Conclusion de la première partie
Il apparait de ce qui procède que le CII accorde dans
son article 8 et 9 une panoplie d'avantages communs qui se concerne en premier
lieu les biens d'équipement nécessaire à la
réalisation d'un projet, le régime fiscal
privilégié est octroyé au moment des biens
d'équipement que durant la période de leur utilisation, et en
second lieu les incitations fondées sur les bénéfices.
En plus l'article 39 du code de l'IRPP et de l'IS a
prévu des incitations dans des secteurs assez plus importantes. Son
importance est susvisée dans le secteur d'hébergement et de
restauration des étudiants ainsi que pour les entreprises qui s'exercent
des activités exclusives.
Partie II :
les incitations spécifiques
En plus des incitations communes et les incitations connues
par le code de l'IRPP et de l'IS, le CII procède à une approche
sectorielle des incitations axées sur l'octroi d'avantages fiscaux en
faveur d'un certain nombre d'activités dont l'encouragement est
considéré comme une priorité du développement
économique. Il s'agit d'incitations spécifiques à
caractère général puisqu'elles se rapportent à des
secteurs conçus comme classiques d'une part et stratégiques de
l'autre part. Ces préoccupations classiques font doublés par un
intérêt porté à des activités annexes qui
font partie du tissu économiques national. En effet, les incitations
spécifiques concernent les incitations fiscales à l'exportation
(chapitre1) et les incitations fiscales au
développement agricole (chapitre2) ainsi les
incitations fiscales au développement régional
(chapitre3).
Chapitre 1 : les incitations fiscales à
l'exportation
Dés les premières années de
l'indépendance politique de la Tunisie, les pouvoirs publics ont
accordées un insert particulier à l'exportation vue l'importance
de ce secteur dans la croissance du pays.
Ainsi, l'exportation est considérée comme un
secteur stratégique puisqu'elles constituent, pour un pays
dépourvu de richesse naturelle suffisante comme la Tunisie, l'instrument
de développement économique et social.
Dans le but de la mise en place d'une nouvelle industrie, la
Tunisie, membre de l'OMC1 et signataire de la zone du libre
échange avec l'Union Européenne, a engendré une
série de mesures dans le cadre de respect de ses engagements
internationaux. Ces mesures visent à conforter les secteurs producteurs
par des nouvelles stratégies et les habiliter à répondre
aux lacunes des prochains plans de développement économique.
Dans ce contexte, se situe la promulgation du CII en 1993 qui
réserve à l'exportation une place de choix2. Dans
l'ordonnancement du code, le régime des exportations est traité
en tête des incitations spécifiques. Le code a consacré
deux chapitres à l'exportation. La première traite du
régime totalement exportateur (Section 1) et la seconde
traite du régime partiel exportateur (Section 2).
Section 1 : Régime fiscal des entreprises
totalement exportatrices :
L'article 10 du CII donne une définition
intéressante de ce qu'il considère comme des exportations. Il
distingue les exportations par nature et les
1 Organisation mondiale de commerce créé
le 15 avril 1994 et entré en vigueur le 01/01/1995.
2 Les articles 10 a 22 du CII sont regroupés
dans le titre III consacré a l'exportation.
exportations par détermination de la loi1.
Les exportations par nature sont des activités dont le produit est
destiné à l'exportation. Il s'agit de la production des biens
mais aussi des prestations de service. De même, certaines
opérations de vente sont considérées comme des
exportations. C'est le cas des opérations de vente effectuées au
profit des entreprises totalement exportatrices, au profit des entreprises qui
exercent leurs activités dans les zones franches de la loi de 1992 ainsi
que les entreprises financières travaillant dans le cadre de la loi du
6/12/ 19852. Il en résulte que toutes les opérations
faites avec ces entreprises sont considérés comme
opérations d'exportation autorisant l'accès aux
différentes mesures.
Le législateur tunisien à définit les
entreprises totalement exportatrices comme étant celles dont :
- La production est destinée totalement à
l'étranger.
- Les prestations de services sont réalisées en
totalité à l'étranger.
- Les prestations de service sont réalisées en
Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.
Définition de la zone franche : la zone franche est une
petite aire, géographiquement délimitée au sein de
laquelle les activités commerciales ou industrielles
bénéficient d'un régime particulier en matière de
la fiscalité, elle fait l'objet d'un allègement
réglementaire, c'est un périmètre ou les marchandises
peuvent entrer et être posées librement, mais en vue de leurs
sortie ultérieure.
