PARAGRAPHE 2 : LE SORT DE LA RETENUE A LA SOURCE
:
En règle général, la retenue à la
source constitue un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur
le revenu ou sur les sociétés dû par le
bénéficiaire des revenus mobiliers ; mais la retenue peut
aussi être libératoire, soit de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques(I.R) si elle porte sur les dividendes, soit de tout
impôt (I.R ou I.S) si elle porte sur des produits d'obligations à
échéance de 5 ans au moins.
A- Le régime général : le
crédit d'impôt :
Ce régime s'applique à tous les revenus de valeurs
mobilières et assimilées quelle soit la qualité des
bénéficiaires, à l'exception seulement des dividendes
touchés par une personne passible de l'impôt sur le revenu (I.R ou
par une personne ayant la qualité de société-mère
et des produits d'obligations à échéance de 5ans au
moins.
La retenue à la source opérée sur tous ces
revenus a le caractère d'acompte récupérable, sous forme
de crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu
ou sur les sociétés dû par le bénéficiaire
des revenus.
Le contribuable devra donc déclarer le montant brut des
revenus mobiliers et l'impôt sera calculé sur ce montant
brut ; le crédit d'impôt correspondant à la retenue
à la source sera ensuite déduit de l'impôt exigible.
De la même manière, les personnes physiques peuvent
déduire de l'I.R le montant du crédit attaché à
leurs revenus mobiliers.
Si le montant des retenus à la source d'une année
est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu dû pour la
même année, le contribuable peut obtenir la restitution des droits
supportés en trop par voie de réclamation auprès de
l'Administration (136- II dernier al. du C.G.I)
B- Cas ou la retenue à la source est
libératoire :
Par exception, la loi prévoit deux cas où le
précompte sur des revenus de valeurs mobilières est
libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout
impôt.
1- Régime des dividendes touchés
par une personne soumise à l'I.R.
Les dividendes provenant d'nue société passible de
l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue
à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces
dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette
retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire
définitif se substituant à l'impôt sur le revenu
(art.136-II al. du C.G.I).
Autrement dit, les dividendes touchés par une personne
redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S
ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes
par voie de précompte opérée par la société
distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de
l'I.R frappant le revenu global du redevable.
Précisons que ce régime libératoire de la
retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés
par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou
agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la
source de 10%.
Ce même régime libératoire de la retenue
à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés
par une société relevant de l'I.R.
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