Chapitre 3 : Le développement
régional
Le régime d'encouragement au développement
régional ne constitue pas une innovation en matière d'incitation
fiscale à l'investissement, puisque cette préoccupation est
déjà apparue dans les différents textes portants
encouragements à l'investissement dans les divers secteurs.
Etant donné la technique fiscale est fortement
lié aux activités économiques, le législateur
tunisien à opter pour l'encouragement de développement
régionale ainsi l'article 23 de CII à précisé que
:
« Les investissements réalisés par les
entreprises implantées dans les zones d'encouragement de
développement régionale (ZDR) dans les secteurs de l'industrie,
de tourisme et le secteur de l'artisanat ainsi que certaine activités de
services »
L'objectif du développement régional pris une
place considérable, puisqu'il a jouit d'un ensemble des
mécanismes d'incitation spécifiques relevant
éventuellement de la matière fiscale ou non fiscale.
Section 1 : L'investissement touristique :
Le tourisme touche pratiquement tous les domaines de
l'activité économique, il exerce une grande influence sur les
autres secteurs tels que l'agriculture, la construction, l'artisanat, le
commerce et surtout les services de transport. Ce secteur est la principale
source de créations d'emplois dans un grand nombre de pays non seulement
dans l'industrie touristique elle-même mais aussi, par effets
d'entraînement, dans d'autres secteurs. De ce faite, l'Etat accorde des
avantages fiscaux communs et spécifiques pour l'investissement dans ce
secteur.
I- Les activités touristiques éligibles aux
avantages de CII
La loi n° 93-120 de 27 /11/1993 portant promulgation de
CII dérogé la loi n° 90/21 du 13/03/91990 portant le code
des investissements touristique à l'exception de ces articles 3-5-6-7 et
8 qui reste en vigueur autrement dit le CII
n'a pas définit l'activité touristique mais a
gardé ces articles qui concernent la définition des
activités touristiques ( activité d'hébergement,
d'animation et de transport touristique ) et le procédure d'approbation
préalable par le ministère de tourisme à travers l'ONTT
(Office National du Tourisme Tunisien) qui est un établissement public
à caractère industriel et commercial doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est le
principal outil exécutif de la politique ministérielle. L'ONTT a
pour mission essentielle de mettre en oeuvre la stratégie de l'Etat en
matière touristique.
1- Definition :
L'activité touristique englobe les activités
d'hébergement, d'animation et de transport touristique ainsi
l'activité d'hébergement est toute une activité qui
consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui
fournir des prestations d'hébergement, en entendant de l'activité
d'animation toute activité qui consiste à recevoir d'une
clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de
nourriture de boissons et d'organiser à son intention des loisirs
à caractère artistique, sportif et culturel.
Le transport touristique est toute activité
exercé à titre permanente et ayant pour objectif d'assurer le
transport touriste dans le cadre soit de transfert circuit ou excursion par
terre ou mer soit de location de voiture avec ou sans chauffeur soit la
location d'avion ou de bateau à voile ou à moteur.
Toute fois, il convient de préciser
conformément aux dispositions des textes d'application essentiellement
le décret de 1/3/1999 tel que modifié par le décret de
5/5/2003 fixant les activités relevant le secteur touristique
régit par le CII ainsi que le décret de 28/2/1994.
Le secteur touristique couvre les activités suivantes :
-l'hébergement
-l'animation
-le transport touristique
-le thermalisme
-le tourisme des congrès
-les sociétés de gestion d'unité
d'hébergement et hôtelière -les agences de voyage
touristique
Les investissements dans les activités ci-dessous
mentionnées sont réalisés librement sous réserve de
satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et déposer
une déclaration d'investissement auprès des services de l'ONTT,
qui en contrepartie, délivrent au promoteur «une attestation de
dépôt de déclaration d'investissement »
2- Procédure d'approbation :
La réalisation des investissements touristiques est
soumise à l'approbation préalable du ministère de tutelle
(à travers ONTT). Cette approbation comporte :
a- Un accord préalable :
L'accord préalable délivré avec
l'attestation de dépôt de la déclaration sur
présentation d'un dossier comprenant notamment le lieu d'implantation.
Le programme et le schéma de financement projeté qui permet
notamment :
-L'option sur les terrains situés dans une zone
touristique : certain avantage pour le droit d'enregistrement de certains actes
juridiques (enregistrement au droit fixe1 des actes constitutifs de
l'entreprise ou ceux constatant l'augmentation du capital)
-Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au
capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises
bénéficient de la déduction des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS.
1 Loi 93-53 du 17 Mai 1993 portant code de
l'enregistrement et de timbres
-L'exonération des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent avec paiement de la TVA au taux de 10 % à
l'importation des équipements nécessaires à
l'investissement et n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
-La suspension de la TVA et du droit de consommation pour les
équipements fabriqués localement.
b- Un accord définitif
L'accord définitif délivré au promoteur
bénéficiaire d'un accord préalable en vue de lui permettre
d'entamer la réalisation de son projet. Cet accord devra être
sollicité par le promoteur dans un délai d'un an au plus tard
après l'obtention de l'accord préalable. Il est
délivré sur présentation d'un dossier comprenant notamment
le dossier technique complet du projet approuvé par l'ONTT et les
pièces justifiant la disponibilité de fond propres et de fond
d'emprunt.
Articulation:
- La participation étrangère dans
l'activité «agence de voyages touristiques» est soumise
à l'approbation de la Commission Supérieure d'Investissement dans
le cas où cette participation dépasse 50 % du capital de
l'entreprise.
- Le bénéfice des incitations prévues par
le code, nécessite la réalisation d'un schéma de
financement comportant un taux minimum de fonds propres de 30 % du coût
de l'investissement.
- Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en
numéraires ou en nature. 3- Les incitations
spécifiques aux investissements dans ZDR :
Conformément aux dispositions de CII les
investissements touristiques bénéficient outre les incitations
communes des incitations spécifiques liées à la
réalisation dans une ZDR.
-Pour les bénéfices réinvestis,
l'article 23 (1) du CII précise que la souscription au capital initial
de la société ou à son augmentation sont
déductibles intégralement des revenus ou des
bénéfices réinvestis, des revenus ou
bénéfices nets soumises à l'IR ou à l'IS, et ce
nonobstant le minimum d'impôt. Ainsi, la
nature des investissements à réaliser peut
prendre la forme d'un investissement financier (souscription au capital initial
ou à son augmentation) ou d'un investissement physique (dans le cadre de
la société elle-même). Le bénéfice de cet
avantage est subordonné au respect des conditions prévues par
l'article 7 du CII.
-De même les investissements touristiques
réalisés dans une zone régionale donne droit à la
déduction des revenus ou des bénéfices provenant de ces
investissements de l'assiette de l'IR ou de l'IS pendant les dix
premières années à partir de la date effective
d'entrée en production, nonobstant le minimum d'impôt, et dans la
limite de 50% durant les dix années suivantes, sous réserve du
minimum d'impôt.
La première période de dix ans est
décomptée à partir de la date d'entrée en
activité effective (il s'agit en fait de la date de la première
vente ou première prestation de service réalisé et
dûment justifié)
-L'article 23 paragr. 3 du CII exonère les entreprises
concernées de la contribution au profit de fonds de promotion des
logements pour les salariés (FOPROLOS) pendant les cinq premières
années d'activité effective. Il s'agit d'une taxe
parafiscale1 qui, associe aux incitations purement fiscales, permet
de rendre plus attractif l'investissement dans les zones au
développement régional.
4- avantages communs à tous les
investissements touristiques :
En plus des incitations communes et les incitations
spécifiques liées au développement régional, les
investissements touristiques bénéficient également des
avantages communs à tous les investissements touristiques.
1 « La taxe parafiscale est un
prélèvement obligatoire perçu au profit d'organismes
publics autres que l'Etat et les
collectivités locales, en contrepartie d'un service
public. Notons qu'il n'y a pas nécessairement ni lien direct ni
proportionnalité entre le prélèvement et le service fourni
», « dictionnaire de la fiscalité tunisienne »,
op.cit, page 131.
L'article 561 du CII dispose que les
investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent
droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au
taux de 10% de la suspension de la TVA et du droit de consommation dus à
l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués
localement et de la suspension de la TVA sur les équipements
fabriqués localement.
