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de convention ci-après : Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation Les Parties à la présente Convention, Conscientes de l'importance des cours d'eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la navigation dans de nombreuses régions du monde, Ayant à l'esprit le paragraphe 1 a) de l'Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification, Considérant qu'une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international régissant les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la promotion et à la mise en oeuvre des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte, Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d'eau internationaux qui résultent, entre autres, de l'accroissement de la consommation et de la pollution, Convaincues qu'une Convention-cadre permettra d'utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de protéger les cours d'eau internationaux, ainsi que d'en promouvoir l'utilisation optimale et durable au bénéfice des générations actuelles et futures, Affirmant l'importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine, Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21, Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, Ayant à l'esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine, Satisfaites de l'oeuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, Gardant à l'esprit la résolution 49/52 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994, Sont convenues de ce qui suit : PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION Article premier Champ d'application de la présente Convention 1. La présente Convention s'applique aux utilisations des cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d'eau et de leurs eaux. 2. La présente Convention ne s'applique à l'utilisation des cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que dans la mesure où d'autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle. Article 2 Expressions employées Aux fins de la présente Convention : a) L'expression "cours d'eau" s'entend d'un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun; b) L'expression "cours d'eau international" s'entend d'un cours d'eau dont les parties se trouvent dans des États différents; c) L'expression "État du cours d'eau" s'entend d'un État partie à la présente Convention dans le territoire duquel se trouve une partie d'un cours d'eau international ou d'une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale dans le territoire d'un ou plusieurs États membres de laquelle se trouve une partie d'un cours d'eau international, d) L'expression "organisation d'intégration économique régionale" s'entend de toute organisation créée par les États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont cédé leur compétence à raison des questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la Convention ou à y adhérer. Article 3 Accords de cours d'eau 1. À moins que les États du cours d'eau n'en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations résultant pour ces États d'accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenues parties à la présente Convention. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Convention. 3. Les États du cours d'eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés "accords de cours d'eau", qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations d'un cours d'eau international particulier ou d'une partie d'un tel cours d'eau. 4. Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu entre deux ou plusieurs États du cours d'eau, il doit définir les eaux auxquelles il s'applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d'eau international tout entier, ou pour une partie quelconque d'un tel cours d'eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l'utilisation des eaux du cours d'eau par un ou plusieurs États du cours d'eau sans le consentement exprès de cet État ou ces États. 5. Lorsqu'un État du cours d'eau estime qu'il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente Convention en raison des caractéristiques et des utilisations d'un cours d'eau international particulier, les États du cours d'eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d'eau. 6. Lorsque certains États du cours d'eau d'un cours d'eau international particulier, mais non pas tous, sont parties à un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la présente Convention pour les États du cours d'eau qui n'y sont pas parties. Article 4 Parties aux accords de cours d'eau 1. Tout État du cours d'eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d'eau qui s'applique au cours d'eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes consultations appropriées. 2. Un État du cours d'eau dont l'utilisation du cours d'eau international risque d'être affectée de façon significative par la mise en oeuvre d'un éventuel accord de cours d'eau ne s'appliquant qu'à une partie du cours d'eau, ou à un projet ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord et, le cas échéant, à sa négociation de bonne foi afin d'y devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d'eau en serait affectée. DEUXIÈME PARTIE. PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 5 Utilisation et participation équitables et raisonnables 1. Les États du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d'eau en vue de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables -- compte tenu des intérêts des États du cours d'eau concernés -- compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau. 2. Les États du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles. Article 6 Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable 1. L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un cours d'eau international au sens de l'article 5 implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment : a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel; b) Les besoins économiques et sociaux des États du cours d'eau intéressés; c) La population tributaire du cours d'eau dans chaque État du cours d'eau; d) Les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau dans un État du cours d'eau sur d'autres États du cours d'eau; e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau; f) La conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet; g) L'existence d'autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée. 2. Dans l'application de l'article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les États du cours d'eau intéressés engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération. 3. Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l'importance de ce facteur par rapport à celle d'autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu'est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents doivent être examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de l'ensemble de ces facteurs. Article 7 Obligation de ne pas causer de dommages significatifs 1. Lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur territoire, les États du cours d'eau prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d'eau. 2. Lorsqu'un dommage significatif est néanmoins causé à un autre État du cours d'eau, les États dont l'utilisation a causé ce dommage prennent, en l'absence d'accord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l'État affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la question de l'indemnisation. Article 8 Obligation générale de coopérer 1. Les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d'eau international. 2. Pour arrêter les modalités de cette coopération, les États du cours d'eau peuvent, s'ils le jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et procédures appropriées compte tenu de l'expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions. Article 9 Échange régulier de données et d'informations 1. En application de l'article 8, les États du cours d'eau échangent régulièrement les données et les informations aisément disponibles sur l'état du cours d'eau, en particulier celles d'ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l'eau, ainsi que les prévisions s'y rapportant. 2. Si un État du cours d'eau demande à un autre État du cours d'eau de fournir des données ou des informations qui ne sont pas aisément disponibles, cet État s'emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par l'État auteur de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l'élaboration de ces données ou informations. 3. Les États du cours d'eau s'emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données et informations d'une manière propre à en faciliter l'utilisation par les autres États du cours d'eau auxquels elles sont communiquées. Article 10 Rapport entre les utilisations 1. En l'absence d'accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d'un cours d'eau international n'a en soi priorité sur d'autres utilisations. 2. En cas de conflit entre des utilisations d'un cours d'eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. TROISIÈME PARTIE. MESURES PROJETÉES Article 11 Renseignements sur les mesures projetées Les États du cours d'eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet des effets éventuels des mesures projetées sur l'état d'un cours d'eau international. Article 12 Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs Avant qu'un État du cours d'eau mette en oeuvre ou permette que soient mises en oeuvre des mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs significatifs pour les autres États du cours d'eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations disponibles y compris, le cas échéant, les résultats de l'étude d'impact sur l'environnement, afin de mettre les États auxquels elle est adressée à même d'évaluer les effets éventuels des mesures projetées. Article 13 Délai de réponse à la notification À moins qu'il n'en soit convenu autrement : a) Tout État du cours d'eau qui donne notification en vertu de l'article 12 laisse aux États auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions; b) À la demande d'un État à qui la notification a été adressée et à qui l'évaluation des mesures projetées crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d'une durée de six mois. Article 14 Obligations de l'État auteur de la notification pendant le délai de réponse Pendant le délai visé à l'article 13, l'État auteur de la notification : a) Coopère avec les États auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise; b) Ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre les mesures projetées sans le consentement des États auxquels la notification a été adressée. Article 15 Réponse à la notification Tout État auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l'État auteur de la notification, dans le délai à respecter en application de l'article 13. Si l'État auquel la notification a été adressée conclut que la mise en oeuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompagne cette conclusion d'un exposé documenté en expliquant les raisons. Article 16 Absence de réponse à la notification 1. Si, dans le délai à respecter en application de l'article 13, l'État auteur de la notification ne reçoit pas de communication au titre de l'article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7, procéder à la mise en oeuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et informations fournies aux États auxquels la notification a été adressée. 2. Pour tout État qui n'a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l'article 13, le montant de l'indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l'État auteur de la notification au titre des mesures qui ont été entreprises après l'expiration du délai de réponse et qui ne l'auraient pas été si le premier État y avait fait objection en temps voulu. Article 17 Consultations et négociations concernant les mesures projetées 1. Quand une communication faite en vertu de l'article 15 indique que la mise en oeuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l'État auteur de la notification et l'État auteur de la communication engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d'une manière équitable. 2. Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque État doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l'autre État. 3. Au cours des consultations et des négociations, l'État auteur de la notification s'abstient, si l'État auquel la notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en oeuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s'il en est autrement convenu. Article 18 Procédures en cas d'absence de notification 1. Si un État du cours d'eau a des motifs raisonnables de penser qu'un autre État du cours d'eau projette des mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre État d'appliquer les dispositions de l'article 12. La demande doit être accompagnée d'un exposé documenté qui en explique les raisons. 2. Si l'État qui projette ces mesures conclut néanmoins qu'il n'est pas tenu de donner notification en vertu de l'article 12, il en informe le premier État en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier État, les deux États doivent, à la demande de ce premier État, engager promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17. 3. Au cours des consultations et des négociations, l'État qui projette les mesures s'abstient, si le premier État le lui demande au moment où il demande l'ouverture de consultations et de négociations, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en oeuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s'il en est autrement convenu. Article 19 Mise en oeuvre d'urgence de mesures projetées 1. Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d'une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques ou d'autres intérêts également importants, l'État qui projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en oeuvre nonobstant les dispositions de l'article 14 et de l'article 17, paragraphe 3. 