WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2- Le régime des biens acquis localement :

Le code d'incitation aux investissements au sein de l'article 9 al. 2 accorde un régime fiscal de faveur au titre de la TVA et au droit de consommation pour les biens acquis sur le marché local.

a- Contenu de l'avantage :

Selon l'article 9 al 2 du CII, sont acquis en suspension de la TVA et du droit de consommation, les équipements fabriqués et acquis sur le marché local.

Le code a instauré un régime général de suspension de la TVA et le cas échéant, des droits de consommation. Le régime suspensif a pour objectif de reporter à un stade ultérieur l'exigibilité de la TVA normalement due2.

Les équipements importées ou acquis localement, éligibles à ces encouragements, sont fixés par décret3. Ce dernier fixe deux listes de biens : la première intéresse les biens d'équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement, le second est relatif aux biens d'équipements acquis localement. Un problème s'est posé pour les promoteurs désirant acquérir des biens d'équipements qui ne figurent pas sur la liste relative à l'importation, bien que n'ayant pas de similaires fabriqués localement. Afin de résoudre ce problème, une commission permanente siégeant au Ministère de finances est constituée pour proposer, tous les trois mois, la modification par décret des listes d'équipements relatives à la mise en oeuvre de l'avantage prévu par l'article 9 du CII.

A ce niveau, il y a lieu qu'un régime fiscal privilégié est accordé aux intrants
nécessaires à la fabrication des biens d'équipement. En effet, afin d'encourager
les entreprises tunisiennes à fabriquer des équipements pour les quels le CII

1 CF, n°1-3-a du tableau B bis annexés au code de la TVA.

2 MM.MASTOURI, « Droit fiscal de l'entreprise », Livre II, op.cit, page296

3 Cf, décret n°94-1192 du 30 mai 1994, tel que modifié par les textes subséquent.

accorde des avantages à l'importation, l'article 54 de ce code permet aux entreprises industrielles importés à l'état fini et bénéficiant de l'exonération ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la TVA et du droit de consommation ou de la réduction du taux de la TVA.

b- L'appréciation de l'avantage :

En vertu de l'article 28 de la loi de finance pour l'année 1998, sont soumis à la TVA au taux de 10% les équipements fabriqués localement prévus par les articles 9,50 al.2 et 56 du CII, acquis à compter de la date effective d'entré en activité des investissements de création de projets prévu par l'article 5 du dit code1.

Selon la doctrine administrative, le régime suspensif comme le régime d'exonération constitue un handicap majeur pour la réussite du système de la TVA qui se base essentiellement sur la technique de déduction, celui-ci ne doit pas être altéré des régimes spéciaux qui interrompent la chaine de déduction.

Ces considérations ont justifié les modifications apportées par les lois de
finances de 1997 et 1998 pour l'acquisition des biens d'équipement. Le
traitement fiscal de ces biens durant la période de leur utilisation n'a pas changé.

II- Le bénéfice du dégrèvement fiscal au titre d'investissement

financier :

L'article 7 du CII traite d'une question essentielle relative aux mécanismes d'incitation à savoir la technique du bénéfice ou revenu exonéré du fait de son réinvestissement. Il a fait l'objet d'une modification intéressant le renvoi aux dispositions du nouveau système comptable s'agissant de l'obligation de tenue de comptabilité depuis la réforme des règles de la comptabilité.

Le dispositif général peut s'énoncer de la façon suivante :

Les épargnants et toute personne disposant de capitaux résultant de bénéfices ou
de revenus à la capacité d'en réinvestir une partie en exonération de l'impôt sur

1 Cf, également n°4/97, DGI n° : 97/05 page 26.

le bénéfice ou le revenu sous réserve de respecter un ensemble de conditions déterminées par la loi en fonction de la nature de l'investissement.

Les personnes physiques ou les personnes morales à souscrire au capital initial ou à l'augmentation du capital des sociétés dont l'objet figure parmi les activités déterminées par le code, de réinvestir en bénéficiant de la déduction des bénéfices ou des revenus réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS.

D'autres conditions s'y ajoutent notamment l'obligation de payer un minimum d'impôt prévu par la loi de promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.

Les conditions relatives au réinvestissement sont :

- Le bénéfice ou revenu réinvesti ne peut excéder 35% du bénéfice ou du revenu net imposable. Ce qui suppose que le revenu obtenu ou le bénéfice réalisé ont fait au préalable l'objet des réductions et des abattements autorisés par la législation. Cela signifie également que les bénéfices ou les revenus non imposables n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la base sur laquelle il convient de déterminer la part du bénéfice ou du revenu qui fera l'objet du réinvestissement.

Le réinvestissement effectué et bénéfice de la déduction de la base d'imposition ne doit pas faire obstacle au paiement du minimum d'impôt prévu par la loi de promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.

En fait, constatant la complexité du système d'imposition des bénéfices et des revenus, voulant moderniser ce système par l'introduction d'une imposition analytique, prenant en compte les multiples régimes tendant à inciter à l'investissement et constatant que certains bénéfices ou revenus pouvaient dans la pratique échapper à toute imposition, les pouvoirs publics ont introduit la technique du minimum d'impôt à payer en vertu des articles 12 et 12 bis de la loi de promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.

Le minimum d'imposition de 20% et ce par la loi de finances pour 1998 pour toute personne morale bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle au titre de l'IR sauf bien entendu les exceptions prévus par la loi.

De son côté, le législateur, en vertu de la loi de finances pour 1994 dans son article 42 généralise la portée de l'article 12 bis qui va désormais préciser que les personnes physiques bénéficiaires d'exonérations fiscales sont soumises à un impôt minimum égale à 30% porté à 60% par la loi de finances pour 1998, de l'impôt dü sur le revenu global compte tenu des dites exonérations.

Il en résulte que les contribuables sont tenus de débourser un minimum d'impôt égal à 60% du montant de l'impôt dü calculer sur la base du bénéfice ou du revenu imposable.

- La loi implique aussi la présentation au moment du dépôt de la déclaration de l'IR ou de l'IS par les bénéficiaires de la déduction en cause, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout autre document de nature à permettre de vérifier que les contribuables concernés ont bien libéré les sommes investis et entrant en ligne de compte pour la détermination du montant de l'impôt à payer.

Il s'agit d'après ces dispositions d'investissement financier et que les contribuables concernés ont bien versé les sommes concernées par le réinvestissement.

Une simple souscription sans libération intégrale de l'investissement ne devrait pas à notre sens autoriser la prise en compte des réinvestissements effectués pour la détermination du montant de l'IR ou de l'IS.

- Le réinvestissement exonéré implique nécessairement l'émission des nouvelles parts sociales ou l'émission des nouvelles actions. Autant dire que le réinvestissement financier concerne des souscriptions dans des sociétés des capitaux à l'exclusion de toute forme mais la loi n'exige pas que les valeurs en question fassent nécessairement l'objet d'une cotation à la bourse.

Pour bénéficier des exonérations ou de la réduction, les entreprises qui exercent des activités industrielles et commerciales, doivent disposer d'une comptabilité régulière conformément au système comptable des entreprises pour les sociétés ainsi que pour les personne qui exercent une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'IRPP et de l'IS.

Il en résulte que les personnes obligées d'avoir une comptabilité se doivent de respecter la loi sous pleine d'encourir les sanctions prévues par la loi en plus de la déchéance qu'elles pourront encourir en matière d'exonération ou de réduction des impôts normalement dû.

D'autres part, le fait de bénéficier de l'exonération d'une partie des revenus ou des bénéfices est conditionnée par l'absence de réduction du capital de la sociétés pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle a eu lieu la libération du capital à moins que la réduction en question ne s'impose à la société pour qu'elle absorbe les pertes constatés.

Exemple :

Soit une entreprise individuelle qui a réalisé au cours de l'année N un bénéfice de 50.000 dinars et un chiffre d'affaire annuel global de 300.000 dinars dont le 1/4 est réalisée à l'export.

Supposons que cette même société a souscrire au capital initial d'une société hôtelière établie à Mahdia pour un montant de 20.000 dinars sachant que le capital de cette entreprise qui est à l'ordre de 100.000 dinars a été libéré uniquement pour 50% le jour même de la souscription.

L'impôt à payer par cette entreprise individuelle est : - Bénéfice : 50.000 dinars

- CA : 300.000 dinars (1/4 réalisé à l'export)

- Investissement financier : société hôtelière = 20.000 dinars - Capital : 100.000 dinars (50% libéré)

Bénéfice imposable après déduction au titre de l'export :

50.000 x 3/4 = 37.500 dinars. Limite de dégrèvement :

37.500 x 35% = 13.125 dinars Souscription en fonction du capital libéré :

20.000 x 50% = 10.000 dinars Bénéfice après dégrèvement : 37.500 - 10.000 = 27.500 dinars 20.000 x 20.125 =4.025 dinars IR dû :

7.500 x 30% = 6.275 dinars Min d'impôt :

20.000 x 20.125= 4.025 dinars 17.500 x 30% = 5.250 dinars Min d'impôt : 9.275 dinars Min d'impôt = 60% de l'IR d = 9.275 x 60% = 5.565 dinars.

IR à payer soit le sup entre le Min d'impôt et l'IR dû : Soit 6.275

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams