Tanger, quel régime de zone franche ?( Télécharger le fichier original )par Rachid OUIAZZANE Université Paris Dauphine - Master Administration Fiscale 2008 |
C-1-2- Facilités relatives à l'implantationDu point de vue des infrastructures, la mise à disposition par l'État d'un endroit préexistant permettant de démarrer sans délai une activité manufacturière allège le poids financier que représente normalement tout processus d'investissement. La zone doit permettre aux entreprises candidates de louer ou d'acheter un terrain ou un bâtiment standardisé pour y implanter leur unité de production, de disposer des facilités qu'on peut rencontrer dans un parc industriel offrant des services telles les alimentations en eau, électricité, télécommunications, routes mais aussi tels la voirie, le drainage des eaux usées ou encore la protection contre l'incendie. Ainsi, un `'organisme de gestion et de promotion de la zone franche'' désigné par l'article 4 de la Loi marocaine instituant le régime de zones franches, " élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et assure la réalisation et l'entretien : des voies de circulation ; des réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunications ; des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, murs d'enceintes et voies d'accès à la zone franche d'exportation ; de l'éclairage''. Il assure également à l'intérieur de la zone franche d'exportation : la location aux usagers de bâtiments, hangars et terre-pleins ; la distribution d'eau, d'électricité et la gestion des réseaux correspondants ; la surveillance et la sécurité des parties communes des accès à la zone franche d'exportation ; le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements de marchandises et de personnes à l'intérieur de la zone franche d'exportation.'' En outre, l'organisme d'aménagement et de gestion est chargé de : assurer la promotion commerciale et industrielle de la zone franche d'exportation en conformité avec la politique arrêtée par le gouvernement ; accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ; présenter les dossiers des investisseurs à l'approbation de la commission locale des zones franches d'exportation instituée par la loi ; rendre aux investisseurs tous les services nécessaires à la réalisation de leurs projets et à l'exploitation de leurs installations''. Ce concept de société chargée de la gestion des ZF est rencontrer dans la plus part des régimes. En Tunisie, des "sociétés de développement et d'exploitation" privées sont chargées de la gestion des zones : Selon l'article 3 des deux décrets créant les deux zones franches tunisiennes, "à l'exception des questions touchant à la sécurité, au maintien de l'ordre et du contrôle douanier, qui seront exécutés directement par les services des ministères de l'Intérieur et des Finances, toutes les autres prestations d'intérêt et services publics nécessaires au bon fonctionnement de la zone franche économique sont représentés auprès de l'exploitant"42(*). De même au Sénégal, c'est une "structure administrative autonome" qui est cil charge de cette promotion-exploitation de la zone. L'administrateur est dans la zone "le délégué au Président de la République et le représentant du premier ministre et de chacun des ministres"43(*); il est responsable de la mise en place et de la gestion commerciale de la zone d'une part et d'autre part il fait office d'administration d'autorité en ce qui concerne le fonctionnement quotidien et les contrôles nécessaires "pour que les entreprises puissent travailler dans, des conditions optimales en se sentant en sécurité mais également en les dissuadant de frauder"44(*). Il y exerce, en plus de ses fonctions spécifiques, les attributions conférées au préfet des circonscriptions urbaines45(*). L'existence de ce système de guichet unique est un élément important dans la décision de la firme en ce qui concerne son lieu d'implantation car l'industriel n'aura pas besoin de rencontrer un nombre important d'interlocuteurs (ministères des Finances, du Travail, de la Planification, du Commerce et même, dans certaines situations, de la Santé, de l'Energie, des transports, etc.). A ces facilités relatives aux démarches administration, s'adjoignent d'avantages de subventions. * 42 Décret n°93-1916 du 3 septembre 1993 et décret n°93-2051 du 4 octobre 1993 respectivement pour la création de la zone franche de Zarzis et celle de Bizerte. * 43 Exposé des motifs de la Loi Sénégalaise n°74-06 du avril 1974 portant statut de la zone franche industrielle de Dakar, cité par SAINT-GIRONS Bernard et CABANIS André, «Zones franches au Maghreb et en Afrique sub-saharienne : composition des lois sénégalaise, togolaise et marocaine » in BEN SALAH Hafedh et ROUSSILLON Henry (dir.), les zones franches, Presses de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, Publications de la Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, 1998, note X, p. 58. * 44 SAINT-GIRONS Bernard et CABANIS André, in ibid., p.65. * 45 Article 3 de la loi sénégalaise. |
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