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Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

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par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

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Section 3 : Les comptes épargne en actions :

Les sommes déposées dans des comptes « comptes épargne en actions » ouvert auprès d'un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès d'un intermédiaire en bourse ont pour le but de la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobiliers dont les actifs sont employés pour l'acquisition d'actions cotées en bourse et de bons du trésor assimilables.

Portant la promulgation2 du code de l'IRPP et de l'IS, sous réserve de l'article
39-VIII3, les sommes déposées dans les comptes « comptes épargne en action »

1 Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant la promulgation du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur les sociétés.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989.

3 Ajouté par l'article 4 de la loi n°99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier puis modifié par l'article 30 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finance pour l'année 2002.

sont déductibles du revenu imposable. La déduction s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an1.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné

-au tenu d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçants une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l'IRPP et de l'IS.

-à la production lord de dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions.

-au non retrait des sommes déposées dans les dits comptes pendant une période de cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de dépôt.

Toute opération de retrait effectuée avant l'expiration de la période susvisée entraine le paiement de l'impôt du mois non acquitté, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscales en vigueur.

Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes déposées intervient après l'expiration de la troisième année qui suit celle du dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des évènements imprévisibles.

La liste des évènements imprévisibles sera, à cet effet fixée, par arrêté conjoint du Ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales.

Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du code de l'IRPP et de l'IS commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de la quelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.

L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération est dü par
l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas ou les sommes

1 L'ancienne limite de 50% a été remplacée par 20.000 dinars en vertu de l'article 45 de la loi de finance pour l'année 2004.

n'ont été utilisées relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidés selon la législation fiscales en vigueur.

Dans ce cas, les délais de prescription prévus du même article 72 du code de l'IRPP et de l'IS commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de la quelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.

L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération est dü par l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas ou les sommes n'ont été utilisées aux fins pour les quelles elles ont été déposées et selon les conditions relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur.

Dans ce cas, les délais de prescription prévus du même article 72 commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas été respectées.

Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y ont déposés sont par décret1.

1 Décret n°99-2773 du 13 décembre 1999, tel que modifié par le décret n°2002-1727 du 19/1/2002 et le décret n°2005-1977 du 11/7/2005.(JORT n°57)

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