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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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Chapitre 1 : L'identification des conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

Avant les indépendances, les pays africains sous domination française étaient soumis en grande partie au droit français. Puis, après les indépendances, certains de ces pays ont conservés ce droit tel quel sans l'adapter à l'évolution des situations économiques et des besoins des entreprises. Mais, dans d'autres pays africains des réformes avaient été faites dans certains domaines. Ainsi, on constate que « ces Etats ont légiféré dans les différents domaines du droit suivant leur propres options politiques, économiques et sociales avec des résultats différents selon les pays et les domaines du droit concernés »3(*). Cependant, à l'heure de la mondialisation de l'économie, il était plus que nécessaire pou ces Etats africains de se regrouper autour des unions économique et monétaire à l'instar des principaux pays du monde.

Dès lors, il était impératif pour les pays concernés d'adopter un même droit des affaires moderne, adapté aux besoins économiques et sécurisant les relations et les opérations économiques. Dans cette perspective est née l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Elle est une organisation internationale avec comme objectif principal tel qu'identifié dans le Traité4(*), d'harmoniser le droit des affaires des Etats membres « par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ». Ainsi, la particularité de l'OHADA est que c'est un droit d'un espace juridique et non celui d'une union économique et monétaire. En effet, « l'intégration juridique strictement entendu se définit comme le transfert des compétences étatiques de deux ou plusieurs Etats à une organisation internationale dotée de pouvoir de décision et de compétences supranationales pour réaliser un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les législations nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que les Etats membres se sont assignés ». Généralement, l'adoption par différents pays d'un droit des affaires commun est à la fois la condition et la conséquence de l'existence d'une union économique (et monétaire) entre ces pays. Or, ce n'est pas la constitution d'une telle union économique (et le cas échéant monétaire) qui a conduit à l'harmonisation du droit des affaires dans l'espace OHADA.

D'ailleurs, les pays de l'espace OHADA n'appartiennent pas aux mêmes unions économique et monétaire. Ces dernières ont, elles-mêmes, un droit qui leur est propre dans certains domaines de leurs activités économiques. Ainsi, ces dernières ont un champ d'application qui doit être analysé conjointement avec celui de l'OHADA.

Cependant, cette pluralité des organisations d'intégration, à la fois juridique et économique, dans l'espace OHADA entraine nécessairement des conflits de lois. C'est à leur détermination qu'il conviendrait d'abord de s'attarder (Section 1) avant d'en apprécier leur portée (Section 2).

Section 1 : La détermination des conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

L'espace juridique OHADA se présente sous la particularité d'un espace où cohabitent plusieurs ordres juridiques différents dont les objectifs sont parfois similaires. En effet, cette similitude des objectifs pose nécessairement des conflits de lois. Ces conflits de lois sont perceptibles non seulement dans leurs sources (Parag 1) mais aussi dans leur nature (Parag 2).

Parag 1 : Les sources des conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

L'intégration économico-juridique dans l'espace OHADA est marquée par la présence de plusieurs institutions d'intégration. Cette pluralité institutionnelle au sein de l'espace OHADA (A), résultat d'une volonté d`intégration dispersée, conduit nécessairement à des difficultés sérieuses posées par une hypertrophie des sources normatives (B).

A- La pluralité institutionnelle au sein de l'espace OHADA

Le droit communautaire au sein de l'espace OHADA se présente sous une physionomie particulière. En effet, cette particularité réside dans le fait que cet environnement est marqué par la présence de plusieurs organisations d'intégration à vocation régionale et spéciale. Ainsi, certains ordres juridiques ayant abouti à une politique commune d'intégration juridique, politique et économique sur un plan très large au moyen d'une législation harmonisée ou uniforme dérivée de certains groupements (UEMOA, CEMAC) et d'autres réunissant également plusieurs Etats, unis par des liens régionaux mais qui ne mènent une telle politique d'intégration juridique que dans des domaines juridiques sectoriels bien précis (CIMA : assurances ; OAPI : Propriété intellectuelle ; CIPRES : sécurité sociale).

A ces organisations d'intégration, vient s'ajouter l'OHADA qui est elle aussi une organisation internationale dont l'objectif est de réaliser une oeuvre d'intégration5(*).

Contrairement à cette dernière, les premières organisations d'intégration, aussi bien régionale que spéciale, avaient comme objectif de réaliser une intégration économique en vue de la création d'un cadre commun pour le développement de leurs économies.

C'est ainsi que des organisations d'intégration économique regroupant des Etats par régions géographiques se sont crées. Par ailleurs, l'intégration économique s'est réalisée aussi par l'intermédiaire d'organisations spécialisées. En effet, les Etats membres de l'OHADA sont, non seulement, parties à des organisations internationales à vocation économique et monétaire, mais aussi à des organisations d'intégration juridique dont le champ respectif doit être appréhendé en même temps que celui de l'OHADA. Ainsi, les organisations d'intégration économique et monétaire auxquelles les Etats membres de l'OHADA sont parties sont : la CEDEAO6(*), l'UEMOA7(*) et la CEMAC8(*). Les organisations d'intégration juridique dites « spécialisées » auxquelles les Etats membres de l'OHADA sont membres sont la CIPRES9(*), la CIMA10(*) et l'OAPI11(*).

Cependant, cette configuration spatiale et juridique fait de l'espace OHADA un cadre dans lequel se retrouvent plusieurs ensembles institutionnels dont les compétences sont plus ou moins étanches. Ainsi, cette pluralité des organisations internationales au sein de l'espace juridique OHADA n'est pas sans susciter des difficultés12(*). En effet, elle pose parfois d'énormes problèmes quant à la définition des domaines de compétence de chaque organisation. C'est ainsi que sur plusieurs aspects du droit ces institutions communautaires secrètent des normes variées, parfois même contraires, dans des domaines qui sont pourtant identiques. Aussi bien les organisations d'intégration à caractère régionale que celles à caractère sectoriel, édictent des normes qui ont toutes vocation à s'appliquer dans un même territoire déterminé.

B- L'hypertrophie des normes au sein de l'espace OHADA

La prolifération des institutions communautaires dans l'espace juridique OHADA pose le problème de la diversité des normes. En effet, chaque organisation édicte des normes dans le cadre de son domaine d'intervention. Ainsi, aussi bien les organisations d'intégration régionale tels que l'OHADA, l'UEMOA ou la CEMAC, que les organisations spécialisées tels la CIMA, l'OAPI, le CIPRES, etc., secrètent des règles qui ont toutes vocation à s'appliquer dans le même espace13(*).

Ce foisonnement des règles juridiques dans l'espace OHADA soulève d'énormes difficultés. En effet, en vertu de la supranationalité14(*) des règles communautaires, chaque organisation édicte des règles, à valeur égale, qui ont vocation à s'intégrer dans l'ordre juridique interne. Ainsi, il résulte de ce principe que les ordres juridiques communautaires s'imposent aux ordres juridiques internes avec la même force. Cependant, le droit communautaire ne comporte pas de hiérarchie entre les normes dérivées de ces différentes institutions juridiques.

Dès sa création, l'OHADA s'est assignée comme mission la création d'un environnement propice aux affaires en garantissant la sécurité juridique aux agents économiques et en offrant un vaste espace économique couvert par un droit des affaires unifié . Cette volonté est clairement affirmée dans son traité qui se fixe comme objectif d' « harmoniser » voire « unifier » le droit des affaires15(*). Ainsi, sur toutes les matières relevant du droit des affaires, l'OHADA adopte un ensemble de règles sous forme d'Actes uniformes16(*). Toutes ces règles s'appliquent sur l'ensemble du territoire des Etats membres avec une autorité supérieure aux règles internes17(*).

Cependant, il faut noter, comme nous l'avons vu précédemment, que l'OHADA n'est pas la seule organisation d'intégration à être investi d'un tel pouvoir normatif. Il en est ainsi des autres organisations d'intégration tant régionale que spéciale. Ainsi, ces ordres juridiques dont l'espace s'enchevêtre avec celui de l'OHADA aspirent elles aussi à harmoniser ou à unifier le droit dans des domaines en relation avec leur objet. C'est ainsi qu'on assiste, dans ce domaine, à une intense activité normative. En effet, aussi bien l'UEMOA, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest que la CEMAC s'agissant de l'Afrique Centrale, édictent des normes par le procédé de Règlements qui ont une même valeur normative que les dispositions des Actes Uniformes de l'OHADA. De même, les organisations d'intégration spécialisées ont aussi leurs propres réglementations dans les domaines entrant dans leur champ d'application.

Ce foisonnement normatif, reflet d'une pluralité institutionnelle d'organisations d'intégration dans l'espace OHADA conduit nécessairement à une inflation de normes, caractérisée par des relations conflictuelles dans certains domaines. Le conflit devient dès lors positif en ce sens que sur plusieurs aspects ces règles se contredisent posant ainsi la difficile équation de leur résolution18(*). Ainsi, l'espace juridique OHADA gangréné par une réglementation juridique à la fois plurielle et divergente causée par une intégration économico-juridique divisée entre différentes institutions constitue un espace au sein duquel s'enchevêtrent des ordres juridiques différents dont les objectifs sont, pourtant, parfois identiques. Cette singularité est particulièrement perceptible, au regard des sources des conflits de lois, au sein de l'espace OHADA, mais c'est dans leur nature qu'elle se présente une certaine perplexité.

* 3 V. J. ISSA-SAYEGH, « L'intégration juridique des Etats africains dans la zone franc », Rec. Penant, n°823, p.9.

* 4 Idem. p. 12

* 5 Certes, l'ambition de l'OHADA est plus noble en ce sens qu'elle vise une intégration à échelle continentale du droit des affaires. Il était apparu nécessaire aux dirigeants des pays ayant en commun le franc Cfa de créer un système d'intégration juridique conçue comme le levier indispensable de l'intégration économique en cours.

* 6 La communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a été fondée le 28 mai 1975. Elle comporte neufs Etats membres de l'OHADA : Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. A ces Etats viennent s'ajouter le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. Sont objectif principal est de promouvoir l'intégration dans tous les domaines économiques, tant en matière de politique économique que de projets de développement avec comme toile l'établissement d'une union économique en Afrique de l'Ouest. Cependant, pour des raisons liées à la nature des règles produites par celle-ci, les développements qui suivront seront plus axés sur les organisations d'intégration supranationales.

* 7 Le Traité instituant l'UEMOA a été signé le 10 janvier 1994 et ratifié en juin 1994, remplaçant l'UMOA créée en 1962 et la CEAO créée en 1973, et fusionnant les fonctions de ces deux institutions. Les Etats membres de l'UEMOA sont le Bénin, le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle a comme objectifs la création d'un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux. L'Organisation a aussi pour objet de coordonner les politiques nationales dans certaines matières telles que l'énergie ou les transports, et enfin, d'harmoniser la législation de ses Etats membres dans les limites de son objet. Parallèlement, elle a aussi pour fonction de coordonner les politiques économique et budgétaire de ses Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale. L'UEMOA est devenue un territoire douanier unique depuis le 1er janvier 2000 basé sur l'exonération du paiement des droits de douanes pour les produits industriels, les produits du cru et l'artisanat traditionnel provenant des Etats membres, et l'établissement d'un tarif extérieur commun « TEC », consistant en des droits de douanes permanents et temporaires, déterminés en fonction d'une nomenclature définie de produits importés « 0 à 20

* 8 La CEMAC a été créée en 1994 afin de remplacer l'ancienne UDEAC « Union Douanière des Etats d'Afrique Centrale » datant de 1964. Ses Etats membres sont : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. Elle est la « soeur jumelle » de l'UEMOA. Le Traité CEMAC a mis en place deux unions : l'UEAC « Union Economique en Afrique Centrale » et l'UMAC « Union Monétaire en Afrique Centrale ».La fonction principale de cette dernière est de consolider la coopération monétaire entre les Etats membres de la CEMAC en instituant une politique monétaire et de contrôle des changes unique. L'UEAC a quant à elle pour mission de favoriser la libre circulation des biens, des services et des capitaux par la création d'un marché commun, ainsi que la coordination des politiques nationales notamment en matières d'environnement, de transports, d'industrie, de communications et d'infrastructures. Afin d'encourager la compétitivité économique et de s'engager dans un marché commun, l'UEAC a entamé certaines réformes comprenant l'établissement d'une union douanière fondée sur la liberté des échanges au sein de l'union et l'instauration d'un tarif commun pour les importations provenant de pays étrangers à la zone. Le régime douanier de l'UEAC repose sur un tarif extérieur commun « TEC » et un tarif préférentiel généralisé « TPG ».

* 9 La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale a été créée par traité signé le 21 septembre 1993 par les Etats de la zone franc Cfa. Son principal objectif est l'harmonisation des législations sociales de ses Etats membres. Elle est entrée en vigueur le 10 octobre 1995.

* 10 La Conférence Interafricaine du marché des Assurances est entrée en vigueur en février 1995 au sein de quatorze Etats membres de l'OHADA : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Cote d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Gabon, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo. Son objectif principal est l'unification d'une réglementation en faveur des entreprises et des opérations d'assurances au sein de ses Etats membres.

* 11 L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle a été instituée par l'Accord de Bangui en date du 2 mars 1977. Cet accord a été révisé le 25 février 1999, elle est entrée en vigueur en février 2000. Des Etats membres de l'OHADA, seules l'Union des Comores n'est pas membres de l'OAPI.

* 12 Malgré la volonté de rationalisation souhaitée par l'OUA à travers le plan d'action local (PAL) de 1980 devant aboutir en 2000 à la fusion de toutes les organisations régionales d'intégration économique existantes en une organisation à dimension continentale. V. Maurice Glélé-Ahanhanzo, « Introduction à l'organisation de l'unité africaine et aux organisations régionales africaines » LGDJ 1986, p. 30 et s., p. 67 et s.

* 13 Notre choix, consacré à l'expérience de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et à celle de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), s'explique par le fait qu'ils s'agissent d'organisations interafricaines d'intégration juridique à compétence sectorielle dont la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES). Cependant, cette dernière n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixée, de sorte que ce sont les dispositions nationales, en la matière, qui continuent à s'appliquer.

* 14 Le principe de la supranationalité suppose le transfert de compétence des Etats à une institution internationale dans certaines matières d'un pouvoir de décision qui s'impose aux Etats mêmes et aux ressortissants de ces derniers. Ce pouvoir se manifeste également par l'édiction de règles qui sont non seulement immédiatement applicables sur le territoire des Etats parties mais aussi supérieur aux règles internes, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire.

* 15 L'article 2 du Traité précise la nature des règles qui entre dans le domaine du droit des affaires. C'est l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au groupement économique, au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés, aux voies d'exécution, aux redressement des entreprises et à la liquidation judiciaire, à l'arbitrage, au droit du travail, au droit de la vente et des transports « et toutes autres matières que le conseil des ministres déciderait, à l'unanimité d'y inclure... »

* 16 Il en est ainsi des Actes uniformes sur le droit Commercial Général, sur le droit des Sociétés et GIE, sur le droit des Suretés ( 1er janvier 1998 ), sur le droit des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (10 juillet 1998 ), sur le droit des Procédures Collectives ( 1er janvier 1999 ), sur le droit de l'Arbitrage ( 11 juin 1999), à la Comptabilité (la première partie de cet AU, relative aux comptes personnels des entreprises est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 ; la deuxième partie relative aux comptes consolidés et combinés est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 ) et aux Contrats de Transports de Marchandises par Routes ( 1er janvier 2004).

* 17 Il convient toutefois de nuancer la portée de cette affirmation car dire que les règles communautaires sont supérieures à toutes les règles de droit interne c'est méconnaitre l'étendue des dispositions du droit interne, notamment la place qu'occupe la constitution dans l'ordonnancement juridique des Etats parties. Ainsi, M. Robert Kovar (Rapports entre le droit communautaire et les droits nationaux in Commission des Communautés européennes, Trente ans de droit communautaire, ouvrage collectif, Luxembourg, Publication CE, 1982, p. 138) reconnaît que « dans aucun des Etats membres, le droit communautaire n'est assuré d'une primauté absolue sur les normes constitutionnelles ». M. Francis Delpérée, dans le cas de la Belgique (Les rapports de cohérence entre le droit constitutionnel et le droit international public, Développements récents en Belgique, RFDC n° 36, 1998, p. 740) se félicite de ce que « la Cour d'arbitrage et le Conseil d'Etat contribuent à replacer... la Constitution au sommet des règles juridiques qui s'imposent dans un Etat ». Enfin, M. Georges Vedel (Souveraineté et supraconstitutionnalité, Revue Pouvoirs, n° 67 - 993) soutient qu'il n'existe pas en droit positif français de normes juridiques d'un rang supérieur à celui de la constitution, que le concept de normes juridiques supraconstituionnelles est logiquement inconstructible et que la supranationalité est dangereuse pour l'ordre juridique démocratique.

* 18 Il en est aussi de la possibilité de l'existence d'un vide juridique dans certains cas occasionné par cette pluralité institutionnelle dont chaque organisation se meut dans son domaine respectif : ce sont les conflits négatifs

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon