Section 3 : Les comptes épargne en actions :
Les sommes déposées dans des comptes «
comptes épargne en actions » ouvert auprès d'un
établissement de crédit ayant la qualité de banque ou
auprès d'un intermédiaire en bourse ont pour le but de la
souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement
collectif en valeurs mobiliers dont les actifs sont employés pour
l'acquisition d'actions cotées en bourse et de bons du trésor
assimilables.
Portant la promulgation2 du code de l'IRPP et de
l'IS, sous réserve de l'article 39-VIII3, les sommes
déposées dans les comptes « comptes épargne en
action »
1 Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant la promulgation du
code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt
sur les sociétés.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989.
3 Ajouté par l'article 4 de la loi n°99-92
du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier
puis modifié par l'article 30 de la loi 2001-123 du 28 décembre
2001, portant loi de finance pour l'année 2002.
sont déductibles du revenu imposable. La déduction
s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an1.
Le bénéfice de cet avantage est
subordonné
-au tenu d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les personnes
exerçants une activité commerciale ou une profession non
commerciale telle que définie par le code de l'IRPP et de l'IS.
-à la production lord de dépôt de la
déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de
dépôt délivré par l'établissement
auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions.
-au non retrait des sommes déposées dans les dits
comptes pendant une période de cinq ans à compter du premier
janvier de l'année qui suit celle de dépôt.
Toute opération de retrait effectuée avant
l'expiration de la période susvisée entraine le paiement de
l'impôt du mois non acquitté, majoré des
pénalités liquidées selon la législation fiscales
en vigueur.
Les pénalités de retard ne sont pas exigibles
lorsque le retrait des sommes déposées intervient après
l'expiration de la troisième année qui suit celle du
dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des
évènements imprévisibles.
La liste des évènements imprévisibles sera,
à cet effet fixée, par arrêté conjoint du Ministre
de la santé publique et du ministre des affaires sociales.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus
par l'article 72 du code de l'IRPP et de l'IS commencent à courir
à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de
la quelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.
L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une
exonération est dü par l'établissement auprès
duquel le compte est ouvert dans le cas ou les sommes
1 L'ancienne limite de 50% a été
remplacée par 20.000 dinars en vertu de l'article 45 de la loi de
finance pour l'année 2004.
n'ont été utilisées relatives à la
gestion des comptes précités, majoré des
pénalités liquidés selon la législation fiscales en
vigueur.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus
du même article 72 du code de l'IRPP et de l'IS commencent à
courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au
cours de la quelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.
L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une
exonération est dü par l'établissement auprès duquel
le compte est ouvert dans le cas ou les sommes n'ont été
utilisées aux fins pour les quelles elles ont été
déposées et selon les conditions relatives à la gestion
des comptes précités, majoré des pénalités
liquidées selon la législation fiscale en vigueur.
Dans ce cas, les délais de prescription prévus
du même article 72 commencent à courir à partir du premier
janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions
relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas
été respectées.
Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les
conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y ont
déposés sont par décret1.
1 Décret n°99-2773 du 13 décembre
1999, tel que modifié par le décret n°2002-1727 du 19/1/2002
et le décret n°2005-1977 du 11/7/2005.(JORT n°57)
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