WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La Convention relative aux Droits des enfants: vers une évolution des droits d'expression et de défense des intérets de l'enfant en Côte d'Ivoire ?

( Télécharger le fichier original )
par Yao Gustave KOMAN
Ecole nationale d'Administration de Côte d'Ivoire - Brevet du Cycle Moyen Supérieur 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. L'intérêt supérieur de l'enfant

Tenir compte de l'intérêt de l'enfant, c'est pouvoir lui assurer une protection et assistance minimales dans les actes de sa vie.

2.1. Protéger les enfants de la violence.

La violence faite à l'égard des enfants se définit comme la maltraitance et le préjudice physique et mental, le défaut de soins ou de violences sexistes. L'origine de ces actes de violence est tout aussi diverse que leur conséquence.

La violence faite aux enfants provient généralement des milieux familiaux et communautaires et est souvent justifiée par des pratiques et rituels traditionnels acceptés comme tels.

En dehors de la sphère familiale, la violence est aussi perceptible sous d'autres cieux. Ainsi, les enfants errant ou travaillant dans la rue sont très souvent les précepteurs préférés des bandes délinquantes redoutées dans cet univers impitoyable où la force édicte les conduites à tenir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une certaine violence s'institutionnalise, prend de l'ampleur et ne manque pas de susciter des inquiétudes. Les foyers d'accueil, les garderies, les écoles et les orphelinats sont bien des espaces dans lesquels les enfants sont le plus souvent exposés aux actes de violence sous le prétexte de mesures disciplinaires à observer par ces derniers ou laissés à la solde d'autres enfants plus téméraires.

2.2. Mettre fin à l'exploitation des enfants.

La convention relative aux droits de l'enfant énonce en certaines de ses dispositions le droit pour l'enfant d'être protégé contre toutes formes d'exploitation économique que sont l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le travail des enfants, la traite des enfants, le mariage des enfants, les enfants soldats et/ou associés aux groupes et forces armés.

2.2.1. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Selon la définition donnée dans la déclaration du Premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm (Suède) en 1996, on entend par exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales toute forme de maltraitance sexuelle commise par un adulte et accompagnée d'une rémunération en espèce ou en nature versée à l'enfant ou à une tierce personne.

Le commerce du sexe est un phénomène transfrontalier qui prend forme dans presque toutes les communautés. Ce commerce illégal attire de nombreux enfants notamment ceux issus des milieux pauvres et défavorisés. Ces derniers sont le plus souvent forcés, enlevés ou persuadés par la ruse ou incités par les medias de se livrer à des relations sexuelles telles que la prostitution ou à des actes obscènes (pornographie, exhibition). Pour endiguer le phénomène, la convention à travers ses articles 32 et 34 combinés font obligation aux Etats de protéger les enfants et de punir les responsables.

2.2.2. Le travail des enfants

Les conventions numéro 138 et 182 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) spéculant respectivement sur l'âge minimal au travail (travaux généraux, légers ou comportant des risques) et sur les pires formes de travail des enfants définissent en substance le travail des enfants comme toute activité physique susceptible de nuire à la santé des enfants, de compromettre leur éducation et de conduire à d'autres formes d'exploitation et de maltraitance. L'expression « enfant travailleur » désigne tout enfant qui travaille de façon régulière dans une activité relevant du secteur de l'économie informelle. En effet, échappant au contrôle de l'Etat, le secteur informel rend difficile l'observance de la législation de travail et demeure un accès préféré à la mise et à l'entrée au travail des enfants.

Les raisons de l'entrée au travail des enfants sont davantage d'ordre économique. Les enfants travaillent substantiellement pour s'assurer l'autonomie financière et subvenir à leurs propres besoins et subsidiairement s'orientent ou sont orientés, lorsqu'ils sont en rupture avec le système scolaire, vers un apprentissage professionnel, garantie d'une probable promotion sociale.

2.2.3. La traite d'enfants

Fléau datant de pratiques traditionnelles et séculaires (enfants esclaves ou nés de parents esclaves, enfants destinés à des observances rituelles), la traite d'enfants dans sa forme moderne se manifeste sous fond de commerce ou de trafic. Aussi est-il convenu d'entendre par « enfant victime de la traite » toute personne de moins de dix-huit ( 18 ) ans qui est recrutée, transportée, transférée, hébergée ou accueillie aux fins de l'exploitation, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays donné.

