Section 2 : les conditions de bénéfice
Pour bénéficier du dégrèvement
fiscale prévu par l'article 7 paragraphe 2 du CII le créateur
doit respecter certaines conditions.
I- Pour les investissements physiques
Sous réserve de l'article 12 de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS,
bénéficient de la déduction prévue au premier
paragraphe du présent article, les sociétés qui
investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même
des ces sociétés sous réserve de remplir les conditions
suivantes :
-les bénéfices réinvestis doivent
être inscrit dans un compte de réserve spécial
d'investissement au passif de bilan avant l'expiration du délai de
dépôt de déclaration définitive au titre des
bénéfices de l'année au cours de laquelle la
déclaration a eu lieu et incorporée au capital de la
société au plut art à la fin de l'année de la
constitution de la réserve ;
-la déclaration d'IS doit être accompagnée
du programme d'investissement à réaliser et du
bénéfice de dégrèvement de réaliser
l'investissement au plu tard à la fin de l'année de la
constitution de la réserve.
Ce programme d'investissement doit procéder la nature
des équipements à acquérir ou les travaux à
réaliser au sein même ainsi que le coût correspond, la
répartition de l'investissement sans le temps et les modes de
modalité de financement ;
-les éléments d'actifs acquis dans le cadre de
l'investissement ne doivent pas être cédés pendant une
année au moins à partir de la date d'entrée effective en
production ;
-le capital ne doit pas être réduit durant les
cinq années qui suivent la date de l'incorporation des
bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de
réduction pour résorption des pertes.
Articulation:
· La date d'entrée effective en production est la
date d'établissement de la première facture de vente ;
· Le dégrèvement fiscal n'est
accordé que si les équipements à acquérir sont
nécessaires à la production ce qui exclu le mobilier et les
matériels du bureau ainsi que les voitures de tourismes.
II- Pour les investissements financiers :
Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital
initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant
dans les activités visées à l'article 1er du
code de l'IRPP et de l'IS bénéficient de la déduction des
revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des
revenus ou bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS
et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'IRPP et de l' IS .
Le bénéfice de cet avantage est subordonné
à :
- La tenu d'une comptabilité régulière
conformément au système de comptabilité des entreprises et
ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant
une activité commerciale ou non commerciale telle que définit par
le code de l'IRPP et de l'IS.
Articulation :
Cette condition n'est pas applicable aux personne physique
autre que celle soumise au régime réel tel que les
salariés ou les exportations agricoles soumises au régime
forfaitaire qui peuvent bénéficier du dégrèvement
fiscal au titre de la souscription au capital initial ou à
l'augmentation du capital des entreprises régiment par le CII.
Les actions ou les parts sociaux doivent être
nouvellement émises ainsi à chaque fois que l'action ou la part
sociale est nouvellement créé elle donne au
dégrèvement fiscal. De même, le même titre peut
être céder par la suite sans qu'il donne au nouvel
acquéreur le droit au dégrèvement pour la seule
justification qu'il n'est plus considéré comme nouvellement
émis.
Le non détection du capital, pendant une période
de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de
la libération du capital social souscrit, sauf dans le cas de
réduction pour résorption des pertes.
La présentation lors du dépôt de la
déclaration de l'IR ou de l'IS par les bénéficiaires de la
déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou
de tout autre document équivalent.
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