Commerce électronique et ordre de paiement: l'exemple des cartes bancaires dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Djibril WELLE Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal - Maitrise 2006 |
Paragraphe 1 : L'imputabilité de la faute en cas de perte ou de vol du moyen de paiement.La perte ou le vol ne concernent que les moyens de paiement matériels. Concernant les ordres de paiement sur Internet, on étudiera la défense du titulaire contre les ordres de paiement frauduleux, donnés au moyen d'une carte de paiement, perdue ou volée. La défense en cas de perte ou de vol de la carte passe par la procédure d'opposition. Dans l'espace OHADA, ce sont les articles 131 et 132 du Règlement 15-2002 qui définissent le champ d'application des virements effectués par tout support ou procédé électronique, lorsque c'est une banque ou un établissement financier qui est expéditeur. De plus, la banque ou l'établissement récepteur doivent être situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UEMOA. Ce texte sur l'opposition en cas de perte ou de vol, précise les obligations du titulaire de la carte et de l'émetteur dans la procédure d'opposition (A). Ensuite, ils opèrent le partage des pertes dues à l'exécution des ordres frauduleux (B). A. /Les obligations dans la procédure d'opposition.Pour que le mécanisme de l'opposition puisse bien fonctionner et par la suite devenir un moyen de défense efficace du titulaire du moyen de paiement contre les ordres frauduleux donnés au moyen d'une carte perdue ou volée, l'émetteur et le titulaire doivent assumer les obligations qui leur incombent dans cette procédure, qui concerne les obligations de l'émetteur (1), puis celles du titulaire (2). 1. / Les obligations de l'émetteur.On peut souligner en premier lieu que les contrats mettent à la charge du banquier une obligation de paiement qui est exécutée après les vérifications d'usage ( régularité de l'ordre de paiement, absence d'opposition ect.)64(*). De même, celui-ci a un devoir de conseil et de surveillance, qui connaît cependant des limites. Certes, la banque contracte à l'égard des clients une obligation de diligence qui lui impose de se livrer à une surveillance d'ensemble du fonctionnement normal du compte, mais cela ne signifie nullement « une obligation de contrôle et de suvillance sur une éventuelle utilisation de la carte. » L'émetteur doit cependant fournir au titulaire de la carte, les moyens lui permettant d'effectuer la mise en opposition, c'est-à-dire la déclaration de perte ou de vol de la carte. Cette obligation est mentionnée à l'article 142 du Règlement 15-2002 avec la précision qu'en cas d'utilisation abusive65(*), dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation, l'établissement émetteur doit enjoindre au titulaire de restituer sa carte et informer de cette décision la Banque Centrale qui tient un fichier recensant les décisions de retrait de cartes. Il faut remarquer que cette obligation figure déjà dans la plupart des lois des États membres de l'Union européenne, notamment en Grande Bretagne et au Portugal. Quant aux émetteurs français et finnois, ils respectent cette obligation. Aux Pays-Bas et en Italie, les contrats entre l'émetteur et le titulaire, omettent la plupart du temps de la mentionner66(*). Par ailleurs, au sein de l'espace UEMOA, la loi impose aux commerçants, personnes physiques et morales, la mise en place d'une installation permettant aux clients de composer leur code confidentiel hors la vue d'autres personnes. En composant leur code confidentiel, les clients devront utiliser les installations mises en place à cet effet pour se mettre à l'abri des regards indiscrets. C'est qu'il est imposéer d'occulter le numéro des cartes bancaires sur les factures délivrées aux clients67(*). Mais en tout état de cause, l'émetteur aussi bien que le titulaire de la carte a des obligations dans la procédure d'opposition. * 64 Pr Abdoullah CISSE, « Le paiement par carte bancaire : Droits et obligations des porteurs, fournisseurs et banquiers », in @fricajuris, no 16 du 16 mai 2002. * 65 L'abus peut se materialisé par l'usage de la carte par son titulaire. Par exemple, l'abus dans les cartes de retraits et dans les cartes de paiement. * 66 « Study on the implementation of Recommendation 97/489/EC concerning transactions carried out by electronic payment instruments and in particular the relationship between holder and issuer », Final Report. * 67 Article 141 Règlement 15-2002/CM/UEMOA. |
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