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Reflexion sur la justice transitionnelle

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par N'taho Désitée Florine Victoire Roxann ODOUKPE
Ucao/UUA - DEA 2009
  

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Section 1 : Les tenants de la justice classique

Loin de posséder l'univocité et de remplir le rôle évident et nécessaire qu'on pourrait être tenté de lui prêter en droit, la sanction ou la peine a, au contraire, été considérée par certains auteurs comme « l'inconnue du droit 96(*) », voire comme un terme « ambigu, inutile et nocif », qui « pourrait disparaître sans difficulté du vocabulaire juridique 97(*)». Il apparaît cependant que le caractère incontestablement polysémique du terme98(*) ne fait pas obstacle à l'identification d'un noyau essentiel de significations commun à ses différentes acceptions, à savoir le processus par lequel le système juridique assure le respect de la règle de droit. Ainsi, au sens large, la sanction est toute mesure, même réparatrice justifiée par la violation d'une obligation. Au sens étroit, elle était, naguère, la peine prononcée par le juge pénal pour imposer une souffrance99(*). Dans ce sens, on peut considérer que la sanction s'identifie à la peine100(*). Toutefois, cette notion s'avère affectée d'une incertitude quant à son fondement et ses objectifs (Paragr.1). Mais de nos jours, l'extinction de la sanction semble de plus en plus fréquente, notamment aux moyens de l'amnistie (Paragr.2), pour répondre aux questions d'impunité.

Paragr1 : Les fondements, fonctions et objectifs de la sanction

La peine ou la sanction sont une rétribution, un châtiment appliqué au criminel. Les objectifs de la sanction ont une portée essentiellement normative et se réfèrent au rôle idéal que la peine doit poursuivre, à la finalité qui lui est assignée (B). Quant à son fondement (A), il réside dans sa justification ou dans sa raison d'être

A/ Les fondements de la sanction

Contrairement aux apparences, il existe certaines difficultés de nos jours, pour délimiter la sanction pénale alors que l'on reste cantonné dans la sphère répressive. Les sanctions sont les conséquences d'une infraction qui peuvent prendre la forme de peine ou autre mesure. Prononcées par une autorité judiciaire, elles reposent sur le principe de légalité.

Dans la doctrine, on oppose deux théories pénales expliquant la raison de l'existence des sanctions : la théorie absolue et la théorie utilitaire.

La théorie absolue, dont le représentant le plus fervent fut le philosophe allemand Kant, proclamait que la peine est une rétribution et qu'elle n'a d'autres buts que le châtiment. Pour lui, la répression doit suivre l'infraction. C'est l'impératif catégorique et logique de l'ordre social101(*).

Quant à la théorie utilitaire de la peine ou de la sanction, elle soutient que l'objectif général consiste dans la lutte contre la criminalité. Pour atteindre ce but général, le système pénal se propose d'atteindre des objectifs spéciaux. Ces buts spéciaux sont exprimés généralement par des notions de prévention générale et de prévention spéciale. La sanction doit protéger la société et son application doit contribuer à éviter de nouvelles infractions par d'autres personnes (le principe d'exemplarité). C'est le sens essentiel de la prévention générale.

La prévention spéciale consiste en ce que la sanction infligée puisse empêcher la commission de nouvelles infractions par le condamné.

De plus, le fondement de la peine réside dans sa justification ou dans sa raison d'être. C'est ainsi que les fondements principaux qu'on a pu lui assigner résident dans le dommage causé, dans l'infraction commise, dans la responsabilité morale ou dans la dangerosité de l'agent.

Par ailleurs, au début de l'histoire humaine, les sanctions étaient, dans un premier temps, éliminatrices c'est-à-dire que la peine de mort était en vigueur partout dans le monde. Aujourd'hui, il reste environ soixante neuf Etats qui la pratiquent encore. L'histoire a également connu des supplices corporels, des bannissements, ainsi que toutes formes d'exposition des condamnés pour montrer l'exemple au reste du peuple.

Quid des objectifs et des fonctions la sanction?

