Tanger, quel régime de zone franche ?( Télécharger le fichier original )par Rachid OUIAZZANE Université Paris Dauphine - Master Administration Fiscale 2008 |
SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEMELes critiques portées au régime des ZFE au Maroc sont principalement les limites de la loi n° 19 94 relative aux zones franches d'exportation, le coût de rendement du capital dans les ZFE de Tanger, quelques éléments pour augmenter la sécurité des investisseurs étrangers et une vision plus intégrée du projet. A- LES LIMITES DE LA LOI 19-94 RELATIVES AUX ZONES FRANCHES D'EXPORTATIONS A-1- Le régime fiscalLes pouvoir publics sont libres de fixer le régime fiscal des zones franches. Ce régime est souvent le fruit de l'imagination du pays hôte, et du jeu du `'mimétisme fiscal''53(*). Toutefois, on peut relever quelques faiblesses à corriger. En effet, le caractère incitatif de la zone franche doit être doublement relativisé. Grâce à l'article 7B de la Charte, combiné à l'article 6D-2 de la loi de finances 2006, les entreprises exportatrices qui sont situées dans la région de Tanger et hors zone bénéficient d'un taux préférentiel d'IS de 8,75 %. Il n'y a donc pas de différence entre la zone franche et la région de Tanger en ce qui concerne le taux d'IS. Il faut aussi savoir que pendant la période de cinq ans d'exonération de l'IS, les entreprises n'ont pas la possibilité d'ajourner l'enregistrement comptable des amortissements jusqu'à la fin de l'exonération fiscale, ce qui contrebalance l'avantage procuré par l'exonération de l'IS par la non déductibilité des d'amortissements (Cf. Coût de rendement du capital). En plus de l'aspect fiscal cité ci-dessus, les autres limites du cadre légal actuel ont trait à : A-2- Statut du promoteurLe promoteur de la zone franche, dans bon nombre de régimes, considéré comme assurant des services aux exportateurs, et donc exportateur indirect, bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les investisseurs agréés dans la ZF. Ce qui n'est pas prévu par la Loi 19-94 car dans son article 34 relatif au régime fiscal des chantiers de construction ou de montage, stipule que « les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et taxes dans les conditions de droit commun à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée54(*) ». (Pour le cas de la zone franche de Tanger, la convention de partenariat y afférente a compensé cette limite) A-3- Partenariat Public-PrivéLa Commission locale comme la Commission nationale des zones franches de part leur composition strictement publique ne créent pas une dynamique de partenariat, en l'absence de reconnaissance et place attribuée au secteur privé. Le Maroc est de ce point de vue en retrait par rapport à la concurrence. * 53 Gustave Amavi Kouevi, `'Plaidoyer pour une géofiscalité en Afrique : éléments d'une nouvelle approche de la gouvernance économique et financière'', DROIT FISCAL, supplément au n°25 juin 2007, p. 50. * 54 Considéré comme des produits livrés et des prestations de service rendues à l'exportation, ils sont exonérées de la TVA. |
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