En vertu des dispositions de l'article 16 du CII, les
entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées
à écouler localement une partie de leur chiffre d'affaires ou de
leur production à concurrence de 30% de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, départ usine, réalisé durant l'année
civile précédente3.
1 A.ESSOUSSI, « Fiscalité et
investissement », Op.cit page 155.
2 A.ESSOUSSI, « Fiscalité et
investissement », OP.cit page 156.
3 L'article 16 a été modifié par
l'article 31 de la loi de finances n°2004-90 du 30 décembre 2004
(JORT n°105 du31 décembre 2004)
L'expression « départ usine » s'entend
généralement du chiffre d'affaires fixé avant toute
dépense générée par l'opération de
livraison.
Les entreprises totalement exportatrices sont
considérées non résidentes lorsque le capital est
détenu au moins à 66% par des non résidents tunisiens ou
étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles.
I- Le régime fiscal au regard de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
Il s'agit, d'une part, de l'exonération de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
au titre des revenus ou bénéfices provenant de l'exportation et
d'autre part, du dégrèvement fiscal touchant les revenus ou
bénéfices réinvestis.
- Les revenus ou les bénéfices provenant de
l'exportation sont déduits en totalité durant les dix
premières années d'activité effective et ce, nonobstant le
minimum d'impôt1, ou de cette période, l'entreprise
bénéfice d'une déduction de 50% de ses revenus avec
l'application de minimum d'impôt2.
Pour décompter la période de dix ans, et
conformément à l'article 2 de la loi de promulgation du CII, le
entreprises exportatrices existences avant la promulgation du dit code sont
considérés comme nouvellement crées à partir du
premier janvier 1994.
Aussi et pour encourager le secteur de l'exportation le
législateur tunisien a accordé aux opérations
d'exportations réalisées par des entreprises n'entrant pas dans
le champ d'application du CII un régime fiscal optionnel.
L'option est valable pour toute entreprise totalement
exportatrice constituée avant la promulgation du CII et cela commence
à compter les 10 ans à partir de premier Janvier 1994.
Ces entreprises bénéficient d'une
déduction intégrale des bénéfices ou
revenus provenant des opérations des exportations pendant les 10
premières années de
1 Cf., article22-paragr.2 et 3 du CII et article 12
Paragr.7 du CII.
2 Cours des avantages fiscaux 2009.
leurs activités, sans paiement de minimum d'impôt
fixé à 20% des bénéfices pour les
sociétés et 60% de l'impôt sur le revenu pour les personnes
physique, après cette période, ces entreprises
bénéficient de la déduction de 50% des revenus ou
bénéfices provenant des exportations.
- Les entreprises totalement exportatrices ont la
possibilité d'effectuer des ventes ou de prestations de services sur le
marché local dans la limite de 20% de CA à l'exportation de
l'année précédente, ces ventes sont
considérées comme des importations et sont soumises par
conséquence à la règlementation du commerce
extérieur, de charge et de douane.
- Pour les entreprises agricoles et pêche, ils ont la
possibilité de vendre sur le marché local dans la limite de 30%
de CA1, cette part est considérée comme une
exportation et ne sera soumise à aucune formalité de commerce
extérieur et de charge.
La détermination de l'assiette imposable des
entreprises totalement exportatrices différées selon que
l'entreprise exporte la totalité de son CA ou bien elle écoule
une partie sur le marché local.
Les entreprises autres qu'agricoles et pêche sont
soumises, en vertu de l'article 17 de CII, au paiement d'une avance au titre de
l'IRPP et de l'IS lors du paiement des droits de douane et des taxes à
l'importation. Cette avance est fixée par le paragraphe 2 de l'article
172 à 2.5% du CA global provenant des ventes sur le
marché local, qui demeurent soumises à la TVA, au droit de
consommation et aux autres taxes dues sur le CA conformément à la
législation fiscale en vigueur. Les dites ventes sont également
soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations
des produits entrant dans leur production à la date de leur mise
à la consommation3.
1 Loi n°93-120 du 27 décembre 1993 portant
la promulgation de CII.
2 Modifié par l'article 32 de la loi de finance
n°2004-90 du 31 décembre 2004 (JORT n° 105 du 31
décembre 2004).
3 ~rticle 17 Paragr. 1 tel que modifié par
l'article 35 de la loi de finance n°98-777 du 28 décembre 1998 et
par l'article 32 de la loi de finance n°2004-90 du 31 décembre
2004.
- Les entreprises totalement exportatrices ont
été autorisées à vendre les déchets
provenant de leurs activités en dehors du quota à écouler
sur le marché local et en exonération des droits et taxes
exigibles au titre des ventes locales à condition que ces déchets
soient destinés à des entreprises exerçant des
activités de valorisation et de recyclage. en effet, les
bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas soumis à
l'IR ou à l'IS1.
- Les entreprises totalement exportatrices
bénéficient d'un dégrèvement fiscal total des
bénéfices réinvestis au sein d'elles même et ce,
tout en respectant les conditions prévues par l'article 7 du
CII2.
Le dégrèvement fiscal total est accordé
également aux personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital
initial des entreprises totalement exportatrices ou à l'augmentation de
ce capital à condition de respecter les dispositions de l'article 7
précité3.
Les bénéficiaires du dégrèvement
fiscal doivent respecter les dispositions relatives au minimum d'impôt
prévues par l'article 12 et 12 bis de la loi n° 89- 114 du 30/12/
1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.
Articulation:
Les entreprises totalement exportatrices constituées
avant la promulgation du CII et cela commence à compter les 10 ans
à partir du premier janvier 1994 et dans les mêmes conditions
ultérieurement énoncées.
Toutefois et en vertu de l'article 6 de la loi n° 2006-80
du 18/12/ 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt
et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises tel
que modifié par l'article 12 de la loi de finances pour l'année
2008, le régime fiscal des entreprises totalement exportatrices devient
à partir du 1 er Janvier 2011 comme suit:
1 Article 17 dernier paragraphe, ajouté en
vertu de l'article 33 de la loi de finance n°200-98 du 25 décembre
2000.
2 Article 13 Paragr.1 du CII.
3 Article 13 Paragr. 2 du CII.
- déduction des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation
nonobstant le minimum d'impôt pour les personnes
physiques;
- l'imposition à l'IS au taux de 10% au titre des
bénéfices provenant de l'exportation.
Les entreprises qui sont en activité au 1er Janvier
2011 continuent de bénéficier de la déduction totale des
bénéfices ou revenus provenant de l'exportation jusqu'à
l'expiration de la période de dix ans qui leur est imparti
conformément à la législation en vigueur avant le 1 er
Janvier 2011.
II- Le régime fiscal au regard d'autres
impôts et taxes :
Le CII a utilisé au sein de l'article 12 une formule
rassurante en énumérant à titre exclusif, les
prélèvements obligatoires auxquels les entreprises totalement
exportatrices sont soumises.
1- En matière de paiement des droits et taxes :
L'article 12 du CII dispose : « les entreprises
totalement exportatrices ne sont soumises, au titre de leurs activités
en Tunisie, qu'au paiement des impôts, droits, taxes,
prélèvements et contributions suivants ».
Il s'agit des :
- Droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme.
- La taxe unique de compensation sur le transport routier.
- Les taxes d'entretien et d'assainissement qui sont
dénommées taxe sur les immeubles bâtis1.
- Le droits et taxes perçus sur les prestations de
services dont notamment :
·les redevances pour prestations publiques payantes
(entretien des conduites de rejet des matières liquides,
enlèvement des déchets ...)
1 La jurisprudence du tribunal administratif
précise à cet égard que les entreprises totalement
exportatrices, qu'elles soient propriétaire ou locataires, doivent
supporter la charge fiscale au titre des taxes d'entretien et
d'assainissement.
. la taxe au titre du permis de construction ;
. la taxe au titre de l'immatriculation des véhicules
;
. les produits de la vente des déchets des entreprises
totalement exportatrices aux entreprises autorisées à exercer les
activités de valorisation et de recyclage ne sont pas soumis au paiement
des droits et taxes exigibles conformément à la
législation en vigueur.
- Les cotisations sociales sous réserve des
exonérations prévues par les articles 25,43 et 45 du code.
Une autre taxe se voit écarté de la liste, il
s'agit de la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités
locales (T.C.L.). La jurisprudence du tribunal administratif a statué
sur ce point dans un arrêt en date de 29/12/ 20031. A cet
effet, la cour précise :
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Une lecture à contrario de l'article 12 de CII nous permet
de dégager les incitations fiscales au regard d'autres impôts et
taxes.
2- En matière des exonérations au titre
des droits et taxes :
Les entreprises totalement exportatrices
bénéficient de l'exonération totale et
pérennante des droits et taxes normalement exigibles au
titre de leur activité.
