PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNES IMPOSABLES :
Les personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal est
situé sur le territoire Sénégalais sont passibles de l'I.R
ou de l'I.S, raison de l'intégralité de leurs revenus de toute
origine. Il s'agit donc d'une obligation fiscale
«illimitée» : quelque soit sa nationalité
Sénégalaise ou Etrangère.
D'une façon générale, sont
considérés comme des revenus de valeurs ou des produits
financiers, les distributions faites aux associés et aux dirigeants par
les personnes morales assujettis à l'I.S au Sénégal ;
sont visés les produits financiers versés par les
sociétés citées dans l'art. 56 du C.G.I et qui sont :
Toutes les S.A et les SARL pluripersonnelles dont
l'associé unique est une personne morale ;
Les sociétés civiles assujetties à l'I.S en
raison de leur activité ;
La société en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les SARL dont l'associé
unique est une personne physique, les G.I.E ayant opté pour l'I.S.
Les bénéfices réalisés par ces
personnes morales sont soumis à l'I.S.
Sont également considérés comme des revenus
de valeurs mobilières, les sommes rémunérant les
obligations et autres titres d'emprunt négociables. L'impôt des
revenus de valeurs mobilières :
Comme l'impôt sur le revenu salarial, les revenus de
valeurs mobilières et revenus assimilés subissent le
mécanisme de la retenus à la source(précompte) par les
soins de la personne morale débitrice qui doit en verser le montant au
Trésor.
SECTION 2 : LES EXEMPTIONS-
EXONERATION (voir art. 56 et suivant du C.G.I)
Sont exemptées d'impôt les personnes morales et
certains organismes exerçant des activités des produits en
fonction de leur nature ou de leur objet ;
A titre d'exemple les intérêts, les
arrérages, et tous autres produits des obligations, effets publics et
tous autres titres d'emprunt émis par les personnes ci
après :
- Etat, communes et établissements publics ne se livrant
pas à une exploitation ou à des opérations à
caractère lucratif.
- la CNCA du Sénégal
- la B.H.S
- l'Agence Française de Développement ( ex- Caisse
Centrale de Coopération Economique).
Les revenus mobiliers exonérés
d'impôt :
Nous pouvons noter deux cas d'exonération :
D'une part, les exonérations relatives aux produits
d'emprunts négociables émis par les collectivités
publiques, les organismes publics et organismes assimilés ;
D'autre part, l'exonération en faveur des
sociétés de construction en copropriété.
Exonération des produits des emprunts négociables
des collectivités et organismes publics et assimilés (article 56
du C.G.I) :
Sont exonérés d'impôt les
intérêts et autres produits des obligations, effets publics et
autres titres d'emprunts négociables émis par :
* l'Etat, les communes et les établissements publics ne se
livrant pas à une exploitation ou à des opérations
à caractère lucratif ;
*La Banque de l'Habitat du Sénégal
(B.H.S) ;
* La Caisse National de Crédit Agricole du
Sénégal ;
*Les coopératives et unions de coopératives
crées et fonctionnant à la réglementation en vigueur.
PARAGRAPHE 1 : L'EXONERATION DES
DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES MERES ET FILIALES :
Lorsqu'une société par actions ou à
responsabilité limitée, ayant son siège au
Sénégal, possède soit des actions nominatives d'une autre
société Sénégalaise par actions, soit des parts
d'intérêts d'une société Sénégalaise
à responsabilité limitée, les dividendes distribués
par la première société sont, pour chaque exercice, non
soumis à la retenue, dans la mesure du montant brut des produits des
actions ou des parts d'intérêts de la seconde
société touchés par elle à la date de mise en
paiement des produits de la participation, à condition que :
1- la société mère et la
société filiale soient constitués sous la forme de
sociétés par actions ou à responsabilité
limitée ;
2- la société mère ait son
siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt
sur les sociétés ;
3- les actions ou parts d'intérêts
possédés par la première société
représentent au moins 20% du capital de la seconde
société ;
4- les actions ou parts d'intérêts
visées au 3è soient souscrites ou attribuées à
l'émission et soient inscrites au nom de la société ou que
celle-ci s'engage à les conserver au moins pendant deux années
consécutives au moins sous la forme nominative. Un tel régime de
faveur est prévu par les arts. 22, 23, et 136 combinés du C.G.I
pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le
système d'imposition des revenus au Sénégal.
Ce régime d'exonération vise à éviter
une double retenue sur les distributions qu'une société fait
à ses associés lorsque les sommes distribuées comprennent
des dividendes que la société a reçus d'une autre
société dont elle détient des actions ou parts sociales.
En effet, ces dividendes ayant déjà été
taxés à la source lors de leur versement à la
société qui détient les participations, ne devraient pas
subir une seconde retenue d'impôt lorsque la société les
redistribue à ses propres associés.
L'exonération n'a cependant pas une portée
générale et n'est accordée qu'aux redistributions par une
société mère des dividendes reçus de sa filiale.
Des sociétés sont considérées comme
mères et filiales lorsque qu'elles remplissent les conditions suivantes
(voir art. 23 du C.G.I) :
.la société mère et la filiale doivent
être constituées sous la forme de société anonyme ou
à responsabilité limitée ;
. la société mère doit avoir son
siège au Sénégal et doit être soumise à
l'impôt sur les sociétés (I.S) ;
.les actions ou parts d'intérêts
possédées par la société mère doit
représenter 20% au moins du capital de la filiale ;
.les actions ou parts sociales visées ci-dessus doivent
avoir été souscrites à l'émission des actions ou
parts au nom de la société mère ou que, si les titres ont
été acquis postérieurement à leur émission,
la société mère s'engage à les conserver au moins
pendant deux années consécutives au moins sous la forme
nominative.
Ces conditions doivent être appréciées en se
plaçant à la date à laquelle l'exonération peut
être appliquée, c'est-à-dire à la date de la
distribution des produits par la société détentrice des
titres à ses propres associés.
Lorsque ces conditions sont réunies, les dividendes ne
supportent la retenue qu'une seule fois, au moment où ils sont
perçus par la société mère. Si cette
dernière les distribue à ses propres associés, elle
n'opère aucune retenue d'impôt. Il faut préciser que le
régime de faveur ainsi accordé aux sociétés
mères est prévu par les art. 22, 23 et 136 combinés du
C.G.I pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le
système d'imposition des revenus au Sénégal.
L'exonération doit obéir en principe à la
règle d'identité d'exercice, c'est-à-dire que les
dividendes encaissés par la société mère au cours
d'un exercice doivent être imputés sur le montant des
distributions faites par cette société à ses
associés au titre du même exercice (soit au cours de l'exercice
suivant celui de l'encaissement des dividendes provenant de la filiale).
Cependant, si la société mère ne fait pas de
distribution au titre du même exercice, le bénéfice de
l'exonération est perdu.
L'exonération de la retenue porte, bien entendu, sur le
montant net de la distribution par la société mère
à ses associés des dividendes reçus de sa filiale,
c'est-à-dire sous déduction de la retenue opérée
par la filiale lors de la distribution par elle des dividendes à sa
société mère.
Par ailleurs signalons au passage que, l'exonération porte
sur les distributions aux associés de la société des
produits des actions, parts et obligations encaissés par la
société au titre du même exercice.
Les dividendes versés par une entreprise agrée
comme entreprise franche d'exploitation bénéficie d'une exemption
spéciale du précompte d'impôt sur les dividendes.
PARAGRAPHE 2 : L'EXONERATION DES
DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS
MOBILIERES : (art. 141)
On retiendra trois cas de figure : d'abord les organismes de
placement collectif en valeurs mobilière, ensuite le plan
d'épargne en actions et enfin les l'exonération des distributions
des produits des sociétés franches d'exportation
A- Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières :
Ils sont d'une double nature : il ya d'une par les
sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui
ont la forme de société anonyme, et les Fonds Communs de
Placement (F.C.P) qui ont la nature juridique copropriété de
valeurs mobilières administrée par un géant.
Créés par des établissements bancaires ou des compagnies
d'assurances, ils gèrent des portefeuilles de valeurs mobilières
pour le compte de leurs membres qui leur confient leurs disponibilités
monétaires. Ils sont dotés de la transparence fiscale :il en
résulte que les actionnaires ou porteurs de parts sont imposés
comme s'ils réalisaient directement les opérations
effectuées par l'organisme de placement.
Les OPCVM de distribution répartissent chaque
année les produits qu'ils ont encaissés qu'il s'agisse de
dividendes, d'intérêts, de plus-values de cession.
Ceux-ci sont capitalisés et réinvestis en valeurs
mobilières. Ils échappent ainsi à l'impôt sur le
revenu. La valeur des actions de SICAV et des parts de FCP augmente
d'autant : un revenu détaxé est, ce faisant,
transformé en capital. L'épargnant ne sera imposé que s'il
revend ses actions ou parts et ce au titre des plus-values
réalisées.
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