La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique.( Télécharger le fichier original )par Providence NGOY Walupakah Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit/ Option: droit public 2007 |
Section 4ème : Des décisions des Cours : Caractère etportée. Les décisions des Cours européenne et interaméricaine dites arrêts sont régis par les mêmes principes et ce, à quelque exception près. L'arrêt de la Cour est motivé (art. 51 de la Convention européenne et 66 de la Convention américaine). Lorsque l'arrêt n'exprime pas en tout on en partie l'opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour est définit. (126(*)) Mais, il convient de rappeler que les arrêts de la Cour européenne peuvent faire l'objet d'appel contrairement aux arrêts des deux autres Cours. A la vérité, l'élément qui attire le plus notre attention en ce qui concerne les arrêts des Cours est leur exécution. Rappelons que dans le monde des droits de l'homme, l'efficacité de protection se mesure par ce respect de l'exécution des arrêts des instances respectives de contrôle de cesdits droits » (127(*)) Or, nous avons déploré le fait que l'exécution des arrêts de la Cour africaine est volontaire bien qu'il soit fait obligation à la Cour de faire rapport à la Conférence sur tout cas où un Etat n'aura pas exécuté les décisions de la Cour. Nulle part, le Protocole ne mentionne comment la Cour peut contrôler l'exécution de ses décisions ni quelles modalités sont prévues pour cette exécution. Dans les deux autres systèmes, la situation est la même, c'est-à-dire que Les Etats parties s'engagent à exécuter les décisions de la Cour, mais cette exécution reste volontaire, et il n'existe pas de réels moyens de contraindre les Etats à exécuter les décisions. Il est donc difficile d'imaginer des procédures telles que la contrainte par corps, la saisie-arrêt reconnue en droit national pour contraindre les Etats à s'exécuter. Prenons donc un peu de temps pour découvrir quelle procédure la Cour européenne utilise pour assurer l'efficacité de l'exécution de ses arrêts. §1. Exécution des arrêts de la Cour européenne Comme pour la Cour africaine, la Convention européenne a conféré le suivi d'exécution des arrêts de la Cour européenne siégeant à Strasbourg au Comité des ministres du Conseil de l'Europe composé des représentants permanents des gouvernements et également des ministres des affaires étrangères. Le Comité des ministres se réunit deux fois par an et ses pouvoirs lui donnent une panoplie de moyens assurant le respect de l'exécution des arrêts de la Cour européenne par l'Etat partie mis en cause. Par exemple, à en croire Mr. SIDIKI KABA, l'on ignore si l'exigence visée par l'article 31 du Protocole peut amener la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, l'organe suprême de l'Union africaine, à exiger des Etats l'exécution des arrêts de la Cour ou s'il s'agit toujours de faire pression sur la réputation d'un Etat. Pour ce doctrinaire, les Etats condamnés par la Cour européenne à payer des indemnités se sont, jusqu'à présent, acquittés de leur obligation. Cependant, vu la lenteur avec laquelle ils s'exécutaient, la Cour a été obligée à partir d'octobre 1991 de préciser dans ses arrêts que l'indemnité devrait être versée dans les trois mois. Depuis janvier 1996, en cas de non-exécution dans ce délai, elle prévoit même le paiement d'intérêts moratoires. (128(*)) Retenons que le pouvoir de surveillance des Comités des Ministres selon l'article 54 est un pouvoir en même temps assez large et restreint. Il surveille l'exécution des arrêts de la Cour, mais il ne possède pas de sanctions explicites pour le cas où un Etat refuse de suivre un arrêt. Le Comité peut pourtant constater qu'il n'y fait pas encore exéctuin et définir de façon plus ou moins concrète les mesures nécessaires à prendre par l'Etat. La nouvelle pratique démontre dans ce sens quel est le vrai objectif de l'article 54 qui prévoit la surveillance des arrêts de la Cour par le Comité des ministres. En général, c'est plutôt le contrôle collectif politique qui amène les Etats à accepter les arrêts et à modifier leur législation nationale. En vue des résolutions du Comité des Ministres, les arrêts de la Cour, en raison de leur poids juridique et moral, ne semblent pas poser de trop grands problèmes d'exécution, d'une manière générale, à l'exception des délais parfois considérables surtout en Italie. Il reste à noter que les Etats ont davantage recours aussi à des mesures générales (législatives) nécessaires pour réparer la violation concrète ainsi que des violations futures, et que le Comité tend à surveiller l'exécution des arrêts aussi dans ce sens.129(*) §2. Exécution des arrêts de la Cour interaméricaine
Au pied de l'article 65 de la Convention américaine des droits de l'homme le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour interaméricaine est confiée à l'Assemblée générale de l'organisation des Etats américains. La procédure consiste en cas de non-exécution de l'arrêt de la Cour par un des Etats de l'OEA partie mis en cause en ce que la Cour signale cette situation dans son rapport annuel à l'Assemblée générale de l'O.E.A. C'est donc à ce dernier organe décisionnel et exécutif de l'O.E.A d'assurer le respect de l'exécution des arrêts de la Cour interaméricaine par l'Etat partie « RECALCITRANT ». 130(*) Nous ne pouvons nous passer d'une critique sur les procédures d'exécution des arrêts devant la Cour européenne et celles devant la Cour interaméricaine. En fait, la dernière affiche une importante pauvreté, et ce, malgré que le refus d'exécution de l'arrêt pouvait faire l'objet d'une « décision de non-exécution » adressé par la Cour à l'Assemblée de l'O.E.A. cela est donc à déplorer. Il est vrai donc qu'au terme de cette étude comparatives plusieurs similitudes se dégagent des trois systèmes régionaux de contrôle des droits de l'homme. En outre, aussi nombreuses que les ressemblances peuvent être dénombrées, grandes, nous ne pouvons l'ignorer, sont également les dissemblances. Nous essayerons dans la section suivante de tracer un tableau comparatif reprenant les caractéristiques des trois Cours avec des différences fondamentales aux fins de besoins de bonne didactique. * 126 Article 52 de la CEDH et Article 67 de la CIADH * 127 MUTOY MUBIALA, « Les Etats Africains et la promotion des principes humanitaires », in CHRIDHAC- Mars - Avril 1989, FAC Droit UNIKIN, 1989 * 128 SIDIKI KABA, Op.Cit, sl, sd. * 129 L-E PETITI et Alii, Op.Cit, p. 869 * 130 Ch. SIDI Mohamed OULD CHEINA, Op.Cit , www.Google.fr/search, 19/07/08. |
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