Reflexion sur la justice transitionnelle( Télécharger le fichier original )par N'taho Désitée Florine Victoire Roxann ODOUKPE Ucao/UUA - DEA 2009 |
INTRODUCTION GENERALEDans son rapport relatif au «rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit1(*) », le Secrétaire Général des Nations Unies affirme : «il ressort clairement de notre expérience de ces dernières années qu'il n'est possible de consolider la paix dans la période qui suit immédiatement la fin du conflit et de la préserver durablement, que si la population est assurée d'obtenir réparation à travers un système légitime de règlement des différends et l'administration équitable de la justice ». Le Secrétaire Général des Nations Unies présente ainsi à juste titre la justice transitionnelle comme un moyen de consolidation de la paix. Il ressort de cette déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies, que pour sortir durablement de la violence, il conviendrait de recourir à des mesures de réparation réellement adaptées: celles de justice transitionnelle. Depuis 1990, des mécanismes susceptibles de combattre les violations massives des droits humains ont été initié afin de garantir les droits et libertés des hommes en tout temps et en tout lieu. Plus qu'une réponse à une culture d'impunité, la justice transitionnelle semble communément représenter une étape vers l'Etat de droit. La justice ordinaire, c'est-à-dire celle de la « normativité verticale2(*)», ne suffisant plus pour sortir des guerres civiles et des conflits, l'on a ressenti la nécessité d'autres mécanismes pour garantir un avenir viable à des sociétés déchirées. Ces mécanismes doivent garantir l'établissement de la vérité, la réparation des souffrances endurées, l'éloignement des criminels et l'obtention du pardon de la part des victimes. De plus, la nature des conflits, qui s'est profondément modifiée, a eu une influence significative sur le choix de la justice transitionnelle : ce ne sont plus les pays qui sont en guerre entre eux, mais le conflit se déroule au sein d'un seul et même Etat, entre des composantes placées sous la même entité, d'où les accords de paix appelés à déboucher sur un cessez-le-feu, « sur l'Etat de droit et la promotion d'une paix durable, sur un renversement de situation, le passage d'une gestion violente des conflits à la gestion non-violente des conflits, le passage de situation d'exclusion à un processus d'inclusion, à la construction d'un bien commun, le passage de la méfiance à la confiance civique »3(*). De l'Afrique du Sud au Maroc, de la Bolivie au Rwanda, de la Sierra Leone au Liberia ou au Tchad, ces mécanismes de justice transitionnelle incluant des commissions dites « justice et vérité » et des institutions similaires où victimes et bourreaux s'affrontent de façon pacifique, ont été créés. Mais que signifie la notion de justice transitionnelle? La réponse à cette question nécessite que soit donnée la notion de la justice transitionnelle. Mais il convient au préalable d'en faire l'historique. Quand un conflit se termine ou lorsqu'un régime totalitaire tombe, s'enclenche un processus de normalisation politique et sécuritaire. La sortie de crise s'accompagne d'un processus de refondation de la nation. En d'autres termes, il faut réconcilier les fils du pays, amener les acteurs et les victimes des violences qui doivent réapprendre à vivre ensemble dans leurs communautés. L'entreprise peut paraître bien difficile quand des voisins, des membres d'une même tribu se sont attaqués ou ont combattu dans des camps opposés. Ces exemples de violations massives des droits de l'homme ont été malheureusement nombreux au cours de ces dernières décennies. Les faits montrent que, dans une tentative nécessaire de réconciliation avec le passé, les sociétés ont dû imaginer diverses formules pour surmonter les terribles ressentiments occasionnés par de tels exactions. C'est ainsi qu'a émergé l'idée d'une justice transitionnelle après la Seconde Guerre mondiale, quand les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo4(*) furent établis pour juger les responsables des atrocités commises durant la guerre. Mais l'intérêt de la communauté internationale pour la justice transitionnelle n'apparait véritablement que dans les années 1980, à la faveur de la décolonisation et surtout de la démocratisation en Afrique et en Amérique latine. Cette forme de justice qui s'est « mondialisée » a connu l'une de ses plus belles illustrations en Afrique du Sud. Par ailleurs le développement de la justice transitionnelle a été reconnu par les Nations Unies dans un rapport du Secrétaire Général en 2004 sur « le rétablissement de l'Etat de droit et l'administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit5(*) ». Un grand nombre de facteurs contribuent à expliquer cette expansion spectaculaire de la justice transitionnelle: le développement de systèmes de protection des droits de l'homme par les Nations Unies, l'esprit inventif du mouvement international des ONG pour la défense des droits de l'homme, les vagues successives de transitions démocratiques et post-conflit6(*) et la fin de la guerre froide qui a offert des possibilités d'une coopération internationale jusqu'ici impensable. C'est pourquoi les sociétés qui sortent aujourd'hui de périodes d'exactions massives n'ont plus besoin de composer leurs stratégies de lutte contre l'impunité hors de tout contexte, mais peuvent au contraire s'inspirer des approches mises en place et des leçons apprises ailleurs. Bien que ces mécanismes représentent des avancées encourageantes, les obstacles éthiques, légaux et politiques auxquels les pays sortant de crise font face sont tels que dans bon nombre de cas, les gouvernements de transition se voient contraints de prendre des décisions sans qu'un choix soit nécessairement meilleur qu'un autre. En outre, il est à noter que les conflits internes naissent de l'incapacité de l'Etat et des gouvernants à trouver des réponses appropriées aux revendications politiques, économiques et sociales des populations. La violence dans laquelle s'engagent les parties aux conflits débouche sur des violations massives des droits humains que les tribunaux nationaux sont incapables de juger de façon indépendante et équitable ou conformément au droit international. De même, l'ampleur des exactions commises et la faiblesse des ressources humaines et financières rendent invariablement la justice nationale impossible. Les systèmes judiciaires étant conçus pour traiter des crimes en tant qu'actes répréhensibles se produisant exceptionnellement, il leur serait difficile, voire quasiment impossible de disposer de ressources psychologiques et matérielles nécessaires pour pouvoir faire face à un contexte plutôt inhabituel pour eux dans lequel le crime serait la règle. Par conséquent, le discrédit qui affecte ainsi l'ensemble des institutions de l'Etat et particulièrement sa justice est donc à l'origine du recours à des mécanismes originaux de règlements des conflits qui ont reçu la qualification de justice transitionnelle. La justice transitionnelle est apparue ces dernières années comme l'une des disciplines en plein essor en matière de des droits de l'homme et de résolution de conflits. Mais la notion de justice transitionnelle est discutée tant dans ses fondements que dans sa pertinence, de sorte qu'il n'est pas aisé de s'accorder sur une définition unanimement acceptée. Ne s'agirait-il pas d'« un outil sémantique sans véritable contenu, d'un ``gadget'' politique utilisé notamment par les organisations internationales à des fins de légitimation du déploiement de leurs actions en faveur de la restauration de la démocratie7(*)»? De prime abord, la notion de justice transitionnelle semble contenir dans sa formulation un paradoxe. D'un côté, la justice. Le terme justice vient du latin justitia « justice », dérivé de justus, « conforme au juste », lui-même de jus / juris, « (le) droit ». L'idée de justice est commune à toutes les cultures et englobe généralement les concepts d'équité et d'égalité des résultats. Le terme renvoie également à l'idée de stabilité, de modération. Autrement dit, la justice symbolise cette recherche de la paix sociale à travers la continuité et la sérénité de sa mission. La réflexion sur la fonction symbolique de la justice s'est d'ailleurs enrichie ces dernières années et l'ont bien montré8(*) : la figure du juge est celle de l'apaisement et de la pacification dans le temps ; la permanence et la transcendance étant deux caractéristiques traditionnellement associées à la justice. D'un autre côté, la transition est un moment clef qui permet de passer « de la contestation des pouvoirs dictatoriaux fortement personnalisés, à laquelle est bien souvent associée la remise en cause des politiques économiques, à un régime politique stable de liberté et d'Etat de droit, garantissant le renouvellement de la classe dirigeante et la moralisation de la vie publique 9(*)». En tant qu'étape dans un processus de sortie de conflits armés ou de crises politiques, la transition comporte deux dimensions : une dimension structurelle et matérielle qui tient au cadre choisi pour mener le dialogue et aux règles adoptées pour gérer les tensions ; et une dimension temporelle qui fixe la durée de la transition10(*). On le constate, la temporalité est une condition essentielle de la transition. Par essence, la transition ne peut être permanente, elle est nécessairement temporaire, passagère. Elle est un processus qui permet de réaliser l'aspiration de revendications et de changement et à ce titre, ne peut souffrir d'une institutionnalisation dans le temps. Auquel cas elle cède la place à une période d'enlisement due, notamment à l'impossibilité de trouver un accord sur la nature des enjeux en discussion. Par ailleurs, l'aspect transition de cette justice ne coïncide pas avec la notion de politique, du moins en ce qui concerne la délimitation dans le temps. Cela implique que les mécanismes de justice transitionnelle peuvent être appliqués au-delà de la période de la transition politique. Dans ces conditions, le paradoxe est levé puisque la justice transitionnelle repose sur un principe de proportionnalité rationae temporis ainsi que sur un certain nombre de garde-fou, notamment juridictionnels. La définition de la justice transitionnelle diverge du milieu francophone11(*) au milieu anglophone12(*). Selon Violaine DE VILLEMEUR13(*), « la notion de justice, en anglais, intègre une dimension sociétale alors qu'en français, elle est plus restrictive, assimilée à la fonction institutionnelle, c'est-à-dire le système judiciaire »14(*). Ainsi, la notion de justice transitionnelle recouvre l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour permettre aux sociétés en transition, post-autoritaire ou post-conflit, de faire face aux besoins de la justice. Dans une optique similaire, Mark Freeman estime que : « généralement, la justice transitionnelle est essentiellement axée sur la manière dont les sociétés qui sont en transition de la guerre à la paix ou d'un régime autoritaire à la démocratie [...] ont abordé le legs des exactions massives15(*) ». On note aussi que l'incapacité de l'Etat autoritaire répressif à proposer « une justice crédible pour prendre en charge les dégâts occasionnés par les politiques de violations massives des droits humains rend nécessaire des solutions alternatives qui ne sont pas comparables à la justice étatique »16(*). Dans le même sens, Alex Boraine17(*) considère que « la justice transitionnelle n'apparaît pas comme une contradiction de la justice pénale mais plutôt comme une vision plus riche, plus profonde et plus large de la notion de justice, cherchant à faire rendre des comptes aux criminels, à répondre aux besoins des victimes et à lancer un processus de réconciliation et de transformation qui donne naissance à une société plus juste et plus humaine18(*) ». Dans ces conditions, la justice transitionnelle se révèle comme une série d'approches adoptées par les sociétés pour résorber les conséquences des atteintes graves et systématiques aux droits de l'homme, lesquelles permettent de passer d'une période de conflit ou d'oppression à la paix, à la démocratie, à l'Etat de droit et au respect des droits individuels et collectifs19(*). Le qualificatif transitionnel est justifié par le fait que l'Etat est en transition ou en cours de transformation pour passer d'un système politique autoritaire à un système plus ouvert et de plus en plus démocratique. Au total, la justice transitionnelle est perçue comme une idée et une manière particulière de dire le droit, d'établir la vérité et la justice en cas de violations graves et massives des droits humains. Une fois la justice transitionnelle définie, il convient à présent de souligner que celle-ci joue un rôle important dans la pacification de la société internationale. Toutefois, elle se heurte à des résistances, à des obstacles et se trouve souvent en proie des ambiguïtés. En effet, si la justice ordinaire qualifiée de justice « traditionnelle-institutionnelle », régulatrice et sanctionnatrice du « quotidien » est facilement identifiable, la justice transitionnelle, régulatrice et sanctionnatrice de « l'exceptionnel » est plus difficilement saisissable. Dès lors, pour appréhender clairement l'importance de la justice transitionnelle, il importe de se poser un certain nombre de questions: En quoi consiste la justice transitionnelle? A quel moment, la justice transitionnelle peut-elle être importante dans une réconciliation durable? La justice transitionnelle permet-elle d'assurer efficacement la protection des droits de l'homme? Peut-on accepter une justice sans sanction ou avec une sanction réduite ? Cette justice s'adresse-t-elle aux auteurs des violations graves ou aux victimes de ces violations ? En somme, quel est l'impact de la justice transitionnelle dans des contextes sociopolitiques particuliers et comment répond-elle aux besoins des pays qui utilisent ses mécanismes comme une base pour une démocratie durable? L'intérêt de ce sujet se situe à un double niveau : un intérêt théorique et un intérêt pratique. Au niveau théorique, cette étude présente la justice transitionnelle comme un concept largement répandu et un outil censé permettre le passage (la transition) d'un système autoritaire où l'Etat de droit est nié à un régime démocratique respectueux des droits de l'homme. En effet, le processus de justice transitionnelle est construit sur une vision large de la justice, il constitue un point de rencontre entre actions judiciaires et extrajudiciaires. Malgré son concept extrêmement ambigu tant dans sa philosophie que dans ses méthodes, la justice transitionnelle commence à prendre une place de plus en plus importante dans les analyses sur les mécanismes de résolutions de conflits et d'instauration d'une paix durable. Elle est donc un nouveau mécanisme de consolidation de la paix. Mais puisque le processus de justice transitionnelle se décline en quatre instruments légaux à savoir le procès, l'enquête, la réparation et la réforme des institutions. Il parait nécessaire, pour rendre compte de ces questions, de vérifier si ce processus est un mécanisme idoine qui produit les résultats escomptés. Il apparait, en tout état de cause, que les pays qui doivent affronter le legs d'exactions massives se caractérisent par un fort besoin de justice, alors même que leurs capacités de rendre justice sont au plus bas, avec notamment la faiblesse des moyens financiers, de l'administration, l'ampleur du nombre de victimes et de responsables des exactions. C'est la raison pour laquelle, le processus de justice transitionnelle, construit sur une vision large de la justice, semble aujourd'hui capable de répondre à ces préoccupations car on ne peut pas prétendre à une paix durable sans justice. Ce qui explique peut-être que, même si cette justice est généralement suggérée plutôt par la communauté internationale, les Etats en crise eux-mêmes n'hésitent plus à s'en saisir comme l'un des moyens de sortie de crise et de rétablissement de l'équilibre social et sociologique de l'Etat. De la sorte, en puisant ces ressorts à une double source, à l'mage du dieu Janus (Première partie), la justice transitionnelle se réalise par le biais d'une mixité de mécanismes (Deuxième partie). PREMIERE PARTIE : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : UNE ORIGINE JANUS La justice transitionnelle pose plusieurs défis variables selon le contexte. La recherche dans le domaine de la justice transitionnelle démontre que ses mécanismes ne peuvent pas atteindre les résultats escomptés si les présupposés qui en forme la base ne sont pas fonctionnels20(*) ou si les par contre trop de conditions négatives sont réunies c'est-à-dire des institutions défaillantes, leadership pauvre, la pauvreté en général et le fossé entre l'Etat et le citoyen21(*). Pour parvenir à relever les défis de la justice transitionnelle, la communauté internationale, sensible aux violations des droits de l'homme, apporte en général son soutien sous forme de coopération ou d'assistance (Chapitre I), appui que tentent de récupérer les autorités étatiques pour parvenir à la restauration d'un Etat de droit et d'une paix durable (Chapitre II) Chapitre I : UNE INITIATIVE SUGGEREE PAR L'INTERNATIONAL Les mécanismes de la justice transitionnelle sont difficiles à mettre en oeuvre dans une période de transition politique, du fait des faiblesses qui marquent cette période. Le gouvernement n'est pas encore reconnu par la population, les commanditaires des crimes sont au pouvoir et n'ont par conséquent, pas la volonté politique nécessaire pour que la justice soit rendue. Finalement le climat est peu propice pour entamer des réformes indispensables à la justice transitionnelle, d'où l'intervention des institutions de protection des droits humains (Section 1) et l'assistance des bailleurs de fonds étrangers (Section 2). Section 1: L'assistance technique des institutions de protectiondes droits de l'homme. De façon générale, la justice transitionnelle commence à fonctionner avec une certaine crédibilité lorsqu'une transition politique voit le jour à la suite d'une période de violence ou de répression. La période de transition ne permet pas de constater l'échec des mécanismes mis en place et il s'avère donc trop tôt pour que la communauté internationale se désiste d'un investissement dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle le système des Nations Unies (Paragr.1) et certaines ONG (Paragr.2) s'y sont impliqués. Paragr.1 : L'intervention des Nations Unies Le rythme et l'ampleur d'une transition reflètent souvent la cause de son déclenchement. Dans certains cas, les transitions furent amorcées par une intervention extérieure22(*). Dans d'autres, elles sont le produit de négociations avec la participation formelle des organisations internationales comme les Nations Unies23(*) Dans le cadre de leur mandat respectif et grâce à leurs activités opérationnelles et à leur présence sur le terrain, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (A) et le Conseil de Sécurité (B), contribuent au respect des droits humains, notamment en promouvant les droits de l'homme, en apportant une assistance humanitaire et en intervenant en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité des Etats. Toutes ces actions favorisant l'émergence de la justice transitionnelle. A/ Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme Le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) est le principal responsable de l'application du programme de l'Organisation des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Le HCDH qui apparait comme le principal dispositif de l'action des Nations Unies en faveur des droits de l'homme a pour mandat de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde entier. Créé en1993 par la résolution 48/141 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le HCDH vise particulièrement à promouvoir et protéger tous les droits de l'homme, à s'engager dans les dialogues avec les gouvernements en vue de garantir le respect des droits humains et à apporter une assistance technique pour les droits humains24(*), Autrement, le HCDH a pour mandat de promouvoir et protéger la jouissance et l'application par toutes les personnes de tous les droits proclamés par la Charte des Nations Unies, dans les traités internationaux sur les droits de l'homme. Mais, il a aussi pour tâche de coordonner les activités menées dans ce domaine à l'échelle du système25(*) des Nations Unies. La pauvreté étant souvent et à la fois une cause et une conséquence de la violation des droits humains, elle érode les droits civils et politiques tels que l'accès à la justice, le droit à un procès équitable et la sécurité des personnes. C'est la raison pour laquelle la méthode générale de travail du HCDH en matière de justice transitionnelle se concentre sur 3 dimensions : l'établissement des normes de droits de l'homme, la mise en oeuvre et le suivi sur le terrain. A cet égard, le HCDH a créé des bureaux locaux auxquels des missions de surveillance ont été confiées dans nombre de pays, notamment en Colombie et en République démocratique du Congo (RDC). Sa présence sur le territoire congolais visait essentiellement à surveiller la situation des droits de l'homme dans tout le pays, conseiller les organisations gouvernementales et non gouvernementales en matière de normes internationales des droits de l'homme et fournir des informations concernant les cas individuels de violation desdits droits, susceptibles d'exiger une action urgente du rapporteur spécial26(*) pour le pays et/ou la mise en oeuvre des mécanismes thématiques. Dès lors, dans les démocraties en transition et les pays au sortir de conflits, le HCDH collabore avec les gouvernements nationaux et d'autres acteurs pour faire face au passé afin de reconstruire la confiance du public et de restaurer la paix et l'état de droit. En se concentrant sur la lutte contre l'impunité, le HCDH a soutenu des programmes de justice transitionnelle dans plus de 20 pays au cours de la dernière décennie. Dans le cadre de ces activités, le HCDH s'assure que des droits de l'homme et à la justice transitionnelle sont reflétés dans les accords de paix; s'implique dans la conception et la mise en oeuvre de consultations nationales participatives sur les mécanismes de justice transitionnelle; soutient la mise en place de processus de recherche de la vérité, de mécanisme de responsabilité judiciaire et de programme de réparations et développe la réforme institutionnelle27(*). Les demandes de programmes de coopération technique visant à mettre sur pied ou à renforcer les mécanismes nationaux de protection de droit de l'homme ainsi que les infrastructures nationales responsables des droits de l'homme, donnent de plus en plus un élan particulier au travail du HCDH sur le terrain. Par ailleurs, compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire, le Haut Commissariat met l'accent sur l'impunité dans la justice transitionnelle et la protection des civils. Il dirige également les efforts de plaidoyer pour une plus grande adhésion des Etats aux normes et standards internationaux en matière de droits de l'homme. Selon une étude du HCDH, une bonne justice transitionnelle doit être réalisée au moyen de « réformes des institutions responsables des abus du passé28(*)», dont les buts, les pistes d'interventions et les illustrations, peuvent être listées. C'est pourquoi le Conseil de Sécurité ne demeure pas en reste puisqu'il est le garant de la paix et de la sécurité internationale. B/ L'action centrale du Conseil de Sécurité Les buts assignés à l'ONU se résument au tryptique de la paix, de la liberté et du développement. Mais la paix est le premier et, en quelque sorte, le "but des buts" posés par la Charte, dans son préambule et son article 129(*). En effet, le Conseil de sécurité (CS) est l'organe de l'ONU auquel revient la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un instrument crucial à la disposition de la communauté internationale pour faire progresser la paix et la sécurité internationale. Ces opérations et leur déploiement sont autorisés par le Conseil avec le consentement du pays hôte. En vertu de la Charte, les Etats membres ont l'obligation d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil. Les recommandations d'autres organes des Nations Unies n'ont pas la force exécutoire des décisions du Conseil mais, du fait qu'elles reflètent l'opinion de la communauté internationale, elles peuvent influencer certaines situations. Dans le cadre de la justice transitionnelle, lorsque survient un différend, celui-ci est porté à l'attention du Conseil qui engage généralement les parties à parvenir à un accord par des moyens pacifiques. Le CS peut aussi nommer des représentants spéciaux, demander au Secrétaire Général d'user de ses bons offices, d'ouvrir des enquêtes, ou d'offrir sa médiation. Quand un différent dégénère en conflit armé, le Conseil cherche à y mettre un terme aussi rapidement que possible. Le Conseil émet souvent des directives de cessez-le-feu qui contribue de manière décisive à circonscrire le conflit. Pour appuyer un processus de paix, le Conseil peut déployer des observateurs militaires ou une force de maintien de la paix dans la zone de conflit. En vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU, le Conseil est investi du pouvoir de prendre des mesures pour rendre ses décisions exécutoires. Ainsi, il peut prendre des sanctions diplomatiques, économiques, et/ou militaires. En vertu du même chapitre, le Conseil a institué des tribunaux internationaux pour poursuivre les auteurs présumés de violations graves au droit international humanitaire et aux droits de l'homme30(*). Le CS se comporte ainsi comme un véritable «directoire mondial31(*)». En s'appuyant sur le chapitre VII mais aussi sur les chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies pour régler des conflits internes dont les frontières avec les conflits internationaux restent parfois floues, le CS étend son rôle au-delà de ce qu'avaient prévu les auteurs de la Charte. Par ailleurs, parmi les nombreux problèmes auxquels doit faire face un pays qui sort d'un conflit, celui de la justice transitionnelle est parfois particulièrement épineux32(*). C'est en ce sens que le Conseil souligne qu'il faut absolument « mettre un terme au climat d'impunité » pour que les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit puissent surmonter et ns du passé et empêcher de futures exactions. Il attire l'attention sur toute la gamme des mécanismes de justice à envisager pour les périodes de transition, dont les tribunaux pénaux nationaux, internationaux et "mixtes" et les commissions vérité et réconciliation, et souligne que ces mécanismes devraient être axés non seulement sur la responsabilité individuelle pour les crimes graves, mais aussi sur la nécessité de rechercher la paix, la vérité et la réconciliation nationale. Il se félicite de l'appréciation équilibrée des enseignements à tirer de l'expérience des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et des tribunaux mixtes33(*). Mais la multiplicité des tâches affectées aux opérations de maintien de la paix ont vu l'accroissement du rôle des ONG. Paragr.2 : L'expertise des ONG de défense des droits de l'homme Même si c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité première et le devoir de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, les acteurs non- étatiques que sont les Organisations non gouvernementales, tout en reconnaissant cette responsabilité, pressent l'Etat de l'exercer et d'orienter son action34(*). Toutefois, à travers ces quelques exemples (B) les ONG sont considérées comme des « law making» (A). A- Les ONG : actrices du law making L'importance prise par les secteurs de l'humanitaire et du développement a largement contribué à « la vogue croissante des ONG considérées comme indistinct, ainsi qu'à la place qu'elles se sont acquise dans le champ international35(*)». Les acteurs concernés en ont tiré une forte aura, tant auprès des opinions que des médias, d'organisations internationales que d'Etats souvent forcés de constater qu'il est contre-productif voire risqué de les négliger. D'abord, les ONG se sont professionnalisées, notamment du fait de la présence croissante en leur sein d'experts détenteurs d'un savoir spécifique, d'un savoir juridique en matière de droit international, droit pénal international, droits de l'homme. Les ONG développent ainsi, dans le cadre de la justice transitionnelle, des rapports/argumentaires juridiques, formulent des propositions alternatives à celles des Etats sur un certain nombre de textes négociés internationalement. Les experts au sein des ONG constituent également des listes de diffusion Internet qui véhiculent un savoir spécifique. Leur rôle consiste par conséquent à recenser et à faire connaître les droits de l'homme par la collecte, l'analyse et la transmission des informations aux gouvernements. Cette démarche est suivie de suggestions et d'« exigences » de réactions.36(*) La pression est d'autant plus forte qu'elle est relayée par les médias et les réseaux de militants. Ce relais leur confère une crédibilité certaine auprès de l'opinion publique qui accorde plus d'attention à leurs positions qu'à celles des gouvernements. Ensuite, au-delà du caractère populaire de leurs actions, les ONG ont une expertise dans le domaine des droits de l'homme. Cette technicité n'est que le pendant d'une conception partagée de la politique au sein d'une société civile où elles parlent « d'une seule voix ». C'est à ce titre qu'elles sont qualifiées « d'entrepreneurs des normes37(*)». En effet, pour contraindre certains Etats à adhérer aux normes protectrices des droits humais et à la justice transitionnelle, les ONG participent aux différentes étapes de l'élaboration normative: gestation et émergence de nouvelles normes, écriture proprement dite et mise en oeuvre ou monitoring. Il ne s'agit pas d'une participation directe (elles ne «tiennent pas la plume » des Etats). Mais, elles créent un effet de masse38(*) et sont sollicitées de manière croissante tant par les Etats que par les organisations internationales pour l'expertise juridique qu'elles détiennent. Elles ont recours à un répertoire d'action très vaste qui va du lobbying39(*) personnel ou notamment par courriers, courriers électroniques auprès des décideurs politiques aux niveaux national (parlement, ministères, etc.), régional (Commission européenne, Parlement européen) ou international (Conseil de Sécurité des Nations Unies, etc.) à la rédaction d'argumentaires juridiques sur la nécessité de recourir à la justice transitionnelle tel que l'analyse faite par la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) de l'appareil juridique américain contre la CPI. Elles disposent donc des moyens pour faire pression sur ceux qui élaborent les normes. Enfin, les ONG doivent respecter leur engagement et ne pas prêter le flan aux lobbies qui cherchent à les instrumentaliser pour assouvir leur vengeance sur un régime car il convient de garder à l'esprit le fait que la codification du droit constitue avant tout une entreprise politique qui n'est envisageable que dans la mesure où les gouvernements sont disposés à la soutenir et y trouvent leur intérêt40(*). Ces critères limitent donc d'emblée la probabilité de transformation de certaines normes en jus cogens, malgré des efforts des ONG dans ce sens. B- Renforcement des droits de l'homme : quelques exemples Lorsqu'elles ont la possibilité et la capacité de prendre pleinement part au processus d'élaboration normatif à chaque étape, les ONG participent à une dynamique plus vaste de création d'un « nouvel ethos »41(*) international, c'est-à-dire d'un nouvel ensemble de règles éthiques et à l'émergence d'une «conscience juridique universelle»42(*) à travers la promotion de normes internationales et de la justice internationale ; ce qui va permettre d'« échapper à la vengeance en chaîne et de fonder une paix durable43(*)». La principale ONG engagée dans les processus de justice transitionnelle dans le monde est le Centre international pour la justice transitionnelle, basée à New York, et qui a, depuis, ouvert des bureaux dans nombre de pays44(*). Depuis sa création en 2001, elle a travaillé dans une trentaine de pays, en soutenant les institutions judiciaires engagées dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violations des droits humains dans des pays en transition, en réponse aux demandes que lui adressent les ONG locales, les gouvernements ou des organisations internationales. Cette ONG, de par ses actions est devenue un acteur influent et efficace dans les processus de transition démocratique et de construction de l'Etat de droit à travers le monde. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux pays, majoritairement anglo-saxons, ont décidé d'accompagner son travail en lui apportant un soutien financier. En harmonie avec ce mode opératoire, les ONG ont joué un rôle primordial dans la compréhension et l'établissement des faits dans les pays concernés. Mieux, elles participent à la recherche de solutions en commun accord avec les autres partenaires engagés dans le processus de paix. Le mérite de cet engagement devrait être évoqué en signe de reconnaissance à ces structures qui informent sur la gravité des dangers de la guerre. De ce travail devrait être née « une prise de conscience populaire » pour sortir le drame de l'anonymat et du secret dans lequel les politiques essaient de l'envelopper. De plus, d'autres ONG jouent clairement leur rôle dans la recherche de la paix par le droit, pas seulement avec la CPI, mais aussi par le travail quotidien des organisations de défense des droits de l'Homme, comme Human Right Watch ou la FIDH: « la protection des droits de l'Homme est dite être accessible universellement à travers des processus de justice internationale ; et c'est devenu l'un des buts essentiels poursuivis par le mouvement des droits de l'homme45(*)». Par exemple, la FIDH a créé un Groupe d'Action Judiciaire (GAJ)46(*). Ce GAJ est un réseau d'experts, d'universitaires spécialisés dans le droit pénal international ou les droits de l'Homme, d'avocats membres d'ONG de défense des droits de l'homme affiliées à la FIDH ou correspondantes de cette dernière ou élus politiques de la FIDH. Son mandat consiste à porter assistance aux victimes afin de déposer des plaintes devant des juridictions nationales, des tribunaux pénaux internationaux ou la CPI, et de promouvoir des mécanismes de justice internationale. L'ONG fournit à la victime de violations des droits de l'homme une aide financière, des avocats, une aide pour rédiger et déposer sa plainte ainsi qu'une aide au suivi. Le GAJ s'attache aussi à « consolider la complémentarité entre les juridictions nationales et les juridictions internationales » et à « vulgariser les mécanismes de droit pénal international afin de permettre aux organisations membres de la FIDH ainsi qu'à leurs partenaires locaux d'utiliser au niveau national, régional et international les procédures judiciaires à leur disposition47(*) ». Pour ce faire, des conférences régionales de formation et d'échange sur la justice internationale ont été organisées par la FIDH ainsi qu'une réflexion sur les mécanismes de justice transitionnelle (en mai 2003) notamment en Algérie, au Liban et au Maroc autour des commissions vérité. Outre ces initiatives de la part des ONG, le Statut de la CPI reconnaît explicitement l'importance des associations en son article 15. La pression et la dénonciation que les ONG, exercent augmentent le coût du non respect du droit par et pour les Etats - pourvu qu'il ne s'agisse pas d'Etats trop puissants. Il découle de tout ce qui précède que le rôle des ONG déjoue toutes les stratégies politiques qui tendent à minimiser le drame dans lequel vivent les populations. Elles sont les derniers recours. Les principaux bénéficiaires de leurs actions doivent s'associer à elles pour crédibiliser leurs actions. En somme, les ONG, dans le processus de justice transitionnelle, sont les seules interlocutrices des victimes sans voix ; mieux que quiconque, elles défendent au mieux leurs intérêts afin de les protéger de l'arbitraire des responsables officiels afin de parvenir à la cessation de l'impunité et au respect des droits humains. Quid de l'assistance des bailleurs de fonds internationaux dans la recherche de cette consolidation de la paix ? * 1 Rapport du Secrétaire Général des Nations-Unies devant le Conseil de sécurité, « Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc. S/2004/616, 23 août 2004, p.7, paragr. 8 Conseil de sécurité des Nations Unies, S 2004/616,23 août 2004. * 2 Pierre Hanzan, Juger la guerre, juger l'histoire, PUF, 2007, p.213. * 3« Rapport sur la justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux », Division politique IV du département fédéral des affaires de la Confédération Suisse in http://www.ictj.org/images/content/6/6/660.pdf (consulté le 12 mars 2007). * 4 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des tribunaux internationaux ad hoc furent chargés de juger les grands criminels de guerre. Pour la première fois, une sanction judiciaire internationale des crimes contre la paix, des crimes de guerre et de la nouvelle catégorie des crimes contre l'humanité est expressément prévue et organisée par les vainqueurs. L'Accord de Londres du 8 août 1945 et la décision du commandement en chef des troupes d'occupation au Japon du 19 janvier 1946 arrêtent respectivement les statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo (du 20 Novembre 1945 au 1er Octobre 1946) * 5Conseil de sécurité des Nations Unies, S 2004/616,23 août 2004, op.cit p.1. * 6 Notamment en Bolivie (1967), en République Démocratique du Congo (ex Zaïre de 1996), au Rwanda (depuis le génocide de 1994), en Côte d'Ivoire (2002), au Soudan (2004), etc. * 7 Fabrice Hourquebie, professeur de droit public à l'Université des sciences sociales de Toulouse, « La notion de justice transitionnelle a-t-elle un sens ?» p.3 in www.droitconstitutionnel.org/congresParis. [Consulté le 7novembre 2008]. * 8DRAI (P), « Le rôle et la place du juge en France aujourd'hui », RRJ, n° 3, 1991, pp. 595-603 ; OST (F), « Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles de juges » ; in P. BOURETZ (dir.), La force du droit : panorama des débats contemporains, Esprit, Paris, 1991, pp.241-272 ; CAYLA (O.), « Les deux figures du juge », Le Débat, n° 75, 1993, pp. 164-173 ; SALAS, Le juge aujourd'hui, Droits, n° 34, 2001, pp. 61-71. * 9 Fabrice Hourquebie, op.cit. * 10 Rapport de l'Observatoire à l'attention du Secrétaire Général de la Francophonie, Etat des pratiques, de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, Organisation Internationale de la Francophonie, 2006, pp. 614-634. * 11 La littérature francophone aurait tendance à restreindre la justice transitionnelle à un type de mesure : les commissions vérités, telles que mise en place en Afrique du Sud. * 12 Dans le monde anglo-saxon, la justice transitionnelle est plus large, recouvrant à la fois les poursuites pénales (tribunaux nationaux ou hybrides), les réparations aux victimes, les efforts de vérité ou encore la réforme des institutions, en tant que mesures ad hoc et complémentaire au système judiciaire classique, dont la capacité à rendre justice est bien souvent au plus bas alors que le besoin de justice est au plus haut. * 13 Sous-directrice de la gouvernance démocratique au Ministère des Affaires Etrangères et Européenne. * 14 DE VILLEMEUR, La gouvernance démocratique, Paris, Karthala, 2007, p. 503-504. * 15 FREEMAN (Marc), Qu'est ce que la justice transitionnelle, Bruxelles : Centre International de Justice Transitionnelle, Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, 2003, p.1. * 16 Paul Tavernier, Regards sur les droits de l'homme en Afrique, Paris, l'Harmattan, 2008, p.229. * 17 Le docteur Alex Boraine a fondé le Centre International pour la Justice Transitionnelle. Il est actuellement professeur de droit à la NYU School of Law de l'Hauser Global Law School program. * 18 Boraine