B/ Les objectifs et les fonctions de la sanction

Pour atteindre des objectifs, il faut employer les moyens adéquats. Chaque sanction pénale remplit ses fonctions envers la société et le délinquant. Dès lors, il s'avère important de distinguer les fonctions et les objectifs de la sanction. Celles-là dépendent de la nature des sanctions appliquées, tandis que ceux-ci sont tracés par la politique pénale102(*).

L'objectif de toute sanction pénale est la lutte contre la criminalité et l'impunité. Cette lutte est menée par différents moyens. Il existe plusieurs buts pouvant être atteints par les sanctions pénales. En d'autres termes, il s'agit de: dissuader le délinquant de recommencer, lui apprendre la discipline et préparer son retour dans la société, lui faire réparer le dommage qu'il a causé à la victime, mais surtout dissuader la population de violer la loi et inspirer la crainte du pouvoir tout en rappelant à tous que les règles de la société doivent être respectées afin de maintenir un type social.

En somme, la peine a pour but, à l'origine, de réparer le trouble à l'ordre public résultant de l'infraction. Elle se distingue ainsi de la mesure de sûreté qui a plutôt un but de prévention. La sanction pénale satisfait donc l'idée de justice et évite la vengeance privée.

Quant aux fonctions des sanctions, on insistera sur le fait qu'elles sont nombreuses, mais les principales sont: la fonction de prévention, la fonction de réparation, la fonction de rétribution et la fonction socio-pédagogique.

- La fonction de prévention : Il ressort des conceptions largement majoritaire durant les deux derniers siècles que les peines, quelle que soit leur nature, remplissent avant tout une fonction de prévention, c'est-à-dire la fonction de freiner, voire d'empêcher l'accomplissement de comportements jugés indésirables. Autrement, la peine a une fonction préventive par sa vertu d'intimidation.

- La fonction de réparation : En un certain sens, l'idée de réparation est sans doute liée, dès ses origines, à la peine. Cette idée apparaît d'ailleurs encore dans l'affirmation courante selon laquelle le délinquant doit «payer pour son crime».

De plus, cette fonction veut dire que la peine a, ou devrait avoir, une fonction de resocialisation. Autrement, on espère que la peine fera prendre conscience aux accusés de la gravité de leurs actes et sera le premier pas dans un processus de réinsertion sociale.

- La fonction de rétribution : L'idée que la peine puisse être associée à la notion de rétribution est sans doute l'une des plus anciennes, mais si sa réapparition est relativement récente103(*) , c'est parce que les théories utilitaristes de la prévention ainsi que les doctrines de la défense sociale avaient tenté progressivement de l'éclipser104(*). La rétribution est un châtiment, c'est une souffrance imposée par l'autorité, à titre de sanction de la violation des règles fondamentales de la société et de la vie en groupe.

L'idée de rétribution correspond également à une certaine conception de la justice qui veut que l'on prenne en considération le mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse correspondre un mal équivalent (la peine), de la même façon que le bien inhérent à une action appelle un bien correspondant (la récompense). Si la prévention se tourne essentiellement vers l'avenir (considération d'un mal futur) et la réparation vers le présent (considération d'un mal actuel), la rétribution se tourne essentiellement vers le passé, comme le suggère la signification littérale du terme : attribuer en retour.

La rétribution doit être par conséquent, fonction de la gravité des faits, de l'importance des valeurs fondamentales qui ont été niées, violées, écartées, rejetées.

-La fonction socio-pédagogique : Par fonction socio-pédagogique105(*) ou fonction expressive106(*) de la peine, on peut entendre le fait qu'elle exprime symboliquement envers la société l'attachement témoigné à l'égard de certaines normes, à l'égard des comportements qui s'y conforment et à l'égard des valeurs qu'elles consacrent. En ce sens, comme l'a suggéré Durkheim, la sanction n'est pas tant dirigée à l'encontre des délinquants qu'à l'égard des honnêtes gens, c'est-à-dire ceux qui adhèrent aux normes en question et se voient confortés dans leurs convictions.

On remarquera que cette fonction recoupe partiellement la fonction de réparation symbolique de la peine, dans la mesure où, en raffermissant la norme juridique au moment où elle a été transgressée, la peine contribue, en ce sens spécifique, à réparer le dommage social qui en résulte. Enfin, cette fonction n'est pas étrangère à l'idée de prévention, comme le suggèrent ceux qui la qualifient expressément de «prévention générale positive » ou de « prévention-intégration107(*)».

En définitive, on constate que, dans une société de plus en plus complexe où l'on tente de faire régner la paix grâce à la morale et aux lois, les sanctions sont là pour prévenir ou punir le réfractaire. Les hors la loi encourent des peines pénales plus ou moins sévères en fonction de leurs infractions. Dans le domaine juridique, aussi diversifiées qu'elles soient, ces sanctions dissuasives sont établies dans le but de faire respecter la loi afin de permettre la vie en société. Toutefois, il existe des alternatives à la coercition, à l'emprisonnement qu'on peut qualifier d'extinction de la peine. La plus controversée est l'amnistie.

Paragr.2 : L'amnistie : une alternative discutable

Il est très rare d'exclure complètement toute forme de justice punitive d'un système judiciaire post-conflictuel. Toutefois, si la justice « punitive » semble une solution trop dangereuse ou difficile, différentes alternatives sont valables. L'une d'entre elles, qualifiée de « thème le plus émotionnel de la justice transitionnelle »par le professeur Safjan108(*), est l'amnistie

La première amnistie, celle de Thrasybule, remonte à l'an 403 avant Jésus-Christ. Cet homme, rentré d'exil pour chasser les trente tyrans d'Athènes et rétablir la démocratie dans sa cité, proposa à l'assemblée des citoyens de voter une loi pour consacrer l'oubli des divisions antérieures. La loi de Thrasybule donne à la notion d'amnistie son caractère d'oubli volontaire puisqu'institué. Ainsi appréhendée, cette loi est, a priori, conforme à l'étymologie même du terme amnistie109(*)

Pour Stéphane Gacon, « l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet radical qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est passé110(*)». Par l'effet de l'amnistie, l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine quelle que soit la gravité des faits reprochés à leurs auteurs. Elle est aussi définie comme «un octroi d'immunité ou de pardon en vertu de la loi applicable qui est accordé par un Etat à une catégorie désignée de personnes pour une catégorie d'infractions111(*)».

Autrement, elle consiste pour un État à accorder l'immunité contre les poursuites et les condamnations à un ensemble donné de personnes ou pour une catégorie donnée de crimes. Elle est à la fois pré-jugement pour protéger les bénéficiaires du processus des conséquences d'un jugement légal et post jugement pour mettre fin aux conséquences d'un jugement légal112(*).

Généralement, les amnisties sont présentées comme des mesures exceptionnelles destinées à répondre à un événement ou à une période extraordinaire et tendent à être justifiées par le rôle qui leur est attribué dans la réconciliation.

Les amnisties constituent une question clé de la justice transitionnelle. Quand les amnisties sont décrétées de bonne foi et ne sont pas des « amnisties générales » accordant l'immunité à tous les criminels pour tous les crimes, elles peuvent jouer un rôle important pour la construction et la stabilisation de la paix (A). Mais quand elles sont appliquées pour des motifs politiques et ne sont pas strictement mises au service de la paix, de la stabilité, de l'État de droit, elles peuvent être considérées comme inacceptables en droit international et avoir des conséquences indésirables (B).

A/ Amnistie comme pardon

L'amnistie en tant que mécanisme juridique ad hoc a pour fonction première de mettre un terme à la perspective et/ou aux conséquences d'une procédure judiciaire à l'encontre d'une catégorie désignée de personnes pour une catégorie désignée d'infractions. Elle adopte diverses formes. La forme particulière qu'elle revêt dépend à la fois de la manière dont elle est décidée et de l'éventail de criminels et de crimes qu'elle indemnise. Ainsi, avons-nous l'amnistie réelle qui correspond le plus souvent à celle qui est accordée en considération de la nature de l'infraction commise et l'amnistie personnelle qui elle est accordée en considération de la personne de l'auteur de l'infraction. Par exemple, des amnisties ont pu être accordées à certains coupables de violation des droits de l'homme.

