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Tanger, quel régime de zone franche ?

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par Rachid OUIAZZANE
Université Paris Dauphine - Master Administration Fiscale 2008
  

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ANNEXE 2 : DECRET N° 2-95-562 DU 19 REJEB 1416 (12 DECEMBRE 1995) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATION.

(B.O N° 4338 DU 20 DECEMBRE 1995)

 

LE PREMIER MINISTRE

Vu la loi n° 19-94 relatives aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 Janvier 1995)

Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rejeb 1416 (30 novembre 1995),

DECRETE :

Article Premier

Les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par le décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation instituée à l'article 2 suivant :

Article 2

Il est institué, sous la présidence du premier ministre, une commission nationale des zones franches d'exportation chargée :

· d'élaborer et de soumettre au gouvernement la politique gouvernementale en matière d'implantation des zones franches;

· de proposer la création et la délimitation des zones franches d'exportation ainsi que la nature des activités des entreprises pouvant s'y installer;

· d'établir le cahier des charges définissant les droits et obligations des concessionnaires de gestion et d'aménagement des zones franches;

· de proposer l'organisme chargé de l'aménagement et la gestion de la zone;

· d'instruire les rejets de demande d'autorisation soumis par les investisseurs à l'arbitrage du Premier ministre et visés au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée n° 19-94 ;

· d'instruire les différends intervenant entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion portés devant le Premier ministre en application des dispositions de l'article 35 de la précitée n°19-94.

Article 3

La commission nationale des zones franches d'exportation comprend, outre son président :

· Le ministre chargé de l'intérieur ;

· Le ministre des travaux publics ;

· Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole;

· Le ministre des finances et des investissements extérieurs;

· Le ministre du commerce et de l'industrie;

· Le ministre des transports;

· Le ministre du commerce extérieur.

Le premier ministre peut faire appel à toute autorité gouvernementale concernée par les questions inscrites à l'ordre du jour de la commission afin de participer à ses travaux.

Article 4

L'appel à la concurrence en vue de la concession de l'aménagement et de la gestion de la zone franche d'exportation est effectué par les soins du ministre du commerce et de l'industrie sur la base du cahier des charges visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

La concession de l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation est approuvée par décret pris sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation.

Article 6

La commission locale des zones franches d'exportation qui est présidée par le wali ou le gouverneur intéressé comprend, outre les présidents des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et d'industrie concernés, un représentant de chacune des administrations suivantes :

· Les finances ;

· Le commerce et l'industrie ;

· Les travaux publics ;

· L'urbanisme ;

· L'emploi ;

· Les douanes et impôts indirects.

Les représentants des administrations précitées sont nommés par l'autorité dont ils relèvent.

Le responsable de l'organisme d'aménagement et de gestion assiste aux réunions de la commission locale avec voix consultative.

Le Président de la commission locale peut faire appel, à tire consultatif, à toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Article 7

La commission locale des zones franches d'exportation se réunit sur convocation de son président.

Elle délibère valablement l'osque la moitié au moins de ses membres sont présents.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission locale est assuré par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone d'exportation.

Les délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux.

Article 8

En application de l'article 11 de la loi n° 19-94 précitée toute demande d'autorisation présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone doit être transmise par se dernier à la commission locale des zones franches d'exportation dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de son dépôt attestée par un récépissé.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une activité dont l'exercice est soumis à agrément préalable, notamment les activités relatives aux établissements de crédit, la commission locale doit s'assurer, avant de donner son avis sur ladite demande, que cet agrément a été délivré à l'investisseur concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Un exemplaire de la décision notifié à l'investisseur par l'organisme précité en vertu du dernier alinéa de l'articlée 11 et du premier alinéa de l'article 12 de la loi précitée n°19-94 doit être adressé :

· au Premier ministre;

· et aux administrations et organismes intervenant aux fins de mise en application des avantages dont bénéficie l'entreprise.

Article 9

Le règlement intérieur de la zone franche d'exportation prévu à l'article 14 de la loi précitée n° 19-94 est approuvé par :

· l'autorité gouvernementale de tutelle, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie lorsque l'aménagement et la gestion de la zone sont assurés par un établissement public ;

· le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie dans les autres cas.

Article 10

Pour la mise en oeuvre des dispositions du 3e alinéa de l'article 22 de la loi n° 19-94 précitée, l'administration des douanes et impôts indirects, fera application des dispositions de l'article 152 du code de douanes relatifs au régime du trafic de perfectionnement à l'exportation et des article 138 à 147 inclus du décret n° 2-77-862 du 25 choual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application dudit code

Article 11

Pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 19-94 susvisée, le bénéfice du régime de suspension des droits et taxes pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant le mobilier du personnel étranger recruté hors du Maroc est subordonné à la production à la l'appui de la déclaration en détail :

· d'un certificat de changement de résidence établi par l'autorité compétente du lieu de départ ou de tout autre document présenté à la satisfaction de l'administration des douanes et impôts indirects ;

· d'un inventaire détaillé des objets importés, daté et signé par la personne concernée.

Le bénéfice de ce régime est limité aux effets et objets importés en une seule fois, l'importation de ceux-ci et le changement de résidence devant être simultanés.

Article 12

En application des dispositions de l'article 37 de la loi n°19-94 précitée, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de la vente des marchandises litigieuses.

La vente des marchandises précitées a lieu soit par voie de vente aux enchères publiques soit par voie d'appel d'offre.

La vente est portée à la connaissance des enchérisseurs par tout moyen et notamment par voie d'affichage à l'intérieur des zones franches d'exportation.

En cas de vente aux enchères publiques, les marchandises sont cédés au plus offrant et au dernier enchérisseur.

L'introduction sur le territoire assujetti de marchandises acquises selon les procédures précitées devra être effectuée aux conditions fixées par les dispositions de l'article 22 de la loi n° 19-94 susvisée.

Article 13

Le produit de la vente des marchandises cédées conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus est affecté par ordre de priorité et à due concurrence, le cas échéant, au règlement :

· des droits de port ;

· des redevances, frais d'aconage, de transport, de magasinage ;

· de tous autres frais engagés à l'occasion du stationnement et de la vente des marchandises en cause.

Le reliquat s'il y a lieu demeura ente les mains de l'organisme d'aménagement et de gestion, à la disposition de qui de droit pendant deux ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, le reliquat sera versé au budget de l'organisme d'aménagement et de gestion dont relève la zone franche d'exportation.

Article 14

En application des dispositions du 2è alinéa de l'article 40 de la loi précitée n° 19-94, les seules consommations autorisées en zones franches d'exportation sont celles au titre de la restauration et des soins médicaux des personnes opérant ou travaillant dans lesdites zones.

Le règlement intérieur des zones franches d'exportation définit les conditions d'exercice des activités de restauration ou de médication à l'intérieur de ces zones.

Article 15

Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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