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La décentralistion et la gestion du domaine public au Burkina Faso

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par Noufou OUEDRAOGO
ENAREF Ouagadougou - Inspecteur des impôts 2007
  

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B- Les critères doctrinaux

La doctrine s'est efforcée de cerner la notion de domaine public en vue d'en dégager le contenu. En cela deux conceptions du domaine public, une restrictive et l'autre extensive vont s'opposer.

Selon la première conception avec ses adeptes comme PROUDHON, DALLOZ, DUCROQ, le domaine public se limite aux biens affectés à l'usage de tous et considérés comme non susceptibles de propriété privée par nature. Selon cette conception, la notion du domaine public repose sur une fonction d'intérêt général, une destination à l'usage de tous. Ainsi, un régime juridique particulier différent de celui qui est applicable aux biens susceptibles d'appropriation privée s'impose. Il appartient à l'Administration de veiller plus spécialement à la conservation du domaine public et au maintien de sa destination naturelle. Il apparaît alors une théorie de la domanialité publique « naturelle ».

Cependant, la doctrine doit tenir compte du fait que le code civil (article 539) fait entrer dans le domaine public des biens non affectés à l'usage du public. Les auteurs voient là, en général, une exception légale au principe et considèrent qu'il s'agit d'un domaine public par détermination de la loi.

La seconde conception est celle du 20ème siècle. Elle est née des critiques adressées à l'idée de domanialité publique naturelle, à la notion de biens « insusceptibles  de propriété privée ». Il est apparu nécessaire, par ailleurs, d'étendre le régime protecteur de la domanialité publique à des biens domaniaux qui, sans avoir une destination à l'usage de tous, n'en sont pas moins affectés à une mission d'intérêt général (voies ferrées, certains bâtiments administratifs, etc.). La domanialité publique est alors conçue comme la conséquence de la volonté de la puissance publique et le domaine public comme support indispensable des services publics, des interventions de l'Administration.

Ainsi, DUGUIT voit le critère de domanialité publique dans l'affectation au service public, au sens large, englobant l'affectation à l'usage direct du public. BONNARD préfère utiliser parallèlement deux critères : l'affectation à l'usage direct du public et l'affectation au service public. HAURIOU propose une synthèse : l'affectation à « l'utilité publique ».

Cette conception, fondée sur la seule notion d'affectation, conduit à étendre démesurément le domaine public. Il faut donc restreindre le critère d'affectation au service public.

Ainsi, pour JEZE le bien affecté à un service public ne fait partie du domaine public que s'il joue dans ce service un rôle prépondérant (exemple : les fortifications mais non les casernes). Pour WALINE, ce bien doit recevoir un aménagement spécial.

S'il est vrai que ces théories doctrinales n'ont pas non plus permis de dégager une définition incontestable du domaine public, elles ont néanmoins exercé une influence sur la jurisprudence.

Du fait des solutions jurisprudentielles, la doctrine contemporaine, à de rares exceptions près, n'a pas cru devoir établir de nouvelles théories.

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