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La procréation médicalement assistée

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par Pierre Léon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - DEA en Droit de la Santé 2005
  

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CONCLUSION

Il ressort de notre étude, que nous avons cherché à approfondir et à réfléchir de la question de l'incidence des modes de PMA sur le droit et les réponses que celui-ci pourrait apporter. Comme nous avons eu à le souligner dans l'introduction, l'essentiel de notre démarche visait à s'interroger du moment à partir duquel l'être humain doit être protégé par le droit, ainsi que les actes liés à la procréation artificielle qui comportent une réification de la personne devant être découragés et interdits par la loi. A la lumière, la préférence accordée à telle solution plutôt qu'à une autre dépend de la conception personnelle que l'on développe à partir des notions classiques, telles que la définition de la maternité, de la parenté socio-affective ou encore de l'intérêt de l'enfant. Les observations relevées semblent imposer de remettre en cause l'analyse juridique traditionnelle dans ses développements en matière de status familiae dans le sens d'une fonction juridique fondée sur le mécanisme de la rétroactivité sans cesse des actes ou faits que l'on croyait acquis. Dès lors, l'évolution du droit positif commande de considérer que la notion de PMA recouvre l'idée d'anticipation. Ainsi, la PMA est soumise à l'oeuvre du temps. Le droit est naturellement parvenu, par le truchement intellectuel de la fiction juridique, à marquer son empreinte sur le temps qu'il a réduit à une dimension purement contingente. Le législateur peut, à son aise, faire tourner la science biomédicale au gré du droit en vue de s'efforcer de tenir compte du fossé qui sépare l'approche socio-médicale de la PMA de l'héritage juridique de la société. La science juridique a bouleversé sa tradition juridique par les mécanismes de la rétroactivité et de l'anticipation pour justifier ses options de permettre ou d'interdire tel ou tel acte lié à la PMA. Ce serait un retour à l'insécurité juridique de l'époque romaine où il était communément admis que l'enfant à naître ne pouvait, en aucun cas, être regardé comme un être juridique dès lors que demeurait incertaine la question de sa nature humaine pendant la grossesse. Ce qui a conduit, inéluctablement, à justifier l'affirmation d'un droit à l'enfant et le recours à des artifices juridiques pour la réification du corps humain aux travers de ses divers produits (les gamètes, les embryons surnuméraires, le diagnostic pré-implantatoire...). Par suite, en fait de vide juridique sénégalais en la matière, il faut relativiser. En réalité, il est plutôt fait cas de l'absence d'une législation spécifique.

Toutefois, le droit positif sénégalais contient un cadre de règles plus adaptées que d'autres relatif aux bouleversements provoqués par les techniques de la PMA sur le droit. De ce fait, dans l'urgence, des modifications isolées et précises s'imposent, sous peine de placer les juridictions sénégalaises qui seront saisies des premiers litiges en la matière, devant des situations inextricables sur le plan du droit. Des réformes doivent donc être entreprises dans le but d'adapter le droit en vigueur aux situations particulières engendrées par le recours à la PMA. Certaines règles méritent d'être modifiées dès lors qu'elles sont appelées à régir le statut de l'enfant issu d'une technique de PMA. Par ailleurs, il revient au législateur sénégalais de prendre position dans les grands débats soulevés par les techniques de PMA, qui imposent de faire des choix de société. A cet égard, il sied de privilégier la sécurité juridique car l'important est de tracer, avant tout, la ligne de ce qui est tolérable et de ce qui ne l'est pas. Car les options à prendre relèvent d'une politique législative.

Il faudra encore décider de la licéité des modes de PMA post mortem et de la gestation pour autrui car l'inexistence d'une réglementation est une tentation qui peut pousser à la curiosité scientifique et investir le domaine médical sénégalais. Tout comme il s'impose de donner un fondement légal au prélèvement des gamètes, de gérer le sort à réserver en droit aux embryons surnuméraires. Ce problème de fond qui est celui de la protection de la vie embryonnaire, n'a pas encore été résolu à travers le monde. La racine du problème c'est d'avoir accepté la culture d'embryons surnuméraires et l'existence d'embryons congelés. Ce qui amène le droit positif sénégalais à négliger actuellement d'octroyer son concours en prenant position contre les périls qui menacent la protection de la vie embryonnaire assujettie à des manipulations qui restent toujours suractivées.

Jusqu'à ce jour et ce depuis 1989, le législateur sénégalais a préféré occulter les difficultés liées à la pratique de la PMA alors que ses effets à long terme sur l'imaginaire social, en ce qui concerne la dignité reconnue à l'être humain, sont encore inconnus.

Quel sera son impact sur la mentalité des générations futures ?

Ne seront-elles pas amenées à accorder une valeur moindre à la vie humaine dès l'instant qu'elle sera produite et non plus procréée ?

L'attitude du législateur est préjudiciable à la sécurité juridique, en ce sens qu'il laisse aux juges la tâche délicate de définir les grandes options à prendre en la matière. Or, ceux-ci n'ont jamais voulu prendre une réelle indépendance et sortir du « cercle paternaliste » du législateur sénégalais.

Le législateur sénégalais aurait-il pris plaisir à l'argument d'aucuns qui estiment que la PMA constitue une pratique marginale, répondant à un phénomène de mode passager, de sorte que les incidences qui en résultent, en droit, sont d'une importance moindre ? D'un autre côté, interdire la pratique serait une piètre solution car elle est appelée à jouer, à l'avenir, un rôle de plus en plus important au Sénégal, dès lors que des indices concordants démontrent une baisse progressive du taux de fécondité des couples en âge de procréer ou ne serait-ce que de leur propre volonté en raison de la crise économique. Or, la baisse constante du taux de fécondité a pour effet d'augmenter, corrélativement, le nombre de couples infertiles qui pourront solliciter, ultérieurement, de recourir aux méthodes de la PMA pour concevoir un enfant. La décision de légiférer s'impose donc d'autant plus que le phénomène est appelé à prendre une ampleur croissante et cette ampleur ne doit pas conduire au rabaissement de l'homme à un niveau qui n'est pas le sien, comme cela se produit dans la plupart des législations occidentales. En effet, les fictions juridiques, posées dans ces pays qui ont permis l'institutionnalisation de la PMA, ne doivent pas permettre au droit de détruire ses propres racines en facilitant des modifications sociales dont les dérives possibles échappent aujourd'hui à leur imagination. Dès lors, le principe de précaution, loin d'être un obstacle au médecin, est son meilleur allié et, pour le droit, de raffermir la valeur supérieure de la personne humaine.

Une autre tâche urgente revient à « réhumaniser » la science.

Celle-ci doit être confirmée dans sa fonction naturelle de servir l'homme et non pas se servir de l'homme. A ce propos, il faudra résoudre le problème du transfert des installations européennes d'essais en Afrique afin qu'elles ne pussent pas expérimenter dans nos États africains ce qu'elles ne peuvent pas accomplir dans leur propre pays, moyennant un « prix de l'indignité » devant le lit de la pauvreté africaine. La PMA constitue donc un marché au plein sens du terme. Dans cet ordre d'idées, le pouvoir des groupes d'intérêts en matière de PMA doit être réduit dans l'espoir de faciliter l'accès de ce « marché » aux petites bourses par une intervention publique qui assimilerait le recours à la PMA aux soins prénataux. Ce souhait relève d'une logique de préoccupations de santé publique afin que la PMA devienne une pratique de masse dans laquelle tout le monde y trouve son compte : les médecins auront plus de clients, les industriels vont accroître leur chiffre d'affaires et l'accent ne sera pas mis sur l'aspect mercantile de la procédure, en principe, lourde et coûteuse. L'acceptation sociale de la PMA serait également une bonne affaire pour la sécurité sociale en réduisant le coût pour la société de la prise en charge des enfants lourdement handicapés du fait d'un défaut de diagnostic prénatal. Le revers, c'est la reconnaissance indirecte de la pratique du diagnostic prénatal sous forme pré-implantoire, c'est-à-dire eugénique, disons-le. L'accès, plus ou moins, à tous de la PMA est donc le pendant du principe du droit à l'intimité en matière de procréation, voire (sous réserve) d'un droit à l'enfant. L'absence d'une politique nationale favorise l'expansion du marché illicite des éléments et produits du corps humain ainsi que toutes sortes d'activités économiques paramédicales parallèles (la cryoconservation des gamètes, le diagnostic pré-implantatoire et prénatal, etc.). Elle est donc, aujourd'hui, à l'origine d'une « supermarché de la procréation » qui privilège les classes aisées du Sénégal parce que possédant l'argent et les contacts nécessaires, à cause de la logique marchande. Ainsi, au lieu de constituer un facteur de progrès, au sens des Lumières, les avancées de la science en matière de procréation sont en train d'être détournées au profit de nouvelles formes d'inégalité sociale. La loi n'est pas un simple reflet complaisant, c'est également une sanction. Même si elle assouplit le régime de l'adoption, elle ne peut inciter les couples inféconds à recourir à sa voie s'ils préfèrent au contraire entendre « la voix du sang », fût-elle sous la forme d'une PMA. L'adoption de fait, à l'africaine, consistant à confier un enfant à sa naissance à un parent proche ou éloigné ne satisfait pas toujours la volonté de concevoir un enfant issu du jus sanguinis, d'autant plus que l'enfant confié peut être ramené à ses parents biologiques pour diverses raisons, notamment pour mauvaise conduite. Tout comme cette volonté de concevoir un enfant ne peut être atténué dans le cadre de la polygamie où la rivalité entre co-épouses est une arme perfide qui n'épargne pas les âmes ou les cordes les plus sensibles.

Le concours parallèle d'autres mécanismes sociaux (les organisations sénégalaises des droits de l'homme) se révèlera aussi indispensable, à côté d'une justice soucieuse de la préservation de l'exception culturelle sénégalaise. Sinon, le législateur et le juge sénégalais risquent de renier ce qui constitue leur mission et leur credo : garantir le respect de tout homme comme une fin en soi. Un déni de justice et / ou un déni de droit que tout juriste sénégalais serait malaisé d'endosser. Étant donné la valeur de ce qui est en jeu, la dissuasion du droit pénal est plus incitative et plus incisive que tout autre et constitue le modèle de référence de la rigueur de l'ordre public à préserver.

Toutefois, le législateur se doit d'être très vigilant devant certaines attitudes qui pourraient prendre racine. En effet de la réflexion sur la PMA, le féminisme n'est pas éloigné de la revendication de son existence. L'invention de l'émancipation féminine dans les années soixante, précédée dès la fin du XIXe siècle par le développement du travail industriel et salarié des femmes avec la génération des suffragettes, a insufflé une vague féministe en Occident grâce à la propagande contraceptive. Le développement de l'instruction supérieure des femmes (enseignement, magistrature, banque, administration, etc.) modifia le moyen d'accéder à une « vie sentimentale » grâce à l'indépendance financière. La nouvelle génération féministe revendique le droit à une sexualité plus libre et plus épanouie qui ne nuise pas à son développement psychique et physiologique. Le rôle de l'homme se limite souvent à sa capacité d' « étalon fécond » si ce n'est à son exclusion tout simplement. La nouvelle vague entend bien explorer et définir désormais elle-même sa féminité avec le concours d'expatriées revenues métamorphosées par les valeurs occidentales. Cela les rend toutes disponibles pour expérimenter les nouvelles possibilités de PMA, pour prolonger la maternité après la ménopause, pour utiliser des hormones de synthèse dans le but de limiter les risques de la ménopause sur la santé. Elles ont recours volontiers à l'eugénisme pour éviter de mettre au monde un enfant handicapé, débile ou difforme et, elles voudraient, à ce propos, l'extension de l'avortement thérapeutique. Le mouvement féministe est donc la revendication du droit à la différence et, paradoxalement, une invite à l'égalité acceptant, si besoin en est, l'acharnement thérapeutique (même au prix de lésions détériorant l'organisme) pour combattre la stérilité ou l'infertilité et avoir un enfant à tout prix, même « en achetant » une mère porteuse ; n'est-ce pas là un choix conditionné par une surévaluation du désir de maternité ? Faut-il accepter l'évolution vers une maîtrise d'une reproduction normalisée et unilatéralisée par la femme ? La PMA peut constituer un outil dangereux pour des femmes qui croient que l'égalité et la reconnaissance de leurs droits est la faculté permissive de tout faire. C'est une arme qui ne doit pas tomber entre n'importe quelle main (mère sexagénaire grâce à la PMA)9(*)4.

Finalement, la conquête de la liberté féminine dépossède l'homme de sa propre liberté d'être père et se réalise parfois aux dépens des droits de l'enfant à naître, rien que pour satisfaire un ego.

* 94 http : // www. Inserm.fr/éthique/Ethique.nsf/0/7ac092c407daf1a80256ac5003ebc93 ? open D «  A propos de ·l'Affaire de Draguignan · : Ménopause et procréation médicalement assistée »

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault