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La Coopération Multilatérale et la Question de l'Eau au Bassin du Nil

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par Christine A. ISKANDAR BOCTOR
Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) - DEA (Master) en Relations internationales 2002
  

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Travaux pour l'utilisation des eaux perdues

Dans le Bassin du Nil

Considérant le fait qu'actuellement, des volumes considérables d'eau du Bassin du Nil sont perdus dans les marais de Bahr El Jebal, Bahr El Zaraf, Bahr El Ghazal et le Sobat, et qu'il est essentiel que des efforts soient faits afin d'empêcher ces pertes et d'accroître le rendement du fleuve à des fins de développement agricole dans les deux Républiques, les deux Républiques ont convenu que:

1. En accord avec la République Arabe Unie, la République du Soudan construira des travaux dans le but d'accroître le rendement du fleuve en enrayant les pertes d'eau du bassin du Nil, des marais de Bahr El Jebal, Bahr El Zaraf, Bahr El Ghazal et ses tributaires, du Sobat et ses tributaires et du bassin du Nil Blanc. Le rendement net de ces travaux sera réparti à parts égales entre les deux Républiques et chacune participera aux frais à parts égales.

La République du Soudan financera les travaux mentionnés ci-dessus de ses propres fonds et la République Arabe Unie paiera sa part des fris dans la même proportion de 50% qui lui revient du rendement de ces travaux.

2. Si, en raison des progrès accomplis dans son programme de développement agricole, la République Arabe Unie considère qu'il est nécessaire d'entreprendre l'un des travaux d'accroissement du rendement du Nil mentionnés dans le paragraphe précédent, après qu'il ait été approuvé par les deux Gouvernements et à un moment où la République du Soudan n'a pas besoin de ces travaux, la République Arabe Unie fera part à la République du Soudan de la date à laquelle elle pourra commodément entreprendre la construction de l'ouvrage en question. Dans les deux années qui suivent une telle communication, chacune des deux Républiques présentera un programme échelonné dans le temps pour l'utilisation de sa part des eaux ainsi récupérées par les travaux, chaque programme liant les deux parties. A l'expiration des deux ans, la République Arabe d'Egypte entreprendra la construction des travaux à son propre compte. Lorsque la République du Soudan sera prête à utiliser sa propre part selon le programme convenu, elle réglera à la République Arabe Unie une part des dépenses totales dans les mêmes proportions que la part des avantages qui reviennent au Soudan par rapport à la totalité des avantages issus de ces travaux : Etant entendu que la part de chacune des Républiques ne dépassera pas la moitié de la moitié des avantages issus de ces travaux.

Quatrièmement :

Coopération technique

Entre les deux Républiques

1. Afin d'assurer une coopération technique entre les Gouvernements des deux Républiques, dans le but de poursuivre les recherches et les études nécessaires aux travaux de contrôle du Nil et à l'accroissement de son rendement et afin de poursuivre les études hydrologiques de ses plans d'eau supérieurs, les deux Républiques conviennent qu'immédiatement après la signature de cet Accord, une Commission Technique Permanente Mixte sera créée qui comprendrait le même nombre de membres de chaque partie et dont les fonctions seraient:

a) L'élaboration des projets de base des travaux destinés à accroître le rendement du Nil ainsi que du contrôle des études nécessaires à la mise au point de ces travaux avant de les présenter, pour approbation, aux Gouvernements des deux Républiques.

b) La surveillance de l'exécution des travaux approuvés par les deux Gouvernements.

c) La mise au point du mode opératoire pour tous les travaux qui seront entrepris sur le Nil à l'intérieur des frontières du Soudan, ainsi que pour ceux qui seront construits hors des frontières du Soudan, en accord avec les autorités concernées dans les pays dans lesquels de tels travaux seront entrepris.

d) La surveillance de l'application de tous les modes opératoires mentionnés en c) relatifs aux travaux entrepris à l'intérieur des frontières du Soudan et relatifs au réservoir de Sudd El Aali et au barrage d'Assouan est assurée par les ingénieurs officiels délégués dans ce but par les deux Républiques ; ainsi que la surveillance du fonctionnement des ouvrages construits sur le Haut Nil comme il est prévu dans les accords conclu avec les pays dans lesquels de tels ouvrages ont construits.

e) Comme il est probable qu'on soit confronté à une série d'années à bas niveau, ce qui conduirait à une succession de bas niveaux dans le réservoir du Sudd El Aali, au point qu'il ne soit pas possible aux deux Républiques de tirer toute l'eau dont elles auraient besoin, à aucune des années, la Commission Technique est chargée de prendre des dispositions équitables qui seront suivies par les deux Républiques, les recommandations de la Commission seront soumises à l'approbation des deux Gouvernements.

2. Afin de permettre à la Commission d'exercer les fonctions énoncées dans le paragraphe précédent, afin de veiller au jaugeage continu du Nil et afin de maintenir les observations des plans d'eau supérieurs, ces tâches seront accomplies sous la surveillance technique de la Commission par des ingénieurs de la République du Soudan, et les ingénieurs de la République Arabe Unie au Soudan, en République Arabe Unie et en Ouganda.

3. Les deux Gouvernements créeront la Commission Technique Mixte par un décret conjoint et lui accorderont les fonds nécessaires à son budget. Selon les exigences des travaux, la Commission pourra se réunir au Caire ou à Khartoum. Sous réserve de l'approbation des deux Gouvernements la Commission établira les règlements présidant à l'organisation des rencontres et des activités techniques, administratives et financières.

Cinquièmement :

Dispositions générales

1. Si les négociations sur les eaux du Nil devaient s'imposer avec un autre Etat riverain, hors des frontières des deux Républiques, le Gouvernement de la République du Soudan et celui de la République Arabe Unie épouseront un point de vue commun après que le problème ait été étudié par la Commission Technique. Ce point de vue commun servira de base à toute négociation entre la Commission et les dits Etats.

Si les négociations résultent en un accord permettant la construction de travaux sur le fleuve, hors des frontières des deux Républiques, après avoir consulté les autorités des Gouvernements des Etats concernés, la Commission Technique Mixte mettra au point tous les détails techniques de l'exécution des travaux ainsi que du fonctionnement et de l'entretien. Une fois que les Gouvernements concernés auront sanctionné ces mesures, la Commission supervisera l'exécution de ces accords techniques.

2. Chaque fois que les Etats riverains autres que les deux Républiques font valoir leur droit à une part des eaux du Nil, les deux Républiques ont convenu qu'elles examineront ensemble ces demandes et arriveront à un point de vue commun en ce qui les concerne. S'il résulte de cet examen que l'on doive accorder une partie des eaux du Nil à l'un ou l'autre des dits Etats, la quantité acceptée sera déduite de la part des deux Républiques à parts égales, calculée à Assouan.

La Commission Technique mentionnée dans cet accord prendra les dispositions nécessaires avec les Etats concernés en vue d'assurer que la consommation d'eau ne dépassera pas les volumes convenus.

Sixièmement :

Période transitoire avant de tirer pleinement profit

Du réservoir achevé à Sudd El Aali

Etant donné que les deux Républiques ne pourront tirer profit de leurs parts de l'avantage net fourni par le réservoir du Sudd El Aali avant que sa construction ne soit achevée et que le réservoir ne puisse être utilisé pleinement, les deux parties s'entendront sur leurs programmes de développement agricole dans la période transitoire commençant et allant jusqu'à l'achèvement du Sudd El Aali sans porter préjudice à leurs besoins actuels en eau.

Septièmement :

Cet accord entrera en vigueur après ratification par les deux parties contractantes sous réserve que chacune des Parties informera l'autre Partie de la date de ratification, par voie diplomatique.

Huitièmement :

L'annexe (1) et l'annexe (2, A et B) jointes à cet Accord, sont considérées comme faisant partie intégrante de l'Accord.

Rédigé au Caire, en arabe, en deux exemplaires originaux,

le 7 du mois de Gumada El Oula 1379, le 8 novembre 1959.

Pour la République du Soudan Pour la République Arabe Unie

Lewa

MOHAMED TALAAT FARID. ZAKARIA MOHIE EL DIN.

Annexe (1)

Disposition spéciale pour un prêt en eau

Sollicité par la République Arabe Unie

La République du Soudan accepte en principe d'accorder à la République Arabe Unie, un prêt en eau pris sur la part du Soudan des eaux du Sudd El Aali afin de lui permettre de poursuivre ses programmes de développement agricole déjà prévus.

La République Arabe Unie présentera sa demande de prêt après un réexamen de ses programmes, dans les cinq années qui suivent la signature de cet Accord. Si cet réexamen effectué par la République Arabe Unie révèle qu'elle a besoin de ce prêt, la République du Soudan lui accordera un prêt prélevé sur sa propre part, ne dépassant pas un milliard et demi, étant entendu que cet prêt cessera en novembre 1977.

Annexe (2)

(A)

Au: Chef de la Délégation de la République du Soudan

Conformément à l'article (Deuxièmement), paragraphe 6, de cet accord signé ce jour, concernant la pleine utilisation des eaux du Nil, les dédommagements d'un montant de 15 millions de livres égyptiennes payables en livre sterling ou en une autre devise sur laquelle les deux Parties se mettront d'accord, et calculé sur la base d'un taux fixe de 2.87156 $ à la Livre égyptienne, sera payé comme convenu par le Gouvernement de la République Arabe Unie, par tranches, comme suit:

3 millions de Livres au 1er janvier 1960

4 millions de Livres au 1er janvier 1961

4 millions de Livres au 1er janvier 1962

4 millions de Livres au 1er janvier 1963

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur ce qui précède.

Avec ma plus haute considération.

Chef de la Délégation

De la République Arabe Unie

ZAKARIA MOHIE EL DIN

Annexe (2)

(B)

Au: Chef de la Délégation de la République Arabe Unie

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour stipulant ce qui suit :

« Conformément à l'article (Deuxièmement), paragraphe 6, de cet accord signé ce jour, concernant la pleine utilisation des eaux du Nil, les dédommagements d'un montant de 15 millions de livres égyptiennes payables en livre sterling ou en une autre devise sur laquelle les deux Parties se mettront d'accord, et calculé sur la base d'un taux fixe de 2.87156 $ à la Livre égyptienne, sera payé comme convenu par le Gouvernement de la République Arabe Unie, par tranches, comme suit :

3 millions de Livres au 1er janvier 1960

4 millions de Livres au 1er janvier 1961

4 millions de Livres au 1er janvier 1962

4 millions de Livres au 1er janvier 1963

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre accord sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Gouvernement de la République du Soudan au contenu de cette lettre.

Avec ma plus haute considération.

Chef de la Délégation

De la République du Soudan

(Lewa)

MOHAMED TALAAT FARID

Source: EGYPTE. Ministère des Affaires étrangères, l'Egypte et le Nil. Paris : Organisme de l'Information de l'Etat, juin 1982, p. 73-80

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe