L'effet dissuasif de la justice pénale internationale, cas du TPIR et de la CPI( Télécharger le fichier original )par Jean-Damascène NYANDWI Université libre de Kigali - Licence en Droit 2007 |
II.2.5 Une main mise sur le patrimoine des personnes condamnéesII.2.5.1 Aspect dissuasif de la réparation des dommagesAvec la possibilité accordée aux victimes des crimes internationaux de se constituer parties civiles devant la CPI, les auteurs potentiels de ces infractions craindront que non seulement leur responsabilité pénale soit engagée, mais aussi ils devront répondre civilement de leurs actes en réparant les préjudices qu'ils auront causés. En effet, très souvent, les grands responsables de crimes graves sont des personnes qui ont amassé déloyalement de grandes fortunes et dorénavant leurs agissements auront un impact sur leur patrimoine. De ce fait, nous trouvons dans ce nouveau droit à la réparation reconnu aux victimes un moyen efficace de dissuader la commission de crimes graves. Le Tribunal devrait également prononcer la saisi de tous les biens mal acquis et les affecter au trésor public des Etats dont les personnes condamnées sont ressortissantes. II.2.5.2 La réparation dans les procédures judiciaires internationalesDepuis longtemps jusqu'à une date très récente, « il n'existait pas, dans le droit pénal international, une base juridique pour les demandes d'indemnisation des victimes des crimes internationaux »76(*). Le droit à la réparation reconnu à toute victime d'un dommage tant matériel que moral résultant d'une infraction, a été négligé par la justice pénale internationale. Ce n'est qu'avec la création de la CPI que les victimes viennent d'avoir droit à la réparation des dommages qu'elles ont subis. Devant la CPI tout comme devant le TPIR, les victimes peuvent être entendues en tant que témoins. Mais, le Statut de la CPI a frayé une nouvelle voie aux victimes. En effet, ces dernières peuvent elles-mêmes participer effectivement au procès en tant que parties civiles ou donner mandat à leurs représentants légaux de défendre leurs intérêts77(*). Le Statut du TPIR est muet sur la question de constitution de partie civile devant elle. En effet, le Statut prévoit seulement que la victime peut être entendue en tant que témoin. La préoccupation était l'établissement de la responsabilité pénale. Cependant, le Règlement de procédure et de preuve ne prévoit que la restitution des biens.78(*) Aux yeux du Statut du TPIR, cette restitution des biens aux victimes propriétaires est une peine et diffère de la réparation provenant d'une action civile »79(*). Pour être indemnisés, la victime ou ses ayants-droits doivent, sur la base d'un jugement définitif condamnant l'auteur d'un crime, intenter une action pour obtenir réparation du préjudice conformément à la législation nationale ou toute autre institution compétente80(*). Selon nous, nous pensons plutôt que ce renvoi devant les autres instances habilitées témoigne d'un déni de justice puisque c'est la justice internationale qui, par le soutien du Conseil de sécurité, peut faire effectivement exécuter les décisions ordonnant indemnisation. La CPI quant à elle, a pu marquer un pas de géant en faveur des victimes. Son statut a prévu un fonds d'indemnisation81(*). Clôturant ce chapitre, il sied de rappeler que tout ce que nous venons d'y dévélopper nous donne une ouverture sur les défis à lever afin d'avoir une justice pénale internationale effectivement dissuasive. Ce pas, une fois marqué, la justice pénale internationale pourra atteindre son idéal à l'occurrence le recul de l'impunité, le point que nous allons aborder dans le dernier chapitre qui suit. * 76 DAFF A., Op. Cit. , p.74. * 77Article 68 (3) du Statut de la CPI etArticle107 de son RPP. * 78Voy.Article 105 du RPP du TPIR. * 79 GAKUMBA J.C, La réparation des dommages causés par le crime de génocide et autres crimes contre l'humanité en droit rwandais, mémoire, UNR, Butare, septembre 2000 ; p.53, inédit. * 80Article106 du RPP du TPIR. * 81 Article 79 du Statut de la CPI. |
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