2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l'urgence des mesures accompagnée des données et informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres États du cours d'eau visés à l'article 12. 3. L'État qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l'un quelconque des États visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l'article 17, paragraphes 1 et 2. QUATRIÈME PARTIE. PROTECTION, PRÉSERVATION ET GESTION Article 20 Protection et préservation des écosystèmes Les États du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes des cours d'eau internationaux. Article 21 Prévention, réduction et maîtrise de la pollution 1. Aux fins du présent article, on entend par "pollution d'un cours d'eau international" toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d'un cours d'eau international résultant directement ou indirectement d'activités humaines. 2. Les États du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d'un cours d'eau international qui risque de causer un dommage significatif à d'autres États du cours d'eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l'homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d'eau. Les États du cours d'eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard. 3. À la demande de l'un quelconque d'entre eux, les États du cours d'eau se consultent en vue d'arrêter des mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que : a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l'eau; b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses; c) Établir des listes de substances dont l'introduction dans les eaux d'un cours d'eau international doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée. Article 22 Introduction d'espèces étrangères ou nouvelles Les États du cours d'eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction dans un cours d'eau international d'espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d'avoir des effets préjudiciables pour l'écosystème du cours d'eau et de causer finalement un dommage significatif à d'autres États du cours d'eau. Article 23 Protection et préservation du milieu marin Les États du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres États, prennent toutes les mesures se rapportant à un cours d'eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées. Article 24 Gestion 1. Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux, les États du cours d'eau engagent des consultations sur la gestion d'un cours d'eau international, y compris éventuellement la création d'un mécanisme mixte de gestion. 2. Aux fins du présent article, on entend par "gestion", en particulier : a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d'un cours d'eau international et d'assurer l'exécution des plans qui auront pu être adoptés; et b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l'utilisation, la protection et le contrôle du cours d'eau dans des conditions rationnelles et optimales. Article 25 Régulation 1. Les États du cours d'eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d'un cours d'eau international. 2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les États du cours d'eau participent sur une base équitable à la construction et à l'entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu'ils ont pu convenir d'entreprendre. 3. Aux fins du présent article, le terme "régulation" s'entend de l'utilisation d'ouvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d'une autre manière le débit des eaux d'un cours d'eau international. Article 26 Installations 1. Les États du cours d'eau, à l'intérieur de leurs territoires respectifs, s'emploient au mieux de leurs moyens à assurer l'entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d'eau international. 2. Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu'il risque de subir des effets négatifs significatifs, les États du cours d'eau engagent des consultations concernant : a) Le bon fonctionnement et l'entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d'eau international; b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la nature. CINQUIÈME PARTIE. CONDITIONS DOMMAGEABLES ET CAS D'URGENCE Article 27 Prévention et atténuation des conditions dommageables Les États du cours d'eau séparément ou, s'il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d'eau international résultant de causes naturelles ou d'activités humaines qui risquent d'être dommageables pour d'autres États du cours d'eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l'envasement, l'érosion, l'intrusion d'eaux salées, la sécheresse ou la désertification. Article 28 Cas d'urgence 1. Aux fins du présent article, le terme "urgence" s'entend des situations qui causent, ou menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux États du cours d'eau ou à d'autres États et qui sont brusquement provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, d'accident industriel. 2. Tout État du cours d'eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres États qui risquent d'être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d'urgence survenant sur son territoire. 3. Tout État du cours d'eau sur le territoire duquel survient une situation d'urgence prend immédiatement, en coopération avec les États qui risquent d'être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation d'urgence. 4. En cas de nécessité, les États du cours d'eau élaborent conjointement des plans d'urgence pour faire face aux situations d'urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres États qui risquent d'être touchés et les organisations internationales compétentes. SIXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29 Cours d'eau internationaux et installations en période de conflit armé Les cours d'eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles. Article 30 Procédures indirectes Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l'établissement de contacts directs entre États du cours d'eau, les États concernés s'acquittent des obligations de coopération prévues dans la présente Convention, y compris échange de données et d'informations, notification, communication, consultations et négociations, par le biais de toute procédure indirecte acceptée par eux. Article 31 Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales Aucune disposition de la présente Convention n'oblige un État du cours d'eau à fournir des données ou des informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet État doit coopérer de bonne foi avec les autres États du cours d'eau en vue de fournir autant d'informations que les circonstances le permettent. Article 32 Non-discrimination À moins que les États du cours d'eau intéressés n'en conviennent autrement pour protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d'activités liées à un cours d'eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d'un tel dommage, un État du cours d'eau ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l'octroi aux dites personnes, conformément à son droit interne, de l'accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d'un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d'un dommage significatif causé par de telles activités menées sur son territoire. Article 33 Règlement des différends 1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties intéressées, en l'absence d'un accord applicable entre elles, s'efforcent de résoudre le différend par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions ci-après. 2. Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l'une d'entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d'une tierce partie -- ou lui demander d'intervenir à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu'il conviendra, à toute institution mixte de cours d'eau qu'elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. 3. Sous réserve de l'application du paragraphe 10, si après un délai de six mois à compter de la date de la demande de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n'ont pu résoudre leur différend par la négociation ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, à une procédure d'enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4 à 9, sauf accord contraire des Parties. 4. Il est établi une commission d'enquête, composée d'un membre désigné par chacune des Parties intéressées plus un membre n'ayant la nationalité d'aucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président. 5. Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un président dans un délai de trois mois à compter de la demande d'établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n'aura la nationalité d'aucune des Parties au différend ou d'aucun État riverain du cours d'eau visé. Si l'une des Parties ne procède pas à la désignation d'un membre dans un délai de trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 3, toute autre Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner une personne n'ayant la nationalité d'aucune des parties au différend ni d'aucun État riverain du cours d'eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission. 6. La Commission arrête elle-même sa procédure. 7. Les Parties intéressées ont l'obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin et de lui permettre, sur sa demande, d'entrer sur leur territoire et d'inspecter les installations, établissements, équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l'enquête. 8. La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n'en compte qu'un seul, et soumet ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu'elle juge appropriées en vue d'un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi. 9. Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées. 10. Lors de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à cet instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu'en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l'une quelconque des Parties acceptant la même obligation : a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou b) L'arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l'annexe de la présente Convention. Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens concernant l'arbitrage, conformément à l'alinéa b). SEPTIÈME PARTIE. CLAUSES FINALES Article 34 Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale à partir du ... et jusqu'au ... au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Article 35 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États et les organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient partie à la présente Convention alors qu'aucun de ses États membres n'y est lui-même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs des États membres d'une telle organisation sont parties à la présente Convention, l'organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l'exécution des obligations que la Convention leur impose. Dans de tels cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qu'ouvre la Convention. 3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale doivent indiquer l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention. Ces organisations doivent également informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence. Article 36 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration économique régionale qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation d'intégration économique régionale de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne sera pas considéré comme s'ajoutant à ceux déposés par les États. Article 37 Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT À NEW YORK, le ... mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. ANNEXE ARBITRAGE Article premier À moins que les parties au différend n'en décident autrement, il est procédé à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe. Article 2 La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article 33 de la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du différend. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du différend avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Article 3 1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ou d'un État riverain du cours d'eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties ou d'un tel État riverain, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre. 2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord. 3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale. Article 4 1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois. Article 5 Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit international. Article 6 Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Article 7 À la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables. Article 8 1. Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour : a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de recueillir leur déposition. 2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral. Article 9 À moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties. Article 10 Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal. Article 11 Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. Article 12 Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. Article 13 Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assumer que la demande est fondée dans les faits et en droit. Article 14 1. Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires. 2. La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente. 3. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel. 4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue. Notes 1 Pour le rapport de la Sixième Commission sur les travaux du Groupe de travail à sa première session, tenue du 7 au 25 octobre 1996, voir document A/51/624. 2 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 10 (A/49/10), chap. III.D. Source : -------------, Convention
sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau * 275 |
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