II/ Le rôle du psychologue
1) Les activités du
psychologue
Les consultations sont l'occasion de resituer la place du
symptôme dans la dynamique familiale. Elles sont par là un lieu
propice à la mise en mots de ce qui ne peut se dire dans le quotidien
familial. Il s'agit, d'après moi, d'un partage dans lequel le consultant
utilise ses savoirs et son analyse de la situation pour ouvrir sur une
élaboration commune dans le but de mettre du sens sur les
difficultés rencontrées par la famille.
Généralement, le consultant commence par recevoir l'enfant seul
lorsque c'est possible (il est nécessaire que les résistances ne
soient pas trop fortes, du côté de l'enfant comme du parent), afin
que l'enfant puisse faire part de ce qu'il ressent de sa situation en ce
moment, ou d'évènements, de ressentis dont il n'ose parler
à ses parents, et ce dans le but de pouvoir lui proposer un travail de
médiation notamment. Le consultant peut ainsi saisir ce que l'enfant a
vécu d'important et qui passe souvent inaperçu de ses
parents ; il est alors question de s'intéresser à la
subjectivité de l'enfant plus qu'aux faits objectifs. Ensuite, le(s)
parent(s) sont intégrés dans la consultation, ce qui permet
l'observation directe des interactions entre les différents membres de
la famille et de travailler sur les représentations intra-familiales.
Enfin, il arrive que le consultant reçoive le parent seul, notamment
lorsque celui-ci éprouve le besoin de soutien dans son rôle
éducatif (guidance parentale) ou dans son vécu propre des
troubles de son enfant et leurs influences sur sa vie personnelle. C'est le
travail de l'ensemble de ces dimensions qui accordent une valeur
thérapeutique à ces consultations. Il s'agira alors pour le
clinicien de faire preuve de souplesse en s'identifiant à la fois
à l'enfant et au(x) parent(s).
Lorsque cela s'avère possible et que le consultant
perçoit que cela peut être profitable à l'enfant, celui-ci
peut bénéficier d'un travail psychothérapeutique. Il est
essentiel que le petit patient comprenne que l'espace
psychothérapeutique est un lieu qui lui appartient à lui seul,
indépendamment de ses parents. Il doit pouvoir être assuré
du caractère confidentiel que revêtent ses dires, et y trouver une
écoute bienveillante qui se dégage de l'asymétrie
habituelle des relations entre adulte et enfant. Il est donc indispensable que
le psychothérapeute soit une autre personne que le consultant afin que
soit préservé cette intimité.
De plus, le consultant est le garant, et le coordinateur du
projet de soins. De ce fait, il pourra, d'après les repérages
qu'il fait de la situation de l'enfant, adresser l'enfant pour des prises en
charges complémentaires. Selon la nécessité, il peut faire
des indications de bilans, de suivi orthophonique, psychomoteur etc. mais aussi
orienter vers des praticiens extérieurs au CMP avec qui il devra
travailler en collaboration.
2) Le cadre réglementaire
d'intervention
Toute prise en charge par le CMP donne lieu à la
constitution d'un dossier-patient. Ce dossier permet à l'administration
de l'EPS d'être informé de la prise en charge de chaque patient
qui se trouve enregistrée sur le logiciel Lisia. Il retrace les
éléments essentiels à la prise en charge du patient et
à son suivi : identité, soins appliqués, diagnostics
codés selon les classifications de la CIM 10 et de la CFTMEA. Le
psychologue se doit donc de réviser ces informations
régulièrement. De plus, Le CMP possède un dossier papier
pour chaque patient. Ce dossier doit être mis à jour par les
soignants ; il indique les modalités de prise en charge (mode,
fréquence) et donne un compte-rendu de l'évolution des soins et
des difficultés rencontrées. Dans le cadre des
réglementations communes à l'ensemble des professionnels, les
écrits doivent être lisibles, indélébiles,
signés, datés et permettre l'identification du patient. Le
psychologue quant à lui, s'en remet au code de déontologie des
psychologues. Il se doit ainsi de communiquer les informations utiles pour la
prise en charge partagée entre les différents professionnels.
Toutefois, il reste le seul responsable de ces écrits et s'oblige
à les rédiger de façon adaptée à chaque
interlocuteur en prenant soin de préserver le secret professionnel. Il
me semble que le psychologue doit faire preuve d'une véritable
réflexion quant à la rédaction de ces écrits. En
effet, dans le cadre de la loi du 04 mars 2002, le patient, ou dans notre cas
les tuteurs légaux de celui-ci, ont un droit d'accès à
leur dossier médical en suivant une procédure spécifique
à l'hôpital. Il donc nécessaire de garder à l'esprit
cette possibilité et de rédiger nos notes en mesurant l'impact
qu'elles peuvent avoir si le patient y a accès. Par conséquent,
le psychologue doit s'assurer qu'elles ne puissent être
préjudiciables au patient. A cet effet, le dossier-patient contient une
enveloppe distincte qui ne sera pas transmise au patient lors de la remise de
son dossier. Elle comprend les informations obtenues par des tiers,
excepté les parents de mineurs. Le psychologue peut également
user du droit à rédiger des notes personnelles qui ne seront pas
incluses dans le dossier et ne seront de ce fait pas accessibles. C'est
à mon sens ici que le psychologue peut inscrire ses élaborations
personnelles et ses hypothèses concernant le fonctionnement psychique du
sujet. Il les gardera pour son usage propre et se doit de les détruire
en fin de prise en charge. Néanmoins, il devra là aussi faire
preuve d'une certaine réserve puisque ces notes peuvent quand même
être saisies lors de procédures judiciaires.
Par ailleurs, chaque professionnel doit à
présent justifier de ses actes auprès de l'administration de
l'EPS. En conséquence, il inscrit ceux-ci sur son agenda professionnel
en respectant une codification établie, et la secrétaire les
saisit sur un logiciel interne à l'EPS. Cette démarche aboutit
notamment à la distribution budgétaire de l'établissement.
Elle pose cependant la question de la valeur de « l'acte »
dans le soin psychique et des difficultés à rendre compte des
spécificités de notre profession.
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