3.3.1 La Comptabilité des Engagements
C'est une comptabilité qui porte sur toute sorte de
proposition d'engagement et qui a pour objectif de s'assurer que la dite
proposition est faite sur un crédit disponible (disponibilité de
crédit) et quelle a une nature conforme à la rubrique
budgétaire sur laquelle il est proposé de l'imputer (exacte
imputation budgétaire).
Lorsque l'agent chargé de la comptabilité
détecte une discordance entre ses écritures comptables et les
informations figurant sur la fiche modèle «D», il invite
l'ordonnateur ou le sous ordonnateur à procéder aux
rectifications nécessaires.
Le responsable de la comptabilité s'assure avant toute
vérification que les documents comptables, en l'occurrence, la fiche
modèle «D» et l'état d'engagement, porte le nom, le
cachet et la signature de l'ordonnateur accrédité auprès
du CCED concerné.
La comptabilité des engagements porte sur :
ü Les propositions d'engagement ;
ü La délégation des
crédits ;
ü Le retrait de la délégation des
crédits ;
ü Le report de crédit de paiement et reliquats
d'engagement
ü La consolidation des crédits.
a) Les propositions d'engagements
Après avoir été assuré que ladite
proposition est établie par l'autorité compétente, l'agent
chargé de la comptabilité procède à la saisie
informatique en introduisant les éléments suivants :
ü L'année d'imputation ;
ü L'imputation budgétaire ;
ü N° de visa ;
ü Le code de département ou du SEGMA ;
ü Le type de la dépense (BC, convention,
contrat....) ;
ü Le créancier et l'objet de la dépense
;
ü La date d'arrivée et celle
d'engagement ;
ü Le n° d'engagement ;
ü Le montant de la dépense proposée
à l'engagement.
L'introduction de ces données permet de s'assurer de la
bonne imputation budgétaire et éviter les doubles emplois
futurs.
b) La délégation des
crédits
Cette délégation est consacrée par
l'article 64 du Décret Royal du 21/04/67 portant règlement
général de la comptabilité publique. Elle consiste
à mettre à la disposition des sous-ordonnateur, institués,
en vertu dudit article, une partie des crédits qui sont ouverts par la
loi des finances pour le compte de l'ordonnateur de droit.
La délégation de crédit s'inscrit dans
une logique de déconcentration financière pour assurer le
fonctionnement des services extérieurs de l'Etat et ce,
conformément à la circulaire n° 8/2000 du premier ministre,
relative à la déconcentration des crédits.
En effet, cette opération est le garant d'une politique
de proximité voulue par l'actuel gouvernement dans le cadre d'un
rapprochement effectif de l'administration du citoyen.
Pratiquement, l'agent chargé de la comptabilité
procède à la saisie de l'ordonnance de délégation
du crédit (ODC) établie et envoyée au CCED par
l'ordonnateur et ce, en introduisant :
ü l'année budgétaire ;
ü l'imputation budgétaire ;
ü La qualité de sous-ordonnateur et son
code ;
ü Le montant ou le crédit à
déléguer en chiffre et en lettre ;
ü Le n° d'engagement de l'ordonnance de
délégation du crédit.
L'agent s'assure aussi que la dite délégation
porte le cachet et la signature de l'ordonnateur habilité, la même
étude est faite au niveau du bordereau récapitulatif des
ordonnances de délégation des crédits.
c) Le retrait de la délégation de
crédits
L'ordonnateur peut toujours retirer sa
délégation de crédit à condition qu'il n'adresse
pas les exemplaires originaux des ODC aux sous-ordonnateurs et au TGR. Dans ce
cas, il doit envoyer au CCED auprès duquel il est
accrédité :
ü 2 exemplaires des OD pour les crédits
d'engagement ;
ü 3 exemplaires des OD pour les crédits de
paiement.
d) Le report de crédit de paiement et reliquats
d'engagement
Les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs établissent
les états récapitulatifs des reports des crédits et les
reliquats d'engagements (ERRCRE) visés et non ordonnancés ou non
mandatés au 31/12 de l'année et ce, conformément au
modèle joint en annexe à la circulaire n° N014222 E du
31/05/99 qui fait ressortir :
ü Les montants totaux engagés sur les
crédits de paiement de l'année N et visés par le
CED ;
ü les montants totaux ordonnancés ou
mandatés au 31/12 de l'année N ;
ü Les reliquats d'engagement et de crédits de
paiement à reporter sur l'année N+1 : ce montant est
égal à la différence entre le total engagé et celui
ordonnancé ou mandaté au 31/12/N ;
ü L'imputation budgétaire chiffrée de
l'année N ;
ü L'imputation budgétaire chiffrée de
l'année N+1 compte tenu du tableau de concordance ;
Ces états récapitulatifs sont soumis au
comptable assignataire et au CED pour certifier respectivement :
ü Le montant inscrit dans la colonne faisant
apparaître les sommes ordonnancées ou mandatées au
31/12/N ;
ü Le montant inscrit dans la colonne faisant
apparaître les sommes engagées sur crédits de paiement de
l'année N et visés par le CED.
Chez l'ordonnateur, les reports des crédits et
reliquats d'engagements se passent comme suit :
ü Établissement de 4 copies dont l'original et
l'état récapitulatif des reports des crédits et des
reliquats d'engagement ;
ü Envoi à la TGR pour approbation qui garde une
copie ;
ü Envoi au CCED pour approbation qui garde une copie.
L'ordonnateur actualise ses comptabilités des
années N et N+1 comme suit :
ü Diminution des crédits et des engagements de sa
comptabilité d'engagement de l'année N ;
ü Augmentation des crédits de paiement de N+1 de
sa comptabilité des émissions .
Enfin l'ordonnateur garde l'original de l'état
récapitulatif et revoie la copie restante à la TGR.
Remarque 1: L'opération de report se
déroule de la même manière chez le sous-ordonnateur.
Une fois les ERRCRE Sont approuvés par le comptable et
le CED, les ordonnateurs et sous-ordonnateurs peuvent engager les reliquats
à reporter sur l'année N+1. De ce fait, les opérations de
mandatement et d'ordonnancement peuvent avoir lieu avant l'établissement
des ERRCRE jusqu'au 22/12/N+1. Après cette date, les opérations
exigent l'approbation du comptable et du CED sur lesdits états.
Remarque 2 : Il faut distinguer entre report de
crédits des comptes spéciaux et celui qui concerne le budget
général de l'Etat. Dans le premier cas, il n'est pas exigé
que les crédits soient engagés et visés pour être
reportés, le report se fait automatiquement d'année en
année et ce, en vertu de l'article 20 de la loi organique des finances
de 1998. Dans le 2ème cas, seuls les crédits de paiement
engagés et visés par le CED et n'ayant pas fait l'objet d'un
ordonnancement ou d'un mandatement peuvent être reportés sur
l'exercice suivant.
Pratiquement, l'agent chargé de la comptabilité
commence par la saisie dudit état récapitulatif en introduisant
les éléments suivants :
ü L'année de gestion ;
ü La date d'arrivée ;
ü La date d'engagement ;
ü L'ancienne imputation ;
ü Le n° de visa de l'année
précédente ;
ü Le total visé des engagements directs ;
ü Le montant du reliquat ;
Ensuite, vient l'étape de l'étude et qui
consiste à vérifier :
ü Que l'état récapitulatif porte la
certification du comptable assignataire ;
ü L'exactitude des écritures comptables portant
sur :
· Le montant total engagé sur le crédit de
paiement et visé par le CED ;
· Le montant total mandaté à la fin de
l'année budgétaire ;
· Le reliquat d'engagement et le crédit à
reporter sur l'année future.
e) La consolidation des crédits
La consolidation des crédits est l'opération par
laquelle les crédits d'engagement engagés au cours de
l'année N deviennent des crédits de paiements pour l'année
N+1.
C'est le cas des crédits ouverts dans le cadre des
autorisations de programme pour les dépenses d'investissement et des
autorisations d'engagement par anticipation pour les dépenses de
fonctionnement (Art.25 et 26 de la loi organique des finances de 1998). Il
s'agit donc des dépenses qui sont étalées sur plusieurs
années ; d'où le recours à cette opération
technique qui consiste à transformer les crédits d'engagement en
crédits de paiement dès le premier jour de l'exercice suivant.
Au niveau du CCED, l'agent chargé de la
comptabilité saisit les éléments suivants :
ü l'année de gestion ;
ü le n° de visa ;
ü Le n° de visa de la dépense
initiale ;
ü Le montant de la consolidation ;
ü l'imputation budgétaire (nouvelle et
ancienne) ;
ü La date d'arrivée ;
ü Le n° d'engagement .
Après avoir passer en revue les différentes
opérations se rattachant à la comptabilité des
engagements, nous allons nous pencher sur les opérations qui
caractérisent la comptabilité des crédits.
3.3.2 La comptabilité des
crédits
C'est une comptabilité qui s'intéressent au
mouvement des crédits tel que le virement, ouverture de crédit
supplémentaire, le prélèvement sur chapitre
« dépenses imprévues » et les
opérations se rapportant au Fonds de concours.
a) Le virement des crédits
C'est une technique qui s'inscrit dans une logique
d'assouplissement de l'exécution du budget et constitue, à notre
avis, le stade embryonnaire d'une opération de grande envergure à
savoir la globalisation des crédits qui consiste à accorder aux
services gestionnaires des enveloppes budgétaires et leur laisser la
liberté d'exécution. L'objectif essentiel de cette
modalité de gestion est de passer d'un contrôle de
régularité à un contrôle sur les résultats,
d'où la nécessité de revoir les méthodes et les
modalités d'élaboration et d'exécution du budget et le
passage d'un budget de moyen à un budget de programme. C'est une grande
révolution que devraient connaître les finances publiques au
Maroc dans le cadre d'une bonne gouvernance de la chose publique.
Cette technique de virement a été prévu
par l'article 17 du décret n° 2-98-401 du 26/01/99 relatif à
l'élaboration et à l'exécution des lois des finances (B.O
n° 4688 du 06/05/99) et selon lequel : « Des
décisions du ministre des finances, prises sur proposition des
ordonnateurs intéressés, peuvent modifier la dotation des
articles, paragraphes et lignes à l'intérieur de chacun des
chapitres du budget général relatif aux dépenses de
fonctionnement.
Les virements entre article et paragraphe à
l'intérieur des chapitres relatifs aux dépenses d'investissement
est réalisé par des arrêtés du ministre
chargé des finance pris sur proposition des ordonnateurs
intéressés. Toutefois, et sauf autorisation exceptionnelle
donnée par le Premier ministre, la dotation initial de ces articles ne
peut être augmentée ou diminuée par ce moyen de plus de
10%.
Le virement entre lignes à l'intérieur d'un
même paragraphe relatif aux dépenses d'investissement est
autorisé par décision du ministre des finances prise toujours sur
proposition des ordonnateurs intéressés »
Toutefois, l'article 17 bis du même décret donne
plus d'assouplissement aux ordonnateurs et aux sous ordonnateurs concernant le
virement de crédit.
En effet, et selon cet article, le ministre chargé des
finances peut, par arrêté pris sur proposition des ordonnateurs
intéressés, autoriser ces derniers et leurs sous-ordonnateurs
à procéder par décision, à des virements entre
lignes d'un même paragraphe, à l'intérieur des chapitres du
budget général, des budgets des SEGMA relatifs aux
dépenses de matériel et dépenses diverses et aux
dépenses d'investissement, et des comptes spéciaux du
trésor.
Pratiquement, lorsque les décisions de virement
atterrissent au CCED, il est procédé à leur traitement en
enregistrant les éléments suivants :
ü L'année de gestion ;
ü Le n° de certification ;
ü Le code de département ;
ü Le type de virement (décision, décret,
arrêté) ;
ü La date d'établissement ;
ü L'imputation budgétaire ;
ü Le totale du virement en diminution :
réduire les montants du virement des crédits ouverts ou des
crédits délégués des lignes sur lesquelles est
effectué le virement ;
ü Ajouter en augmentation lesdits montants au
crédits ouverts ou aux crédits déléguées des
lignes bénéficiant du virement ;
L'étude de ladite décision consiste à
vérifier que :
ü Le virement du crédit est autorisé par
arrête ou décision du ministre des finances ;
ü Le virement est effectué sur une ligne où
les crédits sont disponibles ;
ü La décision de virement des crédits est
effectuée dans la limite de 10% pour les dépenses
d'investissement.
Remarque : Cette décision du virement de
crédit est soumise après la certification du CCED au visa de la
direction du budget. A ce moment, l'ordonnateur peut utiliser les
crédits objet du virement. Toutefois avec la nouvelle procédure
de virement de crédit prévue dans l'article 17 bis visé
ci-dessus, les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs sont dispensés
dudit visa.
b) L'ouverture des crédits
supplémentaires
Selon l'article 43 de loi organique n° 7-98 relative
à la loi des finances, et en cas de nécessité
impérieuse d'intérêt national, des crédits
supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours
d'année en application de l'article 45 de la constitution.
c) Les prélèvements sur le chapitre des
dépenses imprévues
Si les virements entre chapitres sont interdits, ce n'est pas
le cas pour le chapitre « dépenses
imprévues » placé sous la main du ministre des
finances, duquel il est possible de procéder à des virements vers
d'autres chapitres du budget général. Selon l'article 42 de la
loi organique des finances, c'est un chapitre spécial ouvert pour les
dépenses imprévues et les dotations provisionnelles concernant le
titre I du budget général.
Ainsi, des prélèvements peuvent être
opérés en cours d'année sur ce chapitre pour assurer, par
un crédit supplémentaire la couverture des besoins urgents ou non
prévus lors de l'exécution du budget. Ces
prélèvements sont effectués par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances (art 13 du décret
n° 2-98-401 du 26/4/99 relatif à l'élaboration et à
l'exécution des lois de finances).
d) Les opérations se rapportant aux fonds de
concours
Selon l'article 22 de la loi organique des finances, les fonds
versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux
de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que
le produit des dons et legs, sont directement portés en recettes, selon
le cas, au budget général, aux budgets des SEGMA, ou aux comptes
spéciaux du trésor. Un crédit de même montant peut
être ouvert en addition aux crédits accordés par la loi des
finances.
Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut
être versé préalablement au budget général,
aux budgets des SEGMA ou aux comptes spéciaux du trésor pour
permettre l'engagement de la dépense à laquelle il se rapporte,
il peut être ouvert les crédits nécessaires à
l'engagement et au paiement de cette dépense en addition aux
crédits accordés par la loi des finances.
L'affectation des fonds de concours et les modes de leur
utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la
partie versante ou le donateur.
A la lumière de ces opérations concernant la
cellule « comptabilité » du CCED, nous proposons
d'éclaircir certaines observations soulevées au cours de notre
stage :
q Discordances entre les écritures comptables
Le comptable constate parfois l'existence de discordances
entre les indications comptables figurant sur la fiche modèle
« D » et les écritures comptables du CED.
Dans ce cas, il invite l'ordonnateur (ou le sous ordonnateur)
à rectifier les erreurs décelées.
q Erreurs concernant le numéro d'ordre de
l'engagement
Il arrive que les indications comptables figurant sur la fiche
modèle « D » concordent avec les écritures
comptables du CED. Dans ce cas, le numéro d'ordre de l'engagement doit
être rectifié d'office par le contrôleur avec obligation
d'en informer l'ordonnateur (ou le sous ordonnateur) sans pour autant
différer le visa.
q Ventilation de l'engagement sur crédits de
paiement et crédits d'engagement
Lorsque la proposition d'engagement de dépenses est
imputée à la fois sur des crédits de paiement et des
crédits d'engagement, le contrôleur doit vérifier la
comptabilité de cette ventilation avec le délai
d'exécution des prestations et examiner les explications fournies par
l'ordonnateur (ou le sous ordonnateur).
q Signature des documents comptables par l'autorité
habilitée
Les documents comptables (état d'engagement et fiche
modèle « D »), doivent obligatoirement être
signés par l'autorité habilitée à cet effet.
On entend par l'autorité habilitée, celle
indiquée par le décret royal n° 330-66 du 21 avril 1967
portant règlement général de la comptabilité
publique dans ses articles 5,33 et 64 à savoir l'ordonnateur, son
délégué, le sous ordonnateur ou son suppléant.
La signature doit être assortie d'un cachet faisant
apparaître le nom et la qualité du signataire.
Conclusion de la 1ère
partie
Le CED assure d'importantes missions de l'Etat à savoir
la conservation des deniers publics, et ce par son intervention au niveau de la
dépense publique en général, et des marchés publics
en particulier.
Cependant, il existe actuellement trois courants de
pensée :
§ Un premier courant qui refuse l'intervention du CED et
demande son annulation avec le renforcement d'un contrôle a
posteriori ;
§ Un deuxième courant qui maintient l'idée
de l'existence du CED et le renforcement de ses pouvoirs ;
§ Un troisième courant qui se situe au milieu des
deux autres courants, et qui insiste sur l'existence du CED en matière
de marchés publics à côté d'un contrôle a
posteriori.
Pour les tenants du premier courant, ils considèrent
que l'intervention du CED fait obstacle à la libre action des services
gestionnaires, et de ce fait, son annulation s'avère
nécessaire.
Concernant les tenants du deuxième courant, ils ont
pour le renforcement du rôle CED, car il permet d'éviter tout
dérapage ou déviation, volontaire ou involontaire, de nature
à dissiper les deniers publics.
Les tenants du troisième courant pensent qu'il est
nécessaire de faire concilier les deux courants. Pour ce faire, ils
estiment nécessaire d'assouplir les modalités d'intervention du
CED, et aussi de mettre en place un contrôle a posteriori. Cela peut
être justifié par l'octroi aux services gestionnaires d'une
liberté d'action dans l'exécution des dépenses publiques,
et par la protection des deniers de l'Etat en renforçant le
contrôle a posteriori, en l'occurrence, le contrôle de la Cour des
Comptes.
A notre avis, le contrôle des engagements de
dépenses joue un rôle primordial dans la conservation des deniers
publics. Car, il permet de prévenir les services ordonnateurs sur des
irrégularités et de les rectifier avant l'engagement de
l'administration.
Dans l'état actuel des choses, le CED contribue d'une
manière indiscutable dans le processus de l'exécution des
marchés publics. Son rôle d'assistance est plus remarquable. Parmi
les manifestations de ce rôle d'Assistance, nous pouvons citer sa
présence au sein des commissions d'ouverture des plis : cette
présence continue d'agir favorablement sur le bon déroulement de
la procédure que et par voie de conséquence sur le nombre des
marchés visés au premier envoi.
Le tableau ci-après illustre la répartition des
marchés selon le nombre d'itérations d'envoi au CED.
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