Section 1 : Le tribunal compétent
Comme on l'a souligné lors de la détermination
de la loi applicable au transport des bananes entre la Côte d'Ivoire et
l'Europe, la loi déterminant le choix de la juridiction
compétente est faite par les différentes parties gouvernant le
transport.
Elles désignent la chambre arbitrale de Paris comme
tribunal compétent. Cette référence joue pour les litiges
nés sous les chartes-parties, mais aussi sous les connaissements, car
ceux-ci se réfèrent aux chartes-parties.
Cependant il faut tenir compte de la jurisprudence
"~agasaki34" en cas de conflit sur la détermination
du tribunal compétent et d'application de la clause de juridiction aux
parties au connaissement. Il n'en sera pas question en pratique pour le
transport des bananes ivoiriennes, car les parties au connaissement sont les
mêmes que celles présentes dans les chartes-parties.
Pour les relations extra-contractuelles, ce sera le droit commun
qui s'appliquera.
Là aussi, il n'en sera pratiquement jamais question dans
ce transport, parce que toutes les parties sont liées
contractuellement.
Le problème de juridiction résolu
(problème qui se pose rarement dans ce transport, la plupart des litiges
se règlent à l'amiable), il faut se pencher sur l'un des points
les plus importants dans la détermination des responsabilités :
il s'agit de la preuve du dommage et par là même la
détermination de sa cause.
34
Cass. Com. 29/11/94. Revue Scapel 95, P
39
Section 2 : La preuve et la cause du dommage
Il faut déterminer la partie sur laquelle repose la
charge de la preuve en cas d'avarie à la cargaison, et démontrer
l'instant de la survenance du dommage.
§1: La charge de la
preuve
Selon le droit commun des transports, la victime des dommages
(le chargeur ou le réceptionnaire des bananes) doit émettre des
réserves lors de la découverte du dommage; soit
immédiatement si les avaries sont visibles, soit dans les trois jours si
ces avaries ne sont pas apparentes (ex: bananes transportées en
conteneurs).
Lorsque ces réserves sont faites dans les temps, c'est au
transporteur (mis au cause dans tous les cas pratiquement) de prouver que sa
responsabilité n'est pas engagée.
Il peut prouver cela par tous moyens. Le plus important pour lui
sera de déterminer la cause de l'avarie et de prouver que celle-ci n'est
pas survenue lors du transport maritime.
§2 : La détermination du moment de la
survenance du dommage
Le dommage ne peut être imputable au transporteur s'il est
dû à un vice propre à la marchandise ou s'il est dû
au fait d'une autre marchandise (fait d'un tiers).
Le transporteur est exonéré si l'un des cas
d'exonération de responsabilité de la convention de Bruxelles
s'applique (incendie, grève, force majeure...) ou encore si le dommage
est dû à la faute du réceptionnaire ou du chargeur (ex:
mauvais emballage).
Si aucun de ces cas ne s'appliquent, il reste au transporteur
la possibilité de prouver que le dommage est survenu lorsque les
marchandises n'étaient plus sous sa garde. Il peut s'agir de
marchandises endommagées ou du moins d'émettre des
réserves au connaissement pour protéger sa
responsabilité.
En l'absence de réserves, il lui est évidemment
plus difficile de prouver que la température de la pulpe était
déjà trop élevée avant le chargement par
exemple.
Dans ce cas précis, seule la détermination d'un
vice propre peut disculper le transporteur. Ce dernier peut prouver que
l'avarie existait déjà avant le transport maritime, afin
d'être exonéré.
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