La permanence de la qualité d'associé( Télécharger le fichier original )par Inès KAMOUN Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006 |
1-1- L'importance de l'exclusion suite à une demande de dissolutionpour justes motifs L'exclusion d'un associé sur le fondement des articles 1323 et 1327 du C.O.C. est une mesure prévue par la loi dans le but de préserver l'intérêt social. Le législateur tunisien a, en effet, institué au profit des associés un choix entre la dissolution de la société et l'exclusion de celui d'entre eux qui donne lieu à cette dissolution. L'exclusion constitue donc un palliatif à la dissolution. Elle a pour but d'assurer la pérennité de l'entreprise en tant qu'entité économique, jouant un rôle primordial dans le développement du tissu économique national207(*). Etant donné que mettre un terme anticipé à une personne morale est une mesure grave208(*), il est préférable d'écarter celui qui se trouve à l'origine de sa disparition. C'est dans ce contexte que s'inscrivent certaines décisions209(*). Ainsi, par un jugement en date du 25 octobre 1993, le tribunal de première instance de Jendouba210(*) a-t-il décidé l'exclusion d'un associé sur le fondement des articles 1323 et 1327 du C.O.C. C'est dans le même sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 mai 1999211(*) et du 31 mars 2003212(*) en se fondant sur les mêmes articles. Selon la Cour, la société est une entité économique et sociale qu'il faut protéger213(*). C'est pour cela que le juge devrait prononcer l'exclusion de l'associé dont les agissements pourraient entraîner sa dissolution. Dans cette même affaire214(*), la Cour d'appel de Tunis, en tant que juridiction de renvoi, a rendu un arrêt en date du 26 avril 2005215(*) favorable à l'exclusion de l'associé qui est à l'origine de la dissolution. Après avoir rappelé les dispositions de l'art. 1327, cette juridiction a considéré que l'objectif du législateur est de préserver le rôle économique et social de la société en assurant sa continuation par l'exclusion de l'associé qui montre son désintérêt à l'égard de l'intérêt social. Toutes les décisions susvisées sont en parfaite conformité avec la lettre et l'esprit de l'article 1327 du C.O.C. dont l'objectif est d'assurer la pérennité de la personne morale au-delà des comportements des associés. Mais qui sont en fait ces associés ? 1-2 La détermination de l'associé visé par l'exclusion suite à unedemande de dissolution pour justes motifs Selon l'art. 1327 du C.O.C., lorsque la dissolution de la société est demandée par un associé pour justes motifs, les autres associés pourront demander au juge saisi l'exclusion de « l'associé qui donne lieu à la dissolution ». Mais qui est l'associé visé par cette disposition ? Concrètement, si la dissolution de la société est demandée pour justes motifs, faut-il exclure l'associé qui a introduit l'action en dissolution ou bien celui qui est à l'origine du trouble social ? La question ainsi posée est sujette à discussion. Une partie de la doctrine considère que l'exclusion vise l'associé qui a demandé la dissolution216(*), sans distinguer selon qu'il soit ou non à l'origine du trouble social. Selon les partisans de cette position, cette solution se justifie par le fait qu'en demandant la dissolution de la société, l'associé montre son désintérêt pour sa qualité et ne possède plus l'affectio societatis217(*). En conséquence, il ne peut plus invoquer le droit de rester dans la société218(*) puisque « l'associé ne peut, d'une part, provoquer la dissolution du groupement et, d'autre part, invoquer le droit d'y rester »219(*). Une autre partie de la doctrine considère, en revanche, que l'associé visé par la mesure d'exclusion devrait être celui qui a été à l'origine du trouble social. Ainsi, en cas de mésentente survenue entre les associés de nature à entraîner la dissolution de la société, une solution moins radicale est-elle préférable en écartant celui qui, par son comportement, est à l'origine de la perturbation des activités sociales220(*). Cette dernière position est défendable parce que la solution contraire « risquerait de provoquer des injustices, si on ignore qui est à l'origine de la brouille »221(*). De plus, l'exclusion doit faire disparaître le trouble qui la justifie222(*). Or, l'exclusion de l'associé demandeur à l'action en dissolution ne résout rien lorsque cet associé n'est pas à l'origine de la mésentente ; si le but de l'exclusion est d'éviter la dissolution de la société, un tel objectif ne peut être réalisé qu'en éliminant les causes directes du conflit. Il faut alors exclure « celui qui se trouve à l'origine de la mésentente et dont le comportement offense l'intérêt social »223(*). Ainsi, le juge saisi d'une action en dissolution pour mésentente entre associés devrait-il tenir compte des causes initiales du conflit et voir quelles parts ont les défendeurs et le demandeur dans la mésentente dont il est fait état224(*). S'il peut s'apercevoir que le demandeur n'est pas à l'origine du litige, il aura des raisons d'être réticent à prononcer son exclusion225(*). D'ailleurs, dans un arrêt du 13 juin 2000226(*), le Tribunal de première instance de Sousse a prononcé l'exclusion d'un associé défendeur à l'action en dissolution parce qu'il a été à l'origine d'une mésentente entre associés de nature à entraver le fonctionnement de la société227(*). Il semble donc que c'est l'associé perturbateur qui soit visé par l'art. 1327 du C.O.C. et non pas le demandeur à l'action en dissolution en tant que tel. Si l'exclusion d'un associé peut être un substitut à la dissolution de la société pour justes motifs, elle peut aussi jouer le même rôle lorsqu'un associé demande la dissolution suite à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de céder ses parts. 2) L'exclusion d'un associé suite à l'impossibilité de céder ses parts Aux termes de l'art. 65, al.1er du C.S.C., régissant les S.N.C. et les S.C.S.228(*), « outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés prévues au présent code, les sociétés en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution suivantes : 1) L'impossibilité pour l'un des associés de céder ses parts si la société a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de céder ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été prise ». Le même article ajoute, dans son al. 2, que « toutefois, les autres associés peuvent à l'unanimité décider que la société continuera entre eux, à l'exclusion du démissionnaire,..., mais à condition de procéder aux mesures de publicité légale ». Il ressort de l'article susvisé que la dissolution de la société, engendrée par l'impossibilité pour l'un des associés de céder ses parts, peut être écartée par une décision des autres associés d'exclure l'associé en question. « Dans ce cas, l'associé qui va être exclu, a réclamé la dissolution car il souhaite quitter la société en raison du fait que d'une part, il se trouve dans l'impossibilité de céder ses parts et que d'autre part, la société est à durée illimitée229(*). En réponse à sa demande de dissolution, les associés décident à l'unanimité de continuer l'aventure sociale sans lui »230(*). Ce faisant, ils favorisent la protection de l'intérêt social contre le comportement d'un des leurs. Le souci de préserver l'intérêt social peut également entraîner l'exclusion de l'associé qui menace la pérennité de la société suite à l'opposition à la prorogation de la société. b- L'exclusion suite à l'opposition à la prorogation de la société L'exclusion d'un associé peut résulter d'une défaillance de ce dernier non pas vis-à-vis de la société dont il est membre231(*) mais vis-à-vis de ses créanciers personnels. L'art. 1322 du C.O.C. dispose, en effet, que « les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société...». Il ajoute que les autres associés pourront, toutefois, «faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition232(*)»233(*). Il ressort de la lecture de l'article susvisé que les créanciers personnels d'un associé peuvent s'opposer à la prorogation de la société234(*) et paralyser ainsi son renouvellement235(*). De prime abord, cette faculté reconnue aux créanciers personnels d'un associé peut paraître surprenante236(*) dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun lien juridique avec la société. Ces créanciers sont, en effet, des tiers par rapport à celle-ci et leur relation avec l'associé débiteur se situe en dehors du pacte social. Cependant, une telle possibilité se justifie par la volonté du législateur de conférer une garantie supplémentaire aux créanciers de l'associé défaillant qui se cache derrière la personnalité morale de la société237(*). Selon certains auteurs, elle « se justifie par la crainte des créanciers personnels des associés des sociétés à responsabilité illimitée238(*) d'être concurrencés par les créanciers de la société sur le patrimoine personnel des associés ; elle n'a pas de raison de s'appliquer dans les sociétés à risques limités puisque cette concurrence entre créanciers n'existe pas »239(*). Si l'opposition à la prorogation de la société vise à protéger les créanciers personnels d'un associé, l'exercice d'une telle possibilité présente un risque certain ; il peut entraîner la dissolution de la société à un moment où celle-ci est en pleine prospérité. L'associé qui ne paie pas ses dettes peut donc mettre en danger les intérêts de la société, qui sans l'opposition des créanciers aurait pu poursuivre normalement son activité240(*). C'est la raison pour laquelle le législateur tunisien a permis aux autres associés de faire échec à cette opposition en faisant prononcer par le tribunal241(*) l'exclusion de celui qui y donne lieu. Le recours à l'exclusion de l'associé défaillant constitue, par conséquent, un moyen permettant à la société de survivre en évinçant celui dont la présence menace son existence242(*). Les différentes hypothèses d'exclusion qu'on vient d'analyser montrent qu'un associé pourrait être obligé de quitter la société pour des raisons qui tiennent soit à sa personne soit à son comportement. Il est aussi des cas où un associé pourrait être exclu pour des motifs tenant à la société dont il est membre. Sous-section 2 : L'exclusion pour des motifs tenant à la société Les impératifs sociaux pourraient avoir un impact sur la situation des associés. Ces impératifs soulèvent, en effet, un conflit entre l'intérêt social et les droits des associés qui doivent s'y soumettre. Ce conflit entraîne chez certains associés leur exclusion pour des raisons qui tiennent à la société dont ils sont membres et plus précisément au capital social. C'est ainsi que l'exclusion est expressément prévue par le législateur lorsque la société a opté pour la variabilité de son capital (paragraphe1). Elle peut aussi résulter de certaines opérations légalement autorisées sur ledit capital (paragraphe 2). * 207 Salma KHALED SLAMA, La position de la jurisprudence tunisienne au regard de l'exclusion d'un associé d'une société, art. publié à la revue infos juridiques, n° 1 du 12 avril au 9 mai 2006, p. 14. * 208 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 68 : " áíÓ ãä Ôß ä Íá ÔÑßÉ ÞÈá ÇáæÇä åæ ÞÑÇÑ ÎØíÑ ãä æÌåÉ äÙÑ ÇÞÊÕÇÏíÉ ÅÐ äå ÓíÖÚ ÍÏÇ áäÔÇØåÇ ÈãÇ íäÌÑ Úä Ðáß ãä ÂËÇÑ ÓáÈíÉ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÇÌÊãÇÚí æ Úáì ãÓÊæì ÎáÞ ÇáËÑæÇÊ. ÓÎ ÚÞÏ ÔÑßÉ åæ ÎØÑ ÕæÑ ÓÎ ÇáÚÞæÏ æÞÏ ÊÞÊÖí ãÕáÍÉ ÇáÔÑßÉ ÈæÕåÇ áåÇ ãÕáÍÉ ãÓÊÞáÉ Úä ãÕáÍÉ ÇáÔÑßÇÁ ÇáÔÎÕíÉ ÇáÈÞÇÁ æÇáÇÓÊãÑÇÑ". * 209 íÑÇÌÚ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÓæÓÉ ÚÏÏ 482 ãÄÑÎ í 13 ÌæÇä 2000 ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ æÇáÊÔÑíÚ ãÇí 2002 Õ. 197 æãÇ ÈÚÏ ÎÕæÕÇ Õ. 203 æ204 : " ... æÍíË ä ÇáäÒÇÚ ÇáãÐßæÑ ãä Ôäå ä íäí äíÉ ÇáÇÔÊÑÇß Èíä ÇáãÏÚíä æÇáãÏÚì Úáíå æÈÇáÊÇáí íÚÑÞá ÓíÑ ÚãÇá ÇáÔÑßÉ æÞ ãÇ äÕ Úáíå ÇáÕá 1323 ãä ã.Ç.Ú. æÍíË äå ÊØÈíÞÇ ááÕá 1327 ãä äÓ ÇáãÌáÉ Åäå ááÔÑßÇÁ ÇáÈÇÞíä ä íØáÈæÇ ãä ÇáãÌáÓ ÍßãÇ ÈÎÑæÌ ÇáÔÑíß ÇáÐí ßÇä ÓÈÈÇ í ÇäÍáÇá ÇáÔÑßÉ æÖÍÊ ÇáÏÚæì í ÇáÑÚ ÇáãÊÚáÞ ÈÅÎÑÇÌ ÇáãÏÚì Úáíå ãä ÇáÔÑßÉ í ØÑíÞåÇ æÊÚíä ÇáÍßã áÕÇáÍåÇ ". * 210 T.P.I. Jendouba, jugement n° 4127 du 25 octobre 1993, (inédit), cité par Salma KHALED, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse de doctorat, Faculté de Droit de Tunis, 2004-2005. * 211 C. cass. T., arrêt n° 71263 du 13 mai 1999 (inédit), cité par Salma KHALED, thèse préc. * 212 C. cass. T., arrêt n° 19780-2002 du 31 mars 2003 (inédit), cité par Salma KHALED, thèse préc. * 213 La société a un rôle économique et social. La dissolution d'une société entraîne donc la disparition d'une entité économique. La dissolution d'une société a aussi un impact sur les salariés qui risquent de perdre leurs emplois. * 214 Il s'agit, en l'espèce, d'une mésentente survenue entre les associés d'une S.A.R.L. ayant entraîné le blocage de son fonctionnement en raison de l'impossibilité de se réunir en assemblée pour prendre les mesures nécessaires exigées par le fonctionnement normal de la société. * 215 CA Tunis, arrêt n° 12258 du 26 avril 2005 (inédit), cité par Salma KHALED, thèse préc. Il est à noter que dans cette affaire, la Cour d'appel de Tunis avait, à deux reprises, refusé de prononcer l'exclusion de l'associé ayant donné lieu à la dissolution (arrêts n° 50574 du 28 janvier 1998 et n° 19506 du 27 février 2002 (inédits), cités par Salma KHALED, thèse préc.). Cependant, ces arrêts ont été cassés par la Cour de cassation et renvoyés à la Cour d'appel. Par son arrêt du 26 avril 2005 (préc.), celle-ci, convaincue du risque qu'engendre le prononcé de la dissolution, a fini par changer de position. * 216 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 102. íÑÇÌÚ íÖÇ ÇáãäÕ ÐæíÈ ÇáÎáÇÇÊ Èíä ÇáÔÑßÇÁ æÇäÚßÇÓÇÊåÇ Úáì ãÕíÑ ÇáÔÑßÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 83 æãÇ ÈÚÏ. V. en droit français Jean-Marie DE BERMOND DE VAULX, La mésentente entre associés pourrait-elle devenir un juste motif d'exclusion d'une société ?, J.C.P., éd. E, 1990, II, 15921 ; J.C.P., éd. N, 1991, I, 439. Ces auteurs considèrent que pour échapper à la dissolution de la société, les associés demandent au tribunal de prononcer l'exclusion du requérant. * 217 Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, op. cit., p. 260, n° 625. * 218 Ibid. * 219 Jean-Patrice STORCK, La continuation d'une société par l'élimination d'un associé, art. préc., p. 248, n° 24. * 220 Khalifa KHARROUBI, Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par actions, R.T.D. 2000, p.271. V. en droit français Emmanuel GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse préc., p. 255. Cet auteur a écrit que si le demandeur est à l'origine de la mésentente, « son exclusion doit procéder de son comportement (qui est à l'origine de la mésentente) et non de la demande en dissolution ». * 221 Y. GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 91. * 222 Jean DERRUPPE, préface à l'ouvrage de Bernard CAILLAUD, L'exclusion d'un associé dans les sociétés, op. cit. * 223 René POESY, Bref retour sur une question controversée : l'exclusion judiciaire de l'associé d'une société non cotée, Rev. jurisp. com. 2001, p. 170. * 224 Jacques MESTRE, discussion suivant l'article de Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 121. Cet auteur considère aussi qu'« il faut, me semble-t-il, éviter qu'en créant un peu artificiellement un conflit au sein de la société, une sorte de mésintelligence, des associés ne parviennent finalement à obtenir un rachat des parts de celui qui demanderait ensuite la dissolution. Alors, il faut quand même que les juges veillent, tout en admettant le principe de cette possibilité d'un rachat forcé pour faire échec à une dissolution d'une société qui marche bien, à ne pas se faire, implicitement naturellement, sans le vouloir, complices d'une mise en scène qui aurait été montée par certains associés », art. préc., p. 116. * 225 Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 121. * 226 Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÓæÓÉ ÚÏÏ 482 ãÄÑÎ í 13 ÌæÇä 2000 ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ : æÍíË äå ÊØÈíÞÇ ááÕá 1327 ãä ã.Ç.Ú. " Åäå ááÔÑßÇÁ ÇáÈÇÞíä ä íØáÈæÇ ãä ÇáãÌáÓ ÍßãÇ ÈÎÑæÌ ÇáÔÑíß ÇáÐí ßÇä ÓÈÈÇ í ÇäÍáÇá ÇáÔÑßÉ æÖÍÊ ÇáÏÚæì í ÇáÑÚ ÇáãÊÚáÞ ÈÅÎÑÇÌ ÇáãÏÚì Úáíå ãä ÇáÔÑßÉ í ØÑíÞåÇ æÊÚíä ÇáÍßã áÕÇáÍåÇ ". * 227 V., dans le même sens, C. cass. T., arrêts n° 71263 du 13 mai 1999 et n° 19780-2002 du 31 mars 2003 ; CA Tunis, arrêt n° 12258 du 26 avril 2005, précités. * 228 L'art. 76 du C.S.C. dispose, en effet, que « la dissolution de la société en commandite simple est soumise aux mêmes règles régissant la dissolution des sociétés en nom collectif ». * 229 Sur la question de savoir si une société peut être constituée à durée illimitée, v. infra p. 144. * 230 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 102. * 231 Cette question a déjà été analysée. V. supra p. 24 et s. * 232 L'art. 1322 du C.O.C. prévoit, dans ce cas, que « les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327 ». * 233 L'art. 1506 du projet Santillana contenait une disposition similaire à celle de l'art. 1322 du C.O.C. inspirée essentiellement des articles 162 du C. com. italien et 577 du Code des obligations suisse, cités par Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse préc., p. 64. Il est à noter que le droit français ne consacre pas une telle solution. Sur ce point, le droit tunisien marque donc une certaine particularité par rapport au droit français. * 234 Sur la prorogation de la société, v. les articles 8 et 22 du C.S.C. ; l'art. 1321 du C.O.C. Il est à noter que la prorogation de la durée d'une société « n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle » (art. 4, al. 2 du C.S.C.). * 235 Selon l'art. 1322, al. 2 du C.O.C., les créanciers personnels d'un associé « n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par un jugement passé en force de chose jugée », c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. * 236 íÑÇÌÚ í äÓ ÇáÓíÇÞ ÊæíÞ Èä äÕÑ ÊÚáíÞ Úáì ÞÇäæä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 121 : " ãä ÇáÛÑíÈ ãä æá æåáÉ ä íÚØí ÇáãÔÑÚ Åáì ÇáÏÇÆä ÇáÎÇÕ ÇáÐí áå Ïíä Úáì ÍÏ ÇáÔÑßÇÁ ÍÞ ãÚÇÑÖÉ ÊÌÏíÏ ÇáÔÑßÉ. æÊßãä ÇáÛÑÇÈÉ í ßæä ÇáÔÑßÉ åí æáÇ æÈÇáÐÇÊ ÚÞÏ ÎÇÖÚ áãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 242 ÇáÐí íÚØí ßÇãá ÇáÍÑíÉ ááØÑÇ Úáì ÊÍÞíÞ ãæÖæÚå æÂËÇÑå æãÏÊå ßãÇ íÎÖÚ Åáì ÇáÕá 1249 ãä ÇáãÌáÉ ÇáÍÇáíÉ ÇáÐí íÚÑ ÇáÔÑßÉ ÈßæäåÇ ÚÞÏÇ. æáßä ÇáãÔÑÚ äÙÑÇ áåãíÉ ÇáÔÑßÉ æÇÚÊãÇÏÇ Úáì ÇáãÕÇáÍ ÇáãÊÖÇÑÈÉ ÇáÊí ÊäÔ ÚäåÇ ÑÇÏ ä íÚØí ááÛíÑ ÈÚÖ ÇáÕáÇÍíÇÊ ÇáÊí ÊÖãä ÍÞæÞå ". * 237 íÑÇÌÚ ÊæíÞ Èä äÕÑ ÊÚáíÞ Úáì ÞÇäæä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 121 : ÇáÕá 1322 ãä ã.Ç.Ú. " íãËá ÖãÇäÇ ááÏÇÆäíä ÇáÐíä ÈÞæÇ íäÊÙÑæä ÇáÔÑíß ÇáÐí ãÇØáåã í ÇáÎáÇÕ æÇáÐí ÇÎÊì æÑÇÁ ÓÊÇÑ ÇáÐÇÊ ÇáãÚäæíÉ. ÇäÍáÇá ÇáÔÑßÉ æÑÇÁå ÂËÇÑ åÇãÉ ãäåÇ ÇÓÊäÖÇÖ ÇáãæÇá æÞÓãÉ ÇáãÔÊÑß æåæ ãÇ íÍÞÞ ÑÈÇÍÇ æíÏÑ ÈÚÖ ÇáãÇá ááÔÑßÇÁ æÎÇÕÉ ááãÏíä ãäåã íÊãßä ÇáÏÇÆä ãä ÇáÇÓÊÎáÇÕ ÚäåÇ ". * 238 Il s'agit des sociétés de personnes dans lesquelles les associés sont personnellement responsables des dettes sociales. * 239 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 215. * 240 Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse préc., p. 35 et 89. * 241 L'art. 1322 du C.O.C. emploie l'expression « faire prononcer ». Par conséquent, la décision d'exclusion prise par les associés doit être prononcée par le tribunal. * 242 Une partie de la doctrine considère que la mesure d'exclusion constitue, dans ce cas, une sanction infli-gée à l'associé défaillant. V., en ce sens, Taoufik BEN NASR, Commentaire du droit des sociétés commerciales (en arabe), préc., p. 121. Cependant, cette position ne peut être partagée car l'associé concerné ne commet aucune faute vis-à-vis de la société dont il est membre. Il est défaillant non pas à l'égard de la société mais plutôt à l'égard de ses créanciers personnels. Par conséquent, l'exclusion loin d'être une sanction, constitue un remède à la disparition de la société, une issue de secours permettant de préserver la société menacée de disparition. V., dans le même sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse préc., p. 93. |
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