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La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.

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par Providence NGOY Walupakah
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007
  

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Section 1ère : Nature, ressort et siège

De nature juridictionnelle, la nouvelle instance de promotion et de protection des droits de l'homme qu'est la Cour, vient seconder la Commission dans sa mission de protection des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain.

Quant à ce qui concerne son siège, « il est établi dans un Etat partie au Protocole par la conférence. Toutefois, la Cour peut siéger sur le territoire de tout Etat membre de l'Union sur décision de la majorité de ses membres et avec l'agrément préalable de l'Etat concerné. » Notons aussi que « la Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci. »39(*)

De toute évidence donc, la Cour ne pourra aucunement siéger sur le territoire d'un Etat non partie à son Protocole soit, in aliis verbis, sur un territoire d'un Etat qui n'est pas de son ressort.

Par ailleurs, comme toute structure bien organisée, la Cour possède un langage qui lui est propre et bien plus, des concepts qui lui sont spécifiques, soit en un mot une terminologie qui lui convient particulièrement.

Section 2ème : Terminologie de la Cour

Sans préjudice aux dispositions du Protocole portant création de la Cour et organisant son fonctionnement ainsi qu'à son règlement intérieur, l'on désignera par :

· Arrêt : les décisions juridictionnelles des cours d'appels et des cours suprêmes. La Cour africaine rend des arrêts. Bref, l'arrêt désignera les décisions de la Cour ;

· Avis consultatif : une opinion émise sur une question de droit par un tribunal (ici la Cour), à l'issue d'une procédure judiciaire, et qui n'est pas une décision ;

· Clause dérogatoire : une clause qui écarte, dans les limites déterminées, la règle normalement applicable ;

· Charge de la preuve : la nécessité pour le plaideur d'établir, s'ils sont contestés, les faits dont dépend le succès de son allégation

· Communication : le document déposé à la Commission africaine par un Etat partie, une ONG ou un individu alléguant des violations des droits de l'homme commises par un Etat. La Communication doit indiquer les faits, les violations de la Charte africaine par l'Etat mis en cause et demander des réparations ;

· Décision : un terme général utilisé en procédure qui signifie ici les actes émanant de la Cour (surtout en matière contentieuse) ;

· Epuisement des voies de recours internes : la condition qui veut qu'avant de porter plainte devant la Commission ou la Cour africaine, la personne qui considère qu'un de ses droits a été violé doit tenter d'obtenir une réparation devant les instances nationales jusqu'au niveau de la dernière instance, dans la mesure où elles sont accessibles et efficaces ;

· Greffe : comme le service judiciaire ayant comme responsable le greffier qui assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions et organise le greffe ainsi que ses activités, sous l'autorité du Président de la Cour.

· Intérêt pour agir : l'importance du caractère qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable à le demander en justice (si cette importance est assez personnelle, directe et légitime) et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir (pas d'intérêt, pas d'action) ;

· Mesures provisoires : Les mesures prises par la Cour la durée d'un procès afin de régler momentanément une situation urgente en attendant une décision définitive ;

· Principe du contradictoire : un principe fondamental de procédure en vertu duquel les parties doivent avoir connaissance de toute pièce, tout document, toute preuve, toutes prétentions et tous moyens, présentés au juge et la possibilité d'en discuter dans le cadre d'un débat loyal ;

· Recevabilité : La prise en considération d'une affaire sur la forme pour un examen au fond. Par ex : une demande doit être régulière dans la forme avant tout examen au fond ;

· Règlement à l'amiable : un accord à l'initiative de la Cour entre les parties litigantes, selon l'article 9 du protocole.

· Réparation : une indemnisation ou un dédommagement d'un préjudice par la personne ou l'Etat qui en est responsable accordé(e) par la Cour ;

· Requête : Une demande adressée à la Cour.

· Saisine : L'action de porter une demande devant le Cour sur une question à laquelle celle-ci est appelée à statuer.

Tels que définis ci-haut, cette terminologie relève de l'organisation propre de la Cour comme il en est également de sa composition.

* 39 Article 25 du Protocole relatif à la Cour africaine

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