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Etude comparative du decret loi n?°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique n?°08/016 du 07 octobre 2008

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par Jackson MUHINDO VAHAMWITI
Université catholique du Graben - Graduat 2009
  

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§2. Les originalités de la loi organique de 2008.

A l'article 5 de la loi sous examen : « le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues d la personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des ETD dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques ».

Cette disposition trouve ses origines dans l'article 3 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose : « Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces ETD sont : la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques,... ».

La loi de 2008 a ses caractéristiques à ce qui concerne l'autonomie de la commune (A), du secteur et de la chefferie (B).

A. La commune.

Il faut entendre par commune :

1. Tout chef lieu de territoire ;

2. toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du premier ministre aura conféré le statut de commune. Elle est subdivisée en quartiers ou en groupements incorporés. (Confer article 46). Ses organes sont :

1. Le conseil communal,

2. le collège exécutif communal.

Eu égard à ce qui précède, "la commune est une collectivité territoriale de base de l'organisation administrative, gérée selon un régime juridique, en principe uniforme, par un collège délibérant et un Mairie" 30(*).

Le conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux.

Il délibère sur les matières d'intérêt communal fixées à l'article 50.

Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis, au conseil communal.

Le collège exécutif communal est l'organe de gestion de la commune et d'exécution des décisions du conseil communal. Il est composé : du Bourgmestre, du Bourgmestre adjoint et de deux autres membres appelés Echevins communaux. Le Bourgmestre et Bourgmestre adjoint sont élus par le conseil communal et sont investis par arrêté du Gouverneur de province.

Les attributions du collège exécutif communal sont fixées par l'article 59.

Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après délibération du collège exécutif communal. (Article 62).

B. Le secteur et la chefferie.

Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire (Art. 65).

Le secteur est un ensemble de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume avec à la tête un chef élu et investi par un le pouvoir public. (Art. 66)

Par ailleurs, la chefferie est un ensemble de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir public (Art. 67).

Les organes du secteur ou de chefferie sont :

1. Le conseil de secteur ou de chefferie ;

2. le collège exécutif de secteur ou de chefferie.

Le conseil de secteur ou de chefferie est l'organe délibérant du de secteur ou de chefferie. Il délibère sur les matières d'intérêt local fixées à l'article 73. Il élu le chef de secteur et le chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Ce conseil est dirigé par un bureau composé d'un président, d'un vice président et du rapporteur.

Le collège exécutif du secteur ou de chefferie est l'organe de gestion du de secteur ou de chefferie et d'exécution de décisions de son conseil. Il est composé du chef de secteur, du chef de secteur adjoint, et de deux Echevins. Le collège exécutif de chefferie est composé de chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le chef de chefferie.

Le chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effets s'il n'est contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul responsable devant le conseil de chefferie. (Article 82).

Les attributions du collège exécutif de secteur ou de chefferie sont fixées par l'article 84.

Le chef de secteur ou de chefferie statue par voie d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du collège exécutif de secteur ou de chefferie.

Somme toute, la loi organique de 2008 s'inspire du décret-loi de 1998 à ce qu'elle consacre également la décentralisation en RDC, ensuite, à ce qui concerne la reconnaissance de l'autonomie fonctionnelle des certains organes et surtout quant à ce qui de l'autonomie urbaine.

Par contre, quelques dissemblances se font remarquées : c'est le cas de la désignation des dirigeants des entités décentralisées, alors qu'en 1998, les dirigeants des EAD étaient nommés et le cas échéant révoqué par autorité de tutelle ; en 2008, il faut au préalable une élection pour diriger une ETD. C'est à ce niveau que Léon DE SAINT MOULIN s'exclame :

« Quel intérêt y aurait-il en effet pour une population à se voir dotée des responsabilités décentralisées si elle n'a aucun pouvoir dans la nomination des ceux qui exercent ces responsabilités ? »31(*).

En plus, quant à ce qui est des organes, le décret de 1998 prévoit un conseil consultatif à chaque niveau des EAD, qui n'émet que des avis consultatifs ; alors qu'en 2008, la loi organique prévoit à chaque niveau des ETD un conseil délibérant qui a réellement de prérogatives législatives car, il vote les dirigeants de l'exécutif, met leur responsabilité en jeux et contrôle réellement l'exécutif.

Alors que le décret de 1998 reconnaissait la personnalité juridique du territoire, la loi de 2008 la méconnaît et considère le territoire comme une simple circonscription territoriale déconcentrée dépourvue de la personnalité civile. Quant à ce qui est de la commune, seule la commune de la ville de Kinshasa jouissait d'une personnalité juridique dans le décret de 1998 tandis que dans la loi de 2008, toutes les communes de la RDC jouissent de la personnalité morale avec une autonomie tant fonctionnelle qu'organique.

A ce qui concerne la province, compte tenu de son importance, fait partie des entités régionalisées et échappe à une simple décentralisation. Actuellement, elle fait l'objet de deux lois particulières qui sont :

1. La loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

2. La loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence du gouverneur de la province.

Eu égard à ce qui précède, nous pensons que la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 serait la meilleure pour le peuple congolais par rapport au décret-loi N°081 du 02 juillet 1999 car elle consacre une véritable décentralisation et favorise une meilleure démocratie à ce qu'elle prévoit une forte participation du peuple au travers les élections. Par manque d'une autonomie organique, le décret de 1998 consacre une décentralisation trompeuse car la décentralisation sous entend l'existence d'organes propres élus par les citoyens ainsi que des compétences propres.

Après cette étude comparative, il sied d'analyser l'avenir du processus de la décentralisation en RDC.

* 30 GUILLIEN R. et VINCENT J. Lexique des termes juridiques, 12ème Edition,, Dalloz, paris, 1999, pp.80-81.

* 31 Léon de Saint MOULIN, « Histoire de l'organisation administrative du Zaïre », in Zaïre/Afrique N°224, Kinshasa, Avril 1988, p.221.

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