Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Djibril WELLE Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006 |
A / Les paiements faits par un usurpateur.Au titre de ces paiements, quatre personnes peuvent être déclarées responsables financièrement. Il s'agit d'abord de l'inventeur (1), mais aussi du titulaire de la carte (2), du banquier (3) et du commerçant (4). Etudions leur situation dans cet ordre, afin de pouvoir déterminer la charge financièrement pesant sur chacun d'eux, au comblement du préjudice. 1.La responsabilité de l'inventeur.Il est doublement responsable, civilement et pénalement. Sa responsabilité pénale, pour vol à l'encontre du titulaire dont il s'est approprié la carte sans intention de la restituers après l'avoir fortuitement découverte, est établiet. Aux termes de l'article 364 du Code Pénal: « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. » Et les peines prévues aux articles 365 jusqu'à l'article 369 s'appliqueront suivant les circonstances93(*). Sa responsabilité civile est de droit commun, et conduira à le condamner au moins à payer les montants des dépenses engagées. Cependant, si elle est évidente, cette responsabilité est rarement utile. En effet, soit le voleur est introuvable, soit il est insolvable. Cette dernière forte probabilité, justifie que l'on examine alors, sur laquelle des trois autres personnes (le titulaire de la carte, le commerçant ou la banque), vont peser les conséquences financières de ces paiements.
Il s'agit ici de répartir la charge financière selon une distinction fondamentale faite entre les opérations effectuées avant opposition et les opérations effectuées après l'opposition. L'opposition est dite licite dans le cas où le titulaire l'a fait dés qu'il a connu le détournement de la carte par un usurpateur. Car, si l'ordre donné par carte est irrévocable, l'opposition est autorisée en cas « de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou de données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire ». Alors qu'une responsabilité entière serait laissée à sa charge s'il n'avait pas fait opposition pour vol, grâce à son opposition, il sera déchargé au moins partiellement. Ainsi, pour les dépenses antérieures à l'opposition, le titulaire ne supporte plus la charge financière, si la banque omet de diffuser l'information, ou ne fait pas le nécessaire afin de neutraliser la carte par voie informatique, elle supporte la charge qui en découle94(*). Quant aux dépenses antérieures, on considère qu'à partir de l'opposition plus aucune dépense engagée, ne peut être débité sur le compte du titulaire. Donc, on peut dire que le titulaire de la carte ne supporte « la perte subie » que dans la limite de sa négligeance. Mais, en cas d'opposition tardive ou de faute lourde, le titulaire est tenu de supporter la perte sans limites. * 93 Cass, Criminelle; 19 Mai 1987, Dalloz 1987; Page 424 ; Note PRADEL. * 94 Cass, Com. 08 Oct. 1991; Aff. Camuel; Dalloz 1991; Page 582 ; Conclu. Joël et Note Vasseur. |
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