Cette exonération :
- - Se fait ici des achats locaux auprès
des personnes assujetties ou par les biais des remboursements.
1 TA, Cass.Req n°33990 du 29
décembre 2003, société DIRE CT41ã / Direction
générale du contrôle fiscale, inédit.
- En matière de droits de douane et taxes d'effets
équivalent : les ETE bénéficient d'une exonération
est accordé au titre de l'importation :
· Des biens d'investissements nécessaires
à l'activité à l'exclusion des voitures de tourisme, ces
biens sont les biens d'équipement tel que les machines de production et
tout autre bien non rattaché à l'exploitation de l'entreprise
mais entrant dans le cadre de l'activité de l'entreprise, tel que les
mobiliers et les matériels du bureaux1.
· Des équipements et matières
premières n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
· Les biens de consommation intermédiaires. - En
matière des droits d'enregistrement et de timbres :
· Du droit de timbres
· Du droit de la mutation sur les acquisitions des biens
meubles ou immeubles ou encore du fond de commerce.
- La taxe de formation professionnelle et la contribution au
FOPROLOS. III- Le Régime du personnel étranger :
Les entreprises totalement exportatrices sont
autorisées à recruter des agents d'encadrement et de
maîtrise de nationalités étrangères dans la limite
de 4 personnes par entreprises et ce, après information du
ministère chargé de l'emploi. Au-delà de cette limite, les
entreprises doivent présenter un programme de recrutement et de
tunisification approuvé par le ministère chargé de
l'emploi.
Les entreprises totalement exportatrices sont tenues de payer
la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale sauf pour les personnes de nationalité
étrangère ayant la qualité de non résident avant
leur recrutement, qui peuvent opter pour un autre régime de
sécurité sociale.
1 Article 24 de la loi de finance pour la gestion de
l'année 2000.
En effet l'article 19 du CII a prévu en faveur des
investisseurs étrangers ou à leurs représentants
étrangers chargés de la gestion de l'entreprise et du personnel
étranger recruté par les entreprises totalement exportatrices
conformément à la réglementation en vigueur, le
bénéfice des incitations suivantes:
- le paiement d'une contribution fiscale forfaitaire sur le
revenu égale à 20% de la rémunération brute, sauf
si le régime du droit commun est plus favorable;
- l'exonération des droits de douane et des taxes dus au
titre de l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour
chaque personne.
IV- Obligations à la charge des entreprises
totalement exportatrices :
Les obligations mises à la charge des entreprises
régies par le CII, les entreprises totalement exportatrices sont
soumises à d'autres obligation prévu par la loi du 14/2/ 1994
dont notamment :
- L'exercice de l'activité déclarée dans
des locaux présentant les garanties de sécurité
jugés nécessaires par l'administration de douane.
- La mise à la disposition de l'administration des
douanes et à titre gratuit d'un bureau avec le mobilier et un
téléphone.
- La souscription d'une soumission générale, en
cas de surveillance permanente, portant engagement de verser au receveur, la
quote-part fixé par l'administration pour la prise en charge des
émoluments et indemnités du personnel de contrôle.
Si l'encouragement des activités totalement
exportatrices se justifie par l'entrée des devises qu'elles procurent
ainsi que par l'accession de la production nationale aux marchés
internationaux qu'elles réalisent, l'encouragement des activités
partiellement exportatrices trouve sa raison dans le besoin du marché
local des produits ainsi fabriqués ce qui réalise une
substitution aux importations.
Section 2 : Régime fiscale des entreprises
partiellement exportatrices
Plusieurs auteurs ont définis la notion des
entreprises partiellement exportatrices, c'est ainsi que Ahmed Essoussi le
définit comme celle qui exporte au minimum un pourcentage
déterminé de sa production1.
I- Champ d'application :
L'article 21 du CII avance une définition des entreprises
partiellement exportatrices qui tient des opérations effectués
par celle-ci, il s'agit :
- Des ventes des marchandises à l'étranger.
- Des prestations des services sont réalisées
à l'étranger.
- Des prestations de services sont réalisées
à l'étranger et dont l'utilisation sont destinées à
l'étranger.
- Des ventes de marchandises et des prestations de services
réalisées pour le compte :
· Des entreprises totalement exportatrices.
· Des entreprises établies dans les zones
franches2.
· Des organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents3.
Les entreprises qui réalisent de telles
opérations bénéficient d'un certain nombre de mesures
dérogatoires dont certains sont déterminées par
référence à l'IR ou à l'IS, alors que d'autres sont
appréhendées au regard de la TVA, du droit de consommation et des
droits de douane.
1 Loi 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement des organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement aves les non résident.
2 Loi n°92-81 du 03 Août 192
3 Loi n° 85-108 du 6 Décembre 1985.
II- Régime fiscale au regard de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés.
En vertu de l'art 22 paragr. 2 et 3 du CII, les entreprises
qui réalisent des opérations d'exportation telle que
définies ci-dessus bénéficient de la déduction
totale des revenus ou des bénéfices provenant de l'exportation
durant une période de dix ans à partir de la première
opération d'exportation et ce, nonobstant le minimum d'impôt
prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de
l'IRPP et de l'IS.
Cette déduction est ramenée à 50%
au-delà de la première période de dix ans et ce, sous
réserve du minimum d'impôt.
Articulation :
- L'article 2 de la loi de promulgation du CII1 a
fixé le premier janvier 1994 comme une date charnière à
partir de la quelle les entreprises anciennes seront considérées
comme nouvellement crées et ce pour décompter la période
de dix ans qui commence à courir dès la première
opération d'exportation réalisée à partir du
premier janvier 1994.
En interprétant les dispositions de l'art. 2
susvisé, le tribunal administratif dans un arrest en date de
6/10/ 2003, décide :
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1 Loi n°93-120 du 27 décembre
1993 portant promulgation du CII
2 T.A.cass.Req n°33457 du 6 octobre
2003, Direction générale du contrôle fiscal / Othman
Guadriya, inédit.
En vertu l'article 12 et 12 bis de la loi de promulgation du
code de l'IRPP et de l'IS, le minimum de l'impôt ne s'applique pas aux
revenus ou aux bénéfices provenant de l'exportation au cours des
dix premières années.
Pour bénéficier de cet avantage il est
subordonné à la condition de :
- Tenir une comptabilité régulière
conformément au système comptable des entreprises.
Les entreprises partiellement exportatrices
bénéficient d'un régime fiscal privilégié au
titre de la TVA, du droit de consommation et les droits de douane.
III- Régime fiscal au regard de la TVA, du
droit de consommation et des droits de douane :
Les entreprises partiellement bénéficient en
matière de la TVA, du droit de consommation et des droits de douane des
avantages suivants :
- Le remboursement des droits de douane et taxes d'effets
équivalent acquittés sur les matières premières et
produits semi-finis importées ou acquis sur le marché local par
l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à
l'exportation et aussi sur les biens d'équipement importées et
non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits
destinés à l'exportation1.
Le régime suspensif représente un
véritable avantage de trésorerie pour les entreprises
partiellement exportatrices. Ce régime a pour objet de reporter à
un stade ultérieur l'exigibilité de la TVA normalement due.
Les marchandises admises au bénéfice d'un
régime douanier suspensif peuvent être importées
temporairement en suspension de la TVA.
L'octroi de ce régime suspensif est assorti d'une
condition prévu par l'article 22 du CII, il s'agit de l'obligation de
tenir une comptabilité régulière conformément au
système comptable des entreprises.
1 Article 22 paragr. 4 du CII : « le
remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent sur
les matières premières et produits semi-finis importés et
acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des
biens et produits destinés a l'exportation ».
- Ces entreprises, bénéficient de
l'assouplissement des régimes de l'admission temporaires ou de
l'entrepôt industriel prévu par le code des douanes1 au
profit des biens exportées, destinés à être
transformé en vu de leurs réexportation tel que prévu par
l'al. 6 de l'article 22 du code de CII.
L'assouplissement consiste à remplacer la garantie des
droits et des taxes à l'importation prévu par la
législation douanière, par une caution forfaitaire dont le
montant est fixé par décret2.
Ce décret a fixé le cautionnement forfaitaire
à 5 % de la valeur de la marchandise. La caution est accordée
à titre précaire et révocable, elle peut être
refusée à la suite d'infractions commises en matière
d'admission temporaire ou d'entrepôt industriel, sans que ce refus puise
donne lieu à une indemnisation3.
Articulation:
Les entreprises commerciales partiellement exportatrices ne
peuvent bénéficier qu'aux avantages liés à
l'exportation à l'exclusion des avantages communs.
Ceci découle du fait que seul le commerce à
l'exportation est couvert par les dispositions du CII. Les
sociétés commerciales totalement exportatrices
bénéficient, également, du régime totalement
exportateur prévu par le CII.
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