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Le transport international de fruits sous temperature dirigée: Cas du transport par voie maritime de la banane de Côte d'Ivoire vers l'Europe

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par Stéphane DIE KOUADIO
ESC Lille - Mastère Spécialisé 2005
  

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Section 1 : Le tribunal compétent

Comme on l'a souligné lors de la détermination de la loi applicable au transport des bananes entre la Côte d'Ivoire et l'Europe, la loi déterminant le choix de la juridiction compétente est faite par les différentes parties gouvernant le transport.

Elles désignent la chambre arbitrale de Paris comme tribunal compétent. Cette référence joue pour les litiges nés sous les chartes-parties, mais aussi sous les connaissements, car ceux-ci se réfèrent aux chartes-parties.

Cependant il faut tenir compte de la jurisprudence "~agasaki34" en cas de conflit sur la détermination du tribunal compétent et d'application de la clause de juridiction aux parties au connaissement. Il n'en sera pas question en pratique pour le transport des bananes ivoiriennes, car les parties au connaissement sont les mêmes que celles présentes dans les chartes-parties.

Pour les relations extra-contractuelles, ce sera le droit commun qui s'appliquera.

Là aussi, il n'en sera pratiquement jamais question dans ce transport, parce que toutes les parties sont liées contractuellement.

Le problème de juridiction résolu (problème qui se pose rarement dans ce transport, la plupart des litiges se règlent à l'amiable), il faut se pencher sur l'un des points les plus importants dans la détermination des responsabilités : il s'agit de la preuve du dommage et par là même la détermination de sa cause.

34 Cass. Com. 29/11/94. Revue Scapel 95, P 39

Section 2 : La preuve et la cause du dommage

Il faut déterminer la partie sur laquelle repose la charge de la preuve en cas d'avarie à la cargaison, et démontrer l'instant de la survenance du dommage.

§1: La charge de la preuve

Selon le droit commun des transports, la victime des dommages (le chargeur ou le réceptionnaire des bananes) doit émettre des réserves lors de la découverte du dommage; soit immédiatement si les avaries sont visibles, soit dans les trois jours si ces avaries ne sont pas apparentes (ex: bananes transportées en conteneurs).

Lorsque ces réserves sont faites dans les temps, c'est au transporteur (mis au cause dans tous les cas pratiquement) de prouver que sa responsabilité n'est pas engagée.

Il peut prouver cela par tous moyens. Le plus important pour lui sera de déterminer la cause de l'avarie et de prouver que celle-ci n'est pas survenue lors du transport maritime.

§2 : La détermination du moment de la survenance du dommage

Le dommage ne peut être imputable au transporteur s'il est dû à un vice propre à la marchandise ou s'il est dû au fait d'une autre marchandise (fait d'un tiers).

Le transporteur est exonéré si l'un des cas d'exonération de responsabilité de la convention de Bruxelles s'applique (incendie, grève, force majeure...) ou encore si le dommage est dû à la faute du réceptionnaire ou du chargeur (ex: mauvais emballage).

Si aucun de ces cas ne s'appliquent, il reste au transporteur la possibilité de prouver que le dommage est survenu lorsque les marchandises n'étaient plus sous sa garde. Il peut s'agir de marchandises endommagées ou du moins d'émettre des réserves au connaissement pour protéger sa responsabilité.

En l'absence de réserves, il lui est évidemment plus difficile de prouver que la température de la pulpe était déjà trop élevée avant le chargement par exemple.

Dans ce cas précis, seule la détermination d'un vice propre peut disculper le transporteur. Ce dernier peut prouver que l'avarie existait déjà avant le transport maritime, afin d'être exonéré.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote