ANNEXE 1 : LOI N° 19-94 RELATIVE AUX ZONES
FRANCHES D'EXPORTATION
CHAPITRE PREMIER
Dispositions
générales
Article premier
Il est institué par la présente loi un
régime de zones franches d'exportation.
On entend par zones franches d'exportation pour l'application
de la présente loi, des espaces déterminés du territoire
douanier où les activités industrielles et de services qui y sont
liées sont soustraites, selon les conditions et limites posées
dans la présente loi, à la législation et à la
réglementation douanière et à celles relatives au
contrôle du commerce extérieur et des changes.
Ces activités bénéficient, en outre, en
ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'elles
génèrent, des avantages fiscaux prévus par la
présente loi.
En cas de suspension éventuelle du régime
institué par la présente loi, les entreprises qui en
bénéficient disposent d'un préavis d'une durée de
20 ans courant à compter de la date de suspension du régime.
Article 2
Les zones franches d'exportation sont créées et
délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature
des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche
d'exportation.
Article 3
Dans les formes et conditions prévues par la
présente loi et les textes pris pour application, peuvent être
autorisées dans les zones franches d'exportations toutes
activités exportatrices à caractère industriel ou
commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées
sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Chapitre II
De l'organe d'aménagement et de
gestion de la zone franche
Article 4
L'aménagement et la gestion de chaque zone franche
d'exportation sont confiés à un organisme dénommé
ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone
franche.
Article 5
L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de
l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la
zone franche d'exportation.
A cet effet, et après avoir éventuellement
acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore
le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation
et assure la réalisation et l'entretien :
· des voies de circulation ;
· des réseaux d'eau, d'électricité,
d'assainissement et de télécommunications ;
· des constructions nécessaires à
l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris
les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone
franche d'exportation ;
· de l'éclairage.
Il assure également à l'intérieur de la
zone franche d'exportation :
· la location aux usagers de bâtiments, hangars et
terre-pleins ;
· à distribution d'eau,
d'électricité et la gestion des réseaux correspondants
;
· la surveillance et la sécurité des
parties communes des accès à la zone franche d'exportation ;
· le contrôle des constructions, installations et
activités ainsi que les déplacements de marchandises et de
personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation.
En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est
chargé de :
· assurer la promotion commerciale et industrielle de la
zone franche d'exportation en conformité avec la politique
arrêtée par le gouvernement ;
· accueillir les investisseurs et les assister dans la
préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ;
· présenter les dossiers des investisseurs
à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation
instituée par la présente loi ;
· rendre aux investisseurs tous les services
nécessaires à la réalisation de leurs projets et à
l'exploitation de leurs installations.
Les relations entre les investisseurs en zones franches
d'exportation et l'organisme d'aménagement et de gestion sont
définies dans le cahier des charges liant l'Etat audit organisme.
Article 6
Les organismes d'aménagement et de gestion des zones
franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au
respect des règles de sécurité et à l'exercice
d'une surveillance efficace de l'enceinte et des voies d'accès aux dites
zones telles que ces règles et les conditions de cette surveillance sont
déterminées par les autorités compétentes.
Article 7
L'administration concède à un organisme de droit
public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone
franche d'exportation, après appel à la concurrence, sur la base
d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du
concessionnaire.
Article 8
Par complément à la législation qui les
régit, sont habilités à exercer les missions
dévolues par la présente loi à l'organe chargé de
l'aménagement et la gestion des zones franches selon la procédure
prévue à l'article 7 ci-dessus :
· l'Office d'exploitation des ports créé
par la loi n° 6-84 promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5
rabii II 1405 (28 décembre 1984), lorsque la zone franche est
située dans un zone portuaire ;
· l'Office national des aéroports
créé par la loi n° 14-78 promulguée par le dahir
n° 189-237 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989), lorsque la
zone franche est située dans un zone aéroportuaire.
Article 9
Les plans relatifs à l'aménagement des zones
franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services
compétents de la préfecture ou province concernée, ainsi
qu'aux services de sécurité et des douanes;
Il doit être statué sur ces plans dans un
délai maximum de soixante (60 jours). Passé ce délai, ils
sont considérés comme approuvés.
Article 10
L'application des lois et règlements auxquels les zones
franches d'exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente
loi demeure du ressort des administrations et organismes qui en sont
expressément chargés par ces lois et règlements.