Articulation:
· la liste des équipements a importé ou
à acquérir sur le marché local doit être visé
par l'ONTT.
· L'acquisition sur le marché local en suspension
de la TVA les biens d'équipement touristique fabriqués localement
est soumise aux conditions suivantes :
- L'acquisition doit être effectuée auprès
les assujettis à la TVA.
- La présentation d'une attestation d'achat en suspension
de la TVA délivré par le centre de contrôle des
impôts dont relève le bénéficiaire.
En outre, l'article 28 de la loi n°97-88 du 29/12/ 1997
stipule que « sont soumis à la TVA au taux de 10%, les
équipements fabriqués localement prévus à l'article
56, acquis à compter de la date effective d'entrée en
activité des investissements de création de projets prévus
par l'article 5 dudit code »
En vertu des dispositions de l'article 66 de la loi
n°97-88 du 29/12/ 1997, portant loi de finances pour l'année
1998,les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations
de plaisance ou de sport d'une longueur supérieur à 11
mètres repris au numéro 89-03 du tarif des droits de douane
destinés aux investissements réalisés dans le secteur
touristiques, sont soumis au droit de consommation au taux de 10%, alors que
les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de
plaisance ou de sport d'une longueur n'excédent pas 11 mètres
destinés aux investissements réalisés dans le secteur
touristique bénéficient de la
1 Ce paragraphe a été modifié par
les articles 18 et 19 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 qui
stipulent que les équipements importés et n'ayant pas de
similaires fabriqués localement sont exonérés des droits
de douane et des taxes d'effet équivalent et sont soumis a la taxe sur
la valeur ajouté au taux de 10%.
suspension du droit de consommation, et ce nonobstant les
dispositions de l'article 56 du CII.
L'article 56 bis1 a fixé au profit des
entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au
tourisme de croisière, conformément conclure entre le
gestionnaire de la zone et le Ministre de tutelle et approuvé par
décret sur avis de la Commission Supérieur d'Investissement, les
bénéfices suivantes :
- L'exonération des droits de douane et la suspension
de la TVA, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de
développement de la compétitivité industrielle au titre de
l'acquisition des équipements, biens, produits et services
nécessaires à la réalisation des investissements ou
à l'activité à l'exception des voitures de tourisme.
- La déduction de tous les revenus ou
bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR
et de l'IS, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de
l'IRPP ou de l'IS, et ce pendant les dix premières années
à partir de la date d'entrée en activité effective.
- La déduction de tous les revenus ou
bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR
ou de l'IS, sans que la déduction engendre un impôt
inférieur à 10% du total du bénéfice imposable,
compte non tenu de la déduction pour les sociétés et
à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu
globale, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques,
et ce, à partir de la 11 année de la date d'entrée en
activité effective.
La dite zone portuaire est soumise au régime de la zone
franche tel que prévu par le code de Douane.
1 Ajouté par l'article 40 de la loi
n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative a l'initiative
économique.
II-Avantage au titre de l'acquisition des
matériels de transport touristiques :
Conformément aux dispositions de l'article 50 du CII,
décret n° 95-625 du 10/4/ 19951,fixant la liste des
biens d'équipements nécessaires à la réalisation
des investissements réalisés dans le secteur de transport
touristique requis des personnes donnent également lieu au
bénéfice de l'exonération des droits de douane et du droit
de consommation et la réduction de la TVA à 12% au titre de
l'importation des minibus et des microbus dont la capacité ne
dépasse pas 30 sièges pour les agences de voyages tel que les
entreprises de transport collectif public de personnes et les hôtels
ayant 200 lits aux revenus ainsi que les voitures tout terrain en limitant le
nombre de ces véhicules à deux voitures pour les hôtels
réalisés dans le cadre du tourisme saharien et une seule voiture
pour les hôtels réalisés dans le cadre du tourisme de
chasse.
La suspension de la TVA (pour les projets de création)
ou la réduction de cette taxe à 12% (pour les projets en
activité) au titre de l'acquisition des bus fabriqués localement
pour les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant 200 lits au
moins.
Ce privilège fiscal est accordé par
arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre du
tourisme.
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