Paragraphe 2 : Les critères
jurisprudentiels
En l'état actuel des données jurisprudentielles,
deux conditions essentielles, doivent être simultanément
réunies pour qu'un bien fasse partie du domaine public. Il doit en
premier lieu appartenir à une personne publique, et en second lieu,
être affecté à certaines destinations.
A- L'appartenance à une personne publique
Cette première condition de domanialité publique
conduit d'abord à affirmer que les personnes privées ne peuvent
posséder un domaine public ; celui-ci doit être la
propriété d'une personne publique. Si ce principe est simple
à formuler, il est plus difficile de préciser quelle est la
nature exacte de ce droit de propriété et surtout quelles sont
les personnes publiques susceptibles d'être propriétaires du
domaine. La jurisprudence a toujours été constante, dans le
patrimoine des personnes privées il n'y a pas de domaine public.
Concernant la nature du droit de propriété
détenu par les personnes publiques sur leur domaine public, on admet que
ce droit n'est pas identique à celui dont jouissent les personnes
privées. La propriété du domaine public comporte un
certain nombre d'éléments qui tendent à la rapprocher de
la propriété privée. Par exemple, l'Administration a le
droit d'utiliser elle-même le domaine public ou d'accorder à des
tiers ce droit, moyennant le paiement de redevances ; elle a aussi le
droit d'obtenir réparation des dommages causés aux biens
domaniaux par les administrés. Mais la propriété publique
comporte deux particularités : une première liée
à la propriété administrative comme par exemple
l'application des règles dérogatoires au droit commun à la
constitution et à la gestion des propriétés publiques.
La seconde est liée à la domanialité
publique comme par exemple le droit d'imposer des servitudes administratives
aux propriétés riveraines du domaine public.
En ce qui concerne les personnes publiques
propriétaires, il est admis que toutes les collectivités
territoriales ont un domaine public. Au Burkina Faso ce sont les régions
et les communes.
L'article 80 du CGCT stipule que « les
collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre,
constitué par les parties du domaine foncier national
cédées à titre de propriété par
l'Etat ». Le domaine foncier national qui comprend le domaine public
(biens cités à l'article 34) et domaine privé, sans autre
précision peut être cédé aux collectivités.
Il faut aussi remarquer les dispositions ambiguës de l'article 83 du CGCT
qui interdit à l'Etat de céder (cession à quel titre?
propriété? gestion?) des biens relevant du domaine public.
Il en va autrement pour la domanialité publique des
biens des établissements publics. Pendant longtemps, elle fut l'objet de
controverses doctrinales. Mais aujourd'hui on admet que certains biens des
établissements publics remplissant les conditions de la
domanialité publique font partie de leur domaine public. Il est aussi
utile de signaler qu'il peut y avoir un transfert de propriété
des dépendances du domaine public entre personnes publiques. Ces
transferts peuvent être autorisés par les textes. C'est
l'exemple du décret
N°2006-209/PRES/PM/MATD/MFB/MEBA/MS/MASSN/MJE/MCAT/MSL portant transfert
de compétences et de ressources aux communes urbaines dans les domaines
du préscolaire, de l'enseignement primaire, de la santé, de la
culture, de la jeunesse, des sports et loisirs.
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