Alex, « La justice transitionnelle », in : Les Ressources de la transition, Le Cap, Institut pour la Justice et la Réconciliation, 2005, p 19. * 19 Source : Centre International pour la Justice Transitionnelle, www.ictj.org/en/tj/, (Consulté le 20 février 2008). * 20 Ce sont entre autre un Etat cohérent et légitime, une société civile indépendante et des citoyens avec un pouvoir d'action politique. * 21 BOSIRE L. Overpromised underdelivered: Transitional justice in Sub-Saharan Africa, International Centre for Transitional Justice, Occasional paper series, juillet 2006, p.2. * 22 Dorronsoro G. et Harling P., « La guerre américaine en Irak et en Afghanistan : entre vision messianique et ajustements tactiques », Politique étrangère 2005/4, Hiver, p. 857-866. * 23 La naissance des Nations Unies est étroitement liée au désir de la communauté internationale d'empêcher que les horreurs perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent. * 24 Le HCDH a aussi pour buts de: - faire des recommandations aux organes compétents du système des Nations Unies pour améliorer la protection et la promotion de tous les droits humains, - jouer un rôle actif dans l'élimination des obstacles à la réalisation des droits de l'homme, -renforcer la coopération internationale en vue de protéger les droits de l'homme * 25United States, Office of the High Commissioner of Human Right, «High Commissioner's Strategic Management Plan 2008-2009 «, p.8. * 26 Le rapporteur spécial est un titre donné à des personnes agissant au nom d' organisations, d'instances régionales et internationales qui portent des mandats spécifiques pour étudier, surveiller et recommander des solutions aux problèmes spécifiques des droits de l'homme in: http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Rapporteur (Consulté le 16 juin 2008) * 27 ONU, «La démocratie et les droits de l'homme» in www.un.org/fr/events/democracyday/rights.shtml, (Consulté le 15 février 2008). * 28 Jean MPISI, Le Kivu pour la paix, l'Harmattan, 2008, p. 338. * 29 Les buts des Nations Unies sont les suivants : 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. * 30 Exemples : génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. * 31 René-Jean Dupuy, « Le Conseil de Sécurité, directoire mondial ? », Enjeux du monde, bilans et perspectives 1992, Forum du futur, Paris, 1992, pp. 32-35. * 32 Nations Unies, Conseil de Sécurité, « Rétablissement de l'Etat de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit», S/2004/616, 23 août 2004. * 33 Déclaration du Conseil de Sécurité à la 5052e séance du Conseil de Sécurité, tenue le 6 octobre 2004, dans le cadre de l'examen des questions intitulées "Justice et Etat de droit : le rôle des Nations Unies" et "Réconciliation nationale après un conflit : rôle de l'Organisation des Nations Unies, www.aidh.org/txtref/2004/onu-ka04-10-06.htm. (Consulté le 14 mars 2008) * 34 Brigitte Collet, « Les Ong de défense des droits de l'homme aux Nations Unies », CERAS - revue Projet n°269, Juin 2002. URL : http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1831. (Consulté le 16 avril 2008) * 35 Philippe RYFMAN, Les ONG, La Découverte, collection Repère, 2004, p 36. * 36Béatrice POULIGNY, « Le rôle des ONG en politique internationale », CERAS - revue Projet n°269, Juin 2002. URL: http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1831.( Consulté le 20 mars 2009) * 37 UNDP, Rapport mondial sur le développement humain, De Boeck Université, 2002, p.111. * 38 2000 ONG membres de la Coalition internationale pour la Cour pénale internationale -CPI. Ce sont notamment Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, Amnesty International, Médecins sans frontière, L'Alliance Internationale Save the Children, , Défense des Enfants International, la Fédération Internationale Terre des Hommes, Human Rights Watch, Quaker United Nations Office - Genève et Le Service Jésuite des Réfugiés. * 39 Le lobbying est l'ensemble de pressions exercées par des groupes, notamment les ONG, visant à influencer les décisions des pouvoirs étatiques. Ces groupes en raison de leur dimension multinationale et de leurs moyens matériels considérables, sont capables d'exercer une influence dans les Etats et même sur certains Etats pour atteindre leurs objectifs. * 40VISSCHER (C. de), Théories et réalités en droit international public, Paris, Pedone, 4ème édition, 1970, p.175. * 41 CASSESE (A.), Human Rights in a Changing World, Cambridge, Polity Press, 1994, p. 157. * 42 Pour Prosper Weil, nous sommes en présence d'une «conscience juridique » devenue universelle ; WEIL (P.), Le droit international en quête de son identité, Cour général de droit international public, Académie de droit international, La Haye, Nijhoff, 1996, p.265. * 43 DELMAS-MARTY (M.), « Les crimes internationaux peuvent-ils contribuer au débat entre universalisme et relativisme des valeurs ? », in CASSESE (A.), DELMAS-MARTY (M.) (dirs.), Crimes internationaux et juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 59. * 44 Notamment en Afrique du Sud, en Colombie, à Genève et à Bruxelles. * 45 TEITEL (R.), « Humanity's law», colloque sur les civilités transnationales, Paris, CERI, 3-4 octobre 2002. * 46 « Concurremment à l'émergence d'une pratique relative à l'application des mécanismes de compétence universelle, une cellule de réflexion composée de professionnels du droit s'est réunie au sein de la FIDH. Considérant qu'il était dorénavant possible de lutter contre l'impunité en initiant des actions judiciaires concrètes, la FIDH a décidé de créer un `Groupe d'Action Judiciaire' (GAJ)», Activités du Groupe d'Action Judiciaire (GAJ) de la FIDH, novembre 1999-juillet 2002. * 47 Ibid, p. 4. |
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