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Tanger, quel régime de zone franche ?

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par Rachid OUIAZZANE
Université Paris Dauphine - Master Administration Fiscale 2008
  

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ANNEXE 3 : DECRET N° 2-96-511 DU 9 REJEB 1418 (10 NOVEMBRE 1997) PORTANT CREATION DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER.

(B.O N°4536 DU 20 NOVEMBRE 1997)

LE PREMIER MINISTRE

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 2 et 3;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n) 19-94 relative aux zones franches d'exportation, notamment son article;

Sur proposition de la commission nationale des zones franches d'exportation ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997).

DECRETE :

Article Premier

Il est crée une zone franche d'exportation dans la province de Tanger.

Article 2

La zone franche d'exportation de Tanger sera réalisée sur un terrain d'une superficie de 345 hectares, délimitée au Nord par l'aéroport, à l'Est par la route nationale reliant Tanger à Rabat, à l'Ouest et au Sud par des terrains agricoles, conformément au plan annexé à l'original du présent décret.

Article 3

Les activités des entreprises qui peuvent s'installer dans la zone franche précitée sont les suivantes :

· l'agro-industrie ;

· les industries textiles et cuir ;

· les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques;

· les industries chimiques et parachimiques ;

· les services liés aux activités visées ci-dessus.

L'autorisation visée à l'article 11 de la loi susvisée n° 19-94 ne peut être délivrée que si les conditions particulières prévues à l'article 13 de ladite loi en vue de prévenir les activités polluantes sont respectées.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi précitée, l'entrée en zone franche d'exportation est spécialement interdite aux déchets dangereux, ainsi qu'à toutes substances, déchets ou non, pouvant présenter une incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d'une manière générale pour le voisinage et la qualité de la vie.

Article 4

La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la zone franche précitée sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et du ministre chargé des finances.

Article 5

Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

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