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Crise financière mondiale et banques islamiques

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par Yacouba Sibi
Université de Nouakchott - Maitrise Droit privé, Option Droit des Affaires  2010
  

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Paragraphe V ANALYSE COMPARATIVES DES PRODUITS Banques
islamiques et Banques conventionnelles

Comparer les produits islamiques et les produits de la banque conventionnelle s'avère une tache assez difficile, eu égard la particularité et la fluctuation des produits de chaque domaine. Toutefois d'un point de vue général, et après étude des quatre produits par nous étudiés de la finance islamique, on retient une similitude dans les éléments constitutifs des produits.

La différence fondamentale réside dans la mise en oeuvre des principes énoncés de la finance

islamique : pas de riba, pas de gharar, pas de haram, obligation de partage et des profits et le

principe d'adossement à un actif tangible.

Ainsi, le contrat Mouchâraka semble correspondre dans un premier temps à la société à responsabilité limité dans laquelle la base est constituée des capitaux et dans laquelle la associés sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. La définition même du contrat Mouchâraka nous conduit à une telle déduction « le Mouchâraka est un contrat par l'intermédiaire duquel deux (ou plus de deux) parties associent leur capital (ra's oul mâl) dans une entreprise commerciale ou un autre projet financier, les profits obtenus étant

86 Introduction aux techniques islamiques de financement, Banque Islamique de Financement, Actes de séminaires N°37

répartis entre elles suivant des proportions déterminées d'un commun accord dès le moment où le contrat prend effet et les pertes étant supportées par chaque partie à hauteur de son investissement. » Il y a ici, comme dans la SARL une association dans le but de participer au capital, ainsi qu'aux bénéfices et pertes qui en résultent.

Toutefois la variante de ce contrat peut nous conduire à effectuer une autre correspondance, du moins elle remet en cause la première ; c'est le Mouchâraka Moutanâqissa se définit comme « une Mouchâraka particulière à travers laquelle l'investisseur participe au financement d'une opération commerciale avec l'intention de se retirer progressivement de celle-ci par la vente de sa part à son associé. Cette part du financier est ainsi divisée en un certain nombre d'unités et il est convenu que l'associé (le « client ») achètera périodiquement celles-ci, augmentant de ce fait sa propre part jusqu'à devenir le propriétaire unique de l'objet de l'opération. » Le caractère dégressive du contrat et l'acquisition de la propriété éventuelle par une seule des parties nous rappelle le contrat de Mourâbaha.

Cependant, qu'il s'agisse d'une correspondance ou d'une autre , l'idée essentielle demeure le partage des profits.

Le contrat de Moudhâraba lui s'assimile au commandite dans la finance islamique. Tout comme ce dernier, dans la relation contractuelle nous avons deux agents que sont le commandité, l'entrepreneur ou le moudhârib en droit islamique et le commanditaire, l'investisseur ou le rabb oul mâl. Dans cette relation il ne peut pas s'agir d'apport en industrie pour l'investsseur qui doit obligatoirement libérer un apport en capital. Il n'est responsable qu'à concurrence de ses apports ; tandis que le rabb oul mâl a la possibilité de faire les trois types d'apports dans le cadre de la constitution et du fonctionnement d'une société prévus par le droit commun des sociétés.

Le contrat de Mourâbaha rentre dans le cadre de la vente en général dont la licéité est reconnue par le verset 275 Sourate Al-BAQARAH (LA VACHE)87.

De même que dans le contrat de vente, il y a conclusion de contrat de Mourâbaha lors de la réunion des conditions suivantes :

· Le consentement des deux parties, c'est-à-dire la pollicitation de l'un et l'acception de l'autre

· Existence de deux contractants, le vendeur et l'acheteur

· L'objet licite de la vente

Toutefois, la spécificité de ce contrat dans la banque islamique repose en plus sur trois autres principes ou règles :

· La connaissance parfaite du prix d'achat initial et des charges additionnelles de la part de l'acheteur. Il a le droit de dénoncer le contrat dans me cas contraire

· La connaissance parfaite du montant du bénéfice qui fait partie de la vente

· La validité du premier acte d'achat

Ce contrat est tout de même objet de maintes polémiques par les jurisconsultes musulmans pour diverses raisons : certains estiment que ce contrat en comporte deux, la banque islamique qui achète

87 LE CORAN, L'Appel, André CHOURAQUI, Ed. Robert Lafont, mars1991

et qui vend à son tour ; alors que le Prophète de l'Islam Muhammad(PSL) a interdit de conclure deux ventes en une seule. Aussi, la banque dans une certaine mesure vend une chose dont elle n'est pas en possession, elle vend donc ce qu'elle n'a pas, car le contrat entre la banque et le client précède le contrat d'achat de la marchandise par la banque.

Mais force est de reconnaitre que ce contrat demeure tout de même valable, particulier, donc différent des services proposés par le système conventionnel88.

Pour ce qui est du contrat IJARA il est dans un premier temps assimilable au créditbail(Leasing) dans le système conventionnel mais comporte de nombreuses variations89. C'est une vente à crédit qui porte généralement sur les services rendus par un équipement. Le Fiqh définit considère cette vente comme celle de l'utilité d'une chose (Bai' al-manfa).

De l'étude qui précède on constate une forte correspondance des contrats de la banque/ finance islamique et de ceux de la finance conventionnelle. Il n'y a donc en réalité pas de différence du point de vue des éléments de formations. Ce qui diffère et qui est fondamentale c'est la base et l'objet.

En effet dans la finance islamique la base est théologique, elle a donc une couleur religieuse même si des non-musulmans peuvent y avoir recours, à la seule et unique condition de respecter ses conditions. Aussi elles ont des objets fondamentalement différents dans la mesure où les banques conventionnelles n'existent que dans la mesure de la recherche de profits et d'intérêts, ce que d'emblée l'Islam interdit. Elle a un objet social qui tire son fondement dans le principe de partage des pertes et des profits.

C'est donc la mise en pratique des conditions et principes prévus par l'Islam à tout contrat de base conventionnelle qui fera de celui-ci un contrat de la finance islamique. Non sans des modifications de formes et de fonds.

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