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Impact du cadre réglementaire et institutionnel camerounais sur l'activité des établissements de crédits: cas du Crédit Foncier du Cameroun (CFC)

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par Jean Marie NGOMBA MVOGO
Université Yaoundé II SOA - Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Banques et Finance 2009
  

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SECTION II

CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL DE LA CEMAC :

UNE VOLONTE DE SECURISER L'ACTIVITE BANCAIRE

Depuis le début des années 1990, le secteur bancaire et financier de la CEMAC a engagé un ensemble de reformes financières visant le secteur bancaire, la bourse des valeurs et, d'une manière générale, l'environnement financier. Ce mouvement de modernisation a été engagé en réponse à un contexte léthargique qui ne permettait plus au système financier et bancaire de remplir convenablement sa fonction principale à savoir une répartition efficace des ressources.

Cette section se propose de présenter le dispositif réglementaire et institutionnel de l'activité bancaire dans la CEMAC. Pour ce faire, elle sera structurée en deux parties. La première partie (A) présente les faits saillants de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale et, la seconde partie (B) aborde le cadre réglementaire et institutionnel de la profession bancaire au Cameroun.

A) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELLES DE

L'ACTIVITE BANCAIRE DANS LA CEMAC

Soucieux d'harmoniser leurs politiques relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les pouvoirs publics des pays de la CEMAC ont élaboré un cadre général à l'activité bancaire dans la sous-region. Ce cadre a été matérialisé par la ratification de la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission bancaire en Afrique centrale14(*) par les Etats membres de la CEMAC.

A ce jour, les activités des établissements de crédit s'exercent dans la CEMAC sur la base des conditions fixées par le document annexé à ladite convention et faisant partie intégrante de cette dernière. Il est donc question pour nous de s'attarder sur quelques points saillants de ladite Convention.

1-Dispositions liminaires

Les dispositions liminaires de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale se réfère à la définition et au contenu de l'activité des établissements de crédit dans la sous-région CEMAC. Dans cet esprit, les établissements de crédit sont reconnus comme des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent en effet, la réception de fonds du public, l'octroi des crédits, la délivrance de garantis en faveur d'autres établissements de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement15(*).

D'abord, sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.

Ensuite, constitue une opération de crédit pour l'application de la présente convention tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Enfin, sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments, qui, quelque soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

2-Dispositions relatives à l'agrément des établissements de crédit

L'exercice par des organismes de droit local et par des succursales d'établissements ayant leur siège à l'étranger, de l'activité reconnue aux établissements de crédit (telle que définie à l'article 4 de la Convention) est subordonnée à l'agrément de l'Autorité monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission bancaire.

Ainsi, il est stipulé que les établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger sont autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats signataires de la Convention des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation. L'ouverture de ces bureaux est subordonnée à l'agrément de l'Autorité monétaire concernée, sur avis conforme de la Commission bancaire. L'agrément est prononcé par arrêté pris par l'Autorité monétaire sur avis conforme de la Commission bancaire.

Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales des établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger. Le retrait de l'agrément est prononcé par l'Autorité monétaire, soit à la demande de l'établissement lui-même, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné etc. Tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré entre en liquidation. Celle-ci est prononcée d'office par les instances judiciaires compétentes sur saisine soit de l'Autorité monétaire, soit du liquidateur nommé pour les besoins de la cause par la COBAC.

3- Dispositions relatives à l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des établissements de crédit

La Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale, stipule en son article 18 que la direction générale des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins. Ainsi, pour ceux des établissements dont le siège social est à l'étranger, ils sont tenus de désigner deux personnes au moins, auxquelles elles confient la direction effective de leur succursale sur le territoire de l'Etat signataire concerné. De même, l'article 20 de ladite convention précise que les opérationsdes établissements de crédit sont contrôlées par au moins deux commissaires aux comptes agréés. Ceux-ci procèdent à la certification des comptes annuels, s'assurent et en attestent de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Par ailleurs, l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est prononcé par arrêté pris par l'Autorité monétaire16(*) sur avis conforme de la Commission bancaire, et publié au journal officiel de l'Etat concerné. Le retrait de l'agrément des dirigeants ou des commissaires aux comptes des établissements de crédit est prononcé également par l'Autorité monétaire lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur agrément, soit à la demande de l'établissement de crédit concerné.

4- Dispositions relatives à l'organisation de la profession bancaire

Ces dispositions se réfèrent aux modalités de création, d'organisation et fonctionnement des Associations des établissements de crédit ainsi que des Conseils nationaux de crédit.

Dans chaque Etat, précise en effet la Convention, tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à l'Association professionnelle des établissements de crédit.

L'Association professionnelle des établissements de crédit a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information des adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.

Les Conseils nationaux de crédit sont quant à eux, des organismes consultatifs à compétence nationale, chargés d'émettre des avis sur l'orientation de la politique monétaire et du crédit ainsi que la réglementation bancaire dans les conditions définies par la convention. Les Conseils nationaux sont placés sous la tutelle de l'Autorité monétaire ainsi que leurs compositions, organisations et modalités de fonctionnement. Ils sont chargés d'étudier les conditions de fonctionnement des établissements de crédit, notamment dans leur relation avec la clientèle, et sont habilités à proposer toutes mesures qu'ils jugent appropriées.

5-Dispositions relatives à la réglementation et au contrôle

5.1- Dispositions relatives à la réglementation des établissements de crédit

La réglementation des établissements de crédit est élaborée par la Commission bancaire qui fixe les règles qui régissent les différentes activités. A cet égard, on note à l'article 32 que pour les établissements de crédit assujettis à la Convention ils sont astreints :

Ø aux conditions de prise ou d'extension de participations directes dans d'autres établissements de crédit, ces conditions sont définies en liaison avec l'Autorité monétaire ;

Ø aux normes de gestion que doivent respecter ces établissements en vue notamment de garantir leur liquidité, leur rentabilité et l'équilibre de leur situation financière ;

Ø au plan comptable, aux règles de consolidation des comptes et à la publicité des documents comptables et autres informations destinées tant aux Autorités compétentes qu'au public ;

Ø aux conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations et accorder des crédits à leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants.

Par ailleurs, les établissements de crédit assujettis à la Convention sont tenus de transmettre à l'Autorité monétaire, à la Banque centrale et à la Commission bancaire, dans les formes et selon la périodicité prescrites par celle-ci : les informations, les renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l'exercice de la mission dévolue à ces Autorités.

5.2- Dispositions relatives au contrôle des établissements de crédit

Le contrôle des établissements de crédit assujettis aux dispositions de la convention est exercé par la Commission bancaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la convention du 16 octobre1990 instituant la COBAC. On retient à la lecture cet article que  pour les établissements de crédit assujettis, les commissaires aux comptes et toutes autres personnes ou tout organisme dont le concours peut être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre exclusif de ces contrôles. Par ailleurs, la Commission bancaire est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis ; à prononcer à leur encontre comme à celles de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires ; à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur17(*).

B) CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL DE L'ACTIVITE

BANCAIRE : QUELQUES SPECIFICITES CAMEROUNAISES

Le cadre réglementaire et institutionnel de l'activité bancaire au Cameroun ne peut être mieux appréhendé s'il est pris en marge de la politique de crédit au Cameroun. La politique de crédit consiste selon Dufort et Gouault (1982), dans la manipulation délibérée d'un certain nombre de moyens mis en oeuvre afin d'influencer les demandes de consommation et d'investissement. Deux phases sont évoquées pour mettre en relief la politique de crédit du Cameroun. Dans cette perspective, Touna Mama (in Bekolo-Ebe, 2002 :87) parle d'une phase destinée aux financements des investissements d'une part et d'une phase de stabilisation macroéconomique d'autre part.

1- La politique de crédit au Cameroun de 1972 à 1988

L'objectif avoué de la politique de crédit au Cameroun au cours de cette période est selon Touna Mama (in Bekolo-Ebe, 2002 :87) : « le financement du développement ». Dans cette logique, un ensemble de moyens avaient été mis en oeuvre par les pouvoirs publics.

1.1-Le cadre institutionnel

Le cadre institutionnel était constitué d'organes ayant chacun compétences spécifiques dans la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire en général et de la politique de crédit en particulier précise Touna Mama (in Bekolo-Ebe, 2002 :87).

On y retrouvait :

Ø le Conseil d'administration de la BEAC ;

Ø le Comité monétaire national ;

Ø le Conseil national de crédit ;

Ø le ministère chargé de la Monnaie et du Crédit.

1.2- Les instruments

Les instruments de cette politique sont, rappelle Touna Mama (in Bekolo-Ebe, 2002 :89) : « [...] les instruments d'ordre quantitatif qui devaient influencer le volume des crédits et les instruments d'ordre qualitatif qui devaient influencer l'orientation des crédits ».

Les instruments quantitatifs, précise l'auteur, sont :

Ø les taux d'intérêt (différenciés et sélectifs) ;

Ø les avances au Trésor public (limitées à 20% des recettes budgétaires de l'exercice précèdent) ;

Ø les plafonds globaux de réescompte aux banques ;

Ø le système de réserves obligatoires (certaines rémunérés, d'autres non).

Quant aux instruments qualitatifs, ils devaient jouer pour favoriser les secteurs ou les opérations jugées prioritaires pour le développement par les pouvoirs publics (habitat social, agriculture...). Aussi, des taux d'intérêt préférentiels devaient leur être appliqués ainsi que des plafonds globaux de réescomptes flexibles.

2- La politique de crédit de 1988 à nos jours

La crise économique déclarée en 1987 et la signature d'un programme d'ajustement structurel(PAS) avec les institutions de Bretton-woods notamment le FMI ; la politique camerounaise de crédit a désormais comme objectif explicite la stabilisation des finances publiques. A cet effet, il a été élaboré un nouveau cadre institutionnel à l'activité des acteurs financiers devant, pour leur part, désormais oeuvrer à la réalisation de cette politique. Il est donc question de présenter les instruments et moyens de la nouvelle politique, d'une part, et le nouveau cadre institutionnel à l'activité bancaire, d'autre part.

2.1- Moyens de la nouvelle politique de crédit

2.1.1- Le cadre institutionnel

Le cadre institutionnel a été modifié d'une part à travers la création de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et la décision d'accorder les pleins pouvoirs au Gouverneur de la BEAC.

2.1.1.1- La COBAC

La ratification par l'Etat du Cameroun de la Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC procède d'un double souci : celui de mettre en place un nouveau système de supervision de l'activité bancaire d'une part et celui d'harmoniser la réglementation bancaire camerounaise avec celle des Etats de la CEMAC d'autre part. La Commission bancaire de l'Afrique centrale, née de la reforme de la Banque des Etats de l'Afrique centrale a un rôle de contrôle et de sécurisation des activités bancaires. En d'autres termes, elle doit contribuer à améliorer la sécurité générale du système bancaire. Créée par les conventions du 16 octobre1990 et du 17 janvier 1992, elle a d'une manière générale trois attributions essentielles :

Ø la réglementation : elle édicte les normes communément appelées ratios

La COBAC a édicté (09) ratios prudentiels à ce jour (voir tableau ci-dessous).

Ø la surveillance et le contrôle : tous les mois, les établissements de crédit sont tenus de lui adresser les informations sur leur situation ;

Ø la juridiction : c'est l'organe juridictionnel et ses décisions sont exécutoires de plein droit.

2.1.1.2- Le gouverneur de la BEAC

Le Conseil d'administration de la BEAC va le 16 octobre 1990 accorder un pouvoir absolu pour décider tant au niveau de la communauté que dans les différents pays membres au Gouverneur de la BEAC, notamment en se qui concerner la fixation des taux d'intérêt. Dans le même ordre d`idée, le gouverneur sera porté à la présidence du conseil d'administration de l'institution.

2.1.1.3-Le Conseil national du crédit (CNC)

Jusqu'en 1990, Le Conseil national du crédit est la seule structure éditant les modalités relatives aux normes de crédits accordés par les banques. Elle avait alors les pleins pouvoirs pour exercer le contrôle du système bancaire mais aussi de prendre des sanctions contre les banques transgressant les règles. Au regard de cette mission, force est de reconnaître que le CNC a failli à sa mission. En effet, sous son règne s'est développée une distribution incontrôlée voir désordonnée des crédits qui rapidement se sont transformés en créances douteuses.

Toutefois à la faveur du décret présidentiel No96/138 du 24 juin 1996 portant organisation et fonctionnement du Conseil national du crédit, l'on peut retenir d'une manière générale que le CNC est désormais un organisme consultatif chargé de donner des avis sur l'orientation de la politique d'épargne et du crédit, ainsi que la réglementation bancaire. L'article 7 dudit décret stipule que le CNC étudie et propose toutes mesures de caractère général propres à : stimuler la mobilisation de l'épargne nationale par le système bancaire et financier ; optimiser l'allocation des ressources pour la réalisation des objectifs économiques : renforcer la sécurité et l'efficience du système bancaire et financier et à perfectionner l'organisation des méthodes.

Tableau 1 : les normes prudentielles de la COBAC

Intitulé

Normes COBAC

Ratio de liquidité

Minimum COBAC = 100%

Ratio de couverture des risques18(*)

Minimum COBAC = 8%

Ratio de transformation

Minimum COBAC= 50%

Ratio de couverture des immobilisations

Minimum COBAC= 100%

Ratio de capital minimum
(Conformément au décret présidentiel)

1.000. 000. 000 FCFA

Ratio de structure du portefeuille-credit

Minimum COBAC = 55%

Ratio de division des risques :
-sur un même bénéficiaire

-sur total engagement compris [15% ; 45%]


Maximum COBAC = 45%

Maximum COBAC = 800%

Ratio de participation :

- chaque participation

- l'ensemble des participations


Maximum COBAC = 15%

Maximum COBAC = 45%

Ratio relatif à la surveillance des positions de change :
-position longue ou courte dans chaque devise

- entre la plus élevé des sommes des positions
pondérées longues ou courtes dans l'ensembles des devises et le montant des fonds propres

Maximum COBAC = 15%

Maximum COBAC = 45%

Source: COBAC

 

2.1.1.4- L'Association professionnelle des établissements de crédit (APECCAM)

L'Association professionnelle des établissements de crédit est un syndicat unique, auquel doivent adhèrer tous les membres de la profession (banques, établissements financiers et autres institutions financières). L'APECCAM a été instituée au Cameroun à la suite de l'ordonnance No85-02 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit en son article 14

D'une manière générale, l'APECCAM est un organe représentatif et consultatif. En effet, elle est consultée sur toutes les décisions intéressant la profession ; elle donne son avis sur les mesures d'inscription et de radiation des établissements de credit par la COBAC. A cet égard, elle représente la profession (les intérêts collectifs de ses membres) auprès des pouvoirs publics, dont la Commission bancaire, le Conseil national du crédit ainsi que le Ministère des finances.

L'APECCAM est d'autre part selon l'article16 de ladite ordonnance un organe, de transmission d'information à ses adhérents et au public, d'étude de toute question d'intérêt commun et d'élaboration de recommandations s'y rapportant en vue le cas échéant de favoriser la coopération entre réseaux ainsi que l'organisation et la gestion de services communs.

2.1.2- Les instruments de la nouvelle politique

De nouveaux instruments aussi bien quantitatifs que qualitatifs ont été retenus :

Ø sous l'angle quantitatif, l'encadrement du crédit est appliqué ; il vise à plafonner la progression des concours de crédit. La programmation monétaire quant à elle doit établir sur un an les prévisions des agrégats monétaires et le montant maximum des encours de la BEAC.

Ø sous l'angle qualitatif, on observe des changements dans la structure des taux d'intérêt pour aboutir à la libéralisation totale. Ainsi, les banques peuvent appliquer un taux unique, négociable et donc flexible.

2.2- Quelques dispositions relatives à l'activité bancaire au Cameroun

Les clarifications dans le secteur bancaire camerounais sont apportées par trois 03 décrets (No90/1469 ; No90/1470 ; No90/1471) signés par le président de la République portant sur l'organisation de la profession bancaire et abrogeant certaines dispositions antérieures de l'ordonnance No85/002 du 31 août 1985 relative à l'activité des établissements de crédit (modifié). Ces décrets qui traduisent une certaine volonté des pouvoirs publics de libéraliser l'activité bancaire au Cameroun avaient cependant pour objectif : la redéfinition des établissements de crédit ; la fixation du Capital minimum ; la définition des conditions et des modalités des agréments et des dirigeants des établissement de crédit.

2.2.1- La classification des établissements de crédit au Cameroun

Le décret No 90/1969 du 09 novembre 1990 en son article 2 distingue trois catégories d'établissements de crédit.

a) Les banques

Les activités des banques sont confirmés comme étant celles relatives aux opérations de banque. Par ailleurs, elles sont désormais habilitées à effectuer des opérations telles que le change, la gestion des valeurs mobilières, le conseil et assistance en matière de gestion financière....

Elles sont dorénavant classées en banques de dépôts (avec pour vocation de recevoir des fonds à vue et à terme et d'effectuer des opérations de crédit) ou banques spécialisées (pouvant à cet effet jouir d'un statut spécial et ayant un champ d'activité clairement défini).

b) Les établissements financiers

Les établissements financiers sont désormais classés en 6 catégories :

Ø les établissements financiers de promotion de la consommation ;

Ø les établissements financiers de promotion des investissements ;

Ø les établissements de courtage financier ; les établissements de factoring ;

Ø les établissements de recouvrement de créances ;

Ø les établissements de factoring.

c) Les sociétés financières d'investissements et de participations

Sont désormais considérées comme sociétés financières d'investissements et de participations, les entreprises dont l'objet social est :

Ø la prise de participation au capital des sociétés dans les domaines financier, industriel et commercial ;

Ø l'octroi des prêts ou d'avals à leurs filiales pour le financement d'investissements d'intérêt économique et social ;

Ø la garantie de placement et de vente dans le public des titres des sociétés ;

Ø la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées ou non cotées ;

Ø l'appel au marché par voie d'émission d'actions, d'obligations ou de bons d'équipement.

2.2.2- Le capital minimum des établissements de crédit

Les dispositions relatives au capital minimum des établissements de crédit sont contenues dans le décret No 90/1971 du 09 novembre 1990 fixant le capital social minimum des établissements de crédit. A la lecture dudit décret, il ressort que tout établissement de crédit doit, à tout moment, justifier à son bilan d'un capital social minimum fixé comme suit :

v Banques : pour les banques un milliard de FCFA

v Les établissements financiers 

Le capital minimum des établissements financiers a été fixé selon la catégorie de l'établissement. Il se décline comme suit :

Ø établissement de promotion des investissements : 500 millions de FCFA ;

Ø établissement de promotion de la consommation : 250 millions de FCFA ;

Ø établissement de factoring : 500 millions de FCFA ;

Ø établissement de recouvrement des créances : 250 millions de FCFA ;

Ø établissement de courtage financier : 200 millions de FCFA ;

Ø établissement de crédit-bail : 500 millions de FCFA.

v Les sociétés financières d'investissements et de participation

Le capital social minimum exigible aux personnes morales reconnues comme sociétés financières d'investissements et de participation est 500 millions de FCFA.

Il convient en guisse de conclusion de préciser que le capital social minimum exigible et de façon permanente aux établissements de crédit au Cameroun doit être entièrement libéré au moment du dépôt du dossier contenant la demande d'agrément de l'établissement concerné19(*).

* 14 La Commission bancaire d'Afrique centrale est chargée, dans les conditions fixées en son annexe, de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les Autorités, par la Banque centrale ou par elle-même et qui sont applicables, et d'en sanctionner les manquements constatés.

Par ailleurs, les développements ci-après sont disponibles dans la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale.

* 15 Voir article 4 de la convention

* 16 L'Autorité monétaire au sens du traité est, dans l'Etat de ratification de ladite convention, le Ministre en charge de l'économie et de la monnaie. Voir article2 de la convention

* 17 Pour les dispositions relatives aux sanctions, et autres voir la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique centrale.

* 18 En matière de régulation prudentielle et surveillance bancaire, Le Comité de Bale est la référence au plan international. Ce comité est composé des représentants des banques centrales et des représentant des autorités de supervision bancaire des pays du G.10 (les dix pays les plus industrialisés comme la les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon...). L'objectif assigné à ce Comité est de contribuer à l'atteinte, dans le système bancaire, à un niveau de couverture permettant de réduire considérablement le risque d'insolvabilité bancaire ou d'abaisser à un niveau acceptable les coûts que devraient supporter les investisseurs et les contribuables en cas d'insolvabilité bancaire(Ravara, 2004). Les deux principales réalisations du Comité sont les accords de 1998 et de 2004 sur le minimum de suffisance de capitaux propres. Le premier Accord connu sous le nom de Bale I est la définition du ratio Cooke ou de division de risque. Cet Accord exige que le rapport (fonds propres réglementaires / actifs) ne soit pas inférieur à 8%. Ainsi, par exemple pour 100 Fcfa de crédits accordés par une banque, cette règle impose à l'établissement bancaire d'en financer au minimum 8 Fcfa sur ses fonds propres ; les 92 Fcfa restants pouvant provenir d'autres sources de financements comme les dépôts des épargnants, les emprunts effectués par la banque, des financements interbancaire etc. Le dernier Accord connu sous le nom de Bale II a été adopté le 26 juin 2004.

* 19 Ces décrets No90/ 1469, No 90/1470 et No90/1471 sont joints en annexe du présent travail.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius