ANNEXE 2 : DECRET N°
2-95-562 DU 19 REJEB 1416 (12 DECEMBRE 1995) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI
N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.
(B.O N° 4338 DU 20 DECEMBRE 1995)
LE PREMIER MINISTRE
Vu la loi n° 19-94 relatives aux zones franches
d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415
(26 Janvier 1995)
Après examen par le conseil des ministres réuni le
7 rejeb 1416 (30 novembre 1995),
DECRETE :
Article Premier
Les zones franches d'exportation sont créées et
délimitées par le décret pris sur proposition de la
commission nationale des zones franches d'exportation instituée à
l'article 2 suivant :
Article 2
Il est institué, sous la présidence du premier
ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation
chargée :
· d'élaborer et de soumettre au gouvernement la
politique gouvernementale en matière d'implantation des zones
franches;
· de proposer la création et la
délimitation des zones franches d'exportation ainsi que la nature des
activités des entreprises pouvant s'y installer;
· d'établir le cahier des charges
définissant les droits et obligations des concessionnaires de gestion et
d'aménagement des zones franches;
· de proposer l'organisme chargé de
l'aménagement et la gestion de la zone;
· d'instruire les rejets de demande d'autorisation soumis
par les investisseurs à l'arbitrage du Premier ministre et visés
au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée
n° 19-94 ;
· d'instruire les différends intervenant entre
l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion portés
devant le Premier ministre en application des dispositions de l'article 35 de
la précitée n°19-94.
Article 3
La commission nationale des zones franches d'exportation
comprend, outre son président :
· Le ministre chargé de l'intérieur ;
· Le ministre des travaux publics ;
· Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur
agricole;
· Le ministre des finances et des investissements
extérieurs;
· Le ministre du commerce et de l'industrie;
· Le ministre des transports;
· Le ministre du commerce extérieur.
Le premier ministre peut faire appel à toute
autorité gouvernementale concernée par les questions inscrites
à l'ordre du jour de la commission afin de participer à ses
travaux.
Article 4
L'appel à la concurrence en vue de la concession de
l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est
effectué par les soins du ministre du commerce et de l'industrie sur la
base du cahier des charges visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
La concession de l'aménagement et la gestion de la zone
franche d'exportation est approuvée par décret pris sur
proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation.
Article 6
La commission locale des zones franches d'exportation qui est
présidée par le wali ou le gouverneur intéressé
comprend, outre les présidents des conseils communaux et le
président de la chambre de commerce et d'industrie concernés, un
représentant de chacune des administrations suivantes :
· Les finances ;
· Le commerce et l'industrie ;
· Les travaux publics ;
· L'urbanisme ;
· L'emploi ;
· Les douanes et impôts indirects.
Les représentants des administrations
précitées sont nommés par l'autorité dont ils
relèvent.
Le responsable de l'organisme d'aménagement et de
gestion assiste aux réunions de la commission locale avec voix
consultative.
Le Président de la commission locale peut faire appel,
à tire consultatif, à toute personne dont l'avis lui paraît
utile.
Article 7
La commission locale des zones franches d'exportation se
réunit sur convocation de son président.
Elle délibère valablement l'osque la
moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la
majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix celle du président est
prépondérante.
Le secrétariat de la commission locale est
assuré par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone
d'exportation.
Les délibérations de la commission font l'objet
de procès-verbaux.
Article 8
En application de l'article 11 de la loi n° 19-94
précitée toute demande d'autorisation présentée par
l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la
zone doit être transmise par se dernier à la commission locale des
zones franches d'exportation dans un délai maximum de huit jours
à compter de la date de son dépôt attestée par un
récépissé.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une
activité dont l'exercice est soumis à agrément
préalable, notamment les activités relatives aux
établissements de crédit, la commission locale doit s'assurer,
avant de donner son avis sur ladite demande, que cet agrément a
été délivré à l'investisseur concerné
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur en la matière.
Un exemplaire de la décision notifié à
l'investisseur par l'organisme précité en vertu du dernier
alinéa de l'articlée 11 et du premier alinéa de l'article
12 de la loi précitée n°19-94 doit être adressé
:
· au Premier ministre;
· et aux administrations et organismes intervenant aux
fins de mise en application des avantages dont bénéficie
l'entreprise.
Article 9
Le règlement intérieur de la zone franche
d'exportation prévu à l'article 14 de la loi
précitée n° 19-94 est approuvé par :
· l'autorité gouvernementale de tutelle, le
ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie lorsque
l'aménagement et la gestion de la zone sont assurés par un
établissement public ;
· le ministre des finances et le ministre du commerce et
de l'industrie dans les autres cas.
Article 10
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 3e alinéa de
l'article 22 de la loi n° 19-94 précitée, l'administration
des douanes et impôts indirects, fera application des dispositions de
l'article 152 du code de douanes relatifs au régime du trafic de
perfectionnement à l'exportation et des article 138 à 147 inclus
du décret n° 2-77-862 du 25 choual 1397 (9 octobre 1977) pris pour
l'application dudit code
Article 11
Pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi
n° 19-94 susvisée, le bénéfice du régime de
suspension des droits et taxes pour les effets et objets neufs ou en cours
d'usage composant le mobilier du personnel étranger recruté hors
du Maroc est subordonné à la production à la l'appui de la
déclaration en détail :
· d'un certificat de changement de résidence
établi par l'autorité compétente du lieu de départ
ou de tout autre document présenté à la satisfaction de
l'administration des douanes et impôts indirects ;
· d'un inventaire détaillé des objets
importés, daté et signé par la personne
concernée.
Le bénéfice de ce régime est
limité aux effets et objets importés en une seule fois,
l'importation de ceux-ci et le changement de résidence devant être
simultanés.
Article 12
En application des dispositions de l'article 37 de la loi
n°19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de
gestion est chargé de la vente des marchandises litigieuses.
La vente des marchandises précitées a lieu soit
par voie de vente aux enchères publiques soit par voie d'appel
d'offre.
La vente est portée à la connaissance des
enchérisseurs par tout moyen et notamment par voie d'affichage à
l'intérieur des zones franches d'exportation.
En cas de vente aux enchères publiques, les
marchandises sont cédés au plus offrant et au dernier
enchérisseur.
L'introduction sur le territoire assujetti de marchandises
acquises selon les procédures précitées devra être
effectuée aux conditions fixées par les dispositions de l'article
22 de la loi n° 19-94 susvisée.
Article 13
Le produit de la vente des marchandises cédées
conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est
affecté par ordre de priorité et à due concurrence, le cas
échéant, au règlement :
· des droits de port ;
· des redevances, frais d'aconage, de transport, de
magasinage ;
· de tous autres frais engagés à l'occasion
du stationnement et de la vente des marchandises en cause.
Le reliquat s'il y a lieu demeura ente les mains de
l'organisme d'aménagement et de gestion, à la disposition de qui
de droit pendant deux ans à compter du jour de la vente. Passé ce
délai, le reliquat sera versé au budget de l'organisme
d'aménagement et de gestion dont relève la zone franche
d'exportation.
Article 14
En application des dispositions du 2è alinéa de
l'article 40 de la loi précitée n° 19-94, les seules
consommations autorisées en zones franches d'exportation sont celles au
titre de la restauration et des soins médicaux des personnes
opérant ou travaillant dans lesdites zones.
Le règlement intérieur des zones franches
d'exportation définit les conditions d'exercice des activités de
restauration ou de médication à l'intérieur de ces
zones.
Article 15
Le ministre des finances et des investissements
extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Bulletin officiel.
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