Le développement agricole bénéficie des
avantages fiscaux qui sont accordées à la fois au régime
fiscal au titre des investissements ainsi que celui des équipements.
I- régime fiscal au titre des
investissements
La souscription au capital initial de l'entreprise ou
à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus
ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets
soumis à l'IR ou à l'IS, et ce sous réserve des
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 /12/1989
portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS avec application de minimum
d'impôt soit pour les personnes morales qui est égale à 20%
du bénéfice imposable ou 60% de l'IR dû.
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis
susvisés, la souscription au capital initial ou à l'augmentation
du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les
régions à climat difficile pour l'agriculture ainsi que pour les
investissements de pèche dans les zones où ressources
insuffisantes exploités telle que fixés par le décret du
14 /2/1994 tel que modifié.
1 / Climat difficile pour
l'agriculture1:
- Gouvernorat de Gabès;
- Gouvernorat de Médenine; - Gouvernorat de Tataouine;
- Gouvernorat de kébili;
- Gouvernorat de Tozeur; - Gouvernorat de Gafsa.
2 / Climat difficile pour la
pêche:
- Gouvernorat de Jendouba; - Gouvernorat de Béja;
- Gouvernorat de Bizerte;
- Gouvernorat de Nabeul dans certaines limites.
Ces investissements donnent droit au
dégrèvement intégral aux bénéfices
réinvestis avec un avantage supplémentaire c'est le non paiement
de minimum d'impôt.
Aussi que, les investissements agricoles donnent lieu au
remboursement des droits de mutation acquittés au titre de l'achat des
terres agricoles ainsi toute déclaration de l'investissement dans
l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation
acquittés lors de l'achat des terres agricoles objet d'investissement
à condition de justifier le commencement des travaux relatifs à
cet investissement par une attestation délivrée par les services
concernés de l'APIA sachant que ce droit est prescrit une année
après la date de dépôt de
1 Décret n° 94-429 du 14/2/1994 fixant la
liste des régions à climat difficile et des zones de pêche
insuffisamment exploitées ainsi que le taux, les conditions et les
modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent
bénéficier les investissements réalisés dans ces
régions et zones. J.O. p.1918 et par le décret n° 99-2209 du
4/10/1999 .J. O. p. 1960.
déclaration d'investissement et ce conformément
aux dispositions de l'article 30 dans son paragraphe 4 du CII.
Ainsi, les revenus ou bénéfices provenant de
l'investissement soit l'agriculture soit la pêche sont déduis de
la base de calcul de l'IR ou de l'IS et ce durant les dix premiers
années d'activité sans tenir compte de minimum d'impôt.
Au-delà de dix ans, ces investissements ne donnent pas
l'avantage et l'imposition sera telle que prévue par le code de l'IRPP
et de l'IS.
Il reste à préciser et conformément aux
dispositions de l'article 34 que les promoteurs réalisant des
investissements dans les activités de réfrigération
c'està-dire de première transformation de la production agricole
et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre
d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement
au développement régionale peuvent opter pour l'un de ces deux
régimes et bénéficier des incitations y afférentes
ainsi et en vertu du paragraphe nouveau de l'article 10 du décret
n°94-427 du 14/2/1994 ajouté en vertu de l'article 2 du
décret n°2007- 14 du 3/1/2007. En vertu de l'article 6 nouveau du
décret du 28/2/1994 tel que modifié, ces investissements peuvent
bénéficier lorsqu'ils sont intégrés dans les
projets agricoles et installés dans les zones de développement
régional prévu par les annexes 1 et 1 bis par le décret
n° 99-483 du 1/3/1999 des avantages accordés au titre du
développement régional prévu à l'article 3 nouveau
du décret n° 94-539 du 10/3/1994 sans être cumulé avec
les primes accordées au titre du développement agricole.
Selon l'article 35 du CII, les investissements
réalisés pour l'aménagement des zones destinées
à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie,
bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat
à la prise en charge des dépenses d'infrastructure sous forme
d'une prime d'investissement. Celle-ci est déterminée par le
décret du 14/2/1994 disposant qu'elle est fonction de l'importance du
projet et doit couvrir l'intégralité ou une partie des
dépenses d'infrastructure extra ou intra-muros. Néanmoins, cette
prime ne saurait inclure les dépenses d'infrastructure résultant
de l'activité elle-même ou des obligations à
la charge des organismes nationaux opérant dans leurs
domaines respectifs. Il va de soit que cette prime ne peut être
accordée qu'aux investissements préalablement approuvés
par les services du ministère de l'agriculture.
La même logique préside à l'octroi de la
prime d'investissement pour ce qui est des investissements relatifs aux
opérations d'aménagement de zones de géothermie et
d'aquaculture pour lesquels les promoteurs sont tenus au respect d'un cahier de
charge sans compter l'obtention d'une décision d'octroi d'avantages
prise par le ministre de l'agriculture à la suite d'un avis donné
par un comité d'octroi qui ne peut délibérer qu'à
la suite d'une étude technique et économique
présentée par le promoteur.
Selon ce même article, les investissements dans
l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant
cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et
de certification de la production biologique prélevée sur les
ressources du fonds de développement de la compétitivité
dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.
En vertu de l'article 36 du même code, les techniciens
agricoles et les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier des
crédits fonciers pour l'achat des terres agricoles ou pour l'acquisition
des parts des Co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une
exploitation agricole constituant une unité économique.
Les conditions et les modalités d'attribution des
crédits fonciers agricoles sont fixées par
décret1.
Pour bénéficier des prêts fonciers
agricoles dans les conditions du présent décret, les promoteurs
doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages dans les conditions de
l'article 11 du décret n°94-427 du 14/2/1994 susvisé et
présenter à l'appui de leur demande une pièce officielle
attestant que le demandeur remplit les conditions des articles 36 et 44 du
CII:
1 Décret n° 94-428 du 14/2/1994 fixant
les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers
agricoles. J. O. 1994. P. 470.
- un engagement à réaliser un projet sur la terre
objet de l'acquisition;
- une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande
de prêt;
- une pièce légale justifiant la qualité de
cohéritier indivisaire du demandeur en cas
d'acquisition de parts indivises d'une exploitation constituant
une unité
économique.
Les prêts fonciers agricoles peuvent être
attribués aux promoteurs agricoles dans la limite d'un montant de
100.000 dinars. Cette limite est ramenée à 30.000 dinars dans le
cas d'acquisition foncière auprès des ascendants.
Les promoteurs agricoles ne peuvent bénéficier de
ce prêt qu'une seule fois durant leur vie.
Le bénéficiaire doit, par ailleurs, justifier d'un
financement sur ses fonds propres au moins égal à 10% du prix
d'acquisition de la terre.
La durée de remboursement des prêts fonciers
agricoles est fixée à 25 ans dont un délai de grâce
de 5 ans et un taux d'intérêt de 5%. Les montants des
intérêts du capital pour les cinq années de grâce
seront répartis sur les 20 annuités de remboursement du
prêt.
Le promoteur bénéficiaire d'un prêt foncier
agricole est tenu :
- d'entamer la réalisation du projet agricole relatif
à l'investissement objet de son engagement sur la base duquel le
prêt foncier agricole a été attribué dans un
délai ne dépassant pas un an à compter de la date
d'acquisition de la terre.
- D'exploiter directement la terre agricole acquise pendant
la durée de remboursement intégral du prêt et d'assumer
personnellement la responsabilité de l'exploitation de la terre
agricole.
En cas de décès de l'acquéreur au cours
de la période de remboursement du prêt, la condition
d'exploitation directe peut être remplie par les héritiers ou par
l'un d'eux seulement.
- De ne pas aliéner la terre objet de l'acquisition
durant les années prévues le remboursement du prêt et
pendant toute la durée de la réalisation du projet agricole.
- De consentir une hypothèse au profit de l'organisme
prêteur sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prêt
nonobstant toute garantie supplémentaire jugée nécessaire
par l'organisme prêteur.
- En cas d'inexécutions d'une de ces obligations, la
partie non remboursé du prêt devient immédiatement
exigible, avec l'application pour la période écoulé du
taux d'intérêt des crédits bancaires à long terme en
vigueur à cette date. Il en et de même au cas où la terre
acquise à perdu sa vocation agricole et ne peut plus être
utilisé à des fins agricoles pendant la période de
remboursement de prêt.
II- régime fiscal au titre des
équipements
La réduction des droits de douane au taux de 10%, la
suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l'importation des
équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la
suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement.
L'article 18 de la loi de finances pour l'année de
1997 dispose :"sont exonérés des droits de douane et des taxes
d'effet équivalent les équipements n'ayant pas de similaires
fabriqués localement prévus par les articles 9, 30, 41, le
deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII."
Alors que l'article 19 de la même loi précise:
"nonobstant les dispositions du CII aux investissements, sont soumis à
la TVA ajoutée aux taux de 10%, les équipements prévus par
l'article 18 de la présente loi à l'exclusion des
équipements destinés à l'agriculture et à la
pêche prévus par l'article 30 du CII.
La liste de ces équipements ainsi que les conditions de
bénéfice de l'avantage sont fixés par
décret1.
Selon l'article 33 du CII tel que complété par la
loi n° 99-66 du 15 /7/1999 et la loi n° 2002-77 du 23 /7/2002.
Nonobstant les dispositions de l'article 62 du CII, les
composantes de l'investissement agricole ci --après indiquées
donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales
à l'exclusion de toute autre prime:
- L'acquisition de matériel agricole;
- L'installation de moyens d'irrigation permettant
l'économie d'eau d'irrigation; - Les opérations de reconnaissance
et de prospection d'eau;
- L'irrigation des céréales;
- La réalisation de travaux de conservation des eaux et
du sol;
- La multiplication et la production de semences;
- La création de parcours et de surfaces destinés
aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et
forestiers.
Il est ajouté à la liste des composantes de
l'investissement agricole prévue au présent article ce qui
suit:
- Les équipements, instruments et moyens
spécifiques nécessaires à la production
conformément au mode de production biologique.
- L'installation des filets préventifs des
grêles pour protéger les arbres fruitiers dans les zones
généralement exposées à ce phénomène
et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre
chargé de l'agriculture.
1Décret n°94-1031 du 2/5/1994, fixant la
liste des biens d'équipement nécessaires à la
réalisation des investissements dans le secteur agricole et
éligibles au bénéfice des incitations prévues par
l'article 30 du CII et les conditions d'octroi de ces incitations
.J.O.n°38/5/1994 p. 808 à 811. Modifié par les
décrets n° 95-1167 du 3/7/1995, n° 96-2240 du 18/11/1996,
n°97-0664 du 19/4/1997, n°98-1778 du 14/9/1998, n° 99-0832
du12/4/1999, n° 2000-0245 du 31/1/2000, n°2002-2144 du 30/9/2002,
n° 2004-2227 du 21/9/2004 et n° 2007-1001.