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L'effet dissuasif de la justice pénale internationale, cas du TPIR et de la CPI

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par Jean-Damascène NYANDWI
Université libre de Kigali - Licence en Droit 2007
  

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CHAPITRE II : LA DISSUASION DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

Depuis l'émergence de l'idée d'une justice universelle, précisément depuis donc la création des TMI de Nuremberg et de Tokyo, en passant par la création des TPI ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que les tribunaux pénaux internationaux mixtes, jusqu'à la récente institution de la CPI par le Traité de Rome, les crimes internationaux ont été commis et continuent de l'être dans plusieurs Etats.

Cette situation nous amène à nous demander si réellement ces institutions judiciaires internationales, pourtant dotées d'une bonne organisation, peuvent enfin mettre un terme à la perpétration de crimes graves.

La réponse à cette inquiétude sera donnée à travers ce chapitre qui va essayer d'analyser les effets directs et indirects de la justice pénale internationale et de souligner les obstacles majeurs auxquels elle se heurte et qui font qu'elle ne soit pas à mesure de jouer un rôle dissuasif au sein de la communauté internationale.

II.1 Les aspects de la dissuasion

II.1.1 La dissuasion directe

La création des TPI ad hoc par le Conseil de sécurité des Nations Unies témoigne d'une ferme détermination de la communauté internationale à lutter énergiquement contre l'impunité. C'est un nouveau moyen efficace introduit par cet organe onusien dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin de traduire en justice les personnes présumées coupables d'actes en violation du DIH.

Avec l'adoption du Traité de Rome instituant la CPI, cette fois-ci à caractère permanent et universel, le monde a exprimé publiquement qu'il ne tolérera plus les individus qui commettent des crimes abominables.

Ces juridictions internationales intervenues plusieurs années après Nuremberg et Tokyo sont considérées comme des garde-fous capables d'assurer le respect des droits de l'homme sans cesse bafoués.

Dans le même ordre d'idées, la communauté internationale cherchait à prévenir la commission de ces crimes en mettant en place une justice organisée. Désormais, les individus qui commettront des crimes graves doivent savoir que tôt ou tard ils devront en répondre et que le monde ne les tolérera plus.

Le réveil que vient de connaître la justice pénale internationale au cours de ces dernières années va sans doute avoir un impact direct sur les comportements des individus et affermir puis valoriser les instruments internationaux qui existaient en théorie mais qui n'étaient pas efficaces sur le plan pratique, ce qui aura pour effet la reconnaissance et le respect des droits de l'homme.

II.1.1.1 La responsabilité pénale individuelle

Le Tribunal de Nuremberg a exposé comme suit, la position classique du droit international sur la question de la responsabilité pénale des Etats : « Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes dont la sanction s'impose comme sanction du droit international »39(*). Même si certains crimes comme le génocide ne peuvent se commettre sans qu'un gouvernement en soit responsable, le moyen sûr d'assurer une répression efficace est de punir les individus dont la responsabilité est engagée plutôt que de s'attaquer à l'Etat en tant qu'entité abstraite.

La première Convention de droit international pénal, celle sur la prévention et la répression du crime de génocide prévoyait expressément dans son article IX la responsabilité de l'Etat pour ce genre de crime. Il fut pourtant indiqué clairement à l'époque que cet article n'envisageait aucune forme de responsabilité pénale de l'Etat40(*). Dans le cas où la responsabilité d'un Etat est envisageable, celui-ci doit être poursuivi civilement pour réparer des préjudices subis par les victimes.

Les instruments internationaux qui ont suivi ont adopté la même position et ils ont consacré le principe de la responsabilité pénale individuelle. Ainsi, l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l'humanité, constituent les fondements juridiques permettant de poursuivre individuellement les auteurs ayant commis les infractions graves qui menacent la paix et la sécurité de l'humanité41(*). Le même principe qui régit également les procédures du TPIR et de la CPI constitue une source dissuasive de la justice pénale internationale.

Il s'en suit que toute personne qui tentera de commettre des crimes de droit international engage sa responsabilité pénale et pourra un jour se retrouver soit devant les juges d'un tribunal que le Conseil de sécurité pourra mettre en place à cet effet, soit devant ceux de la CPI, soit devant les juges nationaux.

* 39 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, 1948, Volumeume 22, p.466.

* 40 NATIONS UNIES : Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, Recueil des traités, volumeume 78, p.277

* 41 DAFF A., Op. cit., p.62-63.

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