PARAGRAPHE 2 : LES PRODUITS EXONERES
D'IMPOT :
Afin de favoriser l épargne populaire, ont
été institués un certain nombre de régimes
spéciaux qui se traduisent par des exonérations soit
conditionnelles, soit limités dans leur montant.
Ainsi sont exonérés de tout impôt les
intérêts, arrérages et tous autres produits des capitaux
ci- après (art. 60 du C.G.I) :
- les emprunts contractés par l'Etat, la commune et les
collectivités locales ;
- les prêts et avances consentis à la Banque de
l'Habitat du Sénégal(B.H.S) ou que celle-ci consent.
Précision : cette exonération
qui se justifie par la politique de la promotion de l'Habitat Social au
Sénégal est une faveur très appréciable qui permet
à B.H.S de mobilier des ressources importantes nécessaires
à ses activités ;
- les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des
personnes physiques ouverts dans les banques, les établissements
financiers ou les caisses d'épargne situés au
Sénégal ;
- les prêts consentis par la BCEAO, la Caisse Centrale de
Coopération Economique et la Caisse Nationale de Crédit Agricole
du Sénégal ;
- les prêts et avances consentis aux sociétés
d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le
développement de la PME ;
- les intérêts des valeurs de l'Etat ;
La même exonération est applicable aux
Sociétés d'Economie Mixte fondées en vue de
l'amélioration de l'habitat et à toutes autres
sociétés qui se consacrent, avec l'agrément et sous le
contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat, dans la mesure
où les prêts sont contractés ou consentis en vue de
l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations
économiques.
Précision : IL convient de signaler
que l'art. 147 du C.G.I étend une telle exonération aux
sociétés d'Etat ou d'Economie Mixte qui ont pour objet le
crédit à l'Habitat, à la petite entreprise de toute nature
et aux sociétés coopératives lorsque les
intérêts des obligations ou emprunts émis ou à
émettre dans le public ou contractés auprès de la Caisse
Française de Développement ou de tout autre organisme de
crédit.
SECTION II : LES AUTRES CATEGORIES DE REVENU
PARAGRAPHE 1 : LES INTERETS DES BONS DE
CAISSE :
Il s'agit des bons à ordre au porteur ou à personne
dénommée comportant l'engagement de l'entreprise émettrice
de rembourser la somme prêtée à une échéance
déterminée.
On distingue deux catégories de bons de caisse : ceux
émis par les établissements de crédit et ceux émis
par les entreprises industrielles et commerciales, les personnes morales
soumises à l'I.S ou expressément dispensés de cet
impôt.
Dans l'hypothèse où les bons sont cotés en
bourse ou susceptible de l'être, ils sont assimilés à des
obligations si les paiements des intérêts a lieu sur
présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs
de coupons.
Si le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable,
l'écrit créé pour faciliter le recouvrement ou la
mobilisation de la créance, mais ne constituant pas le titre du
prêt, n'est pas un bon de caisse. Les intérêts sont
imposables dans la catégorie des intérêts de
créances, dépôts et cautionnements.
La retenue de 20% sur les intérêts des bons de
caisse est libératoire de tout impôt, quelle que soit la
qualité du bénéficiaire (personnes physiques ou
associés)(art. 143 al.3). Elle a donc le caractère d'un
prélèvement forfaitaire définitif. Lorsque ce
prélèvement a été opéré, le
bénéficiaire se trouve libéré de l'I.R ou de l'I.S
normalement dû à raison des intérêts en cause.
2) Les intérêts des autres créances :
La retenue de 8% ou de 6% sur les intérêts des
autres créances a toujours le caractère d'un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les
sociétés (art. 144).
Si l'imputation ne peut se faire faute d'un impôt sur le
revenu suffisant au titre de la même année, le montant de la
retenue est immédiatement restituable au contribuable par voie de
réclamation auprès d l'administration fiscale. Pour les
sociétés passibles de l'I.S, la restitution pourra intervenir si
l'imputation n'a pu se faire au bout de 3 ans.
PARAGRAPHE 2 : LES REVENUS
DE CREANCES TOUCHES DE L'ETRANGER :
En effet, les revenus des valeurs mobilières
étrangères perçus par des personnes physiques ou morales
ayant leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal
sont passibles en principe de l'impôt Sénégalais. Il
n'existe à leur égard aucune possibilité d'option pour le
paiement d'un prélèvement libératoire ni aucun
mécanisme d'abattement. Le bénéficiaire doit donc inclure
ces revenus dans les bases de l'impôt pour leur montant net, la seule
déduction possible étant celle de l'impôt retenu à
l'étranger.
En revanche, les revenus de créance (ayant la nature de
capitaux mobiliers) touchés de l'étranger par une personne
domiciliée au Sénégal suivent le même régime
que les revenus de valeurs mobilières étrangères :
leur montant reçu doit être inclus dans le revenu imposable au
Sénégal et l'impôt éventuellement payé
à l'étranger n'ouvre pas droit à un crédit sur
l'impôt dû au Sénégal, sauf si une convention liant
le pays concerné et le Sénégal prévoit l'imputation
d'un crédit d'impôt. C'est le cas notamment de la convention
franco-sénégalaise qui stipule, en son art. 26-3, que
« l'impôt payé dans un des deux Etats sur ces revenus
est imputable sur l'impôt dû dans l'autre Etat sur les mêmes
revenus. ».Toutefois, les conventions conclues par le
Sénégal avec certains pays étrangers prévoient en
général que l'impôt payé à l'étranger
soit imputable en totalité ou en partie sur l'impôt dû au
Sénégal.
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