Les facteurs qui favorisent la traite des enfants sont de deux ordres. D'un point de vue social, il existe une tradition de circulation et de placement des enfants dans un contexte culturel favorable aux migrations. C'est la pratique de « confiage » qui consiste à remettre l'enfant à un membre de la famille à charge de son éducation, de son instruction, et souvent son insertion dans une vie professionnelle. Les zones de recrutement des enfants victimes de la traite sont celles de grande extension de la pauvreté pour lesquelles les enfants constituent le socle d'une revalorisation sociale certaine.

Economiquement, la traite des enfants se justifie par l'obtention de bénéfices optimaux des pratiquants. Les réseaux de trafiquants retirent des gains financiers à travers les émoluments qu'ils perçoivent sous forme de prime versée par les employeurs au recrutement des enfants ou de ristournes sur le traitement salarial des travailleurs placés. De même, la traite fournit aux employeurs une main-d'oeuvre immédiatement productive, exploitable à fond et sous payée.

2.2.4. Le mariage des enfants

Le mariage des enfants est celui des unions dans lesquelles les enfants sont contraints en des liens matrimoniaux en deçà de l'âge minimum requis. Le mariage des enfants est l'une des formes d'exploitation sexuelle les plus manifestes. Selon des estimations de L'UNICEF, 36% des femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées ou vivaient en ménage avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. (Rapport La Situation des enfants dans le monde 2006 du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, New York, 2005, p. 131.). Ces mariages, dits précoces, constituent en substance une violation des droits de l'homme. Car, le droit au libre et plein consentement au mariage est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), étant entendu qu'il ne peut y avoir de « libre et plein » consentement lorsque l'une des parties concernées n'a pas atteint l'âge de choisir en toute connaissance de cause un conjoint. Quant à la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) elle stipule que les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et que toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes recommande de fixer cet âge à 18 ans.

Ainsi, le mariage des enfants comprend entre autres :

Le mariage forcé : Mariage arrangé contre le gré de la fille ; une dot est souvent payée à sa famille ; en cas de refus, il en résulte des violences et des abus.

Le mariage précoce : Mariage arrangé avant l'âge légal (fille : 18 ans). Dans ce type de relation, les rapports sexuels constituent un viol aux termes de la loi, car les jeunes filles n'ont pas la capacité légale d'accepter de telles unions.

2.2.5. Les enfants associés aux forces et groupes armés ou enfants soldats.

Le terme « enfants associés aux groupes armés » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans recrutée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisinier, porteur, messager, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n'est pas un membre de leur famille. Cette définition englobe les filles recrutées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes. (« Principes du Cape Town et meilleures pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces armées et la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, 1997 »). Les modalités du recrutement peuvent être volontaires, dans ce cas, les enfants se joignent aux groupes et forces armés du fait de la pauvreté, pour se mettre sous protection ou par souci de vengeance. Le recrutement se déroule bien souvent sous fond de violence (enlèvements ou pressions psychologiques). Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les armés (2002) porte de 15 à 18 ans l'âge minimum à atteindre pour participer directement aux hostilités (article 1) et interdit la conscription ou l'enrôlement obligatoire des moins de 18 ans (article 2). Le Statut de la Cour pénale internationale (1998) érige en crimes de guerre l'enrôlement ou le recrutement d'enfants dans des forces armées nationales et leur emploi pour participer activement aux hostilités dans le cadre de conflits armés internationaux ou internes.

La convention numéro 182 (1999) de l'Organisation International du Travail inclut le recrutement forcé et obligatoire des enfants dans la catégorie des pires formes de travail, qu'elle proscrit.

2.2.6. Justice pour les enfants

Dans le domaine spécifique de la justice pour mineurs, les articles 37 et 40 de la CDE évoquent respectivement, la protection des enfants privés de liberté et les normes de l'administration pénitentiaire.

Ainsi, relativement à la torture et la privation de liberté, un enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou la détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant privé de liberté a droit de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.

Concernant l'administration pour mineurs, tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tiennent compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. La procédure judiciaire et le placement en institution carcérale doivent être évités chaque fois que cela est possible.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire