B- Cas ou la retenue à la source est
libératoire :
Par exception, la loi prévoit deux cas où le
précompte sur des revenus de valeurs mobilières est
libératoire, soit de l'impôt sur le revenu, soit de tout
impôt.
a) Régime des dividendes touchés par une personne
soumise à l'I.R.
Les dividendes provenant d'nue société passible de
l'impôt sur les sociétés (I.S) subissent une retenue
à la source de 10%. Lorsque le bénéficiaire de ces
dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques(I.R), la retenue à la source est libératoire. Cette
retenue constitue ainsi un prélèvement forfaitaire
définitif se substituant à l'impôt sur le revenu
(art.136-II al. du C.G.I).
Autrement dit, les dividendes touchés par une personne
redevable de l'I.R et provenant d'une société passible de l'I.S
ne sont taxés qu'au droit proportionnel de l'I.R frappant les dividendes
par voie de précompte opérée par la société
distributrice ; ils sont exonérés du droit progressif de
l'I.R frappant le revenu global du redevable.
Précisons que ce régime libératoire de la
retenue à la source s'applique même aux dividendes touchés
par une entreprise individuelle, qu'elle soit industrielle, commerciale ou
agricole. Ces dividendes ne sont soumis qu'à la retenue à la
source de 10%.
Ce même régime libératoire de la retenue
à la source s'applique aussi, en principe aux dividendes touchés
par une société relevant de l'I.R.
C- Le régime des produits d'obligations à
échéance de 5 ans au moins :
Les intérêts et primes de remboursement des
obligations à échéance de 5 ans au moins sont soumis
à une retenue à la source de 6%.
Cette retenue est libératoire de tout impôt (I.R ou
I.S) (loi 96- 05 du 22/02/1996 modifiant l'art. 136 du C.G.I).
-L'exonération des produit de filiales :
Comme il a déjà été
précisé précédemment, les produits des
participations reçus par une société mère de ses
filiales sont exonérés, sous déduction d'une quote-part de
frais de 5%, de l'impôt sur les sociétés dont est passible
la société-mère (art. 22 et 23 du C.G.I).
L'exonération étant justifiée par le souci
d'éviter une double imposition, les produits visés s'entendent de
eux qui ont été effectivement soumis à l'impôt sur
les sociétés dû par la filiale ou qui en ont
été exonérés par une disposition légale(en
vertu du principe «exonération vaut paiement »).
En outre, il doit s'agir de produits de participation dans le
capital de la filiale c'est-à-dire de rémunération de
droits sociaux (actions, parts sociales).
Toutes les sommes reçues par la maison-mère qui ne
répondent pas à l'une ou l'autre de ces conditions sont exclus de
l'exonération de l'impôt chez la
société-mère. Il en est notamment ainsi des
indemnités de fonction des administrateurs(ou jetons de présence)
ou des intérêts des comptes courant d'associés.
Naturellement, ces sommes, inclues dans le bénéfice
imposable de la société-mère, ouvrent droit à
l'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue
à la source opérée par la filiale.
Exemple :
Ceci étant précisé, revenons sur l'exemple
donné précédemment et qui montre que sur un -dividende
brut de 200.000F, la filiale opère une retenue
d'impôt de 10% soit 20.000F et verse
à la société-mère 180.000F.
La société-mère doit inclure dans ses
bénéfices imposables à l'I.S le montant de la quote-part
de frais, soit 5% de 200.000F= 10.000F.Elle conserve en
franche d'impôt la somme de 200.000F-
10.000F=190.000F.
Le dividende ayant supporté la retenue de
20.000F et l'impôt sur les sociétés de
25% sur 10.000F= 2500F, la
somme nette revenant finalement à la société-mère
est de 200.000F-(20.000F+ 2500F)=177.500F
- La redistribution des produits de filiales :
Les dividendes reçus de la filiale étant
exonérés d'I.S chez la société-mère,
celle-ci ne peut imputer le crédit d'impôt correspondant à
la retenue à la source opérée par la filiale. Cette
retenue constitue donc une taxation définitive pour la
société-mère.
Mais la société-mère a la
possibilité, en redistribuant les dividendes en provenant de sa filiale,
de transmettre à ses propres associés le bénéfice
du crédit d'impôt qu'elle n'a pu utiliser elle-même.
Ainsi, si un associé est lui-même redevable de
l'impôt sur les sociétés, il pourra déduire du
montant de son impôt le montant de la retenue à la source dans la
proportion des dividendes de la filiale qui lui reviennent ( art. 136- II, al2
du C.G.I).
Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure
où les produits de la filiale sont redistribués au cours de
l'exercice qui suit leur encaissement par la
société-mère(en vertu de la règle d'identité
d'exercice).
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