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Le régime d'imposition des revenus des capitaux mobiliers

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par Yamalou DOLO
Université Cheick Anta Diop de Dakar - Master 2 Banque 2009
  

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PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNES IMPOSABLES :

Les personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal est situé sur le territoire Sénégalais sont passibles de l'I.R ou de l'I.S, raison de l'intégralité de leurs revenus de toute origine. Il s'agit donc d'une obligation fiscale «illimitée» : quelque soit sa nationalité Sénégalaise ou Etrangère.

D'une façon générale, sont considérés comme des revenus de valeurs ou des produits financiers, les distributions faites aux associés et aux dirigeants par les personnes morales assujettis à l'I.S au Sénégal ; sont visés les produits financiers versés par les sociétés citées dans l'art. 56 du C.G.I et qui sont :

Toutes les S.A et les SARL pluripersonnelles dont l'associé unique est une personne morale ;

Les sociétés civiles assujetties à l'I.S en raison de leur activité ;

La société en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les SARL dont l'associé unique est une personne physique, les G.I.E ayant opté pour l'I.S.

Les bénéfices réalisés par ces personnes morales sont soumis à l'I.S.

Sont également considérés comme des revenus de valeurs mobilières, les sommes rémunérant les obligations et autres titres d'emprunt négociables. L'impôt des revenus de valeurs mobilières :

Comme l'impôt sur le revenu salarial, les revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés subissent le mécanisme de la retenus à la source(précompte) par les soins de la personne morale débitrice qui doit en verser le montant au Trésor.

SECTION 2 : LES EXEMPTIONS- EXONERATION (voir art. 56 et suivant du C.G.I)

Sont exemptées d'impôt les personnes morales et certains organismes exerçant des activités des produits en fonction de leur nature ou de leur objet ;

A titre d'exemple les intérêts, les arrérages, et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt émis par les personnes ci après :

- Etat, communes et établissements publics ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

- la CNCA du Sénégal

- la B.H.S

- l'Agence Française de Développement ( ex- Caisse Centrale de Coopération Economique).

Les revenus mobiliers exonérés d'impôt :

Nous pouvons noter deux cas d'exonération :

D'une part, les exonérations relatives aux produits d'emprunts négociables émis par les collectivités publiques, les organismes publics et organismes assimilés ;

D'autre part, l'exonération en faveur des sociétés de construction en copropriété.

Exonération des produits des emprunts négociables des collectivités et organismes publics et assimilés (article 56 du C.G.I) :

Sont exonérés d'impôt les intérêts et autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables émis par :

* l'Etat, les communes et les établissements publics ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

*La Banque de l'Habitat du Sénégal (B.H.S) ;

* La Caisse National de Crédit Agricole du Sénégal ;

*Les coopératives et unions de coopératives crées et fonctionnant à la réglementation en vigueur.

PARAGRAPHE 1 : L'EXONERATION DES DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES MERES ET FILIALES :

Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée, ayant son siège au Sénégal, possède soit des actions nominatives d'une autre société Sénégalaise par actions, soit des parts d'intérêts d'une société Sénégalaise à responsabilité limitée, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, non soumis à la retenue, dans la mesure du montant brut des produits des actions ou des parts d'intérêts de la seconde société touchés par elle à la date de mise en paiement des produits de la participation, à condition que :

1- la société mère et la société filiale soient constitués sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

2- la société mère ait son siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt sur les sociétés ;

3- les actions ou parts d'intérêts possédés par la première société représentent au moins 20% du capital de la seconde société ;

4- les actions ou parts d'intérêts visées au 3è soient souscrites ou attribuées à l'émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s'engage à les conserver au moins pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. Un tel régime de faveur est prévu par les arts. 22, 23, et 136 combinés du C.G.I pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le système d'imposition des revenus au Sénégal.

Ce régime d'exonération vise à éviter une double retenue sur les distributions qu'une société fait à ses associés lorsque les sommes distribuées comprennent des dividendes que la société a reçus d'une autre société dont elle détient des actions ou parts sociales. En effet, ces dividendes ayant déjà été taxés à la source lors de leur versement à la société qui détient les participations, ne devraient pas subir une seconde retenue d'impôt lorsque la société les redistribue à ses propres associés.

L'exonération n'a cependant pas une portée générale et n'est accordée qu'aux redistributions par une société mère des dividendes reçus de sa filiale.

Des sociétés sont considérées comme mères et filiales lorsque qu'elles remplissent les conditions suivantes (voir art. 23 du C.G.I) :

.la société mère et la filiale doivent être constituées sous la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée ;

. la société mère doit avoir son siège au Sénégal et doit être soumise à l'impôt sur les sociétés (I.S) ;

.les actions ou parts d'intérêts possédées par la société mère doit représenter 20% au moins du capital de la filiale ;

.les actions ou parts sociales visées ci-dessus doivent avoir été souscrites à l'émission des actions ou parts au nom de la société mère ou que, si les titres ont été acquis postérieurement à leur émission, la société mère s'engage à les conserver au moins pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

Ces conditions doivent être appréciées en se plaçant à la date à laquelle l'exonération peut être appliquée, c'est-à-dire à la date de la distribution des produits par la société détentrice des titres à ses propres associés.

Lorsque ces conditions sont réunies, les dividendes ne supportent la retenue qu'une seule fois, au moment où ils sont perçus par la société mère. Si cette dernière les distribue à ses propres associés, elle n'opère aucune retenue d'impôt. Il faut préciser que le régime de faveur ainsi accordé aux sociétés mères est prévu par les art. 22, 23 et 136 combinés du C.G.I pour atténuer la cascade d'impôt qui caractérise le système d'imposition des revenus au Sénégal.

L'exonération doit obéir en principe à la règle d'identité d'exercice, c'est-à-dire que les dividendes encaissés par la société mère au cours d'un exercice doivent être imputés sur le montant des distributions faites par cette société à ses associés au titre du même exercice (soit au cours de l'exercice suivant celui de l'encaissement des dividendes provenant de la filiale).

Cependant, si la société mère ne fait pas de distribution au titre du même exercice, le bénéfice de l'exonération est perdu.

L'exonération de la retenue porte, bien entendu, sur le montant net de la distribution par la société mère à ses associés des dividendes reçus de sa filiale, c'est-à-dire sous déduction de la retenue opérée par la filiale lors de la distribution par elle des dividendes à sa société mère.

Par ailleurs signalons au passage que, l'exonération porte sur les distributions aux associés de la société des produits des actions, parts et obligations encaissés par la société au titre du même exercice.

Les dividendes versés par une entreprise agrée comme entreprise franche d'exploitation bénéficie d'une exemption spéciale du précompte d'impôt sur les dividendes.

PARAGRAPHE 2 : L'EXONERATION DES DISTRIBUTIONS DES PRODUITS DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES : (art. 141)

On retiendra trois cas de figure : d'abord les organismes de placement collectif en valeurs mobilière, ensuite le plan d'épargne en actions et enfin les l'exonération des distributions des produits des sociétés franches d'exportation

A- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières :

Ils sont d'une double nature : il ya d'une par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ont la forme de société anonyme, et les Fonds Communs de Placement (F.C.P) qui ont la nature juridique copropriété de valeurs mobilières administrée par un géant. Créés par des établissements bancaires ou des compagnies d'assurances, ils gèrent des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de leurs membres qui leur confient leurs disponibilités monétaires. Ils sont dotés de la transparence fiscale :il en résulte que les actionnaires ou porteurs de parts sont imposés comme s'ils réalisaient directement les opérations effectuées par l'organisme de placement.

Les OPCVM de distribution répartissent chaque année les produits qu'ils ont encaissés qu'il s'agisse de dividendes, d'intérêts, de plus-values de cession.

Ceux-ci sont capitalisés et réinvestis en valeurs mobilières. Ils échappent ainsi à l'impôt sur le revenu. La valeur des actions de SICAV et des parts de FCP augmente d'autant : un revenu détaxé est, ce faisant, transformé en capital. L'épargnant ne sera imposé que s'il revend ses actions ou parts et ce au titre des plus-values réalisées.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery