Chapitre2: le développement agricole
Les activités agricoles ont constitué l'une des
bases essentielles de l'économie tunisienne. Il fut un temps ou elle
représentait l'essentiel de la vie de la Nation et portant des pouvoirs
publics.
1 Le régime d'admission temporaire est
régi par les articles 153 a 158 du code de douanes, l'article 150 du
code réglementé le régime d'entrepôt industriel.
2 Décret n° 94-422 du 14
février 1994 fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits
et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou
de l'entrepôt industriel.
3
Article 2 du décret n°94-422 du 14
février 194.
L'agriculture a été pratiquement toujours au
centre de l'intérêt des pouvoirs publics comme problème
devant relever de la souveraineté nationale, comme un secteur
prioritaire de l'économie tunisienne durant une courte période,
celle des coopératives, qui a vu un engagement sans
précédent des pouvoirs publics en ce qui concerne
l'infrastructure de base notamment la question épineuse de l'eau,
relativement maitriser depuis quelque temps et pour laquelle l'Etat a
considérablement investi pendant des décennies.
Cependant, la politique des coopératives est dans une
très large mesure révolue depuis fort longtemps. Elle a
été remplacée progressivement par une place beaucoup plus
importante de l'entreprise privé quelle soit familiale ou
sociétaire, qu'elle se fonde sur la propriété publique ou
privé.
La préoccupation constante et permanente des pouvoirs
publics demeure la nécessité de formuler une politique agricole.
Influencé par la tendance libérale cette politique tient compte
des recommandations de la banque mondiale1.
La mise en oeuvre de cet objectif a passé par
l'adoption des codes d'investissements consacrés au secteur de
l'agriculture et de la pêche2. Avec la promulgation du CII, le
développement agricole est appréhendé dans le cadre d'une
politique générale incitatrice.
Section 1: Le champ d'application:
A partir du premier janvier 1994, toute opération
d'investissement dans les activités relevant du secteur agricole et de
la pêche, du secteur des services et d'industrie de première
transformation, qui concourent au développement agricole est
régie par le CII.
L'investissement dans les activités sus
--indiqués peut être effectué par toute personne
physique ou morale résidente ou non résidente, tunisienne ou
1 Banque mondiale:" république tunisienne,
stratégie de coopération ", exercices budgétaire
2005-2008, page 19.
2 Cf., la loi 82-67 du 6 août 1982, portant
encouragement des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la
pêche.
étrangères. Toutefois, les étrangers n'ont
pas le droit de s'approprier des terres agricoles.
L'article 27 du CII détermine les activités
éligibles aux incitations prévues dans le cadre du
développement agricole. Il s'agit des investissements qui se rapportent
à l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter
la production agricole et de pêche et aux investissements qui se
rapportent à la modernisation du secteur de l'agriculture et de la
pêche et l'amélioration de sa productivité.
Section 2: Les catégories d'investissement et
procédures à suivre
Les avantages prévus par le code sont accordés
en vertu de l'art. 28 du CII en fonction d'une classification en trois
catégories (A,B et C) qui prend en considération le montant
d'investissement, la région, la superficie, la spéculation et le
mode d'irrigation.
On peut classer les investissements agricoles et de pêches
en trois catégories.
- La catégorie A
Les investissements dans cette catégorie sont
réalisés par les petits agriculteurs et
pêcheurs1.
Conformément aux dispositions de l'article 28 du CII,
sont classés investissements de la catégorie "A" les
opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne
dépassant pas 40.000 dinars, promues par des personnes possédant
et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles
ventilées par régions bioclimatiques et par nature de
spéculation, et
1 Décret n°95-793 du 2/5/1995
réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs
et des petits pêcheurs. J.O.1995.p.1091.
accusant une superficie égale ou inférieure
à celles définies dans le tableau ciaprès:
Superficie maximum possédée ou
exploitée (Catégorie A)
Nature des speculations
|
En sec (Ha)
|
En irrigué (Ha)
|
|
Zone1
|
Zone2
|
Zone3
|
Zone4
|
Zone5
|
|
Grande cultures
assolées (sans
maraichage)
|
20
|
40
|
56
|
-
|
-
|
6
|
Parcours
|
28
|
44
|
70
|
110
|
172
|
-
|
Arboriculture,
fruitière, hors oliviers à huile, amandier,
vigne et agrumes
|
4
|
7
|
9
|
12
|
16
|
2
|
Amandier et Olivier
|
10
|
18
|
22
|
34
|
54
|
-
|
Vigne de table
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Vigne de cuve
|
12
|
16
|
24
|
-
|
-
|
-
|
Agrumes
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Cultures maraichère
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
- La catégorie B
Les investissements sont réalisés par les
investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche.
Par ailleurs, et Conformément aux dispositions de
l'article 28 du CII, sont classés investissements de la catégorie
"B" outre les opérations d'investissement promues par les
coopératives et les sociétés de services agricoles et de
pêche ainsi que les associations de propriétaires et d'exploitants
agricoles telles que prévues par l'article 29 du dit code, les
opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant
supérieur à 40.000 dinars et inférieur ou égal
à 150.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou
exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par
régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant
une superficie supérieure au maximum de la catégorie "A" tel que
défini dans l'article premier du décret1, et
inférieure ou égale à celles définies dans le
tableau ci-après :
Superficie maximum possédée ou
exploitée (Catégorie B)
Nature des speculations
|
En sec (Ha)
|
En irrigué (Ha)
|
|
Zone 1
|
Zone 2
|
Zone 3
|
Zone 4
|
Zone 5
|
|
Grande
cultures assolées (sans maraichage)
|
50
|
100
|
140
|
-
|
-
|
15
|
Parcours
|
70
|
110
|
175
|
275
|
430
|
-
|
Arboriculture fruitière, hors Olivier
à huile,
Amandier, vigne et agrumes
|
10
|
18
|
22
|
30
|
40
|
5
|
|
1 Décret n°94-427 du 14/2/1994 portant
classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche.
Amandier et
Olivier
|
25
|
45
|
55
|
85
|
135
|
-
|
Vigne de
table
|
8
|
8
|
-
|
-
|
-
|
2.5
|
Vigne de
cuve
|
30
|
40
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Agrumes
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Cultures maraichère
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Cultures d'oasis
littorals
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Cultures
d'oasis continentals
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Sericulture
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.7
|
Cultures florales et aromatique et
plantes om mentales
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
Les opérations d'investissement dans le domaine de
l'aquaculture sont classées dans la catégorie "B" lorsque le
montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 300.000
dinars.
Sont également considérées
investissement de la catégorie "B", les opérations d'acquisitions
d'unités modernes de production de poissons bleus et dans la limite d'un
montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000 dinars.
En cas d'explosion comportant plusieurs spéculations,
la superficie de l'exploitation est définie par application des
coefficients de conversion des spéculations végétales
conformément aux tableaux ci-dessus.
- La catégorie C
Les investissements sont réalisés par les
grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche dans les
activités de première transformation des produits agricoles et de
la pêche et leur conditionnement ainsi que dans les services liés
à l'agriculture et de la pêche.
Selon les dispositions de l'article 28 du CII, sont
classés investissements de la catégorie "C" outre les
opérations d'investissement dans les activités de conditionnement
et de première transformation des produits agricoles et de pêche
et dans les services liés à l'activité agricole et de
pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un
montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations
d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant
supérieur à 300.000 dinars, ainsi que les opérations
d'investissement à réaliser sur des exploitations dont la
superficie est supérieure au maximum de la catégorie "B".
La classification1 en trois catégories
prend en considération le montant de l'investissement; la région;
la superficie exploitée; le mode d'irrigation et l'importance des
équipements de pêche objet de l'investissement.
Toute fois; tout investissement dans les activités qui
concours le développement agricole doit faire l'objet d'un
dépôt d'une déclaration auprès:
- Les services du commercial régional au
développement agricole (CRDA) s'il s'agit de la catégorie A;
- Les services régionaux de l'APIA s'il s'agit de la
catégorie B ou de la catégorie C dont le montant d'investissement
est inférieur ou égal à 150.000 dinars dans
1 Décret n° 94-427 du 14/2/1994 portant
classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche tel que modifié et complété par le
décret n° 95-1094 du 24/6/1995, le décret n° 95-1736 du
25/9/1995, le décret n° 97- 118 du 20/1/1997, le décret
n° 97-1990 du 6/10/1997, le décret n° 99-2027 du 13/9/1999, le
décret n°2001-1542 du 2/7/2001, le décret n°2001-2185
du 17/9/2001 et le décret n° 2003-518 du 10/3/2003.
l'agriculture mais avec une superficie supérieure
à celle de maximum de la catégorie B et dont le montant est
inférieur à 300.000 dinars pour la pêche;
- Les services centraux de l'APIA s'il s'agit de la
catégorie C dont le montant d'investissement est supérieure
à 150.000 dinars pour l'agriculture et 300.000 dinars pour la
pêche.
La déclaration déposée de ces services
compétant doit contenir notamment les éléments
suivants:
- La nature de l'investissement;
- L'activité principale;
- Le régime de l'investissement;
- La localisation de projet;
- Les données concernant le marché; - La forme
juridique de l'entreprise; - La participation étrangère;
- Le calendrier de la réalisation de projet; - Le nombre
d'emplois à créer.
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