Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Djibril WELLE Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006 |
2. L'attribution des pertes après la mise en opposition.Le principe de l'attribution des pertes après la mise en opposition est très simple. Le titulaire n'a plus à supporter les pertes consécutives à la perte ou le vol de la carte. Ainsi, on peut constater que l'utilité d'une déclaration d'opposition est considérable car, elle seule en effet, peut dégager la responsabilité du titulaire de la carte pour être transférée sur la tête de l'émetteur. Cependant, la question qui mérite d'être soulevée est de savoir si le banquier peut reporter cette responsabilité à la charge du titulaire, lorsque celui-ci a commis une imprudence à l'origine, notamment en ne préservant pas suffisamment la confidencialité de son numéro de code, permettant ainsi au voleur de la carte de retirer des fonds dans un D.A.B ou de régler des achats chez un fournisseur. La jurisprudence79(*) l'admet, mais elle a retenu que: « le titulaire de la carte ne peut tenir la banque pour responsable d'un quelconque retard dans la diffusion, l'opposition à l'utilisation d'une carte volée, puisqu'il avait expressément indiquer que le numéro de code ne lui avait pas été dérobé et que, malgré cette déclaration, la banque a effectué la dite opposition, dés qu'elle a relevé que des prélèvements continuaient à être effectués sur le compte du client ». Cela vaut bien sûr seulement pour les cas où le titulaire de la carte n'a pas agi frauduleusement lui-même. Le contrat « Carte bancaire » l'exprime à l'article 11 où il décharge sur le titulaire, les pertes résultant des opérations postérieures à la mise en opposition « à l'exception des opérations faites par lui [le titulaire] ». Alors, après la mise en opposition, le titulaire de bonne foi qui a perdu ou s'est fait voler la carte, ne peut plus souffrir de l'exécution des ordres de paiement frauduleux. Dans ce cas, la prise en charge par l'émetteur d'éventuelles pertes après la mise en opposition dépendra de l'existence d'une garantie de paiement entre l'émetteur et le commerçant. Si le commerçant n'a pas le paiement garanti, c'est alors lui qui supportera les conséquences néfastes de l'ordre de paiement frauduleux. Comme déjà relever, en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, les pertes dues à l'exécution des ordres de paiement frauduleux, sont partagées entre le titulaire et l'émetteur du moyen de paiement. Mais, tel n'est pas le cas lorsqu'une utilisation frauduleuse sans dépossession du moyen de paiement survient. * 79 C.A Paris, 29 Mars 1985, Dalloz 1986; IR 327; Obs. Vasseur, Pan 17 Octobre 1984. |
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