III- Avantages au titre des résidences secondaires :
Les propriétaires des résidences
réalisés dans le cadre d'un projet touristique acquise en devise
convertible par les non résidents tel que définit par la
règlementation en matière de change tels que définis par
la réglementation en matière de change bénéficient
des avantages suivants :
1 Décret n° 95-625 du 10 avril 1995 portant
modification du décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la
liste des biens d'équipements nécessaires à
la réalisation des investissements dans les secteurs du transport
routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du
transport maritime et aérien et éligibles au
bénéfice des incitations prévues par l'article 50 du code
d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces
avantages.
- l'admission en franchise des droits et taxes à
l'importation, des effets à l'importation et objets mobiliers
destinés à l'équipement de ces résidences à
condition qu'à l'importation de ces effets et objets mobiliers soit
faite dans un délai de deux ans à partir de la date d'acquisition
de la résidence avec possibilité de renouvellement de ces effets
et objets mobiliers tous les cinq ans.
- l'enregistrement au droit fixe des actes de mutation, à
titre onéreux, entre non résidents portant sur les dites
résidences.
L'aménagement au droit fixe commun également les
actes de mutation au titre des logements acquis en devises par les
étrangers non résidents au sens de la législation relative
au change.
IV-Autres avantages :
L'article 51 du CII dispose que L'acquisition auprès de
promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés
pour l'exercice d'activités touristiques donne droit à
l'enregistrement au droit fixe des contrats relatifs à ladite
acquisition. Etant précisé que cet avantage n'est pas
accordé aux terrains et bâtiments ayant fait l'objet d'une vente
antérieure par les dits promoteurs. En outre, et en vertu de l'article
61 du CII les sociétés de gestion qui exploitent des
unités d'hébergement ou d'animation bénéficient du
transfert en leur profit des encouragements initialement accordés
à ces unités au titre de l'IR ou de l'IS, et la prise en charge
par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale et ce, pour le reste de la période de
bénéficie de ces encouragements
|