Chapitre 2 : Autres avantages
Le code de l'IRPP et de l'IS accorde des avantages fiscaux aux
entrepreneurs qui réalisent des activités considérant
comme des activités prioritaires.
Ces avantages concernent essentiellement les projets
d'hébergements et de restauration au profit des étudiants ainsi
que les entreprises exerçant des activités exclusives.
Section 1 : Réinvestissement dans la
réalisation des projets d'hébergement ou de restauration au
profit des étudiants :
La réalisation des projets d'hébergement et de
restauration au profit des étudiants a connu des certaines avantages
concernant l'investissement physique exercé au sein des entreprises qui
réalisent des activités d'hébergement et de restauration
au profit des étudiants, aussi, l'activité de la location des
immeubles au profit de ces derniers.
I- La souscription au capital initial ou à
son augmentation des entreprises qui réalisent des projets
d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants :
Portant la promulgation1 du code de l'IRPP et de
l'IS et suivant l'article 3 ter2 les revenus réinvestis dans
la réalisation des projets d'hébergement ou de restauration au
profit des étudiants sont déductibles de l'assiette imposable et
conformément à un cahier des charges établi par le
Ministère de la tutelle secteur.
La déduction s'opère sur les revenus
réalisés au titre de l'année au cours de laquelle le
projet a été réalisé partiellement ou totalement et
dans la limite des dépenses justifiées pour sa
réalisation.
Les conditions de bénéficier cet avantage sont
:
- L'engagement du promoteur à réaliser le
projet dans un délai de trois ans à compter de la date de son
approbation par le Ministère de tutelle du secteur et à
l'exploitation directe du projet pendant une période de dix ans.
- La présentation par le bénéficiaire de
la déduction, lors de dépôt de la déclaration
d'impôt d'une attestation d'approbation du sujet par le Ministère
de tutelle de secteur et de toutes les informations nécessaires sur ce
derniers et notamment l'identité de promoteur, le coüt du projet,
son schéma de financement et d'un état détaillé sur
la réalisation de l'investissement et de l'engagement susvisé.
II- Revenus de la location d'immeubles ou de la
restauration au
profit d'étudiants :
Les revenus réalisés par les contribuables au
titre de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des
étudiants sont déductibles de l'assiette imposable
conformément à un cahier des charges établi par le
Ministère de la tutelle du secteur et ce, durant les dix
premières années d'activité à compter de la date du
commencement des dites activité.
1 Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
2 Ce numéro 3 ter a été
ajouté par l'article 56 de la loi n° 97-88 du 28 décembre
1997
Le bénéfice de cet avantage est
subordonné à la présentation annuelle, par les
bénéficiaires de la déduction, lors du dépôt
de la déclaration d'impôt, d'une attestation
délivrée par le Ministère de la tutelle du secteur
justifiant l'exploitation du projet conformément à un cahier de
charge.
Section 2 : Réinvestissement aux entreprises
exerçant des activités exclusives :
Afin de déterminer les incitations fiscales dans la
réalisation des projets d'hébergement et de restauration au
profit des étudiants le code de l'IRPP et de l'IS a
précisé dans la suite de l'article 39, les avantages fiscaux
selon la nature de l'activité de l'entreprise.
Cet article dans ses dispositions a fixé l'ensemble des
incitations fiscales pour chaque activité assez bien
déterminé.
I- Les entreprises qui s'installent à
l'étranger ayant pour objet
la commercialisation des marchandises et des services
tunisiens :
Suivant l'article 39-VI1 et portant
promulgation2 du code de l'IRPP et de l'IS, les revenus
réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son
augmentation de ces entreprises qui a pour objet de commercialiser les
marchandises et les services tunisiens à l'étranger sont
déductibles de l'assiette imposable et ce dans la limite de capital
libéré.
Pour bénéficier de cet avantage il est
subordonné à :
- Le tenu de la comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui
exerce une activité commerciale ou une profession non commerciale.
- L'émission des nouvelles parts sociales ou actions.
Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales et actions des
sociétés non établies ni domiciliés en Tunisie et
cédées par des non résidents.
1 Ce paragraphe VI a été ajouté
par l'article 28 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant
loi de finance pour la gestion 1999.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 12
bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989.
- La production par les bénéficiaires de la
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt,
d'une attestation de libération du capital.
II- Les entreprises de montage des équipements
informatiques et des services et ingénierie informatique et les
services connexes :
Suivant à l'article 39-VI1 du code de
l'IRPP et de l'IS, les revenus reainvestis dans la souscription au capital
initial ou à son augmentation de ces entreprises qui a pour objet de
commercialiser les marchandises et les services tunisiens à
l'étranger sont déductibles de l'assiette imposable et ce dans la
limite du montant de capital libearea.
Pour beaneaficier de cet avantage il est subordonnea à
:
- Le tenu d'une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui
exercent une activitea commerciale ou une profession non commerciale.
- - L'émission de nouvelles parts sociales ou actions.
Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales ou actions des socieateas
non eatablies ni domicilieaes en Tunisie et ceadeaes par des non reasidents.
- - La production par les bénéficiaires de la
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt,
d'une attestation de libération du capital souscrit.
- - La non-commercialisation des marchandises et des services
tunisiens par l'entreprise installée à l'étranger au plus
tard à l'expiration de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle la deaduction a eatea opeareae entraine le paiement par le
bénéficiaire de la déduction de l'impôt sur le
revenu du et non acquitté, majorea des peanaliteas de retard calculeaes
selon la leagislation fiscale en vigueur.
III- Les sociétés d'investissement
à capital risque :
Une société d'investissement à capital
risque, se définit comme étant un eatablissement financier qui
intervient dans le financement du capital de projet,
1 Ce paragraphe VI a été ajouté
par l'article 28 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant
loi de finance pour la gestion 1999
selon les règles définis par la loi1.
Aussi, ces sociétés ont pour objet définit par la
loi2, la participation, pour leur propre compte des tiers et en vue
de sa rétrocession, au renforcement des opportunités
d'investissement et des fonds propres des entreprises.
Suivant à l'article 39-IV3 et suivant la
promulgation4 du code de l'IRPP et de l'IS les revenus
réinvestis dans la souscription au capital des sociétés
d'investissement à capital risque prévues par la loi5
sont déductibles dans la limite de 35 % du revenu global imposable.
La déduction est totale et nonobstant le minimum
d'impôt susvisé dans le cas ou la société
d'investissement à capital risque emploie 75 % au moins de son capital
libéré et 75 % au moins de chaque montant mis à leur
disposition sous forme de fonds à capital risque autre que celui
provenant de sources de financement étrangères ou des ressources
du budget de l'Etat, et dans un délai ne dépassant pas la fin de
l'année suivant celle au cours de laquelle le capital a
été libéré ou celle du paiement de chaque montant
mis à leur disposition, dans la souscription aux actions ou aux parts
sociales nouvellement émises par :
- - Les entreprises implantées dans les
zones de développement telles que fixées par les articles 23 et
34 du CII.
- - Les entreprises de nouveaux promoteurs,
tels que définis par le CII. Les entreprises qui réalisent des
investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maitrise ainsi
que l'innovation dans tous secteurs économiques prévus par le CII
ou dans les activités bénéficiaires des interventions du
régime d'incitations à l'innovation dans le domaine de la
technologie de l'information.
- - Les entreprises objet d'opération de mise à
niveau dans le cadre d'un programme de mise à niveau agréé
par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
1 Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995,
modifiant et complétant la loi n°88-92 du 2 Août
1988.
2 Loi n°2008-78 du 28 décembre
2008, article 1er.
3 Modifié par l'article premier de la loi
2003-63 du 4 août 2003.
4
Article 12 bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989.
5 Loi n°88-92 du 2 août 1988 relatives aux
sociétés d'investissement telle que modifié et
complété par les textes subséquents ou placés
auprès d'elles sous forme de fonds a capital risque.
- Les entreprises bénéficiaires des avantages
relatifs au réinvestissement des revenus et bénéfices au
titre des opérations de transmission des entreprises prévus par
la législation en vigueur, dans ce cas, la condition relative aux
actions et parts sociales nouvellement émises ne s'applique pas.
- Les entreprises en difficultés économiques
bénéficiaires des avantages fiscaux relatifs au
réinvestissement des revenus et bénéfices au titre de la
transmission des entreprises prévus par la législation en
vigueur, dans ce cas, la condition relative aux actions et parts sociales
nouvellement émises ne s'applique pas.
Les sociétés d'investissement à capital
risque sont également autorisées à effectuer les
opérations connexes et compatibles avec leur objet après
autorisation du conseil du marché financier.
Suivant à la loi1, les
sociétés d'investissement à capital risque interviennent
au moyen de la souscription ou de l'acquisition, d'actions ordinaires ou
à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats
d'investissement, des titres participatifs, d'obligations convertibles en
actions et de parts sociales et d'une façon générale de
toutes les autres catégories assimilées à des fonds
propres conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Les sociétés d'investissement à capital
risque peuvent également par la loi2 accorder des avances au
profit des entreprises au profit des entreprises dans lesquelles elles
détiennent une part du capital sous forme de compte courant
associés.
Les participations des sociétés d'investissement
à capital risque doivent par la loi3faire l'objet de
conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les
délais de la réalisation des rétrocessions.
Ces conventions ne doivent pas stipuler des garanties hors
projet ou des
rémunérations dont les conditions ne sont pas
liées aux résultats des projets.
1 Loi n° 95-87 du 30 octobre 1995
2 Loi n°2005-104 du 19 décembre 2005
3 Loi n°2008-78 du 28 décembre 208,
article 1er.
IV- Revenu d'opérations de courtage international
Les revenus des opérations de courtage international,
qui consiste en la mise en rapport d'un acheteur et d'un vendeur
non-résidents au sens de la loi de change, sont
déductibles1 de l'assiette dans la limite de 50 % durant les
dix premières années d'activité à partir de
l'année au cours de laquelle intervient la première
opération de courtage.
Le bénéfice de cette avantage est subordonné
à :
- Le tenu d'une comptabilité conformément à
la législation comptable des entreprises.
- - La possibilité de
détermination par la comptabilité des bénéfices
provenant des opérations de courtage international.
- - La production à l'appui de la déclaration de
l'impôt d'une attestation justifiant le transfert des devises
étrangères provenant des opérations de courtage
international à un compte bancaire en Tunisie.
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