Travaux pour l'utilisation des eaux perdues
Dans le Bassin du Nil
Considérant le fait qu'actuellement, des volumes
considérables d'eau du Bassin du Nil sont perdus dans les marais de Bahr
El Jebal, Bahr El Zaraf, Bahr El Ghazal et le Sobat, et qu'il est essentiel que
des efforts soient faits afin d'empêcher ces pertes et d'accroître
le rendement du fleuve à des fins de développement agricole dans
les deux Républiques, les deux Républiques ont convenu que:
1. En accord avec la République Arabe Unie, la
République du Soudan construira des travaux dans le but
d'accroître le rendement du fleuve en enrayant les pertes d'eau du bassin
du Nil, des marais de Bahr El Jebal, Bahr El Zaraf, Bahr El Ghazal et ses
tributaires, du Sobat et ses tributaires et du bassin du Nil Blanc. Le
rendement net de ces travaux sera réparti à parts égales
entre les deux Républiques et chacune participera aux frais à
parts égales.
La République du Soudan financera les travaux
mentionnés ci-dessus de ses propres fonds et la République Arabe
Unie paiera sa part des fris dans la même proportion de 50% qui lui
revient du rendement de ces travaux.
2. Si, en raison des progrès accomplis dans son
programme de développement agricole, la République Arabe Unie
considère qu'il est nécessaire d'entreprendre l'un des travaux
d'accroissement du rendement du Nil mentionnés dans le paragraphe
précédent, après qu'il ait été
approuvé par les deux Gouvernements et à un moment où la
République du Soudan n'a pas besoin de ces travaux, la République
Arabe Unie fera part à la République du Soudan de la date
à laquelle elle pourra commodément entreprendre la construction
de l'ouvrage en question. Dans les deux années qui suivent une telle
communication, chacune des deux Républiques présentera un
programme échelonné dans le temps pour l'utilisation de sa part
des eaux ainsi récupérées par les travaux, chaque
programme liant les deux parties. A l'expiration des deux ans, la
République Arabe d'Egypte entreprendra la construction des travaux
à son propre compte. Lorsque la République du Soudan sera
prête à utiliser sa propre part selon le programme convenu, elle
réglera à la République Arabe Unie une part des
dépenses totales dans les mêmes proportions que la part des
avantages qui reviennent au Soudan par rapport à la totalité des
avantages issus de ces travaux : Etant entendu que la part de chacune des
Républiques ne dépassera pas la moitié de la moitié
des avantages issus de ces travaux.
Quatrièmement :
Coopération technique
Entre les deux Républiques
1. Afin d'assurer une coopération technique entre les
Gouvernements des deux Républiques, dans le but de poursuivre les
recherches et les études nécessaires aux travaux de
contrôle du Nil et à l'accroissement de son rendement et afin de
poursuivre les études hydrologiques de ses plans d'eau
supérieurs, les deux Républiques conviennent
qu'immédiatement après la signature de cet Accord, une Commission
Technique Permanente Mixte sera créée qui comprendrait le
même nombre de membres de chaque partie et dont les fonctions
seraient:
a) L'élaboration des projets de base des travaux
destinés à accroître le rendement du Nil ainsi que du
contrôle des études nécessaires à la mise au point
de ces travaux avant de les présenter, pour approbation, aux
Gouvernements des deux Républiques.
b) La surveillance de l'exécution des travaux
approuvés par les deux Gouvernements.
c) La mise au point du mode opératoire pour tous les
travaux qui seront entrepris sur le Nil à l'intérieur des
frontières du Soudan, ainsi que pour ceux qui seront construits hors des
frontières du Soudan, en accord avec les autorités
concernées dans les pays dans lesquels de tels travaux seront
entrepris.
d) La surveillance de l'application de tous les modes
opératoires mentionnés en c) relatifs aux travaux entrepris
à l'intérieur des frontières du Soudan et relatifs au
réservoir de Sudd El Aali et au barrage d'Assouan est assurée par
les ingénieurs officiels délégués dans ce but par
les deux Républiques ; ainsi que la surveillance du fonctionnement
des ouvrages construits sur le Haut Nil comme il est prévu dans les
accords conclu avec les pays dans lesquels de tels ouvrages ont construits.
e) Comme il est probable qu'on soit confronté à
une série d'années à bas niveau, ce qui conduirait
à une succession de bas niveaux dans le réservoir du Sudd El
Aali, au point qu'il ne soit pas possible aux deux Républiques de tirer
toute l'eau dont elles auraient besoin, à aucune des années, la
Commission Technique est chargée de prendre des dispositions
équitables qui seront suivies par les deux Républiques, les
recommandations de la Commission seront soumises à l'approbation des
deux Gouvernements.
2. Afin de permettre à la Commission d'exercer les
fonctions énoncées dans le paragraphe précédent,
afin de veiller au jaugeage continu du Nil et afin de maintenir les
observations des plans d'eau supérieurs, ces tâches seront
accomplies sous la surveillance technique de la Commission par des
ingénieurs de la République du Soudan, et les ingénieurs
de la République Arabe Unie au Soudan, en République Arabe Unie
et en Ouganda.
3. Les deux Gouvernements créeront la Commission
Technique Mixte par un décret conjoint et lui accorderont les fonds
nécessaires à son budget. Selon les exigences des travaux, la
Commission pourra se réunir au Caire ou à Khartoum. Sous
réserve de l'approbation des deux Gouvernements la Commission
établira les règlements présidant à l'organisation
des rencontres et des activités techniques, administratives et
financières.
Cinquièmement :
Dispositions générales
1. Si les négociations sur les eaux du Nil devaient
s'imposer avec un autre Etat riverain, hors des frontières des deux
Républiques, le Gouvernement de la République du Soudan et celui
de la République Arabe Unie épouseront un point de vue commun
après que le problème ait été étudié
par la Commission Technique. Ce point de vue commun servira de base à
toute négociation entre la Commission et les dits Etats.
Si les négociations résultent en un accord
permettant la construction de travaux sur le fleuve, hors des frontières
des deux Républiques, après avoir consulté les
autorités des Gouvernements des Etats concernés, la Commission
Technique Mixte mettra au point tous les détails techniques de
l'exécution des travaux ainsi que du fonctionnement et de l'entretien.
Une fois que les Gouvernements concernés auront sanctionné ces
mesures, la Commission supervisera l'exécution de ces accords
techniques.
2. Chaque fois que les Etats riverains autres que les deux
Républiques font valoir leur droit à une part des eaux du Nil,
les deux Républiques ont convenu qu'elles examineront ensemble ces
demandes et arriveront à un point de vue commun en ce qui les concerne.
S'il résulte de cet examen que l'on doive accorder une partie des eaux
du Nil à l'un ou l'autre des dits Etats, la quantité
acceptée sera déduite de la part des deux Républiques
à parts égales, calculée à Assouan.
La Commission Technique mentionnée dans cet accord
prendra les dispositions nécessaires avec les Etats concernés en
vue d'assurer que la consommation d'eau ne dépassera pas les volumes
convenus.
Sixièmement :
Période transitoire avant de tirer pleinement
profit
Du réservoir achevé à Sudd El
Aali
Etant donné que les deux Républiques ne
pourront tirer profit de leurs parts de l'avantage net fourni par le
réservoir du Sudd El Aali avant que sa construction ne soit
achevée et que le réservoir ne puisse être utilisé
pleinement, les deux parties s'entendront sur leurs programmes de
développement agricole dans la période transitoire
commençant et allant jusqu'à l'achèvement du Sudd El Aali
sans porter préjudice à leurs besoins actuels en eau.
Septièmement :
Cet accord entrera en vigueur après ratification par
les deux parties contractantes sous réserve que chacune des Parties
informera l'autre Partie de la date de ratification, par voie diplomatique.
Huitièmement :
L'annexe (1) et l'annexe (2, A et B) jointes à cet
Accord, sont considérées comme faisant partie intégrante
de l'Accord.
Rédigé au Caire, en arabe, en deux exemplaires
originaux,
le 7 du mois de Gumada El Oula 1379, le 8 novembre 1959.
Pour la République du Soudan Pour la
République Arabe Unie
Lewa
MOHAMED TALAAT FARID. ZAKARIA MOHIE EL DIN.
Annexe (1)
Disposition spéciale pour un prêt en
eau
Sollicité par la République Arabe
Unie
La République du Soudan accepte en principe d'accorder
à la République Arabe Unie, un prêt en eau pris sur la part
du Soudan des eaux du Sudd El Aali afin de lui permettre de poursuivre ses
programmes de développement agricole déjà
prévus.
La République Arabe Unie présentera sa demande
de prêt après un réexamen de ses programmes, dans les cinq
années qui suivent la signature de cet Accord. Si cet réexamen
effectué par la République Arabe Unie révèle
qu'elle a besoin de ce prêt, la République du Soudan lui accordera
un prêt prélevé sur sa propre part, ne dépassant pas
un milliard et demi, étant entendu que cet prêt cessera en
novembre 1977.
Annexe (2)
(A)
Au: Chef de la Délégation de la
République du Soudan
Conformément à l'article (Deuxièmement),
paragraphe 6, de cet accord signé ce jour, concernant la pleine
utilisation des eaux du Nil, les dédommagements d'un montant de 15
millions de livres égyptiennes payables en livre sterling ou en une
autre devise sur laquelle les deux Parties se mettront d'accord, et
calculé sur la base d'un taux fixe de 2.87156 $ à la Livre
égyptienne, sera payé comme convenu par le Gouvernement de la
République Arabe Unie, par tranches, comme suit:
3 millions de Livres au 1er janvier 1960
4 millions de Livres au 1er janvier 1961
4 millions de Livres au 1er janvier 1962
4 millions de Livres au 1er janvier 1963
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre
accord sur ce qui précède.
Avec ma plus haute considération.
Chef de la Délégation
De la République Arabe Unie
ZAKARIA MOHIE EL DIN
Annexe (2)
(B)
Au: Chef de la Délégation de la
République Arabe Unie
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de
ce jour stipulant ce qui suit :
« Conformément à l'article
(Deuxièmement), paragraphe 6, de cet accord signé ce jour,
concernant la pleine utilisation des eaux du Nil, les dédommagements
d'un montant de 15 millions de livres égyptiennes payables en livre
sterling ou en une autre devise sur laquelle les deux Parties se mettront
d'accord, et calculé sur la base d'un taux fixe de 2.87156 $ à la
Livre égyptienne, sera payé comme convenu par le Gouvernement de
la République Arabe Unie, par tranches, comme suit :
3 millions de Livres au 1er janvier 1960
4 millions de Livres au 1er janvier 1961
4 millions de Livres au 1er janvier 1962
4 millions de Livres au 1er janvier 1963
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer votre
accord sur ce qui précède ».
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Gouvernement de la
République du Soudan au contenu de cette lettre.
Avec ma plus haute considération.
Chef de la Délégation
De la République du Soudan
(Lewa)
MOHAMED TALAAT FARID
Source: EGYPTE. Ministère des Affaires
étrangères, l'Egypte et le Nil. Paris : Organisme de
l'Information de l'Etat, juin 1982, p. 73-80
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