Section 2: investissement dans les activités
industrielles et de services
En plus des incitations fiscales accordées au secteur de
tourisme, le législateur tunisien a fixé un ensemble des
avantages fiscaux pour
l'investissement dans les activités industrielles et de
service selon une classification des ZDR en 3 groupes en fonction des zones les
plus prioritaires.
I- investissement financier ou
physique
Les investissements réalisés par les entreprises
établies dans les ZDR et ce dans le secteur de l'industrie, de
l'artisanat et de certaines activités de services dont la liste est
fixée par décret, bénéficient des avantages et ce
en vertu des dispositions de l'article 23 du CII1
Les revenus ou bénéfices réinvestis
bénéficient de la déduction intégrale sans que le
minimum d'impôt soit applicable et ce dans le cadre de capital initial ou
de l'augmentation du capital de ces entreprises. De même,
l'investissement réalisé par ces entreprises donne
également lieu à la déduction intégrale des
bénéfices nets soumis à l'IS.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné
au respect des conditions prévues par l'article 7 du CII.
La déduction des revenus ou bénéfices de
ces investissements de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de l'IS
sur les sociétés pendant les dix premiers années à
partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989
portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS, et la déduction de
50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années
suivantes.
L'exonération des droits de douane, des taxes d'effet
équivalent, la suspension du droit de consommation et l'imposition de la
TVA au taux réduit de 12% au titre des équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement.
1 Modifié par la loi n°99-4 du
11/1/1999.
II- zones d'encouragement au développement
régional
Pour les bénéfices provenant de ces
investissements c'est-à-dire les investissements financiers ou
physiques, le législateur a accordé ces avantages en fonction de
groupes de zone1.
1- Avantages fiscaux:
Les avantages fiscaux accordés au développement
régional et plus précisément pour les investissements dans
les activités industrielles et de services sont accordés suivant
classification en zones d'encouragement au développement
régional.
a- premier groupe des zones d'encouragement au
développement régional:
Cette zone est fixée par le décret du 11/2/2008
portant des limitations des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de
l'artisanat et de quelques activités de service.
Par conséquent, l'avantage fiscal accordé pour
ce premier groupe est la déduction intégrale des revenus et
bénéfices de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de
l'IS sur les sociétés pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité
effective, et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la
loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de
l'IS, sans que le minimum d'impôt soit exigible.
b - Deuxième groupe des zones d'encouragement au
développement régional
Elle est indiquée par le même décret de
11/2/2008 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services.
L'avantage accordé est la déduction
intégrale de 100% des revenus et des bénéfices
provenant de l'investissement sans que le minimum d'impôt soit
1 Cette modification a été introduite
par l'article 44 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à
l'initiative économique qui a engendré la révision du
décret de 1/3/1999 tel que complété par le décret
n°2008-387 du 11/2/2008.
applicable pour les dix premières années
à partir de la date d'entrée en activité effective et ce
nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89- 114
du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.
c - Zones d'encouragement au
développement régional prioritaire
La liste de ces zones est fixée par le même
décret de 11/2/2008 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et
de quelques activités de services et pour les ZDR pour le secteur du
tourisme.
L'avantage accordé est la déduction
intégrale des revenus ou bénéfices provenant de
l'activité et ce sans minimum d'impôt pendant la première
période de dix ans à partir de la date d'entée en
activité effective, et ce, nonobstant les dispositions des articles 12
et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de
l'IRPP et de l'IS et dans la limite déduction de 50% uniquement avec
minimum d'impôt pour la deuxième période des dix
années suivantes.
Par ailleurs, la classification des ZDR par groupe
était basée sur le degré de développement
enregistré dans ces zones à travers l'application des mesures
incitatives dès le 1/1/1994 date de l'entrée en vigueur du CII
c'est pourquoi le premier groupe bénéficie d'avantage
limité à cinq ans alors que pour le deuxième groupe la
période est étendue pour les dix premières années,
par contre, pour le groupe des ZDR prioritaires les mêmes avantages
gardent leur applications.
2- avantages financiers
Le développement régional donne lieu à
l'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour
les salariés pendant les cinq premières années à
partir de la date d'entrée effective pour les investissements
réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones
de développement régional et dans les zones d'encouragement au
développement régional prioritaires.
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la
loi n°89-114 du 30/12/1989, portant promulgation du code de l'IRPP et de
l'IS, sont déductibles de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou
de l'IS, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent
à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans
le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n°95-34 du 17/4/1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques1 telle que
complétée et modifiée par les textes
subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations
d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la
poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi
n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par
l'associé possédant la majorité du capital à la
date d'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de
participation de l'associé possédant la majorité du
capital, sont prises en considération les participations directes et
indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non
émancipés.
Selon les dispositions de l'article 24 du CII, les entreprises
prévues par l'article 23 du présent code
bénéficient d'une prime d'investissement représentant une
partie du coût du projet, y compris les frais d'étude,
déterminée selon les activités et selon les zones aussi
que d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses
d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets
industriels implantés dans les zones industrielles agréées
ou aménagées conformément aux plans
d'aménagement.
Si le projet est implanté en dehors de ces zones,
l'octroi de cette prime reste subordonné à l'approbation par
l'Agence Foncière Industrielle, des travaux d'infrastructures
réalisés.
1 Loi n°2003-79 du 2912/2003 modifiant et
complétant la loi n°95-34 du 17/4/1995 telle que modifiée
par la loi n°99-63 du 15/7/1999.
Les investissements réalisés dans les secteurs
de l'industrie, de l'artisanat et dans quelques activités de services
prévus à l'article 23 du CII et réalisés dans les
ZDR fixés par le décret prévu à l'article 23
susvisé bénéficient de la prise de l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens1
comme suit:
- Pour le premier groupe des zones d'encouragement au
développement
régional, l'Etat prend en charge d'une quote-part de
cette contribution pendant les cinq premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective fixée
comme suit:
Année concernée par la prise en charge
par l'Etat
|
Quote-part de la prise en charge par
l'Etat
|
Première année
|
100%
|
Deuxième année
|
80%
|
Troisième année
|
60%
|
Quatrième année
|
40%
|
Cinquième année
|
20%
|
- Pour le deuxième groupe des zones de d'encouragement
au développement régional, l'Etat prend en charge de cette
contribution pendant les cinq premières années à partir de
la date d'entrée en activité effective.
- Pour les zones d'encouragement au développement
régional prioritaires, l'Etat prend en considération de cette
contribution pendant les cinq premières
1 L'article 25 du CII tel que complété
par la loi n°99-4 du 11/1/1999 et par la loi 31/12/204 portante loi de
finance pour l'année 2005(art.19).
années à partir de la date d'entée en
activité effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une
période supplémentaire de cinq ans1 fixée comme
suit:
Année concernée par la prise en charge
par l'Etat
|
Quote-part de la prise en charge de
l'Etat
|
Première année
|
80%
|
Deuxième année
|
65%
|
Troisième année
|
50%
|
Quatrième année
|
35%
|
Cinquième année
|
20%
|
Les dispositions reliées pour les zones d'encouragement
au développement régional prioritaires s'appliquent aux projets
pour lesquels le bénéfice de la période
supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31 décembre
2011.
3- dispositions particulières pour les
entreprises de travaux publics
et les entreprises de promotion immobilières:
Les entreprises de travaux publiques et de promotion
immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et
d'équipements collectifs dans la liste est fixée par le
décret de 10/3/1994 tel que modifié et complété par
les décret n°2008-389 du 11/11/2008 dans les zones d'encouragement
au développement régional essentiellement dans le deuxième
groupe des zones d'encouragement au développement régional et
dans les zones d'encouragement au développement régional
prioritaires.
Ces entreprises bénéficient de la déduction
de 50% du bénéfice provenant de ces projets de l'assiette de l'IR
ou de l'IS.
1 L'article 25 du CII: paragraphe nouveau
ajouté par la loi de finances 2005.
Les incitations fiscales à la
création d'entreprise Exemple:
Soit une entreprise de travaux publics qui réalise un
bénéfice imposable global à l'ordre de 600.000 DT dont 60%
provient d'un projet d'infrastructure dans la délégation de Nefza
qui appartient au gouvernorat de Beja.
En effet, cette entreprise remplie parfaitement les conditions
prévues par le CII afin de bénéficier d'un
dégrèvement fiscal.
Impôt à payer:
Bénéfice provenant de l'infrastructure:600.000 x
60% = 360.000DT Limite de dégrèvement:360.000 x 50% =
180.000DT
Bénéfice imposable après
dégrèvement: 600.000 - 180.000 = 420.000DT IS à payer:
420.000 x 30% = 126.000DT.
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