CHAPITRE II : LE CHAMP D'APPLICATION
D'IMPOSITION
SECTION 1 : MODALITE DE LA RETENUE A LA
SOURCE :
Les intérêts des créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants sont passibles de
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes d'une profession
industrielle, commerciale, agricole ou d'une exploitation minière et ne
se rattachent pas à l'exercice d'une profession non commerciale. Dans le
cas contraire, ces intérêts sont pris en compte pour le calcul du
résultat fiscal de l'entreprise. Mais les produits du placement des
recettes professionnelles sont exclus de la détermination des
bénéfices commerciaux et sont imposés dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même si ces recettes
sont placées sur des comptes inscrits à l'actif du bilan.
Comme les revenus de valeurs mobilières, les revenus de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courant sont
soumis à une retenue d'impôt à la retenue.
La retenue des Créances, Dépôts,
Cautionnements et Comptes Courants est due par le seul fait :
-soit du paiement des intérêts de quelque
manière qu'il soit effectué ;
- soit de leur inscription au débit ou au crédit
d'in compte.
A cet effet, avec l'institution de l'impôt sur le revenu
(I.R) et de l'impôt sur les sociétés (I.S) les
rémunérations perçus par les personnes physiques sont
soumises à l'I.R, tandis que celles perçus par les
sociétés sont soumises à l'I.S.
Toutefois pour des considérations de trésorerie, le
législateur fiscal Sénégalais a maintenu le système
de retenue à la source pour différentes catégories de
revenus dont les rémunérations versées par les banques et
établissements financiers à leurs clients titulaires de comptes
de dépôts ou de compte courant. Ces rémunérations
entrent dans la catégorie des revenus de créances,
dépôts et cautionnements.
PARAGRAPHE 1 : LE CALCUL DE LA RETENUE A LA
SOURCE :
En général, tous les revenus de créance,
dépôts, cautionnement ou compte courants, tels qu'ils viennent
d'être précisés, sont soumis à une retenue à
la source, à l'exception seulement des revenus qui en sont
expressément exonérés par la loi fiscale et
précisés précédemment.
A- Les exonérations de la retenue à la
source :
Ne sont pas assujettis à la retenue à la source,
les intérêts des capitaux suivants ;
-les prêts consentis par les banques, les entreprises de
placement ou de gestion de valeurs mobilières et les
sociétés de crédit foncier ;
-les prêts consentis et les emprunts contractés par
les sociétés d'Eau ou d'économie mixte de crédit
qui ont pour objet le crédit à l'habitat, à la petite
entreprise et aux sociétés coopératives de
consommation ;
- les avances faites aux sociétés au moyen
d'endossement de warrant (art. 145, dernier al. du C. G. I).
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