Si depuis la Seconde Guerre mondiale, les horribles violations des droits de l'homme ont fait de la lutte contre l'impunité une préoccupation universelle, les autorités choisissent pourtant d'accorder l'amnistie à des individus responsables d'effroyables violations. Elles estiment souvent qu'un tel procédé est l'unique moyen d'empêcher une résurgence du conflit et d'aider leur société à opérer une transition stable du conflit à la paix. L'octroi d'amnisties à certaines personnes coupables de violations graves des droits de l'homme, est donc parfois perçu comme la seule et unique alternative à la reprise d'un conflit.

A l'origine, elle a été conçue comme une mesure de clémence113(*). L'objectif était d'encourager un geste de réconciliation qui contribue à rétablir le cours normal de la vie dans un peuple qui a été divisé par un conflit. En effet, l'amnistie est une démarche qu'envisagent souvent les pays ayant souffert de longues périodes de troubles et se trouvant confrontés à la problématique de la gestion du passé. Dans leur quête de paix et de réconciliation nationale, ces pays en transition doivent se soumettre à des compromis douloureux, dont une forme de justice de transition prévoyant l'amnistie. Ce compromis est d'autant plus nécessaire que l'issue du conflit ne dégage ni vainqueur ni vaincu et passe par des négociations.

Dans ce type de situation, un arrangement est obtenu entre les deux parties sous forme d'un deal troquant les «poursuites judiciaires» pour le «partage du pouvoir» et la «justice» pour la «paix»114(*). Tel a été le cas au Mozambique où le Parlement mozambicain a adopté une amnistie générale pour les «crimes contre l'État» 10 jours après la signature de l'accord de paix de 1992 qui a mis fin à 16 années de conflit armé. La «réconciliation» a été placée au centre de la transition vers un nouvel ordre politique et peu de place a été donnée à la recherche des responsabilités criminelles115(*).

Les personnes bénéficiant d'une loi d'amnistie ne pourront ni être poursuivies, ni condamnées pour les faits qui leur sont reprochés116(*) car les amnisties peuvent aider la société à tourner la page, elles rapprochent les individus et constituent la seule voie possible lorsque l'appareil judiciaire est dans l'incapacité de juger des exactions trop nombreuses117(*).

L'amnistie était donc une mesure de conciliation sociale. On aboutit par là même à cette définition singulière et grandiose de l'amnistie, proposée par Desmond Tutu : « Freedom was granted in exchange of truth (la liberté en échange de la vérité) 118(*)»

Les amnisties, pour certains, restent autorisées et, dans certains cas, souhaitables. Cependant, les seules catégories de crimes pouvant être visés par les amnisties sont celles qui sont constitutives de crimes nationaux, tels que ceux qui sont directement liés au fait de « rébellion », comme la trahison, la sédition, ou le fait d'être membre d'une organisation illégale119(*).

L'amnistie est par ailleurs une mesure d'apaisement adoptée au terme de conflits armés, souvent dans les cas où il n'y a pas de victoire nette et où un accord de paix est négocié entre les belligérants. Certaines expériences internationales montrent même que l'amnistie a été utilisée sous des formes variées. Elle a notamment été décrétée par un régime parfois légitime comme en Afrique du Sud, et parfois illégitime comme au Chili. Dans certains cas, elle a précédé la constitution d'une commission vérité (Chili), dans d'autres elle l'a accompagnée (Afrique du Sud), dans d'autres encore l'amnistie n'a été envisagée que bien après la constitution d'une telle commission (Salvador).

Enfin, l'amnistie a été dans la plupart des cas généraux, à quelques rares exceptions comme en Afrique du Sud120(*) où l'amnistie accordée a été conditionnelle et limitée. On a pu alors assimiler l'amnistie à un pardon général engageant l'ensemble de la société et cela peut, dans certains cas, faire avancer la cause de la réconciliation finale.

Cependant, ces dernières années, le débat sur les droits de l'homme a eu tendance à écarter la possibilité d'amnisties en tant que moyens de règlement politique et à mettre plus l'accent sur la recherche des responsabilités pour les exactions commises. Les lois d'amnisties sont de plus en plus remises en cause, ce qui conduit progressivement à leur suspension, voire à leur abolition, c'est-à-dire l'annulation des effets de leur application antérieure.