CHAPITRE III
De l'autorisation
Article 11
La demande d'autorisation est présentée par
l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la
zone franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à
une commission locale des zones franches d'exportation présidée
par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province
concernée, et comprenant, outre les représentants des
administrations concernées, le président ou les présidents
des conseils communaux et le président de la chambre de commerce et
d'industrie concernée.
Les modalités de désignation des membres
fonctionnaires de la commission et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
L'autorisation est accordée par le wali ou gouverneur
sur avis conforme de ladite commission.
L'autorisation ainsi accordée dispense l'investisseur
de toutes autres formalités relatives aux constructions et installations
nécessaires pour la réalisation de son projet.
La décision de la commission est notifiée
à l'investisseur par l'organisme d'aménagement et de gestion.
Article 12
Il doit être statué sur la demande d'autorisation
dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la
date de son dépôt contre récépissé
auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé
ce délai, la demande est considérée comme acceptée,
et notification doit en être faite à l'investisseur par ledit
organisme.
En cas de rejet de la demande, l'investisseur peut, dans un
délai de huit jours à compter de la date de notification, saisir
le Premier ministre qui statuera dans un délai de trente (30) jours.
Toute décision de rejet doit être dûment
motivée par la nature de l'activité eu égard aux
dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 13
L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent
être réalisés les projets objet de la demande
d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de
réalisation de l'investissement, eu égard, notamment à son
caractère dangereux ou polluant. A défaut de réalisation
des investissements dans le délai prescrit, l'autorisation est
retirée par le wali ou le gouverneur sur avis conforme de la commission
locale des zones franches d'exportation saisie par l'organisme
d'aménagement et de gestion.
Le délai de réalisation peut être
prorogé par le wali ou gouverneur, sur avis de la commission locale des
zones franches d'exportation, sur demande justifiée de l'investisseur
déposée auprès de l'organisme d'aménagement et de
gestion.
Article 14
Pour l'obtention de l'autorisation prévue à
l'article 11 de la présente loi, l'investisseur doit joindre à sa
demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par
le règlement intérieur établi par l'organisme
d'aménagement et de gestion de la zone franche et qui a pour objet de
définir les modalités et les règles pour l'exercice des
activités à l'intérieur des zones franches
d'exportation.
CHAPITRE IV
Régime de contrôle du commerce
extérieur et des changes
Article 15
Sous réserve de l'application des dispositions des
articles 16 et 22 ci-après, les entrées de marchandises en zones
franches d'exportation ainsi que leur sortie de ces zones ne sont pas soumises
à la législation relative au contrôle du commerce
extérieur et des changes.
Article 16
En application des dispositions de l'article premier de la loi
sur le commerce extérieur, l'entrée en zones franches
d'exportation est interdite :
· aux marchandises prohibées au titre de l'article
115 du code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir
n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
· aux déchets dangereux, ainsi qu'à toutes
substances, déchets ou non, pouvant présenter une
incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient
similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau
ainsi que d'une manière générale pour le voisinage et la
qualité de la vie.
Article 17
Les opérations commerciales, industrielles et de
services réalisés avec l'étranger par des entreprises
installées dans les zones franches d'exportation
bénéficient d'une liberté totale de change quels que
soient la nationalité et le lieu de résidence de
l'opérateur.
Article 18
Les personnes morales ayant leur siège social au Maroc
et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au
Maroc ne peuvent procéder à des opérations
d'investissement à l'intérieur des zones franches d'exportation
qu'en conformité avec la législation et la réglementation
des changes en vigueur.
Article 19
Les règlements des opérations
réalisées à l'intérieur des zones franches
d'exportation sont effectués exclusivement en monnaies
étrangères convertibles.
Article 20
Les transactions commerciales entre les zones franches
d'exportation et le territoire assujetti et les règlements y
afférents et, d'une manière générale, les
règlements entre lesdites zones et le territoire assujetti tel que
défini à l'article premier du code des douanes et impôts
indirects visé à l'article 16 ci-dessus, s'effectuent
conformément à la réglementation du commerce
extérieur et des changes en vigueur.
CHAPITRE V
Régime douanier
Article 21
Sous réserve des dispositions de l'article 22
ci-après, les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en
sortant ainsi que celles y obtenues ou y séjournant, sont
exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant
l'importation, la circulation, la consommation, la production ou
l'exportation.
Article 22
Sont considérées comme exportées du
territoire assujetti tel que visé à l'article 20 ci-dessus, les
marchandises entrant en zones franches d'exportation à partir dudit
territoire.
Sont considérées comme importées sur le
territoire assujetti, les marchandises entrant dans ledit territoire et
provenant des zones franches d'exportation.
Toutefois, est déduite de la valeur taxable, dans les
conditions fixées par l'administration, la valeur des intrants d'origine
marocaine incorporés dans le produit importé des zones franches
d'exportation.
Article 23
Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du code des
douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus,
relatives à la circulation et à la détention des
marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes demeurent
applicables.
Article 24
Au cas où il serait demandé pour les
marchandises placées ou obtenues en zones franches d'exportation des
certificats d'origine attestés par l'administration des douanes et
impôts indirects, celle-ci ne visera les certificats en cause
qu'après contrôle effectif du respect des règles de
l'origine établies en la matière.
La délivrance desdits certificats s'effectue
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles en vigueur.
Article 25
Le personnel étranger des entreprises opérant en
zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des
droits et taxes ainsi que les formalités de contrôle du commerce
extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant
le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc. Il
bénéficie également du régime de l'importation
temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.
Article 26
Régime fiscal Droits d'enregistrement
et de timbre
Article 27
Sont exonérés des droits d'enregistrement et de
timbre :
· les actes de constitution et d'augmentation de capital
des sociétés installées dans les zones d'exportation ;
· les acquisitions par les entreprises de terrains
nécessaires à la réalisation de leur projet
d'investissement.
En cas de rétrocession des terrains
précités avant l'expiration de la dixième année
suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la
rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise
installée dans la zone franche d'exportation, deviennent exigibles les
droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le
paragraphe 1er de l'article 96 du code de l'enregistrement, majorés de
25% du montant de ces droits supplémentaires prévus à
l'article 40 ter du même code, calculés à l'expiration du
délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte
d'acquisition des terrains concernés.
Impôts des patentes
Article 28
Les entreprises autorisées bénéficient de
l'exonération de l'impôt des patentes au titre des
activités visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant les
quinze (15) premières années consécutives à leur
exploitation.
Taxe urbaine
Article 29
Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles,
machines et appareils affectés à l'exercice des activités
visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant une période
de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement
ou de leur installation.
Cette exonération ne s'étend pas à la
taxe d'édilité.
Impôt sur les sociétés ou
impôt général sur le revenu
Article 30
Les entreprises installées dans les zones franches
d'exportation sont soumises, en raison des bénéfices au titre des
activités visées à l'article 3 ci-dessus et durant les 15
premières années consécutives à la date du
début d'activité, et selon le cas :
· à l'impôt sur les sociétés,
dans les conditions prévues par la loi n° 24-86 promulguée
par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1386 (31 décembre 1986), au
taux de 8,75% ou ;
· à l'impôt général sur le
revenu dans les conditions prévues par la loi n° 17-89
promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21
novembre 1989), auquel il est appliqué un abattement de 80%.
Participation à la solidarité
nationale
Article 31
Les sociétés installées dans les zones
franches d'exportation sont exonérées de la participation
à la solidarité nationale sur les bénéfices
assujettis à l'impôt sur les sociétés,
conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Taxe sur les produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés
Article 32
Les dividendes et autres produits de participations similaires
distribués par les sociétés installés dans les
zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées
dans lesdites zones sont :
· exonérés de la taxe sur les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés instituée par la loi
n° 18-88 promulguée par le dahir n° 1-89-145 du 22 rabii I 141
(23 octobre 1989), lorsqu'ils sont versés à des
non-résidents;
· soumis à la taxe sur les produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés au taux de 7,5% libératoire
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
général sur le revenu, lorsqu'ils sont versés à des
résidents.
· Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies
étrangères convertibles est cédée à une
banque marocaine.
Lorsque les sociétés visées à
l'alinéa 1er ci-dessus distribuent des dividendes et autres produits
d'actions prenant à la fois d'activités exercées dans les
zones franches d'exportation et d'autres activités, la taxe sur les
produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés s'applique
aux sommes distribuées au prorata des bénéfices
imposables, que ces sommes soient versées à des résidents
ou à des non-résidents.
Taxe sur la valeur
ajoutée
Article 33
Sont exonérées de la T.V.A., dans les conditions
prévues à l'article 8 de la loi n° 30-85 promulguée
par le dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), les
entrées en zones franches d'exportation de produits du territoire
assujetti tel que visé à l'article 20 de la présente
loi.
Régime fiscal des chantiers de
construction ou de montage
Article 34
Les entreprises marocaines ou étrangères
intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier
de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et
taxes dans les conditions de droit commun.
CHAPITRE VII
Dispositions contentieuses
Article 35
Les différends pouvant intervenir d'aménagement
et de gestion de la zone franche d'exportation peuvent être portés
devant le wali ou gouverneur de la préfecture ou province
concernée, qui sur avis conforme de la commission locale des zones
franches d'exportation, statuera dans un délai maximum de trente jours
à compter de la date de sa saisine par l'organisme ou l'investisseur.
Dans le cas où la décision prévue
à l'alinéa ci-dessus n'interviendrait pas dans le délai
précité ou lorsque l'une des parties entend en contester le
contenu, le différend est porté devant le premier ministre dans
un délai de huit jours à compter de sa notification aux parties
et il est statué dans un délai de trente jours.
Les parties peuvent, en tout état de la
procédure, saisir la juridiction compétente. Cette saisine mer
fin à la procédure de conciliation prévue aux
alinéas précédents et dont les formes seront
précisées dans les cahiers de charges prévus à
l'article 5 ci-dessus.
Article 36
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et
des textes pris pour son application relevée par les agents
compétents visés à l'article 38 ci-après est
portée à la connaissance du wali ou du gouverneur qui peut, sur
proposition de la commission locale des zones franches d'exportation
visée à l'article 11 ci-dessus , prendre à l'égard
du contrevenant l'une des sanctions suivantes :
· avertissement ;
· amende égale à la contre-valeur en
dirhams de 25.000 dollars US au maximum ;
· retrait de l'autorisation.
Ces sanctions qui doivent être motivées ne
préjugent pas de l'application au contrevenant des peines prévues
par la législation en vigueur, notamment celles prévues par la
réglementation des changes.
Pour l'application des dispositions du présent article,
les délais impartis sont les mêmes que ceux fixés par
l'article 35 ci-dessus.
Article 37
Dans le cas de non respect des délais de séjour
prévus par l'article 39 ci-après, les marchandises litigieuses
sont vendues et le produit de la vente est réparti dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Article 38
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de
l'administration des douanes et impôts indirects et les agents de
l'office des changes, des agents assermentés de l'organisme
d'aménagement et de gestion spécialement commissionnés
à cet effet, sont habilités à constater les infractions
à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Ces infractions sont poursuivies comme en matière de
douane.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses
Article 39
Le délai de séjour des marchandises en zone
franche d'exportation n'est pas limité. Toutefois, lorsque la nature de
la marchandise le justifie, ce délai peut être limité par
l'organisme d'aménagement et de gestion de ladite zone.
Article 40
La vente au détail est interdite à
l'intérieur des zones franches d'exportation.
La consommation à titre privé par des personnes
physiques ne peut être autorisée que dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Article 41
Il est interdit aux personnes physiques de résider dans
les zones franches d'exportation.
Article 42
Il fait obligation aux entreprises de fournir à
l'organisme d'aménagement et de gestion les documents nécessaires
à l'accomplissement de sa mission notamment au contrôle de
l'activité de l'entreprise sous peine des sanctions prévues
à l'article 36 ci-dessus.
Article 43
Les avantages accordés par la présente loi sont
exclusifs de tout autre avantage prévu par d'autres dispositions
législatives en matière d'encouragement à
l'investissement.
CHAPITRE IX
Dispositions transitoires
Article 44
Les entreprises industrielles installés dans la zone
franche du port de Tanger bénéficient des avantages prévus
par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961)
portant création de ladite zone.
Toutes entreprises régies par les dispositions dudit
dahir, continuent à bénéficier des avantages prévus
par ledit dahir, sauf si elles optent pour le régime de la
présente loi dans un délai ne dépassant par un an à
compter de la date de sa publication.
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