2.1.1. La particularité du système
camerounais : un héritage colonial
Le système camerounais de protection sociale a connu
deux phases d'évolution : celle de l'avant indépendance et
celle de l'après indépendance.
2.1.1.1. La protection sociale avant l'indépendance
La substance du système social camerounais se
décline de manière précise par l'ordonnancement du 06
décembre 1945 mise en place par la France, créant une caisse de
compensation des prestations familiales dont le siège est à
Douala. A cette époque la législation sociale est encore à
une double vitesse. On comprend que la caisse ne prend en charge que les
travailleurs français et assimilés par la revendication des
travailleurs indigènes et l'action des organisations internationales,
à l'exclusion des camerounais.
Il importe toutefois de souligner qu'avant cet
ordonnancement, quelques textes coloniaux posaient déjà les
jalons d'un embryon de sécurité sociale au Cameroun ; pour
l'illustrer, il y a lieu de citer le décret du 17 novembre 1937 qui,
pour la première fois, posait le principe de l'indemnisation directe,
par les employeurs, des accidents du travail survenus à leurs
travailleurs ; on citera aussi le décret du 7 janvier 1944 portant
réglementation du travail indigène au Cameroun, notamment dans
son titre VI qui instituait un système de réparation des
accidents de travail et des maladies professionnelles. Ce système
était non seulement discriminatoire car ne s'appliquant qu'aux
travailleurs indigènes, mais aussi les réparations étaient
dérisoires.
Le code du travail des pays d'outre-mer
promulgué le 15 décembre 1952 viendra mettre un certain ordre
dans les nombreuses initiatives des divers textes de l'administration coloniale
tendant à mettre en place au Cameroun quelques germes des assurances
sociales. Le bénéfice de la caisse de compensation est
étendu à tous les travailleurs (article 237 du code). Un
décret du 1er juillet 1956 traduit dans les faits l'extension
du champ de compétence personnel de la caisse de compensation des
prestations familiales.
A la veille des indépendances, la loi
n°59/25 du 11 avril 1959 abroge le décret de 1956 et
réorganise la caisse. Les prestations familiales comprennent :
- les allocations familiales distribuées au titre des
enfants mineurs à charge ;
- les allocations prénatales versées pendant la
grossesse ;
- le salaire unique ou l'allocation de foyer
(complément de salaire pour le travailleur dont le conjoint n'a pas
d'emploi salarié) ;
- des prestations en nature.
Le code du travail de 1952 prévoit
également l'extension à tous les travailleurs de la couverture
des risques professionnels (maladie et accident). Le décret du 24
février 1957 organise la formule. Celle-ci est basée sur
l'idée de la responsabilité de l'employeur pour les maladies
professionnelles et accidents de travail. Mais les prestations sont servies par
un organisme assureur à qui les employeurs versent des cotisations.
Finalement, si l'idée de la responsabilité est retenue, elle est
diluée puisque les cotisations sont dues sans égard à la
réalisation effective d'un dommage. Le système fonctionne avec
plusieurs organismes assureurs qui sont des compagnies privées
d'assurance. Mais les cotisations et les prestations sont fixées par
l'autorité. Les premières varient en fonction du risque couru,
les secondes en fonction de la gravité de l'atteinte.
Le code de travail de 1952 permet enfin l'extension aux
camerounais de la couverture du risque vieillesse. Le système
adopté est dans la ligne du système français prévu
par l'Ordonnance de 1945. Il s'agit du système de répartition
consistant pour les actifs à cotiser pour le service des prestations aux
retraités.
|