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Le contrôle et la gestion des marchés publics : Cas du CCED et du Crédit Agricole du Maroc

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par yassine Aghzere
Ecole Nationale d'Administration - diplôme du cycle normal en gestion administrative 2005
  

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3.3.1 La Comptabilité des Engagements

C'est une comptabilité qui porte sur toute sorte de proposition d'engagement et qui a pour objectif de s'assurer que la dite proposition est faite sur un crédit disponible (disponibilité de crédit) et quelle a une nature conforme à la rubrique budgétaire sur laquelle il est proposé de l'imputer (exacte imputation budgétaire).

Lorsque l'agent chargé de la comptabilité détecte une discordance entre ses écritures comptables et les informations figurant sur la fiche modèle «D», il invite l'ordonnateur ou le sous ordonnateur à procéder aux rectifications nécessaires.

Le responsable de la comptabilité s'assure avant toute vérification que les documents comptables, en l'occurrence, la fiche modèle «D» et l'état d'engagement, porte le nom, le cachet et la signature de l'ordonnateur accrédité auprès du CCED concerné.

La comptabilité des engagements porte sur :

ü Les propositions d'engagement ;

ü La délégation des crédits ;

ü Le retrait de la délégation des crédits ;

ü Le report de crédit de paiement et reliquats d'engagement

ü La consolidation des crédits.

a) Les propositions d'engagements

Après avoir été assuré que ladite proposition est établie par l'autorité compétente, l'agent chargé de la comptabilité procède à la saisie informatique en introduisant les éléments suivants :

ü L'année d'imputation ;

ü L'imputation budgétaire ;

ü N° de visa ;

ü Le code de département ou du SEGMA ;

ü Le type de la dépense (BC, convention, contrat....) ;

ü Le créancier et l'objet de la dépense ;

ü La date d'arrivée et celle d'engagement ;

ü Le n° d'engagement ;

ü Le montant de la dépense proposée à l'engagement.

L'introduction de ces données permet de s'assurer de la bonne imputation budgétaire et éviter les doubles emplois futurs.

b) La délégation des crédits

Cette délégation est consacrée par l'article 64 du Décret Royal du 21/04/67 portant règlement général de la comptabilité publique. Elle consiste à mettre à la disposition des sous-ordonnateur, institués, en vertu dudit article, une partie des crédits qui sont ouverts par la loi des finances pour le compte de l'ordonnateur de droit.

La délégation de crédit s'inscrit dans une logique de déconcentration financière pour assurer le fonctionnement des services extérieurs de l'Etat et ce, conformément à la circulaire n° 8/2000 du premier ministre, relative à la déconcentration des crédits.

En effet, cette opération est le garant d'une politique de proximité voulue par l'actuel gouvernement dans le cadre d'un rapprochement effectif de l'administration du citoyen.

Pratiquement, l'agent chargé de la comptabilité procède à la saisie de l'ordonnance de délégation du crédit (ODC) établie et envoyée au CCED par l'ordonnateur et ce, en introduisant :

ü l'année budgétaire ;

ü l'imputation budgétaire ;

ü La qualité de sous-ordonnateur et son code ;

ü Le montant ou le crédit à déléguer en chiffre et en lettre ;

ü Le n° d'engagement de l'ordonnance de délégation du crédit.

L'agent s'assure aussi que la dite délégation porte le cachet et la signature de l'ordonnateur habilité, la même étude est faite au niveau du bordereau récapitulatif des ordonnances de délégation des crédits.

c) Le retrait de la délégation de crédits

L'ordonnateur peut toujours retirer sa délégation de crédit à condition qu'il n'adresse pas les exemplaires originaux des ODC aux sous-ordonnateurs et au TGR. Dans ce cas, il doit envoyer au CCED auprès duquel il est accrédité :

ü 2 exemplaires des OD pour les crédits d'engagement ;

ü 3 exemplaires des OD pour les crédits de paiement.

d) Le report de crédit de paiement et reliquats d'engagement

Les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs établissent les états récapitulatifs des reports des crédits et les reliquats d'engagements (ERRCRE) visés et non ordonnancés ou non mandatés au 31/12 de l'année et ce, conformément au modèle joint en annexe à la circulaire n° N014222 E du 31/05/99 qui fait ressortir :

ü Les montants totaux engagés sur les crédits de paiement de l'année N et visés par le CED ;

ü les montants totaux ordonnancés ou mandatés au 31/12 de l'année N ;

ü Les reliquats d'engagement et de crédits de paiement à reporter sur l'année N+1 : ce montant est égal à la différence entre le total engagé et celui ordonnancé ou mandaté au 31/12/N ;

ü L'imputation budgétaire chiffrée de l'année N ;

ü L'imputation budgétaire chiffrée de l'année N+1 compte tenu du tableau de concordance ;

Ces états récapitulatifs sont soumis au comptable assignataire et au CED pour certifier respectivement :

ü Le montant inscrit dans la colonne faisant apparaître les sommes ordonnancées ou mandatées au 31/12/N ;

ü Le montant inscrit dans la colonne faisant apparaître les sommes engagées sur crédits de paiement de l'année N et visés par le CED.

Chez l'ordonnateur, les reports des crédits et reliquats d'engagements se passent comme suit :

ü Établissement de 4 copies dont l'original et l'état récapitulatif des reports des crédits et des reliquats d'engagement ;

ü Envoi à la TGR pour approbation qui garde une copie ;

ü Envoi au CCED pour approbation qui garde une copie.

L'ordonnateur actualise ses comptabilités des années N et N+1 comme suit :

ü Diminution des crédits et des engagements de sa comptabilité d'engagement de l'année N ;

ü Augmentation des crédits de paiement de N+1 de sa comptabilité des émissions .

Enfin l'ordonnateur garde l'original de l'état récapitulatif et revoie la copie restante à la TGR.

Remarque 1: L'opération de report se déroule de la même manière chez le sous-ordonnateur.

Une fois les ERRCRE Sont approuvés par le comptable et le CED, les ordonnateurs et sous-ordonnateurs peuvent engager les reliquats à reporter sur l'année N+1. De ce fait, les opérations de mandatement et d'ordonnancement peuvent avoir lieu avant l'établissement des ERRCRE jusqu'au 22/12/N+1. Après cette date, les opérations exigent l'approbation du comptable et du CED sur lesdits états.

Remarque 2 : Il faut distinguer entre report de crédits des comptes spéciaux et celui qui concerne le budget général de l'Etat. Dans le premier cas, il n'est pas exigé que les crédits soient engagés et visés pour être reportés, le report se fait automatiquement d'année en année et ce, en vertu de l'article 20 de la loi organique des finances de 1998. Dans le 2ème cas, seuls les crédits de paiement engagés et visés par le CED et n'ayant pas fait l'objet d'un ordonnancement ou d'un mandatement peuvent être reportés sur l'exercice suivant.

Pratiquement, l'agent chargé de la comptabilité commence par la saisie dudit état récapitulatif en introduisant les éléments suivants :

ü L'année de gestion ;

ü La date d'arrivée ;

ü La date d'engagement ;

ü L'ancienne imputation ;

ü Le n° de visa de l'année précédente ;

ü Le total visé des engagements directs ;

ü Le montant du reliquat ;

Ensuite, vient l'étape de l'étude et qui consiste à vérifier :

ü Que l'état récapitulatif porte la certification du comptable assignataire ;

ü L'exactitude des écritures comptables portant sur :

· Le montant total engagé sur le crédit de paiement et visé par le CED ;

· Le montant total mandaté à la fin de l'année budgétaire ;

· Le reliquat d'engagement et le crédit à reporter sur l'année future.

e) La consolidation des crédits

La consolidation des crédits est l'opération par laquelle les crédits d'engagement engagés au cours de l'année N deviennent des crédits de paiements pour l'année N+1.

C'est le cas des crédits ouverts dans le cadre des autorisations de programme pour les dépenses d'investissement et des autorisations d'engagement par anticipation pour les dépenses de fonctionnement (Art.25 et 26 de la loi organique des finances de 1998). Il s'agit donc des dépenses qui sont étalées sur plusieurs années ; d'où le recours à cette opération technique qui consiste à transformer les crédits d'engagement en crédits de paiement dès le premier jour de l'exercice suivant.

Au niveau du CCED, l'agent chargé de la comptabilité saisit les éléments suivants :

ü l'année de gestion ;

ü le n° de visa ;

ü Le n° de visa de la dépense initiale ;

ü Le montant de la consolidation ;

ü l'imputation budgétaire (nouvelle et ancienne) ;

ü La date d'arrivée ;

ü Le n° d'engagement .

Après avoir passer en revue les différentes opérations se rattachant à la comptabilité des engagements, nous allons nous pencher sur les opérations qui caractérisent la comptabilité des crédits.

3.3.2 La comptabilité des crédits 

C'est une comptabilité qui s'intéressent au mouvement des crédits tel que le virement, ouverture de crédit supplémentaire, le prélèvement sur chapitre « dépenses imprévues » et les opérations se rapportant au Fonds de concours.

a) Le virement des crédits

C'est une technique qui s'inscrit dans une logique d'assouplissement de l'exécution du budget et constitue, à notre avis, le stade embryonnaire d'une opération de grande envergure à savoir la globalisation des crédits qui consiste à accorder aux services gestionnaires des enveloppes budgétaires et leur laisser la liberté d'exécution. L'objectif essentiel de cette modalité de gestion est de passer d'un contrôle de régularité à un contrôle sur les résultats, d'où la nécessité de revoir les méthodes et les modalités d'élaboration et d'exécution du budget et le passage d'un budget de moyen à un budget de programme. C'est une grande révolution que devraient connaître les finances publiques au Maroc dans le cadre d'une bonne gouvernance de la chose publique.

Cette technique de virement a été prévu par l'article 17 du décret n° 2-98-401 du 26/01/99 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois des finances (B.O n° 4688 du 06/05/99) et selon lequel : « Des décisions du ministre des finances, prises sur proposition des ordonnateurs intéressés, peuvent modifier la dotation des articles, paragraphes et lignes à l'intérieur de chacun des chapitres du budget général relatif aux dépenses de fonctionnement.

Les virements entre article et paragraphe à l'intérieur des chapitres relatifs aux dépenses d'investissement est réalisé par des arrêtés du ministre chargé des finance pris sur proposition des ordonnateurs intéressés. Toutefois, et sauf autorisation exceptionnelle donnée par le Premier ministre, la dotation initial de ces articles ne peut être augmentée ou diminuée par ce moyen de plus de 10%.

Le virement entre lignes à l'intérieur d'un même paragraphe relatif aux dépenses d'investissement est autorisé par décision du ministre des finances prise toujours sur proposition des ordonnateurs intéressés »

Toutefois, l'article 17 bis du même décret donne plus d'assouplissement aux ordonnateurs et aux sous ordonnateurs concernant le virement de crédit.

En effet, et selon cet article, le ministre chargé des finances peut, par arrêté pris sur proposition des ordonnateurs intéressés, autoriser ces derniers et leurs sous-ordonnateurs à procéder par décision, à des virements entre lignes d'un même paragraphe, à l'intérieur des chapitres du budget général, des budgets des SEGMA relatifs aux dépenses de matériel et dépenses diverses et aux dépenses d'investissement, et des comptes spéciaux du trésor.

Pratiquement, lorsque les décisions de virement atterrissent au CCED, il est procédé à leur traitement en enregistrant les éléments suivants :

ü L'année de gestion ;

ü Le n° de certification ;

ü Le code de département ;

ü Le type de virement (décision, décret, arrêté) ;

ü La date d'établissement ;

ü L'imputation budgétaire ;

ü Le totale du virement en diminution : réduire les montants du virement des crédits ouverts ou des crédits délégués des lignes sur lesquelles est effectué le virement ;

ü Ajouter en augmentation lesdits montants au crédits ouverts ou aux crédits déléguées des lignes bénéficiant du virement ;

L'étude de ladite décision consiste à vérifier que :

ü Le virement du crédit est autorisé par arrête ou décision du ministre des finances ;

ü Le virement est effectué sur une ligne où les crédits sont disponibles ;

ü La décision de virement des crédits est effectuée dans la limite de 10% pour les dépenses d'investissement.

Remarque : Cette décision du virement de crédit est soumise après la certification du CCED au visa de la direction du budget. A ce moment, l'ordonnateur peut utiliser les crédits objet du virement. Toutefois avec la nouvelle procédure de virement de crédit prévue dans l'article 17 bis visé ci-dessus, les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs sont dispensés dudit visa.

b) L'ouverture des crédits supplémentaires

Selon l'article 43 de loi organique n° 7-98 relative à la loi des finances, et en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours d'année en application de l'article 45 de la constitution.

c) Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues

Si les virements entre chapitres sont interdits, ce n'est pas le cas pour le chapitre « dépenses imprévues » placé sous la main du ministre des finances, duquel il est possible de procéder à des virements vers d'autres chapitres du budget général. Selon l'article 42 de la loi organique des finances, c'est un chapitre spécial ouvert pour les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles concernant le titre I du budget général.

Ainsi, des prélèvements peuvent être opérés en cours d'année sur ce chapitre pour assurer, par un crédit supplémentaire la couverture des besoins urgents ou non prévus lors de l'exécution du budget. Ces prélèvements sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances (art 13 du décret n° 2-98-401 du 26/4/99 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances).

d) Les opérations se rapportant aux fonds de concours

Selon l'article 22 de la loi organique des finances, les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que le produit des dons et legs, sont directement portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des SEGMA, ou aux comptes spéciaux du trésor. Un crédit de même montant peut être ouvert en addition aux crédits accordés par la loi des finances.

Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux budgets des SEGMA ou aux comptes spéciaux du trésor pour permettre l'engagement de la dépense à laquelle il se rapporte, il peut être ouvert les crédits nécessaires à l'engagement et au paiement de cette dépense en addition aux crédits accordés par la loi des finances.

L'affectation des fonds de concours et les modes de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur.

A la lumière de ces opérations concernant la cellule « comptabilité » du CCED, nous proposons d'éclaircir certaines observations soulevées au cours de notre stage :

q Discordances entre les écritures comptables

Le comptable constate parfois l'existence de discordances entre les indications comptables figurant sur la fiche modèle « D » et les écritures comptables du CED.

Dans ce cas, il invite l'ordonnateur (ou le sous ordonnateur) à rectifier les erreurs décelées.

q Erreurs concernant le numéro d'ordre de l'engagement

Il arrive que les indications comptables figurant sur la fiche modèle « D » concordent avec les écritures comptables du CED. Dans ce cas, le numéro d'ordre de l'engagement doit être rectifié d'office par le contrôleur avec obligation d'en informer l'ordonnateur (ou le sous ordonnateur) sans pour autant différer le visa.

q Ventilation de l'engagement sur crédits de paiement et crédits d'engagement

Lorsque la proposition d'engagement de dépenses est imputée à la fois sur des crédits de paiement et des crédits d'engagement, le contrôleur doit vérifier la comptabilité de cette ventilation avec le délai d'exécution des prestations et examiner les explications fournies par l'ordonnateur (ou le sous ordonnateur).

q Signature des documents comptables par l'autorité habilitée

Les documents comptables (état d'engagement et fiche modèle « D »), doivent obligatoirement être signés par l'autorité habilitée à cet effet.

On entend par l'autorité habilitée, celle indiquée par le décret royal n° 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique dans ses articles 5,33 et 64 à savoir l'ordonnateur, son délégué, le sous ordonnateur ou son suppléant.

La signature doit être assortie d'un cachet faisant apparaître le nom et la qualité du signataire.

Conclusion de la 1ère partie

Le CED assure d'importantes missions de l'Etat à savoir la conservation des deniers publics, et ce par son intervention au niveau de la dépense publique en général, et des marchés publics en particulier.

Cependant, il existe actuellement trois courants de pensée :

§ Un premier courant qui refuse l'intervention du CED et demande son annulation avec le renforcement d'un contrôle a posteriori ;

§ Un deuxième courant qui maintient l'idée de l'existence du CED et le renforcement de ses pouvoirs ;

§ Un troisième courant qui se situe au milieu des deux autres courants, et qui insiste sur l'existence du CED en matière de marchés publics à côté d'un contrôle a posteriori.

Pour les tenants du premier courant, ils considèrent que l'intervention du CED fait obstacle à la libre action des services gestionnaires, et de ce fait, son annulation s'avère nécessaire.

Concernant les tenants du deuxième courant, ils ont pour le renforcement du rôle CED, car il permet d'éviter tout dérapage ou déviation, volontaire ou involontaire, de nature à dissiper les deniers publics.

Les tenants du troisième courant pensent qu'il est nécessaire de faire concilier les deux courants. Pour ce faire, ils estiment nécessaire d'assouplir les modalités d'intervention du CED, et aussi de mettre en place un contrôle a posteriori. Cela peut être justifié par l'octroi aux services gestionnaires d'une liberté d'action dans l'exécution des dépenses publiques, et par la protection des deniers de l'Etat en renforçant le contrôle a posteriori, en l'occurrence, le contrôle de la Cour des Comptes.

A notre avis, le contrôle des engagements de dépenses joue un rôle primordial dans la conservation des deniers publics. Car, il permet de prévenir les services ordonnateurs sur des irrégularités et de les rectifier avant l'engagement de l'administration.

Dans l'état actuel des choses, le CED contribue d'une manière indiscutable dans le processus de l'exécution des marchés publics. Son rôle d'assistance est plus remarquable. Parmi les manifestations de ce rôle d'Assistance, nous pouvons citer sa présence au sein des commissions d'ouverture des plis : cette présence continue d'agir favorablement sur le bon déroulement de la procédure que et par voie de conséquence sur le nombre des marchés visés au premier envoi.

Le tableau ci-après illustre la répartition des marchés selon le nombre d'itérations d'envoi au CED.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King