B/ Amnistie comme impunité

Une réconciliation peut être gravement mise en cause si le cercle vicieux de l'impunité n'est pas brisé. L'immunité, on le sait, est une variante de l'impunité. Elle est basée sur la pratique internationale assurant une protection, notamment aux chefs d'Etat, contre les poursuites. Dans certains cas, l'instauration de la paix est en fait facilitée lorsque les chefs de mouvements rebelles obtiennent, par le biais de la législation nationale, une immunité provisionnelle et limitée. Les sources les plus courantes d'impunité sont les lois d'amnistie. Ces lois peuvent concerner des personnes particulières ou toute personne ayant commis des crimes dans une période bien déterminée, notamment dans le cas d'une guerre ou d'une dictature.

Mais ce n'est pas tellement l'amnistie en tant que telle qui est mise en cause, mais plutôt la manière et les raisons pour lesquelles elle est utilisée.

En effet, le choix entre amnistie et poursuites pose très souvent un dilemme pour les pays qui veulent sortir d'un conflit par la voie des négociations : d'une part, seule une amnistie peut parfois convaincre les combattants à déposer les armes et donc à établir la paix ; d'autre part, laisser les crimes les plus graves impunis peut donner lieu à des actes de vengeance et donc à une recrudescence du conflit, même par-delà des générations.

En plus, l'amnistie ne tient compte que des combattants et de leurs voeux, tandis que les intérêts des victimes (connaître la vérité, retrouver leur dignité, recevoir une réparation, obtenir une reconnaissance de leur souffrance et une prise de responsabilité de la part des auteurs des crimes) sont mis de côté.

Ainsi, en ôtant par exemple aux crimes internationaux leur caractère délictueux par l'effet de l'amnistie, l'action pénale qui devait servir à traduire en justice les tortionnaires et les assassins s'en trouve éteinte. Cette mesure, en considérant les faits incriminés comme des faits licites, ruine totalement la probabilité de leur sanction en les soustrayant du domaine d'exercice de l'action pénale, laquelle aurait pu aboutir à une condamnation des coupables. Or, c'est l'illicéité des comportements criminels qui justifie qu'ils puissent être poursuivis et réprimés. Aussi, l'amnistie ne devrait-elle pas légaliser le crime commis pour ne pas saper l'ordre légal [pré]établi. En cela, son application ne devrait pas s'effectuer au détriment des autres lois.

D'ailleurs, certaines conventions internationales, dont les quatre Conventions de Genève de 1949, obligent les Etats à poursuivre et punir les auteurs des crimes concernés par ces conventions, notamment les crimes de guerre. Accorder une amnistie pour ce genre de crimes serait donc en contradiction avec les obligations de l'Etat et le droit coutumier international qui est en train de s'installer sur cette question121(*).

Kofi Annan, ancien Secrétaire Général de l'ONU, dans son rapport sur la justice dans les pays post-conflit122(*), confirme cette évolution de l'impunité et de l'amnistie vers le respect pour l'Etat de droit et la justice, et recommande que lors des négociations de paix aucune amnistie ne soit accordée pour les crimes mentionnés et qu'une amnistie ne puisse pas empêcher des poursuites devant une Cour créée ou assistée par les Nations Unies. La loi d'amnistie n'exclut donc pas que les auteurs des crimes internationaux puissent être poursuivis devant la justice internationale.

De même, le CIJT estime que les amnisties sont considérées comme indésirables, car elles portent atteinte au droit des victimes à réparation, déstabilisent l'Etat de droit en permettant aux auteurs d'atteintes aux droits de l'homme d'échapper à leurs responsabilités, et amoindrissent la dissuasion en donnant l'impression que des crimes graves peuvent être commis en toute impunité.

