INTRODUCTION
Dans le cadre de cette analyse qui porte sur la position de la
Cour Internationale de Justice (CIJ) face à la question de la
réparation des dommages subis au service des Nations Unies, il sied tout
au premier rang d'interroger l'histoire dans notre contexte tout en
définissant certains concepts clés.
1. HISTOIRE ET DEFINITION DES CONCEPTS
Depuis plus de temps, le monde connaît des conflits
armés de couleurs de la conquête des espaces comme dans le moyen
age où les seigneurs forts envahissaient les faibles, de leadership au
niveau régional et continental, de la colonisation, des atrocités
dont le bilan, nous situant en terme de violation des droits en
générale est de plus en plus catastrophique. Les bords de
tolérance des assaillants se sont déplacés jusqu'à
se livrer à des pires événements tout en instaurant une
situation qui laisse en péril tous les principes de base (ou
fondamentaux) auxquels les parties se sont pourtant même convenues.
Interrogeant l'histoire dans les premières
organisations de la société humaine, celle-ci enseigne une
organisation sociale autour de laquelle les humains se réunissent et s'y
trouvent attacher avec l'obligation de ne jamais l'empiéter. Cette
catégorie d'organisation s'est vue, à notre avis, du droit
d'autant plus qu'elle n'était composée que d'un ensemble des
lignes de conduite pour les humains, d'où les lois en se situant dans
l'ère actuelle du droit.
D'emblée, cette conception ne s'éloigne pas trop
de la définition la plus large et simpliste du droit qui se limite
à un ensemble des règles régissant la vie des êtres
humains dans une société. Ce courant est allé du droit
traditionnel
qui est la coutume (1) se traduisant en une force
s'imposant aux humains dans une communauté, et au niveau structurel d'un
Etat : la constitution et récemment vers les traités
internationaux.
Au demeurant actuellement, les Etats sujets du droit
international se sont organisés pour prévenir et résoudre
leurs différends si possible, à la création au
départ d'une organisation (allusion faite à la
Société des Nations : SDN) afin de développer la
coopération entre eux, garantir la paix et la sûreté.
D'où, une organisation globale autour de laquelle les Etats trouvent
leurs solutions au cas où un manquement aux principes se glissait dans
leurs relations diplomatiques.
Par ailleurs, si les règles du droit international sont
spontanément appliquées, si les droits et obligations
correspondant sont largement respectés par les Etats, c'est que leur
existence même répond à leur intérêt et
résulte de leur engagement propre. Certes, les hypothèses des
violations du droit comme dans tout ordre juridique sont loin d'être
exceptionnelles, pour les raisons les plus variées comme avec une
gravité et des conséquences très diverses. Ce qui
nécessite une définition de la responsabilité
internationale de certains actes de violation touchant la question de la
protection diplomatique, tout en sachant que l'exercice de cette
dernière est un droit de l'Etat. Il sied ici, de souligner que dans
l'exercice de ce droit, l'Etat doit tenir compte des droits et
intérêts de ses nationaux à l'égard desquels il
exerce la protection diplomatique (2).
L'élargissement de cette portée s'étend
à une question liée à la nationalité des
réclamations qui ne relèvent pas traditionnellement de ce
domaine,
(1) En générale, on définit ici les
règles qui ont vocation à s'appliquer à tous les sujets
dans des conditions d'égalité. La coutume est tout d'abord une
règle de droit non écrite, et est essentiellement cet ensemble
d'usages qui, à force d'être répétés dans le
temps, sont considérés par les membres d'une
société comme étant juridiquement obligatoire. Ce qui la
distingue des usages est que ceux-ci sont suffisamment considérés
par la communauté comme une règle obligatoire.
(2) Le troisième rapport sur le protection diplomatique
figure dans la document officiel de l'Assemblée Générale
des Nations Unies, cinquante-quatrième session N0 A
/CN.4/523, Genève, 29 avril -- 7 juin et 22 juillet -- 16 août
2002 ; p 5
à savoir : celle de la protection fonctionnelle de
leurs fonctionnaires par les organisations internationales (3) qui
sera développé tout au long de cette étude, mais quelques
concepts y tiendront part afin de nous imprégner de la question.
Dans le cadre de cette analyse, plusieurs concepts s'imposent.
Premièrement, l'incident ne manque jamais la où on trouve une
relation, c'est pour cette cause que l'existence d'un organe neutre s'avers
indispensable afin de trancher certains différends entre les acteurs de
cette relation. C'est donc l'existence de la Cour Internationale de Justice
(C.I.J.).
Contrairement à la Cour Permanente de Justice
Internationale (C.P.J.I.) qui était juridiquement indépendante de
la SDN, la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies
(4) institué par la Charte dont l'organisation, la
compétence et le fonctionnement sont réglés par un statut
annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une
part de régler conformément au droit international les
différends entre les Etats qui lui sont soumis et d'autre part, de
donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont
posées par les organes internationaux qualifiés à cet
effet. La CIJ, en réglant les différends d'ordre juridique entre
les Etats et en aidant les organisations internationales à fonctionner
efficacement et avec justice dans divers domaines de leurs activités,
contribue énormément à souligner et à affirmer le
rôle du droit international dans les relations internationales au cas
d'une existence d'un dommage.
En principe, un Etat ne peut mettre en cause la
responsabilité d'un autre, alors même que les conditions relatives
au fait générateur seraient réunies que s'il a subi un
dommage. Ce qui implique l'existence de deux sortes
(3) Voir l'avis consultatif sur les « Réparations
des dommages subis au services des Nations Unies ; in Rec. CIJ , 1949 , p.
174
(4) Voir art. 92 de la Charte des Nations Unies, et l'art. 1 du
Statut de la CIJ
d'exigences à tout système de droit pour que la
norme de responsabilité puisse être mise en oeuvre entre deux
sujets A et B : qu'un dommage ait été causé à B ,
et qu'il incombe à A d'en répondre (5). Ainsi souvent
perçu pour indispensable, le dommage a vu son statut de condition
d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi
ceux qui professent la thèse traditionnelle des différents
auteurs n'y voient qu'une condition contingente de son déclenchement,
permettant seulement de déterminer les victimes et par contrecoup les
titulaires de l'action en responsabilité.
Pris ainsi indépendamment de l'identité de sa
victime qui en fait certainement un dommage par exemple international et
puisque nous analysons les sujets du droit international, le dommage n'est pas
une notion de fait, mais un concept par le droit c'est-à-dire juridique.
Deux éléments le caractérisent : Un
élément extrinsèque qui le rattache au fait
générateur. D'une part, l'impossibilité de définir
le dommage en soi par le fait que cette notion n'a pas d'indépendance et
ne se conçoit qu'en couple avec une autre car, elle-même reste
dénuée d'autonomie de fait générateur : d'où
une causalité. Un dommage, c'est tout simplement un mal quelconque,
causé par quelque chose. C'est cette cause qui fait du mal un effet et
qui lui donne sa qualité juridique de dommage ; autrement dit, le
dommage n'existe naturellement pas (6). D'autre part,
généralement cette autorité s'en remet à la
causalité dite naturelle, c'est dire que le droit endosse uniquement les
explications (7) extra juridiques qui donnent le bon sens et qui
résument les modalités du lien causal.
(5) COMBACAU, J. et SUR, S. ; Droit international
public, 7è édition, Paris, Montchrestien, 2006, P. 527
(6)FERRANDRIERE,A.,La responsabilité
internationale des Etats à raison des dommages subis par les
étrangers, Paris, éd. LGDJ, 1965, P 192-193
(7) Une partie de la doctrine tend à
différencier la notion de dommage de celle de préjudice. La
première est souvent définie par la doctrine comme « la
lésion subie à proprement parler qui s'apprécie au
siège de cette lésion », tandis que le préjudice est
générateur perçu comme la conséquence de la
lésion ou mieux la suite du d ommage.
Un élément intrinsèque se justifie
à l'atteinte à un droit subjectif. Ici l'on ne fait pas allusion
uniquement au mal dont se plaint la victime, mais seulement un mal consistant
dans l'atteinte à un droit ou à un intérêt
légalement protégé.
Ces petites réflexions nous laissent à constater
que sur le plan international, un dommage peut être une question qui
engage d'une part deux Etats souverains et, d'autre part, un Etat et une
organisation collective ou mieux internationale comme les Nations Unies puisque
nous analysons la question des dommages auxquels les Nations Unies en sont
victime.
Sans faire trop des commentaires, il est connu par tout le
monde que vers les vagues de la première guerre mondiale, ce fût
le temps de la SDN, une organisation internationale créée par le
traité de Versailles en 1919 (8). L'objectif de la SDN
comportait des points tels que le désarmement, la prévention des
guerres au travers du principe de sécurité collective, la
résolution des conflits par la négociation et
l'amélioration globale de la qualité de vie. Dans
l'évolution du temps, cette organisation avait aménagé un
transfert à la création de l'Organisation des Nations Unies
(ONU).
En effet, dans la première étape de la
constitution de l'ONU, c'est la Charte de l'Atlantique, dans sa signature en
1941, composait de Président des Etats-Unis Franklin ROOSEVELT et le
Premier Ministre Britannique Winston CHURCHILL.
Les principes de la Charte de l'Atlantique sont consacrés
dans la déclaration des Nations Unies signée le 01 janvier 1942,
par les représentants des
26 nations alliées qui combattaient les puissances de
l'axe Allemagne, Italie et Japon. C'est dans la Charte de l'Atlantique que le
terme « Nations Unies » proposé par le Président
américain, est employé pour la toute première fois de
manière officielle : d'où, le terme Organisation des Nations
Unies (ONU).
L'ONU est donc une organisation internationale dont les
objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit
international, la sécurité internationale, le
développement économique, le progrès social et les droits
de l'homme. L'ONU est fondée en 1945 en remplacement de la SDN pour
stopper les guerres entre Etats et pour fournir une plate forme pour le
dialogue. C'est ainsi que telle organisation est composée d'un personnel
qui impérativement doit être protégé au regard des
missions qu'elle doit accomplir. Elle comprend aussi plusieurs organes dont :
l'Assemblée Générale où tous les Etats membres sont
représentés, le Conseil de Sécurité qui
décide de certaines résolutions en faveur de la paix et la
sécurité, le Conseil Economique et Social qui aide à la
promotion de la coopération économique et sociale et au
développement, le Secrétariat qui assure la gestion au jour le
jour de l'ONU et la CIJ qui est le principal organe judiciaire et qui retiendra
notre attention le long de cette analyse. Ce qui fait l'intérêt de
cette étude.
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