2. L'intérêt supérieur de l'enfant
Tenir compte de l'intérêt de l'enfant, c'est
pouvoir lui assurer une protection et assistance minimales dans les actes de sa
vie.
2.1. Protéger les enfants de la violence.
La violence faite à l'égard des enfants se
définit comme la maltraitance et le préjudice physique et mental,
le défaut de soins ou de violences sexistes. L'origine de ces actes de
violence est tout aussi diverse que leur conséquence.
La violence faite aux enfants provient
généralement des milieux familiaux et communautaires et est
souvent justifiée par des pratiques et rituels traditionnels
acceptés comme tels.
En dehors de la sphère familiale, la violence est aussi
perceptible sous d'autres cieux. Ainsi, les enfants errant ou travaillant dans
la rue sont très souvent les précepteurs
préférés des bandes délinquantes redoutées
dans cet univers impitoyable où la force édicte les conduites
à tenir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une certaine
violence s'institutionnalise, prend de l'ampleur et ne manque pas de susciter
des inquiétudes. Les foyers d'accueil, les garderies, les écoles
et les orphelinats sont bien des espaces dans lesquels les enfants sont le plus
souvent exposés aux actes de violence sous le prétexte de mesures
disciplinaires à observer par ces derniers ou laissés à la
solde d'autres enfants plus téméraires.
2.2. Mettre fin à l'exploitation des
enfants.
La convention relative aux droits de l'enfant énonce en
certaines de ses dispositions le droit pour l'enfant d'être
protégé contre toutes formes d'exploitation économique que
sont l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le
travail des enfants, la traite des enfants, le mariage des enfants, les enfants
soldats et/ou associés aux groupes et forces armés.
2.2.1. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales.
Selon la définition donnée dans la
déclaration du Premier Congrès mondial contre l'exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm
(Suède) en 1996, on entend par exploitation sexuelle des enfants
à des fins commerciales toute forme de maltraitance sexuelle commise par
un adulte et accompagnée d'une rémunération en
espèce ou en nature versée à l'enfant ou à une
tierce personne.
Le commerce du sexe est un phénomène
transfrontalier qui prend forme dans presque toutes les communautés. Ce
commerce illégal attire de nombreux enfants notamment ceux issus des
milieux pauvres et défavorisés. Ces derniers sont le plus souvent
forcés, enlevés ou persuadés par la ruse ou incités
par les medias de se livrer à des relations sexuelles telles que la
prostitution ou à des actes obscènes (pornographie, exhibition).
Pour endiguer le phénomène, la convention à travers ses
articles 32 et 34 combinés font obligation aux Etats de protéger
les enfants et de punir les responsables.
2.2.2. Le travail des enfants
Les conventions numéro 138 et 182 de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) spéculant respectivement sur l'âge
minimal au travail (travaux généraux, légers ou comportant
des risques) et sur les pires formes de travail des enfants définissent
en substance le travail des enfants comme toute activité physique
susceptible de nuire à la santé des enfants, de compromettre leur
éducation et de conduire à d'autres formes d'exploitation et de
maltraitance. L'expression « enfant travailleur » désigne tout
enfant qui travaille de façon régulière dans une
activité relevant du secteur de l'économie informelle. En effet,
échappant au contrôle de l'Etat, le secteur informel rend
difficile l'observance de la législation de travail et demeure un
accès préféré à la mise et à
l'entrée au travail des enfants.
Les raisons de l'entrée au travail des enfants sont
davantage d'ordre économique. Les enfants travaillent substantiellement
pour s'assurer l'autonomie financière et subvenir à leurs propres
besoins et subsidiairement s'orientent ou sont orientés, lorsqu'ils sont
en rupture avec le système scolaire, vers un apprentissage
professionnel, garantie d'une probable promotion sociale.
2.2.3. La traite d'enfants
Fléau datant de pratiques traditionnelles et
séculaires (enfants esclaves ou nés de parents esclaves, enfants
destinés à des observances rituelles), la traite d'enfants dans
sa forme moderne se manifeste sous fond de commerce ou de trafic. Aussi est-il
convenu d'entendre par « enfant victime de la traite » toute
personne de moins de dix-huit ( 18 ) ans qui est recrutée,
transportée, transférée, hébergée ou
accueillie aux fins de l'exploitation, à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un pays donné.
Les facteurs qui favorisent la traite des enfants sont de deux
ordres. D'un point de vue social, il existe une tradition de circulation et de
placement des enfants dans un contexte culturel favorable aux migrations. C'est
la pratique de « confiage » qui consiste à remettre l'enfant
à un membre de la famille à charge de son éducation, de
son instruction, et souvent son insertion dans une vie professionnelle. Les
zones de recrutement des enfants victimes de la traite sont celles de grande
extension de la pauvreté pour lesquelles les enfants constituent le
socle d'une revalorisation sociale certaine.
Economiquement, la traite des enfants se justifie par
l'obtention de bénéfices optimaux des pratiquants. Les
réseaux de trafiquants retirent des gains financiers à travers
les émoluments qu'ils perçoivent sous forme de prime
versée par les employeurs au recrutement des enfants ou de ristournes
sur le traitement salarial des travailleurs placés. De même, la
traite fournit aux employeurs une main-d'oeuvre immédiatement
productive, exploitable à fond et sous payée.
2.2.4. Le mariage des enfants
Le mariage des enfants est celui des unions dans lesquelles
les enfants sont contraints en des liens matrimoniaux en deçà de
l'âge minimum requis. Le mariage des enfants est l'une des formes
d'exploitation sexuelle les plus manifestes. Selon des estimations de L'UNICEF,
36% des femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées
ou vivaient en ménage avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.
(Rapport La Situation des enfants dans le monde 2006 du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance, New York, 2005, p. 131.). Ces mariages, dits
précoces, constituent en substance une violation des droits de l'homme.
Car, le droit au libre et plein consentement au mariage est reconnu dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948),
étant entendu qu'il ne peut y avoir de « libre et plein »
consentement lorsque l'une des parties concernées n'a pas atteint
l'âge de choisir en toute connaissance de cause un conjoint. Quant
à la convention pour l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (1979) elle stipule que les
fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et
que toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions
législatives, doivent être prises afin de fixer un âge
minimal pour le mariage. Le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes recommande de fixer cet
âge à 18 ans.
Ainsi, le mariage des enfants comprend entre autres :
Le mariage forcé : Mariage arrangé contre le
gré de la fille ; une dot est souvent payée à sa famille ;
en cas de refus, il en résulte des violences et des abus.
Le mariage précoce : Mariage arrangé avant
l'âge légal (fille : 18 ans). Dans ce type de relation, les
rapports sexuels constituent un viol aux termes de la loi, car les jeunes
filles n'ont pas la capacité légale d'accepter de telles
unions.
2.2.5. Les enfants associés aux forces et
groupes armés ou enfants soldats.
Le terme « enfants associés aux groupes
armés » désigne toute personne âgée de moins de
dix-huit (18) ans recrutée par une force armée ou un groupe
armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction
qu'elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle de cuisinier, porteur,
messager, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n'est pas un
membre de leur famille. Cette définition englobe les filles
recrutées à des fins sexuelles et pour des mariages
forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants qui sont
armés ou qui ont porté des armes. (« Principes du Cape Town
et meilleures pratiques concernant le recrutement d'enfants dans les forces
armées et la démobilisation et la
réinsertion sociale des enfants soldats en Afrique, 1997
»). Les modalités du recrutement peuvent
être volontaires, dans ce cas, les enfants se joignent aux groupes et
forces armés du fait de la pauvreté, pour se mettre sous
protection ou par souci de vengeance. Le recrutement se déroule bien
souvent sous fond de violence (enlèvements ou pressions psychologiques).
Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant
concernant l'implication d'enfants dans les armés
(2002) porte de 15 à 18 ans l'âge minimum à atteindre pour
participer directement aux hostilités (article 1) et interdit la
conscription ou l'enrôlement obligatoire des moins de 18 ans (article 2).
Le Statut de la Cour pénale internationale (1998) érige en crimes
de guerre l'enrôlement ou le recrutement d'enfants dans des forces
armées nationales et leur emploi pour participer activement aux
hostilités dans le cadre de conflits armés internationaux ou
internes.
La convention numéro 182 (1999) de l'Organisation
International du Travail inclut le recrutement forcé et obligatoire des
enfants dans la catégorie des pires formes de travail, qu'elle
proscrit.
2.2.6. Justice pour les enfants
Dans le domaine spécifique de la justice pour mineurs,
les articles 37 et 40 de la CDE évoquent respectivement, la protection
des enfants privés de liberté et les normes de l'administration
pénitentiaire.
Ainsi, relativement à la torture et la privation de
liberté, un enfant ne doit être soumis à la torture,
à des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou la
détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement
à vie sans possibilité de libération sont interdits pour
les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. L'enfant privé de liberté a droit
de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille.
Concernant l'administration pour mineurs, tout enfant
suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un
délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la
dignité et de la valeur personnelle, qui tiennent compte de son
âge et qui vise sa réintégration dans la
société. La procédure judiciaire et le placement en
institution carcérale doivent être évités chaque
fois que cela est possible.
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