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Règlement pacifique des différends internationaux

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par Jaouad BENABDALLAH
Université Mohamed 1er Oujda - DESA en droit international/Relations internationales 2007
  

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B. Avantages et inconvénients de la négociation

Si la négociation est souvent prisée, préférée et encouragée dans les rapports internationaux, il n'en empêche qu'elle est parfois méprisée de par ses inconvénients accablants et les dérives auxquelles elle peut conduire.

a) Avantages

- Au regard de la procédure, la négociation est probablement le mode de règlement des conflits le plus flexible puisque n'y participent que les intéressés, de même que leurs représentants, le cas échéant. Les parties sont libres de préparer les négociations en conformité avec leurs propres besoins. Elles fixent notamment l'ordre du jour, décident si les négociations seront publiques ou secrètes, déterminent le nombre de participants, etc. En s'assurant que toutes les parties intéressées ont été consultées sur leur volonté de participer et qu'il existe des moyens adéquats d'empêcher les injustices au cours du processus (c'est-à-dire, un déséquilibre de pouvoir entre les parties), les parties ont de meilleures chances d'en arriver à un accord satisfaisant14(*).

- A l'instar des autres modes diplomatiques de règlement des conflits, les négociations n'offrent aucune garantie quant à l'obligation de leurs résultats ; les parties son effet libre de s'en conformer ou non. Toutefois, les négociations sont plus susceptibles de réussir lorsque les parties négocient de bonne foi et surtout si elles adoptent une approche gagne-gagne. En effet, en se centrant sur leurs intérêts et sur leurs besoins réciproques, les parties ont plus de chance de conclure une entente qui répond à leurs besoins que si elles traitent exclusivement de questions précises sans tenir compte des propos des autres parties. C'est ainsi que toutes les parties finissent par gagner15(*).

- La négociation est un processus volontaire. Personne n'est forcé d'y participer.

- Par les négociations, les parties n'ont généralement pas à recourir à une tierce partie impartiale. Cet aspect de la négociation est important dans la mesure où il arrive que les parties préfèrent qu'aucune autre partie étrangère ne participe au processus, notamment lorsque la question qui doit être abordée ou le différend qu'il faut régler est de nature très secrète, très sensible, très délicate ou très marginale pour permettre l'intervention d'un tiers.

- En négociant de bonne foi, les parties pourraient arriver un accord qui tient compte de leurs intérêts. Les négociations ainsi conduites peuvent permettre de préserver et, dans certains cas, d'améliorer les rapports entre les parties.

- La négociation pourrait s'avérer moins coûteuse et moins longue qu'un autre mode de règlement des différends internationaux.

b) Inconvénients

- L'inconvénient le plus fâcheux que pourrait comporter une entreprise de négociation est un déséquilibre des pouvoirs entre les parties. Une négociation particulière peut en effet ne pas aboutir à un résultat positif si les parties n'ont pas le même pouvoir ; la partie la plus faible peut ainsi se trouver dans une moins bonne position. En outre, lorsqu'une partie intéressée est exclue ou est mal représentée au cours des négociations, l'accord serait moins valable et pourrait faire l'objet d'une contestation. En effet, l'entente pourrait être perçue par un Etat participant ou par d'autres Etats de l'extérieur du processus comme étant injuste, même si le fond de l'entente est tout à fait acceptable.

- Entamer un processus de négociation directe en l'absence d'une tierce partie impartiale peut amener les participants à être incapables de conclure une entente. En effet, une puissance conciliante faisant défaut, les parties ne seront peut-être pas en mesure de faire quelque progrès que ce soit pour trouver une solution. Par ailleurs, l'absence d'une tierce partie impartiale peut amener une partie à tenter d'abuser l'autre.

- Aucune partie ne peut être contrainte de poursuivre les négociations. Toute partie qui souhaite mettre fin aux négociations peut le faire à tout moment au cours du processus nonobstant le temps et l'effort qui auraient pu être investis par l'autre partie.

- Certains différends ne se prêtent tout simplement pas à la négociation. Il n'y aura pratiquement aucune chance de conclure une entente lorsque les parties sont séparées par des idéologies ou des croyances contraires qui leur permettent de faire peu de concessions réciproques.16(*)

- La négociation peut aussi se révéler comme une simple manoeuvre qu'une partie pourrait utiliser pour essayer de gagner du temps et empêcher une autre partie de faire valoir ses droits par d'autres moyens de règlement des différends ; le processus de négociation ne peut en effet garantir la bonne foi d'une partie ni le fait qu'elle soit digne de confiance.17(*)

C. Techniques de la négociation

Avant de se lancer dans une entreprise de négociation, il est des considérations à évaluer et des facteurs à prendre en compte. Ce travail initial d'appréciation et de dépistage est primordial dans la mesure où il en dépendrait le déroulement et l'issue des négociations.

a) Préparation des négociations (négociation de la négociation)

Etant un processus volontaire, la négociation commence par une communication ou un signal sans équivoque d'une partie à une autre signifiant la volonté de la première d'entamer des pourparlers avec la seconde. Cette initiative est primordiale dans la mesure où l'on doit d'abord et avant tout s'assurer que l'autre partie est intéressée par les négociations. Au cours de cette évaluation initiale, il est important de tenir compte d'un certain nombre de facteurs notamment:

· la volonté de régler le différend;

· s'il y va de l'intérêt des parties en cause de trouver une solution négociée;

· la crédibilité de l'autre partie;

· la volonté des parties d'établir et de conserver une relation;

· la question de savoir s'il existe des inégalités entre les parties de sorte qu'il serait impossible de négocier d'égal à égal;

· la question de savoir s'il serait préférable d'avoir recours à un autre mode de règlement des conflits, notamment la médiation ou l'arbitrage;

· le mandat de négocier et d'arriver à une entente ou un règlement.

Lorsqu'il a été décidé par les parties que les négociations constituent le meilleur moyen de régler leur différend, il y a lieu de prendre certaines ententes nécessaires qui leur permettraient non seulement de négocier aussi efficacement que possible, mais également d'être plus crédible, ce qui pourrait contribuer à l'établissement d'un climat de confiance.

Pour mener à bien leur entreprise, les parties sont ainsi appelées à négocier certains aspects de la négociation tels que18(*) :

· l'ordre du jour et la portée des négociations;

· la période pendant laquelle les discussions auront lieu, de même que la fréquence et la durée des négociations;

· l'identité des participants;

· le choix du local qui servira aux négociations (de préférence, un endroit neutre) et l'obtention des services de soutien nécessaires;

· la ou les langue(s) officielle(s) des négociations, de même que la nécessité des services de traduction ou d'interprétation;

· la question de savoir s'il est nécessaire que les négociations et tout accord en résultant demeureront confidentiels ou non.

b) Facteurs d'une négociation réussie

Quels sont les facteurs qui, s'ils sont réunis, pourraient conduire à la réussite d'une négociation donnée ?

Pour réponde à cette question, il convient de préciser que toute négociation réussie - réussie dans la mesure où elle est parvenue à éviter le conflit armé - comportera probablement des composantes uniques19(*). Il est toutefois des facteurs qui, plus que d'autres, pèsent sur le déroulement et l'issue des négociations. Il est incontestable, par exemple, que les facteurs de personnalité du négociateur y jouent un rôle important ; mais il est incontestable aussi que cela ne va pas de soi, aussi faut-il que d'autres facteurs viennent contribuer à une bonne fin des négociations : les attitudes des négociateurs les uns envers les autres, leurs relations officielles, leurs espérances et la tactique utilisée au cours des négociations sont des éléments qui, combinés, y jouerons un rôle important.

Parmi d'autres facteurs plus au moins protocolaires et logistiques, il faut citer la forme de la tables et la disposition des sièges, le nombre d'heures consacrées quotidiennement aux négociations, le caractère secret ou non des rencontres, le nombre des négociateurs dans chaque camp, etc. Ces derniers facteurs sont cependant variables ; en effet, tantôt la forme de la table est importante, tantôt elle ne l'est pas ; tantôt ce sont les longues séances qui sont fructueuses, tantôt les courtes ; tantôt il suffit de la rencontre d'un diplomate ou dirigent de chaque camp pour arriver à un règlement pacifique, tantôt il faut mieux que leurs collaborateurs participent eux aussi activement ; tantôt il est judicieux de chercher un accord sur des points spécifiques et de segmenter ainsi le conflit, tantôt il est peut être essentiel de chercher un terrain d'entente globale, etc.20(*)

D'autres facteurs, plus importants aussi, jouent un rôle déterminant dans toute négociation réussie ; ils ont trait cette fois-ci à l'arrière-plan général des négociations. Il s'agit des valeurs, des traditions et des modes de vie des peuples. Ainsi, est-il plus facile pour deux dirigeants de régler un différend si leurs peuples respectifs partagent des valeurs et des traditions communes ou compatibles, s'ils prévoient « une croissance économique commune », et s'ils bénéficient « d'un réseau de communication social ininterrompu avec une vaste gamme de transactions »21(*).

En l'absence, par exemple, d'une culture et des traditions communes ou compatibles entre les chinois et les américains, les négociations entre eux s'avèrent presque toujours difficiles, voir parfois impossible ; alors que l'existence d'une telle culture et de telles traditions permettent au contraire au Canada et aux Etats-Unis de négocier, le plus souvent rapidement et avec succès tous les différends qui les opposent.

Section II - Les bons offices et la médiation

A la différence de la négociation, les bons offices et la médiation font intervenir un tiers ; c'est une négociation facilitée par l'entremise de celui-ci. Nous allons essayer de cerner dans cette section aussi bien la notion des deux procédures ainsi leurs caractéristiques respectives.

A. Notion 

Les bons offices et la médiation sont des procédures diplomatiques de règlement des différends internationaux qui, à la différence de la négociation, requièrent l'intervention d'un ou plusieurs tiers (Etats, Organisation internationale, Secrétaire Général de l'ONU, personnalité politique imminente, etc.). Ces procédures se déroulent sous la forme d'une négociation diplomatique tripartite, en général secrète. Il arrive que l'existence d'une mission de bons offices ou de médiation ne soit révélée qu'après sa conclusion. En cas de succès de la procédure un accord est généralement signé22(*).

D'origines coutumières, ces institutions ont fait l'objet d'une codification par les conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907. En effet, la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux consacre un titre aux bons offices et à la médiation. Elle dispose à cet égard, en son article 2 : qu' « En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies ».

Ces procédures sont facultatives quant à leur choix et leur résultat. Elles respectent en cela intégralement la souveraineté des Etats23(*). L'article 6 de la convention I de La Haye du 18 octobre 1907 dispose en effet que « Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties au conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire »24(*).

A la différence du négociateur qui cherche toujours à faire triompher son camp en allant parfois jusqu'à brandir la possibilité de la guerre comme menace suprême, un médiateur ou un chef d'une mission de bon office cherchent toujours, quant à lui, à régler pacifiquement le différend25(*).

Il est à noter qu'il n'y a qu'une différence de degré entre les bons offices et la médiation. Ce qui explique le flottement de la terminologie dans la pratique26(*)

a) Les bons offices

Ils auront pour objet de favoriser la reprise des négociations, de mettre en contact les parties opposées, parfois même de rendre possible la négociation27(*). En effet, dans les bons offices le tiers se fait généralement discret et passif et ne propose pas de solution ; il se contente de fournir la logistique pour la tenue de réunions ou de transmettre les propositions des uns et des autres28(*).

Plusieurs exemples de bons offices peuvent être donnés à cet égard, notamment l'intervention des Etats-Unis en 1946 entre la France et la Thaïlande ; celle de la Suisse en février 1962 entre la France et le FLN algérien ou encore la Mission de bons offices du Secrétaire Général de l'ONU, à la demande du Conseil de Sécurité, sur Chypre en 1975 ; la Norvège a par ailleurs joué un rôle très important dans la préparation des accords d'Oslo entre Israël et l'OLP, le 19 août 1993.

b) La médiation

La médiation peut être comprise comme constituant l'assistance d'un État ou d'une organisation internationale qui, exerçant son autorité politique propre comme tierce Partie au différend, a toute latitude d'élaborer une proposition de règlement de celui-ci. La médiation peut être mise en place par une des Parties en litige ou encore par le médiateur lui-même29(*).

Ainsi que le précise la convention de La Haye: « Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent être produits entre les Etats en conflit »30(*). Il peut en outre (c'est une différence subtile entre les bons offices et la médiation) proposer aux partie une base de solution au litige sur laquelle celles-ci auront à se prononcer.

Contrairement à l'arbitrage, la personnalité propre du médiateur, sa valeur, son autorité, son tact, son expérience, la confiance qu'il inspire aux Parties et sa capacité d'exercer une influence ou encore une certaine pression politique sur elles sont des éléments essentiels à la médiation et à son succès31(*). La médiation n'est pas un processus contradictoire ; il n'y a pas de demandeur ou de défendeur comme dans le cas de l'arbitrage et le médiateur ne cherche pas à déterminer qui a tort ou qui a raison. De plus, en ce qui concerne la procédure, le médiateur n'est pas astreint à des règles particulières. Il dispose donc de toute la marge de manoeuvre nécessaire à l'élaboration de la proposition de règlement du différend32(*).

Le médiateur doit jouer un rôle beaucoup plus actif que l'arbitre. Il doit tenter de cerner les intérêts sous-jacents des Parties ainsi que leurs prises de position. Pour ce faire, il peut non seulement les rencontrer conjointement mais aussi séparément au cours de réunions confidentielles. Il semble que ce type d'intervention active du médiateur ait beaucoup contribué au succès de certaines médiations. Il peut de plus, si une connaissance approfondie de tous les aspects du différend semble indispensable à l'atteinte d'un règlement, procéder à une enquête à ce sujet.

Le médiateur a toute la latitude pour rendre un rapport pouvant, à l'occasion, tenir compte du droit. Cependant, le plus souvent, il élabore une proposition de règlement du différend tenant compte aussi d'autres considérations. Cette proposition n'est pas obligatoire, en ce sens que les Parties n'ont aucune obligation à la mettre en oeuvre. D'où, comme nous l'avons déjà mentionné, l'importance des qualités intrinsèques du médiateur.

Comme exemple de médiations réussies, on peut citer la médiation importante en avril 2002 du Rois du Maroc relative au conflit du Fleuve Mano, entre les chefs d'Etat de la Guinée (Lansana Conté), du Libéria (Charles Taylor) et de la Sierra Leone (Ahmad Tejan Kabbah), engagés alors dans une dangereuse escalade qui menaçait la stabilité de la région de l'Afrique de l'Ouest et portait préjudice à son image. Le document qu'ils signèrent sous les auspices de S.M. le Roi montre le poids et l'efficacité d'une négociation directe parrainée par le Souverain, vivement saluée ensuite par les Nations unies et la communauté internationale.

Le Roi du Maroc Mohammed VI a réussi là où nombre de ses homologues d'Afrique de l'Ouest ont échoué. Tout au long de son mandat de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Alpha Oumar Konaré a tenté de réunir les frères ennemis de l'Union du fleuve Mano. En vain. Le président nigérian, Olusegun Obasanjo, a dépêché dans les capitales des trois pays son ministre des Affaires étrangères mais sans résultat. La dernière initiative en date, la médiation menée en janvier 2002 par l'Association des femmes du fleuve Mano, s'est heurtée au blocage habituel : le refus obstiné de Lansana Conté de rencontrer Taylor.

Au terme d'une diplomatie de l'ombre conduite par Taieb Fassi Fihri, secrétaire d'État marocain aux Affaires étrangères et à la Coopération, Conté, Taylor et Kabbah se sont rendus à Rabat le 26 février. Le roi les a individuellement rencontrés en tête à tête pour apaiser les rancoeurs et créer les conditions propices à une bonne ambiance de travail. Dans l'après-midi du 27, les trois présidents réunis ont signé, dans la salle du Trône du palais royal, un accord de paix. Ils condamnent les activités des groupes armés non gouvernementaux dans leur région et s'engagent à garantir la sécurité totale le long de leurs frontières communes, le rapatriement des réfugiés et l'assistance aux personnes déplacées. Le document, âprement discuté, a été préparé par les ministres des Affaires étrangères des trois pays arrivés dans la capitale marocaine vingt-quatre heures avant les chefs d'État.

L'image du Maroc en sorte gagnante de la rencontre. En effet, l'initiative du roi a été saluée par le secrétaire général de l'ONU. Dans un entretien téléphonique au cours de la matinée du 26 février, Kofi Annan a loué « l'heureuse initiative qui s'inscrit en droite ligne du rôle crucial que le Maroc n'a cessé de jouer en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique ». L'Union européenne s'est réjouie elle aussi de la rencontre dans laquelle elle a vu « un pas positif pour la détente dans la sous-région ».

Il n'est pas inutile de noter que le recours à la médiation internationale est de plus en plus fréquent même dans les conflits d'ordre interne (ex : médiation de l'Arabie saoudite entre le gouvernement libanais et l'opposition ou encore entre le mouvement Hamas et le mouvement Fatah ; médiation aussi, en vain, du Qatar entre ces deux derniers mouvements).

B. Caractéristiques des deux procédures

Elles peuvent être appréciées d'un point de vue aussi bien du font que de la forme.  

a) Sur le fond

L'article 6 de la convention I de La Haye du 18 octobre 1907 dispose : « Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties au conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire ».

Les Etats au différend sont donc juridiquement totalement libre de se conformer ou non aux propositions que pourraient formuler les puissances étrangères pour résoudre le litige, d'où l'importance des qualités du médiateur.

b) Sur la forme

Les bons offices et la médiation se déroulent sous la forme d'une négociation diplomatique tripartite, généralement secrète. Il arrive (comme nous l'avons déjà précisé) que l'existence d'une médiation ne soit révélée qu'après sa conclusion. En cas de succès de la procédure un accord est généralement signé. Dans cette dernière hypothèse, la solution dûment acceptée et signée conférera audit accord force obligatoire et partant, engagera les parties.

Chapitre II- Les procédures instituées

Elles sont dites instituées parce qu'elles font appelle à des méthodes de règlement des différends internationaux par la mise sur pied, par accord des parties, d'institution impartiales dont la mission est d'aider les parties à résoudre leur différend. Il peut s'agir d'un organisme cherchant seulement à établir les faits de la cause du différend, de telle sorte que les parties arrivent à dégager la part de la responsabilité de chacune d'elles et à décider de la suite à y donner (l'enquête). Il peut s'agir aussi d'une commission qui peut non seulement dégager la part de la responsabilité de chaque partie, mais aussi proposer la base d'une solution du différend sur laquelle les parties auront à se prononcer (la conciliation).

Les parties peuvent aussi recourir à une méthode quasi-judiciaire puisqu'il s'agit d'instituer un tribunal présentant beaucoup de similitudes avec une instance judiciaire. La décision finale que cette dernière sera amenée à prendre est obligatoire et définitive (l'arbitrage).

Seront ainsi traités respectivement dans le cadre de ce chapitre l'enquête et la conciliation (section I) et l'arbitrage (section II).

Section I - L'enquête et la conciliation

Ce sont des procédés institués par les Etats au différend en vue d'en cerner les causes et en trouver une issue qui soit de nature à apaiser les tentions ou parer à une pareille éventualité. Nous allons essayer ci-après de différencier les deux procédures et cerner leurs contours.

A. L'enquête internationale

Quel est l'objectif de l'enquête internationale ? Sur quelles bases juridiques les Etats au différend peuvent reposer leur option pour ce procédé ? Comment est-elle constituée une commission d'enquête ? Ce sont là quelques questions auxquelles nous allons essayer trouver réponse.

a) Objectif

L'enquête a pour but de faciliter le règlement d'un certain nombre de litiges d'ordre international qui n'auraient pu être réglés par voie diplomatique et ce par l'institution d'un organisme chargé d'établir une connaissance impartiale des faits de la cause33(*). Ce dernier permettra de mettre en lumière les causes et les conséquences d'un incident ainsi que la part des responsabilités respectives qui s'en dégagent ; un rapport les contenant sera alors présenté même si les parties sont libres de décider de la suite à lui donner34(*) - 35(*).

b) Base juridique de l'enquête

Sauf disposition conventionnelle spéciale, l'enquête suppose l'accord des Etats en conflit. Elle pourra avoir été prévue par des conventions bilatérales ou multilatérales.

Comme exemples de conventions multilatérales prévoyant le recours à l'enquête nous pouvons cité : l'Art.18 de l'acte final de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 (n'a jamais fonctionné) ; l'Art.3 à 14 de la 1ère convention de La Haye, du 29 juillet 1899 ; l'Art.9 à 35 de la 1ère Convention de La Haye, du 18 octobre 1907 ; Pacte de Bogota du 30 avril 1948 ; l'Art.90 du 1er protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 du 10 juin 1977.

c) Constitution de la Commission Internationale d'Enquête

La commission d'enquête (sauf si un traité a prévu une commission permanente) est librement constituée par les parties. Elle est en principe composée de nationaux des Etats en litige et de tiers (qui ne représentent pas leur gouvernement) choisis en fonction de leurs compétences propres.

Comme exemple de commission d'enquête, nous pouvons citer l'affaire Red Crusader du 29 mai 1961. Selon les faits de l'affaire, un Chalutier britannique fut arraisonné par un navire danois qui se serait livré à la pêche dans une zone interdite  au large des îles Féroé ; le Chalutier aurait pris la fuite, ce à quoi le navire danois répondra par des coups de canons. Le 15 novembre 1961, un accord fut signé par lequel une commission d'enquête dans l'affaire a été prévue. Composée d'un officier de marine Hollandais et des professeurs Charles de Visscher (Belge) et A. Gros (Français), elle avait la tâche d'établir les faits de l'incidence en essayant de répondre à la question de savoir si le Chalutier était effectivement dans la zone interdite.

En réponse à la question, la commission n'a pu établir aucune preuve confirmant ou infirmant l'entré du Chalutier dans la zone interdite. Son rapport, adopté à la majorité de ses membres, sera limité à la constatation des faits. 

B. La conciliation

La conciliation est une notion très proche de celles des bons offices et de la médiation ; cela pourrait rendre difficile l'appréhension des contours de chaque notion, d'où la nécessité d'une opération de différentiation. Ne faisant son apparition que tardivement dans les pratiques des Etats, la conciliation a une histoire très récente. Elle est une option basée sur une convention entre les parties où y sont prévus l'organe de conciliation, sa composition et son rôle.

a) Notion

La conciliation semble s'apparenter d'assez près, au premier abord, aux bons offices et à la médiation puisqu'il s'agit là aussi de rapprocher les points de vue des parties et de proposer une solution sans aucun caractère contraignant36(*).

Selon une définition de l'Institut de Droit International, « on entend par "conciliation" [...] un mode de règlement des différends internationaux de toute nature dans lequel une Commission constituée par les Parties, soit à titre permanent, soit à 1'occasion et à raison d'un différend, procède à un examen impartial du différend et s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles, ou de prêter aux Parties en vue de son règlement tel concours qui lui aurait été demandé » 37(*).     

C'est donc le concours d'un organe tiers mis sur pied par accord des parties au règlement d'un différend international. L'organe ainsi institué, dont le caractère d'impartialité est fondamental pour inspirer la confiance des parties, sera chargé d'examiner tous les aspects du litige et de proposer une solution dépourvue, juridiquement, de tout caractère obligatoire.38(*)

La philosophie sous-tendant la conception de la conciliation comme mode de règlement des différends internationaux exprime le souci des petits et moyens Etats de différer leurs différends à un organe de règlement qui ait, non pas la plus grande puissance possible, mais la plus grande impartialité. La conciliation « a été en effet très largement conçue dans un esprit de réaction contre les bons offices et la médiation considérés au XIXème siècle (à la suite des pratiques du Concert Européen) comme permettant de trop facilement déguiser des manoeuvres de pression des grandes puissances sur les petits et moyens Etats»39(*).

b) Histoire

D'origine récente, apparue au lendemain de la première guerre mondiale avec les traités Bryan de 191340(*), conceptualisée par Nicolas Politis (juriste grec), la conciliation a connu une sorte de cristallisation avec les Accords de Locarno41(*) du 16 octobre 1925 et l'Acte Général d'Arbitrage du 26 septembre 1928.

À partir des années 1960, on va assister à un regain d'intérêt pour ce mode de règlement des différends. Cela se manifestera par exemple dans le Protocole de 1962 instituant une commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution aux différends qui naîtraient entre États parties à la Convention de l'UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Il est fait mention également de la conciliation aux articles 12 et 13 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (entrée en vigueur en 1969). Un autre exemple un peu plus récent est celui de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui prescrit que les délimitations maritimes doivent être effectuées par voie d'accord et, à défaut, par la conciliation internationale ou le règlement juridictionnel42(*).

À partir des années 1990, plusieurs autres instruments internationaux portant sur des domaines nouveaux du droit international vont adopter la conciliation comme mode de règlement des différends. C'est le cas entre autres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992), du Règlement type de conciliation des Nations Unies applicable aux différends entre États (1996), de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux (1998), du Règlement facultatif de conciliation de la Cour permanente d'arbitrage pour les différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l'environnement (2002) ou encore de la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la conciliation commerciale internationale (2002)43(*).

c) Base juridique de la conciliation

Comme pour la plupart des procédés qui impliquent l'intervention d'un tiers, la base juridique du système de la conciliation est une convention entre les Etats en litige. Cette dernière peut-être conclue pour organiser le règlement d'un litige présent ou éventuel.

Lorsqu'il s'élève un différend entre deux ou plusieurs parties et qu'il n'existe pas une convention prévoyant la procédure de la conciliation, les parties peuvent négocier le recours à une telle procédure pour se départir. Il s'agit d'une convention spécialement conclue pour organiser directement la conciliation dans une affaire bien déterminée et déjà née (Exemple: Protocole du 3 janvier 1929 entre la Bolivie et le Paraguay à la suite d'incidents de frontière).

Dans une deuxième hypothèse, une convention peut créer l'obligation de recourir à la conciliation en cas de différend éventuel entre Etats parties. Pareille convention crée seulement l'obligation de recourir à la procédure de conciliation mais n'institue pas l'organe de conciliation, d'où l'obligation, par la suite, de recourir à un accord spécial pour créer la commission de conciliation (Exemple: Traité entre la France et le Siam de 1937 et accord de règlement du 17 novembre 1946 pour examiner le différend entre la France et le Siam à propos de l'affaire de la frontière entre l'Indochine et le Siam ; Traité de conciliation et d'arbitrage obligatoires entre la Suisse et la France Conclu le 6 avril 1925). 

Une convention peut enfin organiser la conciliation comme une procédure permanente à la disposition des Etats signataires. La commission est ainsi immédiatement constituée et à la disposition des parties (Exemple : l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux adopté le 26 septembre 1928)44(*).

d) L'organe de conciliation

Il peut être apprécié d'un point de vue de sa composition ainsi que de celui de son rôle.

Composition

Aux termes de l'Art.4§1 de l'Acte Général, « Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de conciliation [...] comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un, qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service. Parmi eux, les parties désigneront le président de la Commission».

Rôle

Lorsque les parties en litige instaurent un organe de conciliation, celui-ci aura la tâche d'examiner tous les aspects du litige et de proposer une solution dépourvue de tout caractère obligatoire. Aux termes de l'Art.15§1 de l'Acte Général, « La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer»45(*). Le deuxième paragraphe du même article stipule qu' « À la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité».

Il ressort de l'article précité que l'organe de conciliation n'est pas mis sur pied pour déterminer, à l'instar d'un organe juridictionnel, qui a tort ou qui a raison, son rôle se limite à examiner tous les aspects du litige et élucider, à cet effet, les faits de la cause. Il peut tenir compte non seulement des règles de droit applicables à l'espèce mais aussi considérer tous les éléments non juridiques du conflit. (Il peut tenter à cet effet de cerner les intérêts sous-jacents des Parties et leurs prises de position)46(*).

Section II- L'arbitrage international

Une pratique bien ancrée dans le temps et dans l'espace qu'il est, l'arbitrage se voit son concours de nous jours sollicité presque exclusivement pour résoudre des différends naissant à l'occasion de rapports commerciaux. Père de la justice judiciaire, l'arbitrage y a exercé une influence qui se manifeste toujours à travers les maintes similitudes d'aspects et de caractéristiques qui rendent parfois très difficile pour un profane l'appréhension de la différenciation entre ces deux procédés juridictionnels. Tracer les contours d'une notion lointaine dans le temps et suivre son évolution paraissent un préalable indispensable avant toute étude un peu plus poussée (A).

Etant donné que le droit est par essence imparfaite, tout procédé juridique souffrira à la sphère de sa pratique de carences produisant des inconvénients dont l'évaluation pourrait amener à sa mise à l'écart. Ce dernier constat reste cependant l'exception dans la mesure où la règle est que le droit est censé répondre à des situations en vue d'en faire un cadre d'accord et d'adhésion. Etant un procédé juridictionnel de règlement des différends, l'arbitrage comporte, autres les avantages qui font sa souplesse et sa malléabilité, des inconvénients qui compromettent son utilité historique (B).

La souveraineté étant en principe le socle sur lequel repose les rapports interétatiques dans l'ordre international, les Etats ne peuvent être amenés à s'engager, exécuter ou être tenus pour responsables vis-à-vis de situations juridiques auxquelles ils ne se sont pas souscrits. Créant un rapport de droit, l'arbitrage nécessitera donc l'établissement d'un acte juridique reposant sur le consentement des parties (C). Celui-ci réglera les différents aspects du processus de l'arbitrage notamment ceux relatif à l'organe arbitral et son fonctionnement (D).

Mis sur pied pour départager des partis en différend, l'organe arbitral clore généralement sa mission par une sentence contenant la solution à laquelle il est parvenu. La sentence arbitrale est obligatoire et dois être exécuté de bonne fois, telle est sa portée intrinsèque (F).

Dans un monde sans cesse en évolution, l'arbitrage international s'est vu son champ de prédilection se déplacer pour reposer sur un terrain de plus en plus commercial (G).

A. Notion et histoire de l'arbitrage

L'arbitrage s'apparente beaucoup au mode judiciaire de règlement des différends. Son histoire, bien ancienne, n'en reste pas moins marquée par des hauts et des bas.

a) Notion

L'arbitrage est un processus juridictionnel de règlement des différends par lequel un tiers, l'arbitre, entend d'abord les parties et rend ensuite une décision (sentence) pour trancher le différend qui les oppose. Il s'apparente à cet égard au mode judiciaire ; il comporte toutefois plusieurs caractéristiques spécifiques qui lui sont propres. En effet, à la différence du mode judiciaire, la base juridique de l'arbitrage est une convention conclue par les parties en litige par laquelle ils donnent à un organe tiers, désigné d'un commun accord, compétence pour trancher le différend qui les oppose par une sentence qu'ils s'engagent à respecter47(*).

L'arbitrage suppose donc un accord et une volonté de se conformer à ce qui sera décidé par l'élément tiers qui a la confiance commune des parties ; il a généralement mission de statuer sur le différend en appliquant des règles définies par les parties et notamment en mettant en oeuvre les règles du droit international.48(*)

b) Histoire

D'origine ancienne (cités grecques49(*)), l'arbitrage s'est développé au Moyen Age comme procédure de solution des conflits entre les princes (rôle du pape)50(*). Après avoir connu une éclipse à la fin du 17ème siècle et au 18ème, il connaîtra un regain d'audience au lendemain du traité de Jay du 19 novembre 179451(*). C'est en effet à ce dernier traité que l'on fait généralement remonter l'histoire moderne de l'arbitrage international ; il a éveillé un nouvel intérêt pour la méthode de l'arbitrage. Durant tout le 19ème siècle les Etats-Unis et la Grande Bretagne ont recouru aux commissions mixtes constituées pour régler leurs différends52(*) ; d'autres Etats d'Europe ou d'Amérique y ont aussi recouru.

Une deuxième étape, plus importante encore de l'évolution de l'arbitrage international, a débuté avec le premier véritable tribunal d'arbitrage moderne qui sera créé à la suite du traité de Washington du 8 mai 187153(*) en l'Affaire anglo-américain de l'Alabama54(*). Composé de 5 arbitres, dont trois de nationalité différente de celle des parties55(*), il rendra sa sentence à Genève le 14 septembre 1872 en condamnant la Grande Bretagne au versement d'une indemnité de 15 500000 de dollars pour les dommages causés à la flotte américaine et la sentence a été exécutée. Cela a servi à démontrer l'efficacité de l'arbitrage pour le règlement d'un litige important et a suscité pendant la dernière partie du 19ème siècle une évolution qui s'est manifestée dans plusieurs directions :

- Très nette extension de la pratique consistant à introduire dans les traités des clauses prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de litige entre les parties ;

- Conclusion d'un certain nombre de traités généraux d'arbitrage pour le règlement de catégories déterminées de conflits entre Etats ;

- Poursuite d'efforts en vue d'élaborer un droit général de l'arbitrage, de sorte que les pays souhaitant recourir à cette méthode ne soient pas obligés de convenir entre eux à chaque occasion de la procédure à suivre, de la composition du tribunal arbitral ainsi que des règles à appliquer ou des facteurs à prendre en considération dans la décision ;

- Formulation de propositions visant la création d'un tribunal permanant d'arbitrage international afin d'éviter la constitution de tribunaux ad hoc à l'occasion de chaque différend.

Les premiers arbitrages furent le fait de chefs d'Etat appelés à se prononcer à titre personnel. Puis l'arbitrage s'institutionnalisa avec la conférence de la Paix de La Haye de 1899 qui marquera l'ouverture d'une troisième période dans l'histoire moderne de l'arbitrage international56(*). En effet, cette conférence à laquelle ont été convié -fait remarquable- les petits Etats d'Europe, des Etats asiatiques et le Mexique et qui avait pour objet principal la discussion de la paix et du désarmement a fini par adopter, entre autres textes, une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux par voie d'arbitrage, de bons office et de médiation. Pour ce qui est de l'arbitrage, la convention a prévu la création d'une institution permanente permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement en cas de besoin.

Cette institution, connue sous le nom de Cour permanente d'arbitrage, consistait essentiellement en une liste de jurisconsultes qui devaient être désignés par chacun des pays adhérents à la convention (jusqu'à concurrence de quatre par pays) et parmi lesquels on pourrait choisir pour composer chaque tribunal arbitral57(*). En outre, la convention a fondé un bureau permanent installé à La Haye et chargé de fonctions correspondant à celles d'un greffe ou d'un secrétariat ; elle a aussi défini une série de règles de procédure applicables à la conduite des arbitrages.

La Cour permanente d'arbitrage, mise en place en 1900, a fonctionné dès 1902. Quelques années plus tard, une seconde conférence de la Paix de La Haye, à laquelle les Etats d'Amérique central et d'Amérique du Sud ont aussi été invité, a révisé la convention et a amélioré les règles applicables à la procédure arbitrale. Depuis lors, plusieurs textes prévoiront l'arbitrage comme moyen facultatif pour prévenir les conflits armés entre nations. Il en est ainsi par exemple de l'Acte Général d'Arbitrage adopté par L'Assemblée Générale de la SDN le 26 septembre 1928 et la Charte des Nations Unies (art.33).

Malgré le succès du recours à cette formule, aucun texte de portée générale ou de codification n'a été adopté depuis en raison des réticences des Etats. 

B. Avantages et inconvénients de l'arbitrage

La doctrine a depuis longtemps analysé avec soins et perspicacité les avantages et les inconvénients de la procédure de l'arbitrage. Cette analyse l'a été par rapport à d'autres moyens de règlement pacifique des différends notamment les juridictions permanentes. Pour une partie de la doctrine, ces dernières peuvent en effet se réunir plus aisément sans que, comme à l'arbitrage, la désignation de leurs membres conduise à de longues voir d'interminables négociations. Les membres des ces juridictions jouissent d'une indépendance garantie par leur statut et par la durée de leur mandat. Enfin, les juges, plus que les arbitres, se prononcent conformément à une jurisprudence bien établie et de ce fait plus aisément prévisible58(*).

Une autre partie de la doctrine note, en sens inverse, que les délais requis pour la désignation des arbitres sont généralement brefs et peuvent être utilisés pour la mise au point des thèses des parties. Par ailleurs, les tribunaux préconstitués peuvent être aisément tenté par le « gouvernement des juges », sans toutefois que la cohérence de leur jurisprudence soit nécessairement assurée. Bien plus, les tribunaux arbitraux eux-mêmes tiennent d'autant plus compte des précédents existants que ceux-ci, en droit international public, ne sont pas très nombreux59(*).

Généralement, ont été reconnu à l'arbitrage, entres autres points forts, sa souplesse (en ce sens qu'il permette aux partie la définition du litige, le choix des arbitres et du droit applicable), le contrôle des parties sur le déroulement du procès (publicité ou non des débats et des documents de la procédure écrite), simplicité et rapidité, etc.

C. Bases juridiques de l'Arbitrage

Le recours à l'arbitrage est l'émanation d'un accord où les parties en litige consentent de recourir à cette méthode juridictionnelle de solution des différends internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Le consentement des Etats peut être donné par un accord spécial postérieur à la naissance du litige (compromis d'arbitrage); il peut être donné également, avant même la naissance du litige, soit par une clause compromissoire soit par un traité d'arbitrage obligatoire. Dans ce dernier cas, les parties s'engageront en cas de litige à venir à élaborer un accord règlementant l'arbitrage (compromis d'arbitrage). Certain parleront alors d'arbitrage obligatoire.

a) Le compromis d'arbitrage

Le compromis d'arbitrage est un traité conclu postérieurement à la naissance du différend par lequel les parties sont convenues de recourir à un organe arbitral pour le résoudre ; il y est déterminé:


- le litige qui est soumis aux arbitres;

- l'organisation même de l'organe arbitral60(*);

- les règles de procédures qui doivent être suivie par l'organe arbitral;

- les règles de fond conformément auxquelles les arbitres doivent statuer;

- il affirme également l'engagement des parties de se conformer à la sentence arbitrale.

 

Le compromis lie les parties mais il oblige aussi les arbitres qui n'ont de compétence que dans le cadre du compromis et qui doivent le respecter61(*). Il est donc la loi de l'arbitrage (Convention de Washington de 1871 dans l'affaire de l'Alabama). C'est pour cette raison que la rédaction d'un compromis d'arbitrage est donc chose compliquée et importante. Ce que confirme le fait que l'on a souvent prévu la ratification des compromis d'arbitrage62(*).

b) Le consentement préalable à l'arbitrage (arbitrage obligatoire)

Le consentement préalable à l'arbitrage est un accord par lequel les parties s'engagent de recourir à l'arbitrage pour régler un différend éventuel63(*). Cet engagement est contenu soit dans des clauses d'arbitrage insérées parmi les clauses finales d'un traité général, soit dans un traité spécialement conclu pour le règlement des différends pouvant surgir entre les parties.

Les clauses compromissoires

Ce type de clauses appartient généralement au groupe des clauses finales des traités. C'est une pratique qui est apparue à la fin du 19ème siècle et qui témoigne de la volonté des Etats de voir régler par une procédure juridictionnelle certains différends pouvant surgir entre eux. A une époque où il n'existait aucune organisation internationale, aucune juridiction internationale permanente, on comprendra que les clauses d'engagement d'arbitrage obligatoires aient été considérées comme le témoignage d'une volonté d'établir un certain ordre dans la société internationale et d'y voir respecter le droit64(*).

On distinguera les clauses compromissoires spéciales et les clauses compromissoires générales:

Les clauses compromissoires spéciales sont celles insérées spécialement dans un traité et prennent en considération  les différends qui peuvent surgir à l'occasion de la mise en oeuvre dudit traité. Ce genre de clause sera fréquent dans des traités de commerce ou dans des conventions d'établissement.

Les clauses compromissoires générales visent tous les différends juridiques pouvant surgir entre les Etats signataires. Lorsqu'un traité contient une clause compromissoire, celle-ci concerne donc non seulement les différends relatifs au traité lui-même mais tous les différends en général du fait du traité qui la contient65(*).

Les traités d'arbitrage obligatoire

  

C'est un accord par lequel les Etats s'engagent à régler par voie d'arbitrage les différends éventuels pouvant surgir entre eux. A la différence des clauses compromissoires qui sont insérées parmi les dispositions finales d'un traité dont l'objet n'est pas la réglementation de l'arbitrage, cet accord prévoit spécialement l'arbitrage (celui-ci est alors l'objet même du traité); il n'y a pas d'autres clauses dans le traité que des dispositions sur le règlement des différends. Le traité d'arbitrage a un caractère permanent et obligatoire même si en pratique un compromis d'arbitrage est souvent nécessaire pour permettre sa mise en oeuvre dans le cas d'un litige spécifique66(*). Quand il en est ainsi, l'aménagement de l'arbitrage va naturellement être précisé de façon plus complète.

Les traités d'arbitrage peuvent être bilatéraux67(*) ou multilatéraux68(*). Quelle qu'en soit la forme, le recours à l'arbitrage est prévu dans un traité qui, comme tel, en cas de différend relatif à son interprétation ou à son application peut être soumis au juge international69(*).

D. L'organe arbitral et son fonctionnement

a) L'organe arbitral

Emanation de l'accord des Etats de recourir à la l'arbitrage, l'organe arbitral dépend dans son existence de la volonté des Etats en conflit. Qu'il s'agisse de sa structure ou des personnes qui le composent, l'organe arbitral reste l'oeuvre des parties, chose qui explique la diversité des systèmes utilisés. On notera toutefois que, dans tous les cas, l'organe arbitral sera indépendant des parties en litige.

Ne comprenant jadis qu'un seul arbitre (Souverain, Pape, etc.), l'organe arbitral tend à être remplacé par un organe arbitral complexe (commission arbitral avec éventuellement un surarbitre ou tribunal d'arbitrage)70(*). La convention de La Haye du 18 octobre 1907 contient des dispositions concernant les modalités de la désignation des membres du tribunal arbitral (la Cour Permanente d'Arbitrage créée lors de la 1ère Conférence de La Haye de 1899 et consacrée par celle de 1907, n'est qu'une liste de personnalités susceptibles d'être choisies comme arbitres)71(*).

b) Rôle des arbitres

Le rôle des arbitres est de trancher le litige conformément aux règles posées dans le compromis. Tout différend est arbitrable si telle est la volonté des parties (conflits politiques, conflits juridiques), même si la plupart des engagements limitent l'arbitrage aux conflits juridiques.

En principe, le règlement arbitral des litiges se fait sur la base du respect du droit (Convention de La Haye, art.37), mais il existe dans la pratique une certaine gradation dans les pouvoirs reconnus aux arbitres72(*). En effet, quelquefois le compromis contient lui même l'énoncé des règles applicables73(*); le plus souvent il se contente de se référer aux règles du droit international sans préciser leur teneur74(*); en l'absence de telles règles, l'arbitre aura recours aux principes généraux de droit ou au raisonnement par analogie75(*).

 

Le compromis peut comporter une clause en vertu de laquelle l'arbitre statuera en droit et en équité. Cette clause donne à l'arbitre le pouvoir de tempérer l'application du droit par des considérations d'équité. Cette disposition tient compte du souci des Etats en litige non seulement d'avoir une solution de droit à leur contestation, mais aussi de voir apaiser leur différend. On dira que l'arbitre a un rôle d'Amiable compositeur ou encore qu'il a été autorisé à statuer en droit et en équité ou ex aequo et bono. Cela signifie que l'arbitre devra préparer une solution transactionnelle, c'est à dire une solution qui n'est pas uniquement fondée sur l'application du droit, mais une solution convenable eu égard aux intérêts des Etats en présence. Le pouvoir d'amiable compositeur a souvent été donné à l'arbitre lorsqu'il était chargé d'un litige politique ou touchant les frontières76(*).

L'arbitre peut être chargé de faire un règlement pour l'avenir surtout dans les matières techniques: on parle ainsi de Clause de règlement d'intérêts77(*). Dans cette dernière hypothèse on demande alors à l'arbitre non seulement de dire le droit mais d'établir des règles de droit applicables dans l'avenir. Cette clause doit être expresse78(*).

  Il faut signaler enfin la règle coutumière très importante suivant laquelle l'arbitre est maître de statuer sur sa propre compétence. En effet, l'arbitre interprète le compromis et il est libre de se prononcer sur le point de savoir s'il est ou non compétent. Cela a été rappelé par la Jurisprudence et l'art.73 de la 1ère convention de La Haye de 190779(*). L'interprétation doit toutefois rester dans des limites raisonnables et ne pas devenir extensive.

E. La portée juridique de la sentence arbitrale

Elle pourrait être examinée du point de vue de ces caractères intrinsèques ainsi que par les recours qu'elle pourrait éventuellement susciter.

a) Caractéristiques

La sentence arbitrale a deux caractéristiques: elle présente une solution définitive et c'est une solution obligatoire (art.81 de la Convention de La Haye de 1907)80(*). En effet, une sentence arbitrale dûment prononcée doit être exécutée de bonne foi par les parties. Celles-ci n'ont pas besoin de l'accepter ou de la ratifier81(*). D'autre part, les sentences arbitrales sont souveraines, définitives et sans appel82(*).

Une sentence arbitrale aura toujours un effet relatif aux parties à l'arbitrage et n'affectera en rien les tiers; elle pourrait toutefois avoir une valeur de précédent pour la formation éventuelle d'une coutume.

b) Recours contre la sentence

Si les recours en interprétation83(*), en rectification d'erreur matérielle ou en révision (découverte d'un fait nouveau) ne soulèvent pas de problèmes, il n'en est pas de même en cas de vice de la sentence arbitrale (ex : excès de pouvoir ou vice grave de procédure)84(*). Il n'existe pas en effet de règles générales en la matière ; la jurisprudence recèle toutefois un certain nombre de cas où les recours furent admis.

Les vices de la sentence

Une sentence arbitrale pourraient être altérée et ce pour plusieurs raisons :

- Vice du compromis : si la base même de l'arbitrage est contestée, à savoir la validité de la clause ou du traité d'arbitrage)85(*) ;

- Condition de désignation des arbitres : notamment s'il y a une divergence d'interprétation des clauses du compromis pour la désignation des arbitres ou encore si la désignation de ceux-ci a été faite après l'expiration du compromis86(*) ;

- Excès de pouvoir de l'arbitre : si celui-ci statue ultra petita, c'est-à-dire au-delà de ce que lui a été demandé dans le compromis d'arbitrage87(*) ;

- L'erreur de droit : En principe l'erreur de droit ne vicie pas la sentence à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur manifeste, tel sera le cas par exemple si l'arbitre a considéré qu'un traité n'était pas en vigueur alors qu'en fait il l'était ;

- Vice essentiel dans la procédure : notamment s'il y a méconnaissance de certains éléments de preuve, relation inexacte des faits et de la procédure ou non communication aux parties des éléments sur la base desquels la sentence a été rendue88(*).

Les Voies de recours

Le problème des voies de recours soulève des difficultés particulières à raison du fait que l'arbitrage est organisé par l'accord des parties et que l'arbitre cesse d'avoir compétence dès que la sentence est rendue.

        

Dans la pratique, divers procédés ont été utilisés notamment :

 

Recours devant l'arbitre lui-même (recours en révision): les parties vont alors lui demander d'examiner les griefs portés contre la sentence. Cette possibilité a été formellement prévue dans la convention de la Haye de 1907 (art.82)89(*), notamment dans l'hypothèse où il y a un fait nouveau qui n'a pas été connu des parties ou qui n'a pas été pris en considération par l'arbitre (art.83). La convention de La Haye a indiqué que le compromis primitif doit avoir prévu cette procédure (Art.83) et les délais dans lesquels le fait nouveau est susceptible de se produire pour que la révision soit possible90(*).

 

Recours à une autre instance : les parties peuvent recourir soit à un nouvel arbitrage dans l'hypothèse où elles se sont mis d'accord pour reconnaître le vice de la sentence91(*), soit à la Cours internationale de justice si elles s'y consentent92(*).

 F. La place de l'arbitrage

Procédé fort ancien de règlement des différends internationaux, l'arbitrage n'en reste pas moins le moins adapté quand il s'agit de régler des différends d'ordre politique ; il n'en a réussi la résolution que très rarement. Il est toutefois le mode le plus largement utilisé pour des litiges touchant des affaires présentant un caractère technique. A l'heure actuelle, cette procédure se répand surtout dans le cadre transnational (rapports entre Etats et sociétés privées étrangères)93(*).

Le règlement pacifique des différends internationaux étant initialement l'affaire des parties directement impliquées, le risque que représente leur prolongement sur la paix et la sécurité régionales et internationales pourraient en faire aussi l'affaire de la communauté internationale dans son ensemble. Groupés dans des accords ou organismes internationaux et/ou régionaux, les Etats du monde s'attribuent collectivement la responsabilité du maintient de la paix et de la sécurité internationales. Tel est l'objet de la deuxième partie de cette étude : le règlement des différends dans un cadre statutaire ou réglementaire.

PARTIE II

Procédures de règlement dans le cadre d'une Organisation Internationale

L'humanité ayant souffert pendant longtemps des atrocités de la guerre et des misères qui s'en suivent, une conscience de la nécessité d'un monde paisible s'est progrssivement développée dans sa mémoire collective. Passant d'une criminalisation morale ou religieuse de la guerre à une criminalisation par le droit, le non à la guerre s'en sort renforcé et celle-ci désormais bannie. Lorsque les Etats-Unis bâtaient les tambours de la guerre contre l'Irak, des millions de personnes de par le monde manifestaient pour dénoncer l'entreprise. L'administration états-unienne a été amenée à mentir sur le monde entier en faisant croire à l'existence d'armes de destruction massive en Irak, d'un danger d'attaque imminent de la part de celui-ci et d'un régime terroriste le gouvernant capable de commettre l'irréparable. C'est dire combien s'est ancrée la peur de la guerre dans l'imaginaire collectif de l'humanité, et l'administration états-unienne a su jouer sur cette peur en laissant entrevoir une attaque iraquienne totale si son entreprise préventive n'aurait pas lieu.

La paix par le droit, tel est l'aboutissement de la gestation d'une idée initialement considérée comme une chimère. Mais, qui dit droit, dit aussi violation de ce droit, d'où la nécessité de sanction/punition. Dans un cadre mondial où les Etats souverains sont les véritables sujets du droit international, à qui incombera la tâche de faire cesser l'infraction à une ou à plusieurs règles de ce droit ? En l'absence d'un gouvernement mondial neutre, souverain et faisant craindre, le monde vive-t-il pour autant dans l'anarchie ? Il faut le dire, le monde n'est pas totalement organisé, et ses acteurs ne vivent pas non plus totalement dans l'anarchie. En effet, les acteurs principaux que sont les Etats ont trouvé une solution médiane : tout en n'abdiquant pas totalement à leurs précieuses souverainetés, ils ont créé des organisations internationales et régionales.

En matière de règlement pacifique des différends internationaux, les organisations internationales se sont presque toujours vues accorder des compétences pour le faire. Qu'il s'agisse pour l'Organisation des Nations Unies - la seule véritable institution universelle - ou pour les autres accords et organismes régionaux, la préservation de la paix est une préoccupation majeure et prioritaire. C'est dans un esprit de réaction aux horreurs de la deuxième guerre mondiale et pour pallier aux insuffisances de sa devancière que l'ONU a été créée. Désormais hors la loi, la guerre est devenue la préoccupation première de
l'Organisation des Nations Unies ; elle dispose à cet effet d'une base juridique solide pour le faire94(*). L'ONU a prévu tout un arsenal de procéder pour régler pacifiquement les différends internationaux sans pour autant porter atteinte à celui prévu pour le même but par les accords et organismes régionaux (chapitre I).

Une autre idée jadis considérée comme une chimère, était-elle l'existence de cours et tribunaux envers lesquels les Etats souverains se trouvent au même titre que les justiciables d'un Etats envers leurs tribunaux nationaux. Loin de se trouver dans une telle situation à l'heure actuelle95(*), la justice internationale n'en demeure pas moins, depuis le siècle écoulé, une option parmi d'autres pour régler pacifiquement les différends internationaux (chapitre II).

Chapitre I - Le système onusien et régional de règlement pacifique des différends internationaux

L'Organisation des Nations Unies est un instrument de paix et de règlement des différends aussi efficace que complexe. Son système d'intervention graduel lui confère une autorité notoire et souvent nécessaire pour amener les protagonistes à privilégier la voie pacifique. Sans porter préjudice aux accords et organismes régionaux, les Nations Unies prévoient et encouragent le règlement des différends d'ordre régional qui se prêtent à une action locale.

Seront étudié donc respectivement dans le cadre de ce premier chapitre les mécanismes des Nations Unies de règlement des différends internationaux (section I), ainsi que ceux prévus par les différends accords et organismes régionaux et tendant vers le même objectif (section II).

Section I - Le système onusien

Ayant pour but principal d'épargner les peuples du monde des atrocités de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, l'Organisation des Nations Unies s'efforce de réaliser cet objectif en remplissant une triple mission : mission en amont qui consiste à prévenir les différends internationaux avant qu'ils ne surgissent ; à défaut, régler ou amener à régler pacifiquement ceux qui peuvent surgir ; enfin, au cas où le différend risque de dégénérer ou a effectivement dégénérer en conflit armée, prendre des mesures de police collectives pour empêcher ou faire cesser le recours à la force.

Pour ne pas déborder les limites de notre sujet qui ne traite que du règlement pacifique des différends internationaux, nous nous limiterons dans cette section aux mécanismes dont disposent les Nations Unies pour régler pacifiquement les litiges avant leur dégénérescence en conflits armés, ou ceux n'impliquant pas le recours à la contrainte armée (A). La pratique de l'Organisation nous permettra par ailleurs de mieux appréhender les différends mécanismes onusiens du maintien de la paix et de la sécurité internationales (B).

A. Les mécanismes de la Charte

Dans les mécanismes qu'elle met en place, la  Charte des Nations Unies maintien, au point de vue organique, la double intervention de l'organe plénier et de l'organe restreint que sont l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. On observera que la saisine et les pouvoirs de ces deux organes sont parfois identiques, ce qui pourrait conduire à des empiètements réciproques de l'un sur l'autre96(*)

a) Saisine de l'Assemblée  Générale et du Conseil de Sécurité

Si en soi la désignation des titulaires de la saisine ne présente guère de complexité particulière, l'ambiguïté de la définition de ce qui peut faire l'objet de cette saisine pourra conduire à compliquer l'action de ces organes dans l'exercice de leur mission97(*)

La capacité de saisine

L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité peuvent être saisis par un Etat (art.35, art.37§1), se saisir mutuellement (art.11§3)98(*), et le secrétaire général peut saisir le Conseil de Sécurité de toute affaire susceptible de mettre en danger  le maintien de la paix et de la sécurité internationales (art 99)99(*).

Pour ce qui est de la saisine par un Etat, l'art.35§1 stipule que : « Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34», c'est-à-dire « tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend»100(*). Pour les Etats non membres des Nations Unies, une possibilité leur est offerte par le deuxième paragraphe du même article101(*) de saisir les deux organes, à conditions toutefois d'être parties au différend faisant l'objet de la saisine et d'accepter préalablement les obligations de règlement pacifiques découlant de la charte de l'organisation102(*).

Dans ces deux cas de figure, le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale pourront faire des recommandations. 

Les différends et les situations

Parmi les buts auxquels tendent les Nations Unies figure la réalisation « ... par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix... »103(*). Cette distinction entre ``différend'' et ``situation'' a été consacrée par de nombreuse autres dispositions de la Charte (11§3, 12§1, 34 §1) sans toutefois que celle-ci en fournisse une définition.

L'intérêt de la distinction réside dans les conséquences qui en découlent quant aux modalités de vote au sein du Conseil de Sécurité. En effet, aux termes de l'art.27§2 : « ... dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI [...] une partie à un différend s'abstient de voter ».

En général, on estime qu'il y a différend lorsqu'il existe une contestation précise dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de l'individualité des parties en cause104(*). Le concept de différend implique la dimension subjective de parties identifiées ayant définit de manière précise l'objet de leur litige105(*).

Une situation, quand à elle, est un état de fait international ayant un caractère objectif qui peut être considéré indépendamment des Etats les plus directement intéressés106(*).

Dans la pratique, qualifier de différend ou de situation un cas déterminé dépendra en fait de la politique juridique extérieure de l'Etat qui s'en plaigne. Il en résulte qu'un cas donné peut être l'un et l'autre en même temps : un Etat A peut se considérer en différend avec un Etat B, auquel cas on est en présence d'une une contestation précise dans laquelle on ne peut pas faire abstraction de l'individualité des parties en cause ; par ailleurs, un Etats C peut saisir le Conseil de Sécurité du différend précité mais en le qualifiant de situation pouvant mener à une rupture de la paix et de la sécurité internationales. Dans ce dernier cas, l'Etat C n'est pas directement impliqué dans le différend entre A et B. en tout état de cause, la situation englobe le différend, le contraire n'est pas vrai.

Il est important de noter que si une situation ne crée pas nécessairement un différend, tout différent est de nature à créer une situation dangereuse pour la paix107(*).

b) Pouvoirs respectifs de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité

L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité peuvent tout deux participer au mécanisme de règlement pacifique des différends internationaux, avec toutefois une certaine prééminence de l'organe restreint dans le domaine de l'application du chapitre VII de la Charte. Ce dernier principe peut ne pas jouer lorsque des circonstances viennent l'empêcher d'accomplir sont rôle principal de gardien de la paix et de la sécurité internationales.

Le principe et l'exception

Les deux organes ont un pouvoir d'enquête, de discussion et de recommandation, mais seul le Conseil a un pouvoir d'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression.108(*) Cette prééminence est justifiée par l'art.24§1 de la Charte lorsqu'il dispose: « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses Membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil agit en leur nomes ». Bien que ce texte ait pour objet le maintien de la paix et non le règlement des différends, la majorité de la doctrine considère que « ces deux missions sont trop interdépendantes pour ne pas autoriser une interprétation large de l'article 24 »109(*).

Par ailleurs, d'autres dispositions de la Charte précisent les moyens et modalités de cette primauté, garantie notamment par l'absence de subordination hiérarchique du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale et par les limites portées à la compétence de l'Assemblée en vertu des articles 11§2, et 35§3110(*)

Le principe de prééminence du Conseil de sécurité peut connaître une exception. En effet, si l'Assemblée ne doit pas en principe empiéter sur les attributions de l'organe restreint lorsque celui-ci est saisi (art.12§1), l'Assemblée peut toutefois, si le Conseil de Sécurité est paralysé, se substituer à celui-ci avec seulement un pouvoir de recommandation (Résolution Acheson)111(*). Depuis cette dernière Résolution, l'Assemblée peut se saisir elle-même d'un problème lorsque l'unanimité n'a pu se réaliser au sein du Conseil de Sécurité parmi ses membres permanents, ce qui l'empêche de s'acquitter de sa responsabilité.

Lorsque les conditions fixées par la résolution Acheson sont remplies -carence du Conseil de Sécurité et réunion de l'Assemblée Générale à la demande de celui-ci - l'Assemblée pourra examiner immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre.

L'Assemblée Générale s'est notamment fondée sur cette résolution pour adopter des mesures dans les affaires d'Egypte (1956), de Hongrie (1956), du Liban (1958), de Jordanie (1980), d'Afghanistan (1980), de Namibie (1981). Plus récemment, on a estimé que la "philosophie de la résolution Acheson" pouvait se retrouver dans la résolution 46/242 du 25 août 1992 sur la situation en Bosnie-Herzégovine et la résolution 47/167 du 18 décembre 1992 sur la situation en Somalie.112(*)

Modalités d'intervention du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale

1. Le conseil de Sécurité

Il peut intervenir de diverses manières pour s'acquitter de sa mission principale du maintient de la paix et de la Sécurité internationales. Il peut à cet effet soit procéder lui-même sous son autorité à une enquête ou exercer les fonctions de bons offices ou de médiateur ; soit inviter les parties, en vertu des articles 33§2 et 36§1113(*), à recourir à un mode de règlement déterminé.

Dans cette dernière perspective, la Résolution 1754 adoptée le 30 Avril 2007 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies relative au Sahara Occidentale constitue un exemple patent. En effet, dans le deuxième paragraphe de la résolution, le Conseil de Sécurité : « demande aux parties d'engager des négociations de bonne foi sans conditions préalables, [...], en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable... » ; le troisième paragraphe « prie le Secrétaire général d'organiser ces négociations sous ses auspices et invite les Etats membres à prêter le concours approprié à celles-ci ».

2. L'Assemblée générale

Comme organe plénier, l'Assemblée apparaît d'avantage comme un forum, une tribune politique qu'une instance de règlement. La Charte lui attribue une compétence tout à fait générale114(*).

Ainsi qu'en dispose l'art.10 : « L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité ». 

Pour ce qui est du règlement des différends, l'Assemblée peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité (art.11§2). Cette compétence est confirmée par l'art.35.

L'Assemblée Générale peut par ailleurs attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les situations dangereuses pour la paix (art.11§3). Elle peut aussi - et surtout - recommander les « mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation » (art.14). On rappellera enfin le rôle particulier - et discuté - que lui a attribué la résolution Acheson en cas de blocage du Conseil de Sécurité.

Afin de remédier aux inconvénients d'un parallélisme entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, la Charte prévoit deux limitations : d'abord, tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la Charte, l'Assemblée générale doit s'abstenir de faire des recommandations en la matière (elle peut toutefois en discuter) à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande (Article 12§1) ; ensuite, chaque fois que l'examen d'une affaire appelle une action coercitive régie par le chapitre VII, l'Assemblée Générale doit la renvoyer au Conseil de Sécurité (Art.11§2).

B. La pratique des Nations Unies

Pour s'acquitter au mieux de sa principale mission du maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Organisation des Nations Unies a été conduite durant son existence à multiplier les organes subsidiaires que le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale ont la faculté de créer. Le rôle actif qui n'ont cessé de jouer les Secrétaires Généraux de l'Organisation ont par ailleurs contribué à apaiser maintes tentions de par le monde qui, sans leur intervention, auraient dégénéré en conflits ouverts.

a) La multiplication des organes subsidiaires

Notion

Les articles 22 et 29 de la Charte ont donné à l'Assemblée Générale et au Conseil de Sécurité le droit de créer des organes subsidiaires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; c'est par ce procédé que l'on a pratiquement cherché à agir. Ces organes ont reçu souvent la même dénomination que les organes créés directement dans les rapports entre Etats: Commission d'enquête, de conciliation, de surveillance d'un cessez-le feu, d'assistance militaire, etc. Mais il convient de relever que ces organes subsidiaires, dans leur existence, dépendent non de la volonté des Etats en différend mais de l'organe des Nations Unies qui les a constitués ; ils fonctionnent sous sa direction et lui font rapport et, par conséquent, leur compétence est profondément différente des organes créés dans les rapports entre les Etats membres agissant isolément115(*).

Composition et rôle des organes subsidiaires

1. Composition

Les organes subsidiaires ont une composition variable ; celle-ci diffère suivant les attributions qui leurs seront confiées. Un organe de conciliation ou de médiation est normalement composé d'un petit nombre de personnes, voire même d'une seule personne116(*). Lorsqu'il a une fonction d'enquête ou de surveillance d'un cessez-le-feu,  sa composition est généralement plus importante117(*). La désignation des membres des organes subsidiaires est parfois faite directement par l'organe des nations Unies qui les a crée, parfois celui-ci se borne à déterminer les Etats auxquels revient la tâche de désigner les membres de ces organes.

2. Rôle  

Dans tous les cas, ces organes subsidiaires doivent fonctionner conformément à des règles qui sont souvent contenues dans un règlement établi par l'organe lui-même, ou qui s'inspirent du règlement du Conseil de Sécurité sur la base de la résolution qui en a décidé la création.

On soulignera l'importance des opérations de maintient de la paix (opérations militaires ou paramilitaires, organisées sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes du chapitre VII). Il s'agit d'opérations non coercitives menées sur une base consensuelle sous forme de Forces d'interpositions ou de missions d'observation.

On notera aussi l'extension du rôle de l'ONU dans des situations internes de nature à influencer le maintien de la paix: missions d'observateurs des Nations Unies pour vérifier la régularité d'élections au Nicaragua (ONUVEN, 1989-1990), à Haïti (1990) et au Cambodge (APRONUC, 1992) ; missions de vérifications d'accords conclus entre opposants (Salvador, Angola, Cambodge, 1991 ; Mozambique, Erythrée).118(*)

b) Le rôle du Secrétaire général dans le règlement des différends

Principe et conséquence

Aux termes de l'art.99 « le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Il en découle donc pour le Secrétaire Général son devoir de se tenir au courant de la vie politique internationale et de ses péripéties, et sa latitude de prendre des initiatives pour endiguer tout ce qui pourrait venir en ruiner l'évolution. Il est au reste présent à toutes les réunions de l'Assemblée Générale et du Conseil de sécurité (art.98) et suivant les règlements intérieurs, il a le droit d'y présenter des exposés écrits et oraux. En outre, le règlement du Conseil de sécurité prévoit qu'il peut être nommé rapporteur pour une question déterminée. Ainsi le Secrétaire général, en matière de règlement des différends, est étroitement associé à l'activité du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale.

De par leurs fonctions, les Secrétaires Généraux sont en rapport direct avec les représentants des Etats membres aux Nations Unies ; et ceux qui se sont succédé à la fonction internationale suprême ont par ailleurs développé la pratique de visites aux Etats membres à l'occasion desquelles ils prennent contact avec les hommes d'Etats responsables. Ces actions diplomatiques pourraient faciliter le succès de leur entremise en cas de différends impliquant lesdits Etats.

Types d'actions

Le Secrétaire Général peut jouer un rôle très important dans les négociations entre les parties en litige en vue de parvenir à un accord susceptible d'aboutir à une résolution du Conseil de sécurité. L'Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité peuvent par ailleurs, en application de l'art.98 de la Charte, confier au Secrétaire Général une mission de négociation, de bons offices, d'enquête, etc.119(*) Le Secrétaire Général peut aussi parfois être appelé à aider à mettre en application un accord intervenu entre Etats120(*). Dans d'autres situations, le Secrétaire Général peut sans même habilitation ni texte, vue sa position stratégique au sein de l'ONU, jouer de manière discrète sinon confidentielle un rôle important dans le règlement de certains différends.121(*)

C. Limites à la compétence des Nations Unies

a) Principe

Aux termes l'article 2§7 de la charte de l'ONU : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des Etats, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ». Il en découlent deux limites à la compétence des Nations Unies en matière de règlement des différends internationaux :

          

1. Les Nations Unies ne sont pas autorisées à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des Etats.

2. Les membres ne sont pas obligés à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement.

b) Mise en oeuvre

L'article 2§7 établit une faculté très large pour les Etats d'échapper à l'obligation de règlement pacifique, puisqu'il ne vise pas seulement l'action des Nations Unies dans la procédure de règlement mais tout mode de règlement aux termes de la Charte, même en dehors des Nations Unies. Plusieurs différends ou situations ont été ainsi soustraits à la compétence de l'Organisation122(*).

A la différence de l'article pendant du pacte de la SDN, l'article 2§7 de la Charte des Nations Unies n'organise pas de procédure spéciale lorsque cette exception est invoquée. L'article 15§8 du Pacte précisait en effet que : « Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander une solution ». Il ressort de cet article que l'appréciation de savoir si un tel ou tel différend relève de la compétence exclusive d'une partie revenait au Conseil sur fond de droit international. Il fallait donc que le Conseil reconnaisse que le différend était laissé par le droit international à la compétence exclusive de l'Etat pour que le litige échappe à la compétence de la SDN.

Dans la pratique des Nations Unies, par contre, ce sont les Etats qui invoquent le principe pour faire écarter l'inscription à l'ordre du jour de telle ou telle affaire. On observera pour autant deux choses: Lorsque l'inscription a été effectivement écartée, il n'a jamais été dit que c'était à raison de l'incompétence des Nations Unies. Lorsqu'elle n'a pas été écartée, on a consacré dans la pratique l'adage "discuter n'est pas intervenir". Ce qui veut dire en fait que l'on a discuté sans prendre de résolutions qui seules seraient susceptible de constituer une "intervention " au sens de l'article 2§7123(*).

Section II - Les mécanismes régionaux

A l'occasion de leurs relations internationales les Etats sont amenés à se regrouper, dans différentes parties du monde, pour faire face à des enjeux aussi nombreux que variés. Les organismes qu'ils instituent peuvent avoir, entre autres objectifs, le règlement des différends qui pourraient naître entre leurs membres. Dans une pareille hypothèse, l'attention doit être portée à ce que leurs actions ne soient pas incompatibles avec les attributions des Nations Unies en matière de règlement et de gestion des crises. Pour parer à cette éventualité, la Charte de l'ONU consacre tout un chapitre aux accords et organismes régionaux dans lequel un rôle leur est connu en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales (Chapitre VIII de la Charte).

Tout en leur reconnaissant un rôle en matière de paix, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies ne définit pas ce qui est un accord ou un organisme régional. Dans son Agenda pour la Paix, Boutros Boutros-Ghali estime que: « les auteurs de la Charte ont délibérément renoncé à donner une définition précise des accords et organismes régionaux; la souplesse qui en résulte permet à des groupes d'Etats d'intervenir pour régler une question qui se prête à une action de caractère régional et de contribuer également au maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Pour lui : « Les associations ou entités en question peuvent être des organisations créées par un traité, avant ou après la fondation de l'organisation des Nations Unies, ou bien des organisations régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou encore des organisations destinées à assurer le développement régional d'une façon générale ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle soit politique, économique ou sociale, posée au moment considéré »124(*).

Nous traiterons respectivement dans cette section les mécanismes mis en place par l'Organisation des Nations unies et prévoyant un certain rôle aux accords et organismes régionaux, tout en mettant l'accent sur la tendance actuelle de régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde (A) ; l'étude des différents organismes régionaux nous permettra ensuite de nous approcher de l'actions de ceux-ci en matière de règlement des différends et partant du maintien de la paix et de la sécurité internationales (B).

A. Les principes de la Charte

Le système de sécurité mis en place par la Charte des Nations Unies ne s'oppose pas à l'existence des accords et organismes régionaux dans lesquels la paix et la sécurité internationales pourraient être recherchées. Au contraire, il les reconnaît et les encourage, à condition toutefois que leurs actions en la matière ne soient pas incompatibles avec les buts et principes des Nations Unies. En effet, il est arrivé pendant la guerre froide que des accords régionaux s'opposent au règlement de certains différends selon les modalités prévues par la Charte.

a) Le texte de la Charte

Dans son article 21, le Pacte de la Société des Nations soulignait l'utilité des ententes régionales pour le maintien de la paix. Le Chapitre VIII de la Charte de l'ONU, quant à lui, est consacré aux accords et organismes régionaux pouvant entreprendre des actions en vue de maintenir la paix entre ses membres.

En son article 52, la Charte de l'ONU, dispose:

1-Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler des affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes ou leurs activités soient compatibles avec les buts et principes des Nations Unies.

2-Les membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

3-Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

L'Art.52 de la Charte de l'Organisation laisse donc apparaître en filigrane la volonté de ses rédacteurs de ne pas porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé.

Certains auteurs du droit international ont observé que l'art.52§3 laisse planer un doute sur le caractère prioritaire ou supplétif de l'intervention du Conseil de Sécurité en matière de règlement pacifique des différends125(*). De notre part, nous constatons que l'expression « ...doivent [...] régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de le soumettre au Conseil de sécurité »126(*) utilisée dans le deuxième paragraphe de l'art.52 pourrait être interprétée comme une allusion faite au caractère prioritaire de l'action des organismes et accords régionaux127(*). Dans l'hypothèse d'un défaut de ceux-ci, le Conseil de sécurité traite en premier de la situation ou du différend pouvant conduire à une rupture de la paix ; si il constate que ladite situation ou ledit différend est d'ordre local et est susceptible d'un règlement dans un cadre régional, il peut le renvoyer pour règlement dans de tel cadre (art.52§3).

Il est à rappeler que le Conseil de Sécurité peut toujours se ressaisir d'un différend qu'il a déjà renvoyé pour règlement à un organisme donné, si ledit différend n'a pu y être réglé. Il a au reste compétence exclusive lorsqu'il s'agit d'agir dans le cadre du Chapitre VII, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de prendre la décision d'utiliser la contrainte armée pour repousser une rupture de la paix ; les organismes régionaux n'ont dans ce cas qu'un rôle subsidiaire puisqu'ils peuvent être sollicités pour mettre en application les mesures coercitives décidées par le Conseil de Sécurité (art.53§1). Par ailleurs, si les Etats ont le devoir de recourir, en premier, aux accords et organismes régionaux pour régler les différends qui se prêtent à une action locale, il n'en est pas du même pour le Conseil de Sécurité qui peut connaître d'un différend alors qu'il est en règlement dans un cadre régional.

b) Vers une décentralisation de la paix

L'ancien Secrétaire Général des Nations Unies M. Boutros Boutros-Ghali s'était prononcé pour une « décentralisation de la paix ». Dans son agenda pour la paix, il a mis l'accent sur le rôle important que pourraient jouer les organismes régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales ; et il a invité les organisations régionales qui n'ont pas encore demandé le statut d'observateur auprès de l'Organisation à le faire, de telle sorte qu'elles se trouvent liées, par des arrangements appropriés, aux mécanismes de sécurité de l'organisation128(*).

Pour l'ancien Secrétaire Général, « Les accords et organismes régionaux peuvent rendre de grands services s'ils agissent de manière compatible avec les buts et principes de la Charte et si leurs relations avec l'ONU, en particulier avec le Conseil de sécurité, sont conformes aux dispositions du Chapitre VIII ». En effet, « Les accords et organismes régionaux possèdent dans de nombreux cas un potentiel qui pourrait contribuer à l'accomplissement des fonctions du maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

En encourageant « l'action régionale, par le biais de la décentralisation, de la délégation et de la coopération aux efforts de l'organisation des Nations Unies, [on] pourrait non seulement rendre plus légère la tâche du Conseil, mais contribuer également a la création d'un sentiment plus fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui concerne les affaires internationales ». Par ailleurs, « Si le Conseil de sécurité décidait d'autoriser expressément tel accord ou organisme régional à prendre la direction des actions visant à atténuer une crise survenue dans sa région, il mettrait ainsi l'influence de l'Organisation au service de l'effort régional ».

B. Les différents mécanismes régionaux

A l'heure actuelle, toutes les régions du monde disposent d'une ou plusieurs organisations qui se déclarent être constituées en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies ; elles émettent au reste leur intention de se conformer aux buts et principes de l'Organisation. Ces groupements se voient reconnaître presque tous des responsabilités en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Pour relater au mieux les principaux mécanismes régionaux de règlement des différends, nous allons essayer de passer en revu le système de la Ligue Arabe, celui de l'Union Africaine, celui encore de l'Unions panaméricaine et, enfin, celui de l'Union Européenne.

a) Le Pacte de la Ligue Arabe

L'art.5 du pacte de la Ligue arabe dispose: « Il est interdit de recourir à la force pour le règlement des conflits pouvant surgir entre les Membres de la Ligue. S'il s'élève entre eux un différend ne touchant pas à l'indépendance, à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale et que les parties litigeantes recourent au Conseil pour le règlement de ce différend, la décision du Conseil sera obligatoire et exécutoire ».

« En pareil cas, les Etats entre lesquels le différend a surgi ne participeront pas aux délibérations et aux décisions du Conseil ».

" Le Conseil prêtera ses bons offices dans tout différend susceptible d'entraîner la guerre entre deus Etats membres ou un Etat membre et un Etat tiers.

« Les décisions d'arbitrage et de conciliation seront prises à la majorité des voix ».

On notera l'envoi d'une force arabe de sécurité au Liban (Force Arabe de Dissuasion) en 1976 pour veiller à un cessez-le feu dans la guerre civile au Liban. Non renouvelée en 1982 l'opération fut considérée comme un échec. D'aucuns n'y ayant vu qu'une sorte de cautionnement à l'emprise syrienne sur le Liban.

Ainsi que l'observait en 1995 un conseiller du Secrétaire Général de la Ligue Arabe; à partir de la guerre du Golfe (1990), la ligue a subi les plus graves conséquences en tant qu'institution et on ne peut pas dire qu'elle s'en soit  remise. La ligue Arabe, dont les membres se sont retrouvés ennemis sur le champ de bataille, reste aujourd'hui l'otage des innombrables rancoeurs et méfiances qui traversent le monde arabe. 

b) Continent Africain

L'organisation de l'unité africaine (OUA)

L'action de l'organisation en matière de règlement pacifique des différends est restée très limitée. Elle s'est souvent révélée impuissante face aux antagonismes qui agitent les pays africains et aux multiples conflits qui en sont le corollaire ; elle s'est révélée globalement inefficace. Les faiblesses de l'Organisation peuvent s'expliquer en partie par celles de sa Charte : rien en effet n'oblige les Etats membres à reconnaître sa compétence en matière de gestion des différends. La raison principale du peu de résultats enregistré reste cependant le manque de volonté politique des Etats membres, plus soucieux de la préservation de leur souveraineté.

Deux mécanismes ont été mis sur pied pour régler pacifiquement les différends interafricains :

Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage

Elle avait comme objectif de rechercher le règlement pacifique des différends par voies de négociation, de médiation, de conciliation et d'arbitrage. Mais se limitant aux litiges interétatiques, cette commission s'était montrée peu utile vu la nature essentiellement intra-étatique des conflits qu'a connu l'Afrique. Pour pallier à cette insuffisance, l'OUA a tenté, à de nombreuses reprises, de trouver une solution aux conflits en déployant une intense politique d'apaisement ou en mettant en place des forces ad hoc en vue de résoudre un conflit129(*). Ces missions, non prévues par la Charte, se sont révélées plus efficaces, parce que plus en phase avec la réalité du continent africain.

Mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits

La Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage s'étant montrée peu utile, les chefs d'Etat et de gouvernement réunis au Caire en Egypte, du 28 au 30 juin 1993, ont décidé de la création d'un Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Celui-ci a été renforcé par la mise en place en 1996 d'un centre de gestion des conflits au siège de l'OUA, doté d'un bureau d'alerte rapide et d'une salle de suivi des opérations.

Ce mécanisme introduit une innovation importante, l'organe central pouvant désormais être saisi, dans certains cas, sans le consentement des parties au conflit.

L'Union Africaine (UA)

L'Acte constitutif de l'Union africaine a été adopté en 2000, lors d'un sommet qui s'est tenu du 10 au 12 juillet à Lomé. L'un des objectifs clairement explicités dans cet Acte est :

- la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent selon les principes du règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union ;

- le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres tout en posant le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité.

Le 9 juillet 2002, un Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité a été crée. Calqué sur le modèle du Conseil de sécurité de l'ONU, ce nouveau né devrait permettre à l'Union d'intervenir directement dans des pays en crise. Il a la responsabilité de mandater le déploiement de forces d'appui à la paix dans les Etats où des accords de paix ont été signés. Entres autres objectifs, le Conseil, composé de quinze Etats membres, est chargé de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique ainsi que la diplomatie préventive et le rétablissement de la paix.

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

Le Traité instituant la CEDEAO fut signé le 28 mai 1975 à Lagos (Nigeria). Il a été révisé à Cotonou le 24 juillet 1993. Lors de sa création, la CEDEAO compte quinze États membres130(*). Le Traité fait de ce groupement d'Etat un projet d'intégration économique visant à la réalisation d'un marché commun ouest-africain et la création d'une union monétaire.

La révision de 1993 a visé la promotion de la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest, et a fixé parmi ses objectifs la réalisation d'un système sous-régional efficace de paix et de sécurité. Pour ce faire, les membres la CEDEAO donnent à celle-ci la responsabilité de prévenir et de régler les conflits dans la sous-région.

Deux textes faisant partie intégrante du traité de la CEDEAO fixent le cadre et les règles appelés à orienter les efforts en matière de promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région : l'accord-cadre du 9 juin 1977, destiné à assurer la paix et la sécurité par la prévention des conflits, le règlement des différends par les moyens pacifiques et l'assistance militaire en cas d'agression (Accord de Non-agression et d'Assistance en matière de Défense, (ANAD)) ; et le Protocole d'Assistance Mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981.

L'ANAD vise à assurer la promotion de la confiance entre les Etats membres de la CEDEAO. Le Protocole d'application de l'ANAD est signé à Dakar le 14 décembre 1981 et un Protocole additionnel est signé le 20 décembre 1982, préconisant, entres autres, la création d'une Commission de règlement dès l'apparition d'un différend menaçant la paix dans la sous-région. Des divergences en son sein ont conduit à une mise en veille prématurée de l'Accord.

Le PAMD, lui, est un véritable accord de défense qui vise à organiser la sécurité et l'assistance entre les Etats parties en cas d'attaque, de menace d'agression ou de menace extérieure. C'est dans le cadre de cette structure qu'a été créé la première force d'interposition sous-régionale en Afrique, l'ECOMOG, pour ramener la stabilité au Libéria.

Mais l'instrument le plus décisif en vue d'organiser des structures et des processus de gestion collective des questions de sécurité sous-régionale reste sans doute le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité adopté le 10 décembre 1999 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.

c) Le Mécanisme panaméricain.

Le mécanisme panaméricain de règlement des différends s'est mis en place progressivement dans le temps, et se présente comme le résultat d'une évolution faite de modifications et de réformes successives.

Jusqu'en 1967: coexistence de trois procédures

Commission interaméricaine de la Paix, créée en 1940 ; traité américain d'assistance mutuelle, de Rio de Janeiro, du 2 septembre 1947 (Pacte de Rio) ; traité américain de règlement pacifique des différends, du 30 avril 1948 (Charte de Bogota ou Pacte de Bogota), créant l'OEA. Cette dernière apparaît comme l'héritière de l'Union Internationale des républiques Américaine, créée le 14 avril 1890, qui adopta en 1910 la dénomination d'Union Panaméricaine.

Protocole de Buenos-Aires du 22 février 1977

Ce protocole qui modifiait la Charte de Bogota, du 30 avril 1948, créant l'Organisation des Etats Américains (OEA), prévoit le remplacement de la Commission Interaméricaine de la Paix par un Comité Interaméricain de Règlement Pacifique placé sous l'autorité du Conseil Permanent de l'OEA et chargé d'une mission de bons offices et d'enquête (avec l'accord de l'Etat concerné). Cette réforme s'est avérée inefficace.

Protocole de Carthagène du 5 décembre 1985

Cet amendement à la Charte de Bogota a supprimé le Comité interaméricain de règlement pacifique. Désormais, toute partie peut saisir le Conseil permanent de l'OEA pour une mission de bons offices. Le Conseil peut recommander un mode de règlement et, avec l'accord des Etats concernés, constituer des comités ad hoc et procéder à une enquête. Par ailleurs, Le Secrétaire général de l'OEA aura le pouvoir de saisir le Conseil. On notera aussi le droit de saisir au préalable l'ONU.

Constitution du groupe de Contadora et du groupe de Rio

Formé en 1983 par la Colombie, le Mexique, Panama et le Venezuela, le groupe de Contadora, au sein de l'OEA, exprime à l'origine une volonté de soustraire l'OEA à une certaine emprise des USA. Le  Groupe de Rio lui succèdera en 1987 en l'élargissant à l'Argentine, Brésil, Pérou, Bolivie, etc. mettant en place un système permanent de consultation et de concertation politique. 

d) Les mécanismes européens

Quatre mécanismes principaux sont mis en place dans le cadre européen pour permettre aux Etats de résoudre les différends qui peuvent surgir entre les eux.

Le système du Pacte de Bruxelles, du 17 mars 1948

Le Pacte de Bruxelles du 17 mars 1948, créant l'Union de l'Europe Occidentale (UEO), met en place un mécanisme de règlement des différends comprenant le règlement judiciaire pour les différends d'ordre juridiques, et prévoit une procédure de conciliation obligatoire pour les autres litiges131(*). En effet, l'art.10 du Pacte dispose que : « Les hautes parties contractantes régleront, pendant la durée de l'application du présent Traité, tous les différends visés par l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de justice, en portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu'elle les maintiendrait » ; il dispose au reste que : « Les hautes parties contractantes soumettront d'autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Coir Internationale de Justice ».

Système de la Communauté Européenne

La Cour de Justice des Communautés Européennes exerce une fonction juridictionnelle de caractère international car elle peut être saisie de litiges opposant les Etats membres.132(*) En effet, Créée en 1952 par le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, elle veille au respect du droit communautaire. La CJCE est compétente pour des litiges mettant en jeu les États membres, les institutions de l'UE, les entreprises et les particuliers.

Système du Conseil de l'Europe

Sur le modèle de l'Acte général d'arbitrage de la SDN (26 septembre 1928) a été conclue une convention sur le règlement pacifique des différends adoptée à Strasbourg le 29 avril 1957. Selon cette convention, les litiges juridiques doivent être portés devant la CIJ. Les autres litiges relèvent de la conciliation ou, à défaut, de l'arbitrage. Il existe par ailleurs, des modes de règlements particuliers. On évoquera par exemple ceux prévus par la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (art.44 et ss.) et le Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats du 16 mai 1972.133(*)

Système de la CSCE

       Dans le cadre de l'institutionnalisation de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), telle qu'elle découle de la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe du 21 novembre 1990, il a été créé à Vienne un centre de prévention des conflits, et a été adopté le 15 décembre 1992 à Stockholm une Convention relative à la conciliation et l'arbitrage au sein de la CSCE. Celle-ci établit une Cour de Conciliation et d'arbitrage qui est constituée par l'ensemble des conciliateurs et arbitres auxquels peuvent avoir recours les parties (deux par Etat, désignés pour 6 ans, renouvelables, art.3 et 4).

       La CSCE se transforma en OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, le 1er janvier 1995. Elle rassemble 54 Etats.

      

Chapitre II- Le règlement judiciaire

Au sens étroit, le règlement judiciaire des différends internationaux peut être défini comme étant le recours à un organe juridictionnel spécialisé, permanent et indépendant, pour résoudre un différend surgissant entre deux ou plusieurs Etats par l'application du droit international et par une décision définitive et obligatoire134(*). Il s'assimile en cela aux cours et tribunaux internes135(*).

Certains auteurs de droit international assimilent le règlement judiciaire et le règlement juridictionnel et les utilisent d'une manière interchangeable ; d'autres par contre distinguent entre les deux procédures et font arranger l'arbitrage et le règlement judiciaire proprement dit parmi le règlement juridictionnel.

A l'instar de l'arbitrage, le recours au règlement judiciaire nécessite l'accord des parties au différend. Il existe cependant une différence subtile (de nature organique et formelle) entre les deux procédures : l'organe judiciaire est un organe permanant et son statut ne peut être modifié par les parties136(*).

Nous nous limiterons dans ce chapitre aux tribunaux internationaux et nous traiterons respectivement la Cour Internationale de Justice et le Tribunal International de Droit de la Mer.

Section I - La Cour Internationale de Justice

A. La Cour

La Cour internationale de Justice (CIJ), qui siège à La Haye ( Pays-Bas), est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. » Le français et l'anglais sont les deux seules langues officielles de la Cour internationale de Justice.

Elle remplace en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, la Cour permanente internationale de justice, instaurée par la Société des Nations. Celle-ci constitue la première juridiction internationale à vocation universelle. Créée le 16 décembre 1920, 50 Etats étaient partis à son statut à l'exception des USA et de l'URSS.

B. Organisation de la Cour

a) Les juges

La Cour est un corps de magistrats élus et indépendants.

Les membres de la Cour sont élus par les Etats membre de l'ONU et les autres Etats qui n'en font pas parties mais qui ont accepté la juridiction de la Cour. Ils sont au nombre de 15 juges assurant dans l'ensemble une représentation géographique des grandes formes de civilisations, combinée avec une représentation des divers systèmes juridiques du monde. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etats.

La CIJ étant l'organe judiciaire principal de l'ONU, c'est dans le cadre de cette organisation que se font les élections des juges. En sont chargés l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité137(*). Pour être déclaré élu, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue par un vote simultané des deux organes. Une fois élu, un juge n'est le délégué ni du gouvernement de son pays ni de celui d'aucun autre Etat ; la Cour n'est pas composée de représentants de gouvernement. Un juge est un magistrat indépendant dont le premier devoir sera, avant d'enter en fonction, de faire le serment solennel d'exercer ses attributions en pleine et parfaite impartialité138(*). En vue de garantir son indépendance, un juge ne pourra être relevé des ses fonctions que si ses collègues estiment qu'il ne répond plus aux conditions requises pour siéger à la Cour. Cela ne s'est jamais produit.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats à la CIJ sont énoncées par son statut. Ils doivent être élus « parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et réunissant les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ».

Les juges de la Cour sont élus pour un mandat de 9 ans ; ils peuvent être réélus. En vue d'assurer une certaine continuité, le renouvellement des juges de la Cour se fait par tiers tous les trois ans, c'est-à-dire pour cinq d'entre eux. Les juges de la Cour sont des fonctionnaires internationaux ; ils perçoivent un traitement élevé et jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, de privilèges et d'immunités comparables à ceux d'un chef de mission diplomatique.

b) Greffe

C'est l'organe permanent de la Cour ; il ne dépend que d'elle. La Cour étant à la fois un tribunal mondial et un organe international, la mission du Greffe est aussi bien celle d'un auxiliaire de la justice - avec des Etats souverains pour justiciable139(*) - que celle d'un secrétariat d'organisation internationale. Le Greffe joue donc un double rôle : celui d'intermédiaire diplomatique et judiciaire entre le tribunal et les justiciable d'une part, et celui de services juridiques, administratifs, financier, des services des conférences et de l'information dans les organisations internationales d'autres parts.

Le Greffier et le Greffier adjoint sont élus par la Cour au scrutin secret pour un mandat de sept ans.

c) Composition de la Cour

Lorsque la Cour connaît d'une affaire, sa composition n'est pas toujours la même ; plusieurs facteurs conduisent à ce que son quorum n'en soit pas ainsi. En premier lieu, un juge ne saurait participer au règlement d'une affaire à laquelle il a déjà participé à un titre quelconque. De même, si un juge estime qu'il ne doit pas participer au règlement d'une affaire pour une raison quelconque, il peut en prévenir le président de la Cour. La CIJ ne comptant pas de suppléants, les juges ne sont pas remplaçables. Par ailleurs, le président peut avertir un collègue qu'à son avis il ne devrait pas siéger ; en cas de désaccord, la Cour décide. Elle se prononce aussi sur la récusation d'un ou plusieurs de ses membres par un gouvernement ; elle l'a toujours fait négativement.

En deuxième lieu, tout juge qui se trouve ressortissant de l'une des deux parties au différend soumis à la Cour peut conserve le droit de siéger ; la partie qui n'a pas de juge de sa nationalité a la faculté, mais non l'obligation, de désigner un juge ad hoc140(*). Si deux ou plusieurs Etats font cause commune, ils n'ont droit qu'à un seul juge ad hoc.

En troisième lieu, il est possible pour les parties de demander qu'un différend les opposant soit réglé non par la Cour plénière mais par une chambre composée de cinq juges élus par la Cour au scrutin secret, mais dont les décisions sont considérées comme émanant de la Cour elle-même. Une chambre de procédure sommaire de cinq juges et deux suppléants est ainsi constituée chaque année ; la Cour peut aussi procéder à la constitution de chambres de trois juges au moins pour connaître de certaines catégories d'affaires (communication, travail, etc.) ; des chambres dont le nombre et les noms de leurs membres ne sont constituées qu'après consultation des parties peuvent aussi être créées141(*).

Il ressort de ce qui précède que la composition de la Cour peut varier d'une affaire à l'autre, voir même d'une phase à l'autre d'une même affaire. Cependant, une fois constituée pour une phase déterminée d'une affaire, sa composition ne change plus.

C. Compétences de la Cour

a) Les parties

La mission de la CIJ est en effet de régler conformément au droit international les différends d'ordre juridiques qui lui sont soumis par les Etats ; aucune affaire ne saurait être connue d'elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas tous deux des Etats. Les intérêts privés ne peuvent par conséquent faire l'objet de recours devant la Cour que dans le cas où un Etat, invoquant à son profit le droit international, prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants. Il s'agira alors d'un litige entre Etats142(*).

La CIJ est ouverte à la quasi-totalité des Etats du monde actuel. Peuvent ainsi recourir à la Cours :

- tous les Etats qui, ayant accepté les obligations découlant de la Charte des Nations, sont ipso facto parties au statut de la CIJ ;

- les Etats qui, sans être membres des Nations Unies ont adhéré au statut de la CIJ;

- les Etats qui n'ont signé ni le statut de la Cour ni la charte de l'ONU mais qui ont déposé au Greffe une déclaration par laquelle ils acceptent sa juridiction et s'engagent d'exécuter ses décisions de bonne foi en ce qui concerne telle ou telle catégorie de différends143(*).

b) Rôle de la Cour

La Cour Internationale de Justice exerce un double rôle : celui de trancher, conformément au droit international les litiges que les Etats peuvent lui soumettre ; ainsi que celui de donner des avis consultatifs que certaines organisations internationales peuvent lui demander.

Compétence contentieuse

Le règlement des litiges internationaux étant la tâche principale de la Cour, celle-ci ne pourra toutefois en connaître sans le consentement de ses justiciables que sont les Etats. La manière par laquelle les Etats consentent à ce qu'un différend d'ordre juridique soit différé devant la Cours est définie à l'art 36§1 de son Statut144(*).

Le premier cas ainsi prévu est celui où les Etats conviennent entre eux, par la conclusion d'un compromis postérieurement à la naissance d'un différend, de reconnaître la compétence de la Cour en l'espèce. Il est arrivé des situations où un litige a été introduit devant la Cour alors même que l'une des deux parties n'ait reconnu sa compétence que tardivement145(*). Il est arrivé aussi qu'un Etat introduise une affaire en reconnaissant que son adversaire n'admettait pas la compétence de la Cour en l'espèce et en l'invitant à le faire ; l'adversaire ayant toujours refusé de déférer à ce voeu.

Le second cas prévu est celui des traités ou conventions prévoyant la compétence de la Cour. C'est en effet devenu une pratique internationale courante que d'insérer dans des conventions bilatérales ou multilatérales des dispositions, dites clauses compromissoires, en vertu desquelles une telle ou telle catégorie de différends pourront ou devront être résolus par le recours à un ou à plusieurs mode de règlement des différends internationaux. De nombreuses clauses de cette sorte ont prévu et prévoient encore le recours à la Cours, soit directement, soit après échec d'autres modes de règlement des différends internationaux. Lorsque un différend survient entre deux parties à une convention prévoyant le recours à la CIJ, la partie qui croit avoir été victime dans ses droits peut, si le différend entre dans la catégorie de litiges couverte par la convention, introduire une requête unilatérale devant la Cour ou bien préparer, en concertation avec l'autre partie, un compromis au même effet.

Un troisième moyen pour consentir à la compétence de la Cour est prévu par les paragraphes 2 et 3 de l'art 36 du Statut de la CIJ146(*). Ce système, dit de la disposition facultative, conduit en quelque sorte à créer un groupe d'Etats dont le rapport à la Cour sera le même que celui qu'entretiennent les citoyen d'un pays avec leurs propres tribunaux. En vertu de cet engagement, chaque Etats de ce groupe peut donc citer un autre Etat du même groupe devant la Cour147(*).

Soucieux de ne pas altérer leur précieuse souveraineté, les Etats sont généralement réticents à tout ce qui pourrait en limité l'étendu. C'est pour les rassurer donc que le paragraphe 3 de l'art.36 a ouvert devant eux un large éventail de réserves qui, parfois, limitent sérieusement la portée des acceptations. Les réserves les plus fréquentes visent notamment les différends :

- pour lesquels un autre mode de règlement est prévu148(*) ;

- nés avant une certaine date ou concernant des situations ou faits antérieurs à cette date ;

- relevant de la compétence nationale du déclarant telle qu'elle est déterminée par le droit international ou par le déclarant lui-même149(*) ;

- survenant pendant ou à cause d'hostilités ;

- avec certains Etats : ceux du Commonwealth entre eux ou ceux avec qui le déclarant n'entretient pas de relations diplomatiques ;

- en vue desquels l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cours semble avoir été faite tout exprès ;

- concernant certains traités multilatéraux ;

- relatifs à certains aspects du droit de la mer.

En définitif, si l'on considère le groupe d'Etats acceptant la juridiction obligatoire de la Cour à la lumière des réserves susmentionnées, cette compétence n'est vraiment universelle que pour peu d'entre eux et se réduit pour les autres dans une mesure variable.

Compétence consultative

Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ; les organisations internationales publiques ne peuvent, en tant que telles, être parties à aucune affaire contentieuse. Une procédure particulière, dite procédure consultative, leur est cependant ouverte ; elle leurs permettent de demander des avis consultatifs sur toute question juridique (fonctionnement des organisations internationale, interprétation d'un traité ou une question de droit international)150(*).

Dans l'exercice de sa compétence consultative, la Cour achève sa procédure non par des arrêts obligatoires mais par des avis non contraignants151(*).

D. Règles applicables par la Cour

Ce sont les sources du droit international ou l'équité, si les parties le demandent (hypothèse jamais rencontrée), mais la Cour se réfère fréquemment à la notion d'équité, non pas détachée du droit, mais comme partie intégrante de celui-ci152(*).

Les sources du droit international que la Cour doive appliquer sont définies en ces termes dans l'art.38§1, du Statut153(*) :

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige154(*);

b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit155(*);

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit156(*).

Le paragraphe 2 du même article dispose que son paragraphe 1 « ... ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono ».

Cette disposition a pour effet de permettre à la Cour, avec l'assentiment des parties, de statuer en justice et en équité sans se limiter à l'application rigoureuse des règles existantes du droit international.

E. Procédure devant la Cour

a) Saisine de la cour

En matière contentieuse, la Cour est saisie de deux manières : soit par notification d'un compromis, soit par la présentation d'une requête.

Le compromis a un caractère bilatéral et peut être indifféremment transmis par l'une ou l'autre des deux parties au litige ou par les deux. Il doit indiquer l'objet du différend et les noms des parties157(*). En sens inverse, la requête a un caractère unilatéral et est présenter par un demandeur contre un défendeur158(*). Elle est destinée à être communiquer à ce dernier et le Règlement intérieur de la Cour est plus exigent quant à son contenu. En plus du nom de l'Etats requérant, de celui de l'Etat contre lequel la demande est formée et l'objet du différend, la requête doit indiquer autant que possible les moyens de droit sur lesquels le demandeur prétend fonder la compétence de la Cour, la nature précise de la demande et contenir un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose159(*).

b) La procédure est d'abord écrite puis orale

La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui. Elle se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis160(*).

La combinaison d'une phase écrite suivie d'une phase orale est très souhaitable si l'on veut que la Cour se prononce en pleine connaissance de cause. Elle offre par ailleurs à la Cours comme aux parties les garanties qu'exige une bonne administration de la justice internationale.

c) Exceptions ou incidents de procédure

Les parties peuvent soulever des exceptions ou autres incidents de procédure qui, comme devant les tribunaux nationaux, modifient le déroulement des affaires.

Exceptions préliminaires 

C'est le cas le plus fréquent quand l'instance est introduite par voie de requête. Les exceptions préliminaires tendent à empêcher que la Cour ne se prononce sur le fond d'une affaire en faisant valoir :

- soit que la Cour n'est pas en réalité compétente ;

- soit que la requête est irrecevable pour un motif d'ordre plus général ;

- soit qu'il existe à ce stade préliminaire tout autre motif de ne pas poursuivre l'examen de l'affaire plus avant, etc.

En pareils cas, c'est à la Cour qu'il appartient de trancher car elle a la compétence de sa compétence. Comme il est dit à l'art.36§6, du Statut : « en cas de contestation sur le point de savoir si la Cours est compétente, la Cour décide».

Défaut 

C'est le cas où le défendeur ne se présente pas devant la Cour, soit qu'il en conteste radicalement la compétence soit pour tout autre motif. Le défaut d'une partie n'empêche pas pour autant l'affaire de suivre son cours, ce qui est conforme non seulement au Statut mais aussi au principe de l'égalité des parties en vertu duquel une partie ne doit pas être pénalisée par l'attitude de l'autre. Mais dans un cas de ce genre la Cour doit s'assurer de sa compétence. Pour ce faire, elle organise des procédures écrites et orales auxquelles participe le demandeur, et rend des arrêts.

Dans certains cas, il y a eu défaut du défendeur pendant toutes les phases de l'instance161(*) ; dans d'autres cas, il y a eu défaut pendant certaines phases seulement162(*). Le défaut a parfois été suivi d'un désistement du demandeur pour un motif ou pour un autre163(*). Il est aussi arrivé que ce désistement porte non sur l'ensemble de l'affaire mais sur des questions sur lesquelles la Cour avait remis son prononcé à plus tard164(*).

Mesures conservatoires 

S'il estime à un moment quelconque que les droits qui font l'objet de sa requête sont menacés d'un péril immédiat, le demandeur a la faculté de prier la Cour d'indiquer provisoirement des mesures conservatoires. S'il y a lieu, le président invite les parties à ne rien faire qui puisse empêcher la décision éventuelle de la Cour sur les mesures conservatoires d'avoir les effets voulus. Une procédure accélérée constituant une phase séparée de l'affaire est par la suite organisée en priorité pour connaître les vues des parties. La Cour se prononce par voie d'ordonnance lue par le Président en audience publique. Les chambres constituées par la Cour peuvent également ordonner des mesures conservatoires. La Cour peut aussi ordonner de telles mesures sur demande du défendeur ; elle peut aussi en indiquer de sa propre initiative mais cela ne s'est jamais produit.

Jonction d'instances 

Si la Cour constate que des parties à des instances distinctes présentent les mêmes arguments et arrivent aux mêmes conclusions contre le même adversaire au sujet du même sujet, elle peut joindre ces instances par voie d'ordonnance. Il s'en suit que les parties ne pourront avoir éventuellement qu'un seul juge ad hoc, qu'elles présenteront leurs pièces de procédure et plaidoiries ensemble et qu'il n y aura qu'un seul arrêt165(*).

Intervention 

Un Etat peut demander à intervenir dans une affaire s'il estime qu'un intérêt juridique est pour lui en cause ; s'il y a lieu, il appartient à la Cour d'en décider166(*). Si le différend porte sur l'interprétation d'une convention à laquelle sont parties des Etats autres que ceux en litige, ces Etats ont le droit d'intervenir au procès167(*).

d) La décision

Une affaire contentieuse devant la Cour peut se terminer de trois manières :

- par un arrangement amiable des parties au différend qui peuvent le faire à n'importe quel stade de la procédure. Auquel cas, la Cour est informée et une ordonnance de radiation du rôle est rendue par elle ou par son président168(*) ;

- par un désistement, à tout moment de la procédure, du demandeur seul ou par les deux parties au litige ; la Cour rend alors une ordonnance de radiation de rôle. Si la Cour ne siège pas, l'ordonnance est redue par son président. Le désistement peut ne porter que sur une partie du différend qui n'a pas été résolue antérieurement et qui reste en suspend169(*) ;

- par voie d'arrêt ; c'est le cas le plus fréquent. La décision est prise à la majorité, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le délibéré est secret et le prononcé de l'arrêt est public. La minorité peut faire savoir son point de vue par les opinons séparées individuelles, (marquant un dissentiment sur la motivation) ou dissidentes (marquant également un dissentiment sur le dispositif) qui sont jointes à l'arrêt170(*). L'arrêt est obligatoire entre les parties et ne produit d'effet que vis-à-vis d'elles, cependant un Etat qui estime qu'un droit est pour lui indirectement affecté aura la faculté d'intervention. La Cour a par ailleurs compétence pour interpréter et réviser un arrêt.

Pourtant, l'idéal vénéré par ce mouvement de la paix à ses débuts - à savoir que le règlement judiciaire international serait la solution qui remplacerait la guerre - ne s'est pas révélé réaliste. Le règlement judiciaire international n'engendre pas d'emblée la paix; c'est en fait la paix qui, par la voie du règlement judiciaire, conduit à la solution des conflits internationaux qui ne manquent pas de se produire. Dans des périodes de forte tension internationale, les Etats évitent de s'adresser aux juridictions, tandis que, dans les périodes de détente internationale, les Etats sont davantage enclins à régler leurs différends par la voie judiciaire.

Section II - Tribunal international de droit de la mer

Le Tribunal international du droit de la mer est une des institutions mises en place par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (Convention de Montego Bay)171(*) et a son siège à Hambourg (Allemagne). Exerçant ses fonctions depuis 1996, deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, le tribunal est un organe juridictionnel indépendant composé de 21 membres indépendants, élus par les Etats Parties et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. Il a pour compétence de connaître de tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.

En application des dispositions de son Statut, le Tribunal a constitué les chambres suivantes : la Chambre de procédure sommaire, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries et la Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin.

Les différends relatifs aux activités dans la Zone internationale des fonds marins sont soumis à la Chambre pour le règlement des différends aux fonds marins du Tribunal. Cette Chambre est composée de 11 juges. Toute partie à un différend relevant de la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut demander à ladite Chambre de constituer une chambre ad hoc, composée de trois membres de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, pour connaître du différend.

Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention et, dans certains cas, à des entités autres que les Etats Parties, comme des organisations internationales et des personnes physiques ou morales ( Accès au Tribunal).

La compétence du Tribunal porte sur tous les différends qui sont soumis au Tribunal conformément à la Convention. Elle porte en outre sur toutes matières prévues de manière spécifique dans tout accord qui confère une compétence au Tribunal.

A moins que les parties n'en décident autrement, le Tribunal dispose d'une compétence obligatoire dans les affaires relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire et à la mise en liberté de son équipage au titre de l'article 292 de la Convention ainsi qu'à la prescription de mesures conservatoires en attendant la constitution d'un tribunal arbitral en vertu de l'article 290, paragraphe 5, de la Convention.172(*)

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est compétente pour donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre des activités de l'Autorité. Le Tribunal peut également donner des avis consultatifs dans certains cas visés par d'autres accords internationaux se rapportant aux buts de la Convention.

Les différends sont portés devant le Tribunal par notification d'un compromis ou par requête. La procédure à suivre pour la conduite du procès devant le Tribunal est définie dans le Statut du Tribunal et dans le Règlement du Tribunal.

CONCLUSION

D'un point de vue juridique, les Etats du monde actuel disposent à l'occasion de leurs relations internationales de tous les moyens nécessaires pour régler pacifiquement tous les différends qui pourraient en résulter. C'est moyens sont obligatoire quand à leur résultat, facultatifs quand au choix parmi ceux qui répondent le mieux à la nature du litige. L'essentielle c'est de préserver la paix et la sécurité internationales, le moyen pour y arriver importe peu.

Les parties à un différend peuvent en chercher la solution avant tout par voie de négociation. Les pourparlers directs attestent généralement que les rapports entre les Etats en litige ne sont pas encore arriver au point mort, que le différend est mineur ou trop important pour permettre l'intervention d'un tiers ou aussi, que les parties croient à une résolution bilatérale imminente du litige. Les négociations directes entre les parties présentent la particularité d'êtres présentes à tous les stades de l'évolution du litige. En effet,  lorsque un différend surgit entre des Etats, les négociations directes constituent le premier moyen pour en trouver une issue ; si le différend n'a pu être réglé par voir de négociation, les parties peuvent toujours négocier un autre moyen de règlement du différend qui les oppose. La négociation est un moyen de règlement des différends ; elle est aussi un moyen de détermination d'un autre mode de règlement des différends. La négociation est un moyen diplomatique de résolution pacifique des différends internationaux et à cet égard, et comme tous les autres moyens diplomatiques, son résultat n'est pas obligatoire pour les parties à moins que qu'il ne fasse l'objet d'un accord signé.

Si les négociations directes n'ont pas abouti ou si les parties au différend n'entretiennent pas de rapports diplomatiques, elles peuvent toujours solliciter ou accepter l'intervention d'un tiers pour les aider à résoudre le litige. Dans un cadre toujours diplomatique, ce tiers aura un rôle qui diffère selon qu'il agit dans un cadre de bons offices ou d'une mission de médiation. S'il agit dans le premier cadre, le tiers aura un rôle de facilitateur de la reprise des contacts ; sa mission principale consistera à aider les parties à renouer avec les négociations sans intervention aucune de sa part pendant le déroulement des celles-ci. Il pourra aussi, si les parties au différend refusent de s'asseoir autour d'une table de négociation, jouer le rôle de transmetteur des propositions des unes et des autres. Un tiers agissant dans le cadre d'une mission de bons offices n'aura nullement la faculté de faire une proposition de solution du litige. Dans le cadre d'une mission de médiation, le tiers aura un rôle beaucoup plus actif en ce sens qu'il a la faculté de proposer les bases d'une solution possible du différend. Le tiers médiateur doit inspirer confiance des parties ; il doit au reste garder une distance vis-à-vis d'elles pour pouvoir préserver cet espace de manoeuvre nécessaire à son entremise. Qu'il soit un Etat ou une personnalité politique éminente, le tiers utilise souvent de plusieurs cartes à sa disposition pour amener les parties à s'entendre. A terme d'une mission de bons office ou de médiation, l'accord trouvé n'aura aucunement force obligatoire, à moins qu'il ne soit consigné dans un accord signé attestant de la volonté des parties de s'y conformer.

Autres les moyens diplomatiques, les parties peuvent toujours convenir d'opter pour d'autres procédés de règlement des différends afin de préserver la paix. A cet effet, elles peuvent instituer un organisme d'enquête qui aura la tâche d'étaler les faits exacts qui ont conduis à la naissance du différend ; elles peuvent aussi confier à une commission le pouvoir de les concilier en proposant une base de solution sur laquelle elles auront à se prononcer ; elles peuvent enfin opter pour une méthode quasi-judiciaire en instituant un organe arbitral dont la décision finale est obligatoire.

Se limitant à établir une connaissance impartiale des faits de la cause du différend, l'enquête a pour but d'établir la part de responsabilité de chaque partie. Elle est souvent utilisée pour des litiges qui naissent à l'occasion d'incidents divers : de frontières, maritimes, accidents aériens, etc. Le rôle d'une commission de conciliation, quand à elle, va encore plus loi en ce sens qu'elle est amenée à proposer une base de résolution du litige. La proposition n'est pas nécessairement fondée uniquement sur le droit, d'autres considérations ayant trait aux arrières plans des positions des parties peuvent être prises en considération.

L'arbitrage est un moyen juridictionnel de règlement des différends. Il s'assimile au règlement judiciaire en ce sens qu'un tribunal souvent collégial, suivant une procédure contradictoire et des règles prédéfinies, rend une décision (sentence) obligatoire pour les parties. De moins en moins adapté aux litiges politiques, l'arbitrage est largement utilisé actuellement pour les différends transnationaux.

Lorsque les parties à un différend n'arrivent pas à le régler par voie diplomatique ou instituer, ils peuvent solliciter l'intervention d'une institution tierce à laquelle elles appartiennent, qu'elle soit régionale ou internationale. L'institution tierce aura la tâche d'aider les parties à régler pacifiquement le différend qui les oppose. Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, la Charte prévoit son intervention soit à sa propre initiative soit suite à une saisine des parties ou encore des Etats tiers. De sa part, le secrétaire Général des Nations Unies a un rôle de premier plan dans l'apaisement et le règlement des différends internationaux. Sans porter préjudice aux accords et organismes régionaux, la Charte leur confère un rôle dans le règlement des différends. La Chapitre VIII traite de ses entités régionales et leurs rapports avec les Nations Unies ; maints litiges se sont ainsi vus réglé par le concours d'organisations régionales.

Les parties peuvent par ailleurs opter pour le règlement judiciaire de leur différend, elles peuvent le faire soit devant un tribunal régional ou international. Ne connaissant pendant longtemps que d'un nombre limité d'affaires contentieuses, la Cour Internationale de Justice s'est vue son activité s'intensifier depuis la fin de la guerre froide. A l'heure actuelle, la justice internationale se porte plutôt bien au point que des voix s'élèvent déjà pour en harmoniser l'évolution. En effet, le nombre toujours croissant des juridictions pourrait selon certains porter préjudice à l'unité de la jurisprudence internationale, d'où un rôle souhaitable de Cour suprême de la CIJ.

Au fur et à mesure que notre modeste recherche avance, nos informations s'accumulent et notre "connaissance" s'affirme en matière de règlement pacifique des différends internationaux. En s'approchant de la fin du parcours, nous nous sommes rendu compte d'une capacité de prendre une distance vis-à-vis du sujet ; cela nous a permis de faire des constats et faire des propositions.

Constats

Trois constats ont pu être faits :

Premièrement, tous les moyens de règlement pacifique des différends internationaux utilisés en dehors d'une organisation internationale peuvent l'être dans le cadre de celle-ci. En effet, la négociation, les bons offices, la médiation, l'enquête, la conciliation et l'arbitrage qui sont des moyens dont disposent les Etats pour régler pacifiquement leurs différends suivant la voie diplomatique ou instituée ; ces mêmes moyens peuvent être préconisés par un accord ou organisme régional ou international lorsque celui-ci se trouve saisi desdits différends. Les Nations Unies par exemple ont la faculté de procéder à une enquête, de proposer aux parties de recourir à tel ou tel moyen pour régler leur différend (négociation, conciliation, arbitrage, CIJ, etc.) ; le Secrétaire Général peut de sa part y jouer un rôle de bons office ou de médiateur. Dans un cadre régional, les accords ou organismes disposent pratiquement des mêmes outils pour régler pacifiquement les différends qui se prêtent à une résolution locale.

Deuxièmement, la négociation est le langage des Etats. Elle est en effet le moyen par lequel les Etats discutent de toutes les questions relatives à leurs rapports bilatéraux et multilatéraux. En matière de règlement des différends, les négociations précèdent et accompagnent tout le processus du règlement depuis la naissance du litige jusqu'à sa résolution. Les Etats peuvent se contenter des négociations pour résoudre un litige ; ils peuvent par ailleurs opter, toujours par voie de négociations, pour un autre mode de règlement des différends internationaux. La négociation est un moyen de règlement des différends, mais elle aussi et surtout un moyen de détermination d'un autre mode de règlement d'un différend.

Troisièmement, un mode de règlement des différends internationaux peut se faire aider par un autre mode de règlement des différends dans sa mission de régler un différend donné. Cela est vrai notamment pour l'enquête. En effet, si les parties à un litige optent par exemple pour la conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire, les organes qui en sont chargés peuvent recourir à l'enquête pour une connaissance exacte des faits de la cause du différend. Cela pourrait leur permettre de s'acquitter au mieux de leur mission d'épargner les parties de l'option militaire pour régler leur différend.

Propositions

Depuis la naissance de l'ordre d'après deuxième guerre mondiale, cinquante deux ans se sont déjà écoulés et depuis, cet ordre n'est pas tellement ce qu'il était initialement. Le monde a évolué et évolue toujours, les conceptions aussi. Qu'il s'agisse de la pratique des relations internationales, de la conception de son droit, de ses buts ou de son idéal... tout a changé. En matière de règlement pacifique des différends internationaux toutefois, le statut quo prédomine, et le peu de changement dans la pratique ne reflète nullement les préoccupations que devraient susciter les nombreux conflits ouverts de par le monde. Cela nous à conduit à faire quelques propositions pouvant susciter réflexion pour un monde plus paisible.

Premièrement, une interdiction faite à tout Etat ayant une industrie guerrière de vendre ses armes à l'international, n'est-il pas de nature à amoindrir le risque de recourir à la force pour régler les différends entre Etats ? Ne faut-il pas interdire toute recherche en matière d'armement afin de parer à une industrie de la mort de plus en plus perfectionnée ? Pourquoi n'aller pas jusqu'à penser priver les Etats de leurs bras armés afin qu'ils ne pensent pas à en faire usage, de sorte que l'option de règlement pacifique devienne automatique ? Autant de questions qui peuvent être posées dans ce sens et qui, aussi irréalistes qu'elles ne puissent paraître, peuvent offrir aux pacifistes une base d'action à long terme courageuse et ambitieuse. L'idée d'une juridiction pénale internationale permanente n'était-elle pas un rêve impossible pour un juriste du début du vingtième siècle ?

Deuxièmement, le développement équitable et durable pour toutes les nations n'est-il pas le meilleur moyen pour instaurer la paix dans le monde ? L'humanité a parvenu à un niveau de savoir qui lui permettrait de s'auto-satisfaire de la manière la plus confortable ; une répartition équitable des richesses du monde aurait un effet pacificateur pour bien endroits du monde. Pourquoi ne pas faire alors du développement durable de toute l'humanité la préoccupation première des Nations Unies ? Les conflits les plus meurtriers de l'histoire n'étaient-ils pas conduits sur fond de quête de matières premières, de richesses, parfois de subsistance ? Au 21ème siècle, la famine fait encore des guerres. L'humanité doit en avoir honte.

Troisièmement, Ne faut-il pas revoir le système de règlement pacifique des différends des Nations Unies ? En effet, même interdite et en dépit de tout l'arsenal juridique dont disposent les Nations Unies pour y faire face, la guerre existe toujours. N'est-ce pas là une fuite à laquelle on devrait réagir ? Méditation.

Quatrièmement, ne faut-il pas encourager les ONG oeuvrant pour la paix dans le monde ? Celle-ci pouvant en effet jouer un rôle de contrepoids en face du pouvoir multidimensionnel des Etats. Par des actions de sensibilisation visant le ?citoyen-monde?, c'est ONG peuvent créer et développer une conscience anti-guerre universelle capable, avec le temps, de faire fonctionner au mieux les différents procédés de règlement pacifiques des différends internationaux. L'action des altermondialiste et plus particulièrement celle de l'ONG ATTAC est un exemple à suivre.

Cinquièmement, promouvoir une culture de la paix dans le monde n'est-il pas le meilleur garant pour une société internationale plus paisible ? Lorsque arrivent aux fonctions suprêmes des Etats des gens imprégnés des idéaux de paix, le monde ne serait-il plus paisible que jamais ? Il le sera certainement.

Sixièmement, pourquoi ne pas aller jusqu'à l'interdiction absolue de toute propagande guerrière, à l'instar de ce qui a été fait à l'encontre des sociétés des cigarettes!!??

Pour finir, un constat amère s'impose : tant que le politique prime sur le juridique, l'humanité souffrira de la guerre et de ses horreurs ; les Nations Unies sont loin d'être vraiment unies pour imposer leurs lois pourtant communément décidées et/ou admises. Qu'il soit en matière de règlement pacifique des différends ou en d'autres matières, les Nations Unies sont un Géant à pieds d'argile. La paix ne sera le droit international exclusif que lorsque le rapport entre le juridique et le politique se retrouve renversé ; malheureusement, demain ne semble pas chanter pour ce revirement révolutionnaire.

BILIOGRAPHIE

Ouvrages :

David Ruzié, Droit international public, Dalloz, 14e édition, 1999.

El Arbi Mrabet, Relations internationales, gaëtan morin éditeur maghreb, 1997.

I.William Zartman, LA RÉSOLUTION DES CONFLITS EN AFRIQUE, L'Harmattan, 1990.

Leonard W. Doob, LA RESOLUTION DES CONFLITS, Nouveaux Horizons, 1984.

Catherine Roche, L'essentiel du Droit international public et du droit des relations internationales, Gualino éditeur, 2e édition, 2003.

P.-M. Dupuy, Les grands textes de droit international public, DALLOZ, 4e édition, 2004.

Gilbert Guillaume, LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE A L'AUBE DU XXIème SIECLE, édition A. PEDONE, 2003.

Références internent:

* 14 Série sur le règlement des conflits, guide pratique 1, préparé par les Services de règlement des différends, Ministère de la Justice (Canada). Voir : http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html

* 15 Ibid.

* 16 Le différend libano-israélien peut donner à cet effet un exemple frappant. L'existence de deux idiologies principales : l'une incarnée par le gouvernement pro-arabe actuel (exceptée la Syrie) et l'autre par l'opposition avec à sa tête Hizboullah, montre très bien qu'un même différend peut être négociable dans un cas et l'être impossible dans l'autre. L'idéologie d'action de Hizboullah pour libérer la portion de terre qui reste sous occupation israélienne le met dans une position d'affrontement ; celle de la partie au pouvoir par contre est de nature à lui permettre de s'engager facilement dans des pourparlers. Cet exemple est valable aussi pour le conflit israélo-palestinien d'une part et pour celui entre Hamas et Fatah d'autre part ; il ne résume toutefois nullement la situation actuelle du Moyen-Orient qui est plus compliquée qu'il ne puise le laisser apparaître cet exemple.

* 17 D'aucuns pensent que les interminables ronds de négociations entre l'occident et le gouvernement iranien autour de son programme nucléaire ``civil'' est une manoeuvre de celui-ci pour gagner du temps précieux pour lui en vue d'arriver à maîtriser le cycle d'enrichissement de l'uranium.

* 18 Voir : http://canada-justice.ca/fr/ps/drs/ref/ref-04.html

* 19 I.William Zartman, op. cit., p.248.

* 20 Ibid.

* 21 Les expressions mises entre guillemet sont de Michael Haas, cité par I.William Zartman, op. cit., p.250.

* 22 Cette définition constitue la synthèse de plusieurs autres définitions données par plusieurs auteurs.

* 23 David Ruzié, op. cit., p.163.

* 24 A noter, toutefois, que dans l'affaire de Rainbow Warrior, les deux parties ont accepté, par avance, les termes du règlement proposé par le Secrétaire général des Nations Unies. in David Ruzié, op. cit. , p 163.

* 25 I.William Zartman, op. cit., p.251.

* 26 Ibid.

* 27 Jean-Jacques LAVENUE, voir : http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.htm

* 28 El Arbi Mrabet, op. cit., p.108.

* 29 Hans von Mangoldt, cité par : Ivan Bernier et Nathalie Latulippe, La conciliation comme mode de règlement des différends dans le domaine culturel, http://www.mcc.gouv.qc.ca/diversite-culturelle/pdf/document_ reflexion.pdf

* 30 Art.4 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adopté le 18 octobre 1907.

* 31 En 1989 la Belgique sollicita la médiation du roi Hassan II du Maroc, grand ami de Mobutu. Il en sortira les Accords de Rabat du 26 juillet 1989 : la Belgique efface toute la dette du Zaïre, près de 5 milliards de Fb.

* 32 Ibid.

* 33 Aux termes de l'Article 9 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux : « ...les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait ».

* 34 L'Article 35 de la Convention précitée stipule que : « Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation ».

* 35 Ex : Commission d'enquête du 25 février 1905 dans l'Affaire Dogger Bank, entre la Grande Bretagne et la Russie. Les faits: Pendant la guerre russo-japonaise (1904-1905), la flotte russe de la Baltique avait tiré (21 oct. 1904) sur une flottille de chalutiers anglais qui pêchait sur le Dogger Bank, un lieu de pêche en Mer du Nord, causant la mort de plusieurs pêcheurs. La France proposa ses bons offices. Une commission internationale d'enquête composée d'officiers des marines anglaise, russe, française et américaine, siégea à Paris. Le rapport constata une simple erreur dont l'amiral russe se serait rendu coupable (dans la nuit il avait cru qu'un torpilleur était mêlé aux chalutiers).

* 36 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 37 La conciliation internationale, INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Trentième Commission, Session de Salzbourg - 11 septembre 1961. Ce Règlement a été substitué à celui adopté le 2 septembre 1927 à la Session de Lausanne.

* 38 L'organe de conciliation doit faire preuve de neutralité et d'impartialité, sinon il lui serait impossible de gagner la confiance des Parties. En effet, à la différence de la médiation, l'organe de conciliation ne jouit pas, a priori, d'une autorité politique propre susceptible d'amener, par son influence ou par l'exercice d'une pression politique, à un règlement du différend.

* 39 Voir : http://www2.univlille2.fr/droit/dipa/dipa15.html

* 40 Les commissions des traités "Bryan" (secrétaire d'État américain sous la présidence de Wilson), conclus à partir de 1913 par les USA avec les Etats américains puis avec des Etats européens.

* 41 Les Conventions de Locarno furent conclues entre Allemagne-Belgique; Allemagne-France; Allemagne-Pologne et Allemagne-Tchecoslovaquie.

* 42 Ivan Bernier et Nathalie Latulippe, op. cit.

* 43 Ibid.

* 44 L'art 1er de l'Acte Général stipule en effet que : « Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l'art.39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre».

* 45 Nous constatons dans cet article que l'enquête est un moyen mis à la disposition de l'organe de conciliation dans sa quête d'élucidation des questions en litige. Etant un mode alternatif de règlement des différends, l'enquête pourrait ainsi devenir à son tour un moyen mis à la disposition d'un autre mode de règlement pacifique des différends auquel les parties au litige aurait recouru pour en trouver un issu. Mais si le juge ou l'arbitre international ainsi que le négociateur, le médiateur ou l'organe de conciliation peuvent recourir à l'enquête pour solutionner un différend, le contraire n'est pas vrai ; l'enquête pourrait par ailleurs aider les parties à se tourner vers tel ou tel procéder pour régler ultérieurement le différend qui les oppose.

* 46 Ivan Bernier et Nathalie Latulippe, op. cit.

* 47 Selon l'article 37 de la Convention pour le règlement pacifiques des conflits internationaux, « L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence ».

* 48 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 49 Traité de paix entre Lacédémone et Argos (418), in Thucydide, "Histoire de la Guerre du Péloponnèse". Voir : http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.ht

* 50 Arbitrage de Boniface VIII, du 27 juin 1298, entre Philippe IV le Bel et Edouard 1er d'Angleterre sur la Guyenne et la Flandre. Voir : http://www2.univ-lille2.fr/droit/dipa/dipa0.ht

* 51 Ce traité dit d'amitié, de commerce et de navigation prévoyait la constitution de rois commissions mixtes composées en nombre égal de nationaux américain et britannique et chargées de régler un certain nombre de questions pendantes que les deux pays n'avaient pas pu résoudre par la négociation. Ces commissions mixtes étaient destinées à fonctionner dans une certaine mesure comme des tribunaux.

* 52 Exemple: Affaire du "Betsey", sentence du 13 avril 1797. Saisie de navires et de marchandises américains par l'Amirauté britannique au cours de la guerre entre les USA et la Grande Bretagne, après l'indépendance des premiers.

* 53 Aux termes de cette convention les Etats-Unis et la Grande Bretagne sont convenus de soumettre à un tribunal arbitral les réclamations que les premiers formulaient contre la seconde pour avoir violer sa neutralité pendant la guerre de sécession. Les deux pays y ont énoncé les règles définissant les devoirs des gouvernements neutres qui devaient être appliqués par le tribunal ainsi que le nombre des arbitres et le mode de leur désignation.

* 54 Les faits: L'Alabama, un navire de trois-mâts, avait été construit et armé en Angleterre pour le compte des Confédérés (Sudistes), durant la guerre de Sécession et causa des pertes énormes à la marine fédérale américaine. Après la fin de la guerre de Sécession, les Etats-Unis se retournèrent contre la Grande-Bretagne, accusée d'avoir manqué aux règles de la neutralité maritime. L'affaire fut confiée à un tribunal arbitral qui accorda une indemnité aux Etats-Unis. In David Ruzié, op. cit., p. 199.

* 55 Le tribunal arbitral fut composé de cinq membres, respectivement nommés par les chefs d'Etats des Etats-Unis, de la grande Bretagne, du Brésil, de l'Italie et de la Suisse ; ces trois derniers pays n'étant pas partie en cause.

* 56 Gilbert Guillaume, PROGRES ET LIMITES DE LA JUSTICE INTERNATIONALE, voir : http://www. asmp.fr /travaux/communications/2006/guillaume_g.htm

* 57 Les pays signataires de la convention sont communément appelés : parties participant à la Cour permanente d'arbitrage, et les jurisconsultes désignés par eux : membre de la Cour permanente d'arbitrage.

* 58 Gilbert Guillaume, LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE A L'AUBE DU XXIème SIECLE, édition A. PEDONE, 2003, p.7.

* 59 Ibid.

* 60 On se réfère souvent à la convention de La Haye de 1899. Les règles des conventions multilatérales sur le règlement pacifique des différends n'ont qu'un caractère supplétif. La volonté des Etats s'impose à l'organe arbitral qu'ils mettent en place.

* 61 Le juge ne peut statuer "ultra petita" (au delà de ce qui a été demandé). Il ne peut se prononcer sur les choses non demandées ou accorder à une partie plus qu'elle a demandé.

* 62 Pratique des Etats-Unis : ratification avec l'assentiment du Sénat.

* 63 Avis de la CIJ du 26 avril 1988 sur l'applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de l'Accord de siège du 26 juin 1947.

* 64Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 65 Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en Allemagne.

* 66 Ex: Traité Anglo-français du 14 octobre 1903 qui, dans son article 1er, soumet à La Cour Permanente d'arbitrage de La Haye: « tous les différends d'ordre juridique, ou relatifs à l'interprétation des traités existants entre les Puissances contractantes, qui n'auront pas été résolus par la voie diplomatique, à la condition qu'ils ne mettent en question ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des Puissances tierces ». Cet accord qui a servi de modèle à toute une autre série d'accords bilatéraux, constituera avec les trois conventions Anglo-françaises du 8 avril 1904 (canal de Suez; Gibraltar, Zones d'influence en Asie etc..) ce que l'on appellera l'"Entente cordiale".

* 67 On peut citer le traité Anglo-allemand du 11 juillet 1904.

* 68 Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux établi le 26 septembre 1928 dans le cadre de la SDN.

* 69 Affaire Ambatielos, C.I.J., arrêt du 1er juillet 1952 sur l'exception préliminaire. Les faits : le litige opposait la Grèce à la Grande Bretagne à propos d'un différend mettant en cause un armateur grec, Ambatielos, qui avait été condamné par les tribunaux britanniques pour l'inobservation, en 1921, d'un contrat qui le liait au gouvernement anglais. La Grèce fondait la compétence de la Cour, quand au fond du litige, sur un traité anglo-grec de commerce et de navigation de 1926. La C.I.J. rejeta la thèse grecque, car cela conduisait à donner à ce traité un effet rétroactif, en ce qui concernait la compétence de la C.I.J. (même si, dans un traité de 1886, il y avait des « clauses similaires » à celle se trouvant dans le traité de 1926). In, David Ruzié, op. cit., p.200.

* 70 Aux termes de l'Art.22 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 18 octobre 1907 « Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le sur--arbitre seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service».

* 71 David Ruzié, op.cit., p.164.

* 72 Ibid.

* 73 Ex : Les trois règles du Traité de Washington du 8 mai 1871 à propos de l'Affaire de l'Alabama.

* 74 Ex : Art.3 de l'accord de Paris du 21 mai 1996 entre l'Erythrée et le Yémen sur le différend relatif aux îles Hanish.

* 75 David Ruzié, op. cit., p.164.

* 76 Ex : l'Affaire  de l'île de Bulama entre la GB et le Portugal. S.A. du président Grant, du 20 avril 1870. Application de la théorie de la contiguïté. L'île devait suivre la destinée politique de la côte.

* 77 Ex : Affaire des pêcheries de phoques dans la mer de Behring, 1983.

* 78 Ex : l'Affaire des pêcheries de l'Atlantique: SA de la CPA du 7 septembre 1910. Dans cette affaire entre les USA et la Grande Bretagne la Cour estima que la GB devait conserver et protéger les pêcheries (zone de Terre Neuve et Labrador) et en faire bénéficier les pêcheurs américains. En outre la Cour Permanente d'Arbitrage, comme le compromis lui en donnait le droit, recommanda l'adoption d'une procédure pour régler les rapports futurs des parties. Nous pouvons citer aussi l'Affaire de la Fonderie de Trail: SA du 11 mars 1941. Dans cette affaire, l'arbitre a eu à se prononcer sur la responsabilité du Canada, mais aussi à faire un règlement pour empêcher que les fameuses fumées nocives ne continuent à empoisonner le territoire américain.

* 79 Ex : l'Affaire de l'Alabama (1872) ou encore l'Arrêt de la CIJ dans l'Affaire Ambatielos du 18 novembre 1953. (Affaires déjà citées)

* 80 L'article est ainsi libellé : « La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation».

* 81 Ce principe a été affirmé par la Cour Permanente d'Arbitrage le 14 octobre 1902 dans sa sentence relative à  l'Affaire des fonds pieux de Californie, entre les USA et le Mexique.

* 82 Ex : l'Arrêt de la CPJI du 15 juin 1939 dans l'Affaire Société commerciale de Belgique, entre la Belgique et la Grèce. Ce dernier refusait d'exécuter une sentence arbitrale rendue à Paris en 1936.

* 83 Ex : SA interprétative du 14 mars 1978, dans l'Affaire du Plateau continental de la Mer d'Iroise,  entre la France et la GB, à propos de la SA du 30 juin 1977.

* 84 Ex : recours de la Guinée-Bissau contre le Sénégal, devant la C.I.J., à propos d'un arbitrage rendu en 1989 : arrêt de rejet en 1991.

* 85 Ex : SA du roi d'Espagne, du 23 décembre 1906 entre le Honduras et le Nicaragua.

* 86 Ex : Arrêt de la CIJ du 18 novembre 1960 dans l'Affaire de la sentence arbitrale du roi d'Espagne de 1906, entre le Honduras et le Nicaragua. Les faits : Le 1er juillet 1958, le Honduras introduisit devant la Cour une instance relative à un différend l'opposant au Nicaragua au sujet de la non-exécution par ce dernier de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 relative à la question des limites entre les deux Parties. Le Nicaragua soutenait, entre autres motifs, que ladite sentence n'a pas le caractère d'une sentence arbitrale rendue conformément au traité Gamez-Bonilla du 7 octobre 1894 (c'est le traité en vertu duquel les deux parties ont recouru à l'arbitrage), parce que le traité susvisé était arrivé à expiration lorsque le roi accepta la fonction d'arbitre unique, et a fortiori lorsqu'il rendit sa décision. La Cour n'a pas donnée raison au Nicaragua, en concluant que le traité Gamez-Bonilla est resté en vigueur jusqu'au 24 décembre 1906 et que c'est bien dans les limites de sa durée que le roi a accepté, le 17 octobre 1904, d'être désigné comme arbitre.

* 87 Ex: SA de la reine Isabelle II d'Espagne, du 30 juin 1865 dans l'Affaire de l'Iles d'Aves, île des Antilles revendiquée par les Pays Bas et le Venezuela. L'arbitre ne s'est pas contenté de trancher la question de la souveraineté (seule invoquée par le compromis) mais a évoqué la responsabilité pécuniaire du Venezuela. Il est à noter que même si l'excès de l'arbitre a pu être constaté, les parties déclarèrent accepter la décision dans son entier.

* 88 Ex: SA dans l'Affaire de la compagnie de navigation de l'Orénoque du 25 octobre 1910. L'arbitre relatait inexactement les termes du contrat de concession

* 89 Aux termes cet Article : « Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue ».

* 90 Ex : Art.11 du traité d'arbitrage germano-suisse du 3 décembre 1921.

* 91 Ex : l'Affaire de la compagnie de navigation de l'Orénoque les parties ayant admis que le premier tribunal arbitral n'avait pas respecté le compromis pour ce qui était du droit à appliquer, ont constitué un nouveau tribunal d'arbitrage dans le cadre de la Cour Permanente d'Arbitrage.

* 92 Ex: Arrêt de la CIJ du 18 novembre 1960, dans l' Affaire de l'arbitrage du roi d'Espagne entre le Honduras et le Nicaragua (déjà citée). La CIJ a décidé que la sentence du roi de 1906 était valable et obligatoire.

* 93 On note l'expérience originale du tribunal des différends irano-américain, créé en 1981, qui connaît à la fois des différends interétatiques et transnationaux.

* 94 Des considérations d'ordre politique prennent malheureusement parfois le dessus, ce qui empêche l'Organisation de mener à bien sa mission du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

* 95 En dépit des appelles de part et d'autre faites aux Etats pour qu'ils acceptent la juridiction obligatoire de la CIJ, on estime qu'à l'heure actuelle leur nombre n'avoisine malheureusement qu'une soixantaine d'entre eux.

* 96 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 97 Ibid.

* 98 Le troisième paragraphe de cet article est ainsi libellé : « L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales».

* 99 Aux termes de cet article : « Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales».

* 100 Ex : Saisine du Conseil de Sécurité par le Mexique et la Norvège, en 1980, à propos du conflit irako-iranien.

* 101 Le deuxième paragraphe de l'article 35 est ainsi libellé : «  Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte».

* 102 Requête du Siam (Thaïlande) contre la France devant le Conseil de Sécurité en juillet 1946. Le Siam n'entrera à l'ONU qu'en décembre 1946. Il abandonna cette requête par la suite.

* 103 C'est nous qui nous soulignons.

* 104 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 105 Ex : L'Affaire du détroit de Corfou. Les faits : en 1946, des navires de guerre britanniques, naviguant dans le détroit de Corfou, situé dans les eaux territoriales albanaises, heurtent des mines, d'où des pertes en vies humaine et en matériel. La Grande Bretagne procéda alors à un déminage d'autorité des eaux territoriales albanaises, ce qui eut comme conséquence la naissance d'un différend entre les deux Etats. Etant saisi d'une plainte du gouvernement anglais, le Conseil de Sécurité désigna un comité d'enquête, après quoi, il recommanda aux parties de soumettre leur différend à la CIJ, chose qui conduira à l'arrêt de la CIJ du 9 avril 1949.

* 106 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 107 Ibid.

* 108 Aux termes de l'art.39 de la Charte de l'ONU : « Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale ».

* 109 Daillier & Pellet, cité par Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 110 Ibid.

* 111 Adoptée le 30 novembre 1950 et portant le nom du représentant américain qui l'a proposée, la résolution Acheson dite « Union pour le maintien de la paix » a étendu les compétences de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU en matière de maintien de la paix. La résolution reconnaît à l'AG le droit de recommander et d'adopter des mesures collectives, y compris l'emploi de la force armée, si le Conseil de Sécurité n'a pas pu adopter de décision en raison du veto d'un des membres permanents.

* 112 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 113 Aux termes de l'Art.33§2: « Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens ». L'Art. 36§1, quand à lui, dispose que : « Le Conseil de Sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'art.33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées ».

* 114 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 115 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 116 Désignation en 1948 du comte Bernadotte comme médiateur en Palestine. 

* 117 Mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweït (MONUIK), créée en 1991: 244 observateurs et 935 soldats (coûts 62,2 millions de $ en 1996).

* 118 David Ruzié, op. cit., p.167.

* 119 Ex : Résolution de l'Assemblée Générale du 4/11/1956 priant le Secrétaire général d'enquêter sur la situation provoquée par l'intervention étrangère en Hongrie. En peux encore citer la Résolution du Conseil de Sécurité n° 664 du 18 août 1990 demandant à Javier Pérez de Cuellar d'enquêter sur une prise d'otages en Irak.

* 120 Ex : Accord du 15 août 1962 entre l'Indonésie et les Pays Bas sur l'Irian Occidental.

* 121 Ex : Après la guerre de Corée en 1953, le Secrétaire Général un jouer discrètement un rôle important pour la libération des prisonniers américains non rapatriés.

* 122 Ex : l'exception a été soulevée par la France à propos des affaires de Tunisie, du Maroc et de l'Algérie; elle l'a été aussi par la Hongrie en 1956 à propos des évènements de Budapest.

* 123 Jean-Jacques LAVENUE, op. cit.

* 124 Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, Assemblée Générale, Quarante-septième session, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation. Distr. GENERALE, A/47/277, S/24111/17 juin 1992.

* 125 Notamment David Ruzié et Jean-jacques LAVENUE auxquels nous nous somme souvent référé.

* 126 C'est nous qui nous soulignons.

* 127 Nous pouvons même aller jusqu'à dire que le recours aux accords ou organismes régionaux est une obligation puisque les membres des Nations Unies doivent y recourir avant de se retourner vers le Conseil de Sécurité.

* 128 Boutros Boutros-Ghali, op.cit.

* 129 Comme ce fut le cas par exemple en Tchad, entre 1981 et 1992, avec l'envoi d'environ 3 000 soldats nigérians, zaïrois et sénégalais, emmenés par le Nigeria ; la mission ne parvient pas à faire cesser la guerre civile et retire ses troupes à la fin du mois de juin 1982 quand la ville de Ndjamena tombe aux mains des forces du nord du Tchad.

* 130 Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo ; rejoints en 1977 par le Cap- Vert.

* 131 David Ruzié, op. cit., p.172.

* 132 Art.227, 237, 239 du traité de la Communauté européenne.

* 133 Ibid.

* 134 Voir David Ruzié, op. cit., p.173

* 135 El Arbi Mrabet, op. cit., p.112

* 136 David Ruzié, op. cit., p.173.

* 137 L'élection des juges de la CIJ devant le Conseil de Sécurité se fait sans le recours au droit de veto.

* 138 Aux termes de l'art.4§1 du règlement de la Cours « tout membre de la Cour doit, conformément à l'art.20 du statut, faire la déclaration suivante `` Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience'' ».

 

* 139 Mais aussi des organisations internationales dans le cadre de l'exercice de sa compétence consultative.

* 140 Le lien de nationalité n'est pas nécessaire pour un juge désigné en qualité ad hoc ; celui-ci peut être de nationalité différente de l'Etat qui l'a désigné.

* 141 Le recours aux chambres restreintes peut intéresser particulièrement les Etats qui, pour une raison ou une autre, préfèrent être en contacte avec une instance plus restreinte que la Cour plénière. Ce recours pourrait s'avérer particulièrement efficace pour certains différends du monde d'aujourd'hui notamment ceux relatifs à l'environnement.

* 142 Ex : Ambatielos, Anglo-Iranian Oil Company, Nottebohm, Barcalona Traction Sicula.

* 143 Plusieurs Etats se sont trouvés dans ce cas avant de devenir membre des Nations Unies, notamment à l'occasion de conclusion de traités prévoyant la compétence de la Cour. Lorsque tel était le cas, il devait contribuer aux frais.

* 144 Aux termes du premier paragraphe de cet article « La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur».

* 145 C'est la situation assez rare dite du « forum prorogatum » (Concession Mavrommatis à Jérusalem, Droit des minorités en Haute Silésie, Détroit de Corfou).

* 146 Le deuxième paragraphe de l'art est ainsi libellé « Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a) l'interprétation d'un traité; b) tout point de droit international; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ». Le § 3 du même article est relatif au réserves que les Etats pourraient insérer dans leurs déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cours ; il dispose que « Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé ».

* 147 Le Maroc n'est pas membre de ce groupe d'Etat.

* 148 Cette réserve corresponde à l'art.95 de la Charte des Nations Unies qui stipule qu'« Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir ».

* 149 L'Art.2§7 de la Charte de l'ONU stipule qu' « aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

* 150 Seuls les organes des Nations Unies et les institutions spécialisées autorisées par l'Assemblée Générale des Nations Unies peuvent demander un avis consultatif.

* 151 En 1974, l'Assemblée Générale des Nations Unies demanda à la CIJ un avis consultatif relatif au Sahara occidental. Elle lui posa les deux questions suivantes : 1) Le Sahara occidental était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître ? 2) En cas de réponse négative à cette question, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? A la première question la Cour répondit par la négative. A la deuxième question, la Cour répondit qu'ils y avaient, certes, des liens juridiques entre ce territoire et le Royaume du Maroc d'une part et l'ensemble mauritanien d'autre part, mais ce n'étaient pas des liens de souveraineté territoriale. La Cour ne vit donc aucune raison pour écarter le principe d'autodétermination.

* 152 David Ruzié, op. cit., p.175.

* 153 Ce paragraphe ne constitue pas une énumération exhaustive des fondements sur lesquels la Cour peut faire reposer une décision. Il omet par exemple les instruments unilatéraux et les résolutions des organismes internationaux qui contribuent souvent au développement du droit international.

* 154 L'expression ``Conventions internationales'' doit s'entendre non seulement des traités ou conventions de caractère bilatéral ou multilatéral, mais aussi de tout autre accord international, même sans caractère formel, à condition qu'il établisse des règles expressément reconnues par les parties au litige.

* 155 La coutume exige la réunion de deux éléments : un élément matériel (consuetudo) et un élément psychologique (opinio juris). Dans l'affaire du Plateau Continental de la mer du Nord, la CIJ a dit à propos du droit international coutumier : « non seulement les actes considérés doivent présenter une pratique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit ».

* 156 Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes ne sont pas placées sur le même plan que les autres sources du droit international ; elles constituent seulement un moyen auxiliaire de détermination des règles de ce droit. Par ailleurs, l'Art.59 du Statut de la Cours dispose que « La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé ».

* 157 Comme il n'y a ni demandeur ni défendeur, les noms des parties sont dans les publications de la Cour séparés par une barre à la suite du titre de l'affaire (ex : Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne).

* 158 Les noms des parties dans les publications de la Cour sont dans ce cas séparés par l'abréviation du mot contre à la suite du titre de l'affaire (ex : Droit des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis)).

* 159 Voir l'art.38 du règlement intérieur de la CIJ.

* 160 Voir les Articles : 43, 44, 45 et 46 du Statut de la CIJ.

* 161 Ex : l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.

* 162 Ex : l'affaire du Detroit de Corfou.

* 163 Ex : l'affaire du Dénonciation du traité sino-belge du 2 novembre 1865.

* 164 Ex : l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

* 165 La CIJ a joint les affaires du Sud-Ouest africain et celle du Plateau continental de la mer du Nord.

* 166 Art.62 du Statut de la CIJ.

* 167Ex : l'affaire Haya de la Torre, Vapeur Wimbledon.

* 168 Ex : Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique).

* 169 Cela s'est produit par exemple pour la détermination du montant de la réparation dans les affaires du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran et des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

* 170 Une partie de la doctrine estime que l'ampleur prise par cette pratique nuit à l'esprit de collégialité et à l'indépendance de la Cours.

* 171 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur 12 années plus tard, le 16 novembre 1994. La partie XV de la Convention définit un système global pour le règlement des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention Le mécanisme ainsi mis en place prévoit quatre moyens au choix : le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice, l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe VII de la Convention, ou l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe VIII de la Convention.

* 172 L'article 292 vise à donner plein effet à  l'art.73§2 selon lequel un Etat, qui fait immobiliser un navire d'un autre Etat partie pour des infractions aux réglementations de la pêche dans la zone économique exclusive, doit accorder la prompte mainlevée si une caution ou autre garantie appropriée a été fournie. S'il refuse de donner mainlevée, l'Etat du pavillon du navire immobilisé peut engager une procédure devant le TIDM. L'innovation de cette procédure est que la compétence du TIDM ne peut être écartée que par un accord des parties dans les dix jours suivant l'immobilisation. Le tribunal est donc compétent sans que l'accord de la partie défenderesse soit requis.

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