III.4. Le ratio de
liquidité
Le ratio de liquidité, l'une des normes de gestion les
plus anciennes, a pour objectif d'assurer que les établissements de
crédit peuvent faire face aux demandes de remboursement des
dépassants.
Cette norme est satisfaire lorsque le ratio de
liquidité est supérieur ou égal à 100%.c'est
à dire lorsque les disponibilités remboursables à vue ou
dans un délai d'un mois.
La définition des liquidités et des
exigibilités retenue pour le calcul du ratio de liquidité
obéit à des règles strictes clairement
précisées par la réglementation bancaire. Les
autorités de tutelles jugeant insuffisant le ratio de liquidités
concernant le mois à venir, ont ajouté des ratios
prévisionnels sur l'année à venir. Construits sur le
même principe, que le ratio de liquidité, ils concernent les
périodes suivantes :
les deux mois suivant le mois à venir
le trimestre suivant les trois mois à venir
le semestre suivant le semestre à venir.
Ainsi, les banques doivent s'assurer qu'en respect au premier
ratio, les liquidités des deux mois suivant le mois à venir est
supérieurs ou égales aux exigibilités concernant ces deux
mois.
En fonction de l'instruction n°14, les banques sont
tenues, dans la gestion de leurs ressources et emplois en monnaie nationale,
de respecter un rapport minimum de 80% entre le total aux disponibilités
et le total des ressources a vue tels que repris à l'article
n°14.
Ce ratio a pour but d'obliger les banques à
conservent suffisamment d'actifs liquides ou immédiatement en vue, en
vue de faire face à d'éventuelles retraits de fonds des
déposants.
Cela signifie que les emplois à moins d'un mais doivent
être égaux aux ressources à moins d'un mois.
En autre, les établissements doivent établir des
ratios prévisionnels à 3 mois, 6 mois et son communiquer à
l'organe de contrôle ou de surveillance.
III.5. La division des
risques
La règle de divisions des risques vise à
éviter une trop forte concentration des risques sur un seul
bénéficiaire, ou sur un seul groupe de
bénéficiaires, qui en cas de défaillance, risquerait
d'entrainer l'établissement dans leur sillage. La règle est
basée sur une double contrainte :
L'ensemble des risques (clientèle et interbancaire) sur
un même bénéficiaire ou sur même groupe, ne doit pas
excéder 25 % des fonds propres de l'établissement.
L'ensemble des risques pris sur les
bénéficiaires qui dépassent individuellement 10% des FP de
l'établissement.
Ce ratio a deux risques associés à cette
transformation :
La première est le risque d'illiquidité,
c'est-à-dire l'éventuelle impossibilité pour la banque de
rembourser les dépôts à court terme immobilisés dans
des prêts à long terme. Le second est le risque de taux, c'est -
à - dire l'éventuelle augmentation du prix -des
dépôts alors que le taux de prêts à long terme
resterait inchangé.
En corollaire à l'instruction n°14, les banques
doivent justifier à tout moment que :
Le montant total des risques en courus sur un même
bénéficiaire n'excède pas 30 % ou leurs fonds propres.
Le montant total des risques en courus sur les
bénéficiaires dont les risque dépassent pour chacun
d'entre eux 15 % des fonds propres des titre banque n'excède pas le
double de ces fonds propres.
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