B - L'APPRECIATION DE L'ETENDUE DU PATRIMOINE DU
DEBITEUR
Le désintéressement des créanciers est
soumis à un examen préalable des éléments
constitutifs du patrimoine du débiteur. Sans une appréciation
minutieuse des droits et obligations de ce dernier, il ne peut être
procédé à aucun paiement. On ne peut d'ailleurs pas
poursuivre en paiement, un débiteur sans avoir une idée de son
patrimoine. Le syndic doit à ce titre apprécier l'actif
(1) et préciser l'étendue du passif
(2).
1-L'appréciation de
l'actif du débiteur
Il ne suffit pas lors d'une liquidation, de déterminer
l'état de l'actif (a) pour prétendre au paiement
des créanciers, le syndic doit aussi faire preuve d'une fermeté
dans le recouvrement (b), faute de quoi l'actif serait
théorique.
a- L'état de l'actif
L'opération de réalisation en
elle-même, est très simple et facile. Il s'agit pour le syndic de
faire un inventaire des biens meuble et immeuble et de procéder
éventuellement, avec l'assistance du juge commissaire à leur
vente. Il est certain que les biens constituant l'actif sont d'inégales
valeurs; certains pouvant acquérir dans un temps plus ou moins long une
grande valeur ou plutôt une dépréciation.
L'appréciation de l'actif doit, pour ces raisons se faire en temps
opportun pour éviter un état illusoire ou même fictif. Par
exemple un bien dont l'évaluation a été faite avant la
dévaluation du franc CFA n'aura plus la même consistance
après l'opération et vice versa ; le même bien sera
déprécié par exemple en période de guerre ou
d'événements malheureux affectant la vie économique etc.
C'est dire que le paiement des créanciers
dépend étroitement de l'état fictif ou réel de
l'actif du débiteur. L'actif qui figure sur les documents financiers
doit surtout être liquide,
l'absence de cette liquidité compromet
sérieusement leur paiement. Aussi, il ne suffit pas pour le syndic de
mentionner ce qui constitue l'actif, il doit pouvoir le recouvrer.
b- La capacité de recouvrement du
syndic
L'actif doit être constitué des
créances qui peuvent faire l'objet de recouvrement. Cette
opération se fait à l'égard des tiers par les soins du
syndic de liquidation. Le sort des créanciers de salaire est donc
entre ses mains puisque son inertie aura pour conséquence l'absence des
fonds et donc le non-paiement. Au cours de cette opération, le syndic
peut être confronté d'une part, au terme des créances qui
peut s'avérer plus ou moins long. Pour éviter que la
procédure ne soit paralysée, il peut les céder et
compenser une dette. D'autre part, le montant de la créance objet du
recouvrement peut être contesté. Dans ce cas, il peut au besoin
par une transaction régler la difficulté.
Dans tous les cas, le syndic de liquidation doit
être dynamique, conciliant et capable de préserver à la
fois l'intérêt du débiteur et celui des créanciers.
Son inertie est préjudiciable à ces derniers dont l'examen des
dettes détermine aussi l'efficacité de la procédure.
2- L'étendue du passif
Le syndic doit en fonction de l'actif
réellement réalisé ou recouvré, payer tout ou
partie des créanciers. C'est là tout l'enjeu de
l'opération d'apurement du passif, opération dont
l'effectivité et l'efficacité dépendent du nombre des
créanciers (a) et du volume de leurs créances
(b).
a- le nombre des créanciers
Pour mieux aborder la phase de paiement, le syndic
tient toujours compte du nombre de ceux-ci. C'est pour cette raison et surtout
pour les besoins de justice et de paix sociales, que le législateur a
prévu une classification des dits créanciers. Chacun devrait
être désintéressé proportionnellement à son
rang et à la qualité de sa créance. Mais, l'application
stricte des dispositions de l'article 166, prévoit que les
créanciers d'un rang supérieur doivent être
intégralement payés avant ceux du rang suivant. En
présence de cette hypothèse, l'insuffisance de l'actif sera
préjudiciable aux créanciers des rangs défavorables. En
effet ces créanciers sont le plus souvent privilégiés et
rarement chirographaires. L'effectif de ces créanciers pourra ainsi
gêner les salariés; le volume de leurs créances peut
produire le même effet.
b- le volume des créances
En réalité, l'actif doit
être raisonnable pour permettre le désintéressement des
créances de salaires. Lorsque ces créances sont excessivement
disproportionnées par rapport à l'actif disponible, la
liquidation devient impossible. Il est donc inutile dans ce cas de continuer la
procédure qui est source de frais supplémentaires. On parle de la
clôture pour insuffisance d'actif.
C'est dire de manière
générale, que l'étendue du volume des créances et
le nombre des créanciers peuvent avoir une influence non
négligeable sur le règlement des droits pécuniaires des
salariés. En dehors de ces éléments prouvant l'incertitude
du paiement, une autre difficulté découle de l'exercice du droit
de priorité à ce stade de la procédure.
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