A contrario, par la condamnation, l'auteur et ses actes ont parfois été stigmatisés de façon suffisante à satisfaire les attentes tant du corps social que des victimes elles-mêmes. Ce qui importe le plus alors, c'est que le droit soit dit et que l'ordre des valeurs soit restauré en clarifiant que le bourreau est un criminel, alors que celui ou celle qui a subi les sévices est une victime. Les mesures d'amnistie favorisent donc l'impunité, promeuvent un esprit de représailles et mettent en cause la primauté du droit.

Enfin, l'amnistie peut tout aussi facilement devenir un obstacle à des éléments essentiels de la réconciliation, tels que la recherche de la vérité et l'évaluation des dommages123(*). Particulièrement contestables, lorsque de graves sévices ont été infligés à certains groupes de la société, sont les amnisties totales/générales et inconditionnelles «qui compromettent toute possibilité de faire apparaître la vérité et de rendre justice, sans parler de l'octroi du pardon124(*)». Les amnisties générales ruinent donc l'espoir d'une véritable réconciliation sociale.

Au total, la lutte contre l'impunité est l'une des grandes ambitions politiques et humanitaires du millénaire en cours. Si cette lutte revêt par excellence une dimension politique, elle comporte également des dimensions morale et juridique. A cet égard, William Bourdon pense que « l'essence même des crimes de nature internationale qui sont dans bien des cas des crimes imprescriptibles, c'est précisément de générer une souffrance imprescriptible et par conséquent un besoin de justice qui ne tarit jamais et qui, à un moment ou un autre, resurgit nécessairement (...)125(*)».

Il importe cependant de faire remarquer que la montée globale d'un refus de l'impunité n'a pas été inventée par le XXIème siècle. Mais il en a porté la réalisation et la connaissance populaire à des niveaux sans précédent. Il reste probable que c'est dans ce siècle que la justice pénale internationale va connaître son âge d'or et son épanouissement. Les critiques dont elle fait l'objet, loin de la faire disparaître, risquent de renforcer ses assises au point de la rendre irréversible dans les esprits qui ne cessent de la percevoir comme une exception, une hérésie. Dès lors, la fermeté de la justice pénale a fait naître diverses formes de juridictions qui tentent de trouver des solutions à la répression des infractions.

* 96 Philippe Jestaz, «La sanction ou l'inconnue du droit», Droit et pouvoir, tome I, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 253.

* 97 Ch.-A. Morand, « La sanction », Archives de philosophie du droit, tome. 35, 1990, p. 312.

* 98F.Ost etM. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 222-230.

* 99 A la fin du XIXe siècle, le juge pénal put faire appel à une seconde catégorie de sanction : les mesures de sûreté, qui ne cherchaient pas tant à corriger qu'à prévenir.

* 100 Delmas-Marty, « Sanctionner autrement ? », Archives de politique criminelle, n° 7, 1994, p. 50.

* 101 Alexis Philonenko, La théorie Kantienne de l'histoire, Vrin, 1989, p.198.

* 102 Stanislaw Plawski, Droit pénitentiaire, Publication de l'Université de Lille 3 (PUL), 1997, p.33.

* 103 On citera notamment le développement, aux États-Unis, au milieu des années 1970, du justice model ou de la théorie du just desert en matière pénale de D. Fogel, We are the Living Proof... The Justice Model for Corrections, 1975, p.43 et A. Von Hirsch, Doing Justice, New-York, Hill and Wang, 1976, p.58.

* 104Il ne fait pas de doute que les sanctions pénales sont, par leur nature même, particulièrement aptes à remplir cette fonction retributive, même si l'on peut être légitimement réticent, comme l'ont été les utilitaristes notamment, à l'ériger en véritable finalité de la peine.

P. Poncela, «Éclipses et réapparition de la rétribution en droit pénal», Rétribution et justice pénale, PUF, 1983, p 11 et suivant.

* 105 G. Kellens, La mesure de la peine, Liège, Collection scientifique de la faculté de droit de Liège, 1982, p 194.

* 106 J. Feinberg, Doing and Deserving, Princeton, Princeton University Press, 1970, p 102 et suivant.

* 107 A. Baratta, « Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal », Déviance et société, 1991, vol. 15, n° 1, p. 18.

* 108 Marek Safjan is professor of private law at Warsaw University. He was the president of Polish Constitutional Tribunal between 1997-2006. At present he is Fernand Braudel Fellow at European University Institute.

* 109 Amnistie vient du grec amnêsia qui a donné amnésie, qui signifie elle-même perte totale de la mémoire. Le terme renvoie indifféremment à l'idée d'un oubli volontaire ou involontaire.

* 110 Stéphane GACON et Suzanne CITRON, « Amnistie - Les contraintes de la mémoire officielle », in Oublier nos crimes : L'amnésie nationale, une spécificité française ?, Autrement- Collection Mémoire, p. 100.

* 111 Gallo Blandine KOUDOU, «Amnistie et impunité des crimes internationaux», Droits fondamentaux, n° 4, janvier-décembre 2004, p.3.

* 112-Mark FREEMAN, « Qu'est-ce que la justice transitionnelle?», Centre international de justice transitionnelle, mars 2003, www.ictj.org/images/content/6/6/666.pdf transitionnelle, mars 2003, www.ictj.org/images/content/6/6/666.pdf. (Consulté le 28 juin 2009).

* 113 Della Morte, Gabriele, « L'amnistie en Droit International », Paper, pp. 3-7

http://www.esil-sedi.eu/english/Paris_Agora_Papers/Dellamorte.PDF et d'Argent, op. cit., p.33.

* 114 Abbas Aroua, Quelques expériences d'amnistie à méditer, Hoggar, 2005, p. 11.

* 115 Carolyn Bull, «Amnesty», Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, novembre 2001 in http://www.easttimor-reconciliation.org/Amnesty-E.htm (consulté le 23 août 2008).

* 116 Pierre d'Argent, « Réconciliation, impunité, amnistie : quel droit pour quel mot ? », La revue nouvelle, novembre 2003, p. 31.

* 117 Séminaire régional organisé conjointement par le parlement burundais, l'union interparlementaire et International Institute for Democracy and Electoral assistance (IDEA), « Le rôle que jouent les parlements dans les processus de réconciliation nationale en Afrique », Union interparlementaire, 2007, p.15.

* 118 Bernard Van Meenen, La vérité, faculté universitaire Saint Louis, Bruxelles, 2005, p. 65.

* 119 Conseil international pour l'étude des droits humain, Négocier la justice? Droits humains et accords de paix, Versoix, Suisse, 2007, p. 108.

* 120 La commission vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud, établie en 1995, avait le pouvoir d'accorder l'amnistie, sur la base de requêtes individuelles, aux « personnes qui confesseraient tous les détails de faits relevant d'actes associés à un objectif politique ». Cette disposition issue du chapitre 2 et 3(1, b) de « Promotion of National Unity and Reconciliation Act », était en phase avec une clause de la Constitution intérimaire qui autorisait de telles amnisties conditionnelles, afin de faire progresser la «réconciliation et la reconstruction».

Dans une déclaration conjointe faite en février 2003, Amnesty international et Human Rights Watch écrivaient :

«Bien que les deux organisations soient opposées par principe à l'octroi d'amnisties aux auteurs de violations flagrantes des droits fondamentaux, elles reconnaissent que les conditions à remplir pour en bénéficier et la spécificité du processus d'amnistie mis en place par la Commission ont permis à celle-ci de mettre au jour des faits. En outre, les audiences étant publiques, les survivants ou leurs proches ont pu y assister et s'opposer à certaines demandes d'amnisties.»

* 121 Du moins on peut déjà parler d'une opinio juris, selon Cassese. CASSESE, A., International Criminal Law, 2003, p 315 et HENCKAERTS, J.-M., « Etude sur le droit international humanitaire coutumier», Revue Internationale de la Croix Rouge, volume 87, 2005, p. 298.

* 122 NATIONS UNIES, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. Report of the Secretary General, 23 August 2004, S/2004/616, 40 et 64.

* 123 William Bole, Le pardon en politique internationale, op.cit, p.96.

* 124 Shriver, in Woodstock Colloquium, Forgiveness in Conflict Resolution: Reality and Unity- The Experiences of the Truth Commission, p.102.

* 125 William BOURDON, « La Cour pénale internationale », Paris, Seuil, 2000, p.308.

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