Le problème de l'allocation des fréquences est
économique par nature: j'entends qu'il s'agit de l'attribution d'une
ressource rare (les fréquences disponibles dans le cadre de l'IMT-2000
sont loin d'être en nombre infini) à un nombre de demandeur
élevé: la demande dépasse l'offre. Comment
départager?
? Techniques existantes: exemple et contre-exemple
américain
Les américains ont une plus longue expérience
que les européens en matière d'allocations de ressources rares
par l'Etat à des particuliers ou personnes morales et ont mis au point
divers méthodes. Celles-ci peuvent être évaluées en
prenant en compte deux critères: premièrement le
délai à prendre en compte pour obtenir une décision
de l'Etat, sous quelque forme qu'elle soit, secondement la charge de
travail imposée pour ce faire à l'administration.
Depuis le début la Federal Communication Commission
(FCC) a essentiellement appliqué le principe du "premier arrivé,
premier servi", à moins que plus d'une partie ait sollicité la
même licence. Dans un tel cas d' "exclusivité réciproque",
la Communications Act de 1934 (lois sur les communications) exigeait de la FCC
qu'elle applique des "critères d'intérêt public, de
commodité et de nécessité" pour départager les
candidats. La mise en oeuvre de cette exigence aboutissait à trois
méthodes différentes d'attribution de la licence de spectre:
audition comparative, loterie et enchères
On sent que l'enjeu n'est pas simplement technique: il s'agit
en vérité d'une conception toute politique du rôle de
l'Etat dans la vie économique: ainsi la mise aux enchères
(c'est-à-dire l'attribution du spectre au plus offrant)
révèle une conception plutôt libérale de
l'état, où celui-ci fait confiance au marché en tant que
"sélectionneur".
[15] Cf. le communiqué de presse de l'UIT du 25 mars
1999
http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/1999/04-
fr.html
Au contraire l'audition révèle une conception
plus interventionniste d'un état qui se place au dessus de la simple loi
du marché. Dans le premier cas, le coût des licences affaiblit
considérablement la capacité financière de
l'opérateur et risque d'entraîner des retards dans le
déploiement des réseaux. Dans le deuxième, le risque est
de voir les décisions d'attribution empreintes d'un fort
subjectivisme.
Le tirage au sort se révèle lent et difficile:
il requiert un tri préalable des candidats, ce qui prend du temps. De
plus il apparaît que le "vainqueur" (ou disons le plus chanceux) a bien
souvent agi dans un but purement spéculatif, puisqu'un marché
secondaire de licence assez important s'est développé aux USA
suite à l'utilisation de cette technique par la FCC.
La mise aux enchères est par contre beaucoup plus
rapide: la procédure est en moyenne écourtée de
moitié, elle impose une charge de travail à l'administration
nettement moins importante et se traduit généralement par
l'octroi de licence à des utilisateurs productifs. Cependant un
véritable problème se pose vis-à-vis des opérateurs
dominant pour éviter que ceux-ci ne s'arrogent le contrôle direct
ou indirect de la majorité du spectre. En vérité ce
problème est crucial et aucune des réponses apportées par
les USA pour corriger les excès de cette méthode n'ont vraiment
porté des fruits. Il est actuellement possible de se demander si le
système des enchères présente d'autres avantages que les
rentrées de fond pour le trésor public.
Reste la soumission comparative que nous allons aborder à
travers la cadre juridique européen et français.
La décision du n° 128/1999/CEE parue au JOCE du
22 janvier 1999 visant à faciliter et à encadrer la mise en
oeuvre de l'UMTS en Europe définit une approche
coordonnée en matière d'autorisation. Elle fixe un calendrier, en
prévoyant que les états membres devront prendre les mesures
nécessaires pour l'introduction des services UMTS sur leur territoire le
1er janvier 2002 au plus tard, en mettant notamment en place un système
d'autorisation le 1er janvier 200 au plus tard. Elle prévoit
également que les états membres, dans la préparation et
l'application de leurs régimes d'autorisation respectifs, devront
veiller à ce que la fourniture de l'UMTS soit organisée dans les
bandes de fréquence harmonisée par le CEPT et dans le respect des
normes techniques européennes UMTS, approuvées ou
élaborées par l'ETSI. Par ailleurs, les états membres
devront encourager les fournisseurs de réseaux UMTS à
négocier entre eux des accords d'itinérance
transfrontalière. L'UMTS devra également se développer
dans un environnement intégré permettant une itinérance
totale avec les réseaux GSM et entre les composantes terrestres et
satellitaires des réseaux UMTS (nécessité de terminaux
"hybrides" tels que les terminaux bi modes et bi bandes GSM/UMTS et les
terminaux terrestres/satellites) Toute discrimination entre les
opérateurs GSM et les nouveaux entrants sur le marché devra
être évitée.
En France, la commission consultative des
radiocommunications (CCR) a rendu, en septembre 1998, un rapport qui s'attache
à envisager les différentes modalités et contraintes d'un
passage à l'UMTS. Bien que certains pays européens aient
manifesté leur intention d'autoriser, dès 1999, des
opérateurs UMTS, la CCR indique que l'ouverture commerciale en France de
réseaux UMTS lui semble difficilement envisageable avant 2002, en
particulier en raison de l'état actuel de l'occupation de spectre des
fréquences et des délais pour la disponibilité des
équipements liés notamment au calendrier de normalisation.
S'agissant des autorisations UMTS, la CCR soulève plusieurs questions
concernant notamment le régime applicable aux fournisseurs de services
UMTS, la sélection des opérateurs UMTS, l'articulation des
autorisations GSM, DCS et UMTS ou encore la prise en compte de la convergence
fixe-mobile. C'est ce qui a poussé la CCR a conseillé à
l'ART la consultation publique que cette dernière a
réalisée de mi-février à